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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1136/2020

ATA/688/2020 du 21.07.2020 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1136/2020-PROC ATA/688/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marc-Ariel Zacharia, avocat

contre

ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS

_________



EN FAIT

1) Par arrêt du 3 mars 2020 statuant après renvoi du Tribunal fédéral sur les frais de la procédure cantonale, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a fixé l'indemnité de procédure en faveur de Monsieur A______ à CHF 4'000.-, cette indemnité couvrant la procédure devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et celle devant la chambre administrative, et dit qu'aucun émolument n'était dû.

La chambre de céans a retenu que l'activité déployée pour la défense des intérêts du recourant avait impliqué, en première instance, la rédaction de deux écritures d'une dizaine de pages et de conclusions après enquêtes, la participation à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes lors de laquelle deux témoins avaient été entendus. Devant la chambre administrative, le recourant avait produit un recours d'une vingtaine de pages, accompagné d'un chargé d'une trentaine de pages. Une audience de comparution personnelle et d'enquêtes, lors de laquelle deux témoins complémentaires avaient été entendus, a eu lieu. Les enjeux financiers étaient élevés, le recourant s'exposant à devoir s'acquitter d'un montant d'au minimum CHF 926'000.- en faveur du fisc.

Par ailleurs, la question à résoudre, en particulier celle de savoir si un cas de transposition au sens des art. 20a al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), 7a al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 23 al. 1 let. b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) avait eu lieu, présentait une complexité certaine.

Compte tenu de ces éléments, l'indemnité de procédure pour les deux instances cantonales était fixée à CHF 4'000.-, TVA incluse, étant rappelé qu'il s'agissait d'une participation aux honoraires d'avocat du recourant.

Au regard de l'issue du litige, aucun émolument n'était perçu.

2) Par acte expédié le 8 avril 2020 à la chambre administrative, M. A______ a formé réclamation contre cet arrêt. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné aux services financiers du Pouvoir judiciaire de lui rembourser les avances de frais et que l'indemnité de procédure soit fixée entre CHF 7'000.- et CHF 10'000.-, TVA de 7,7% en sus.

Bien que les considérants de l'arrêt précité précisaient qu'aucun émolument n'était perçu, le remboursement de l'avance de frais n'avait pas été ordonné. Il convenait de compléter l'arrêt sur ce point.

Par ailleurs, il n'avait pas été tenu compte qu'il avait dû « doubler » ses écritures du fait qu'elles portaient tant sur l'IFD que l'ICC. Même si le complexe de fait était le même, les écritures avaient dû être adaptées. En outre, l'arrêt querellé avait pris en compte un chargé d'une trentaine de pages produit devant la chambre de céans, alors qu'il s'agissait d'un chargé de 31 pièces, particulièrement volumineux, nécessitant un important travail de collecte. Par ailleurs, il convenait de rajouter la TVA à l'indemnité de procédure.

3) L'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a conclu au rejet de la réclamation.

Il n'y avait pas lieu d'augmenter l'indemnité fixée pour la procédure de première instance du fait de la production de deux écritures, l'une pour l'ICC, l'autre pour l'IFD. Ces écritures, courtes, avaient pour seule différence les bases légales citées ; un simple « copier-coller » et quelques adaptations avaient été suffisantes.

4) Le réclamant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) En vertu de l'art. 87 al. 2, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

À teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1361/2019 du
10 septembre 2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du
14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019 précité).

3) En l'espèce, l'arrêt du 3 mars 2020 a pris en compte l'ampleur du travail effectué par le conseil du recourant, la difficulté de la cause ainsi que les enjeux financiers que celle-ci présentait pour lui. Il a, en particulier, tenu compte des écritures rédigées, des bordereaux de pièces produits et des audiences qui avaient eu lieu. Comme le relève l'AFC-GE, le fait d'avoir déposé deux écritures devant le TAPI, l'une se rapportant à l'ICC et l'autre à l'IFD, n'a pas nécessité un travail considérablement plus important, seules les bases légales ayant été modifiées. Qui plus est, le conseil du recourant aurait pu produire une seule écriture portant sur les deux types d'impôts, ce qui aurait réduit son travail. En outre, en tant que la chambre de céans a mentionné que le chargé déposé devant elle comportait une trentaine de pages au lieu d'une trentaine de pièces, il convient de relever qu'il s'agissait bien d'une trentaine de pièces.

Cela étant, l'indemnité de procédure de CHF 4'000.- fixée pour l'ensemble de la procédure cantonale n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu'elle ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat. En effet, elle tient dûment compte de l'activité déployée par le mandataire du recourant, de la difficulté de la cause et des enjeux financiers. Le seul fait que l'arrêt mentionne par erreur que le chargé produit devant la chambre de céans comportait une trentaine de pages au lieu d'une trentaine de pièces ne justifie pas de s'écarter du montant arrêté, étant au demeurant relevé que seule une partie des pièces produites était nouvelle.

Par ailleurs, l'arrêt dont est réclamation précise que la TVA était incluse dans l'indemnité de CHF 4'000.-. Il n'y a donc pas lieu de la rajouter. Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner aux services financiers de rembourser les avances de frais au recourant, aucun élément ne permettant de retenir que ceux-ci n'exécuteront pas le dispositif de l'arrêt du 3 mars 2020, lorsque celui-ci sera entré en force. Il correspond, en effet, à la pratique courante que lorsqu'un recours est admis et qu'il n'est pas perçu d'émolument, les services financiers restituent l'avance versée par la partie recourante.

Mal fondée, la réclamation sera rejetée.

4) En l'absence de circonstances particulières (ATA/509/2020 du 26 mai 2020 ; ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019), il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente procédure. Vu son issue, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 8 avril 2020 par Monsieur A______ contre l'arrêt ATA/260/2020 de la chambre du 3 mars 2020 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc-Ariel Zacharia, avocat du réclamant, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :