Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/500/2018

ATA/678/2020 du 21.07.2020 sur JTAPI/806/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/500/2018-PE ATA/678/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacques Emery, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2018 (JTAPI/806/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1989, est ressortissant du Cameroun.

2) Le 8 mars 2013, il a épousé au Danemark Madame B______, ressortissante française née le ______ 1989, alors titulaire d'une autorisation de séjour à Genève (permis B-CE), arrivée à échéance le 10 novembre 2015.

3) M. A______ a rejoint son épouse à Genève le 27 mars 2013 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (permis B-CE) en application de l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

4) Par courrier du 27 août 2015, Mme B______ a fait savoir à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que son mariage avec M. A______ était un « faux mariage », conclu contre rémunération, que ce dernier l'avait agressée sexuellement lorsqu'elle l'avait hébergé « en fin d'année », qu'elle souhaitait faire annuler cette union ou divorcer au plus vite et qu'elle était enceinte de son « copain suisse », qui ignorait tout de ce mariage blanc.

5) Le 29 septembre 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, devant arriver à échéance le 10 novembre 2015.

6) Le 14 décembre 2015, Mme B______ a déposé une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

Elle a, notamment, allégué que son mariage avec M. A______ était un mariage « blanc ». En 2013, elle exerçait la profession de « travailleuse du sexe » à Genève, était toxicomane et avait accepté de conclure un faux mariage en échange de CHF 7'000.-. Elle n'avait finalement reçu que CHF 1'500.-, M. A______ ne lui ayant jamais versé le solde. Elle était enceinte de sept mois de son ami suisse et souhaitait divorcer au plus vite afin que son enfant puisse être reconnu par son père biologique. M. A______ l'avait violée (« au début du mois de juillet 2014 »).

7) Le ______ 2016, Mme B______ a donné naissance à St-Julien-en-Genevois (France) à un garçon prénommé C______.

8) Le 4 janvier 2016, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa d'une durée de trois mois afin de se rendre au Cameroun, pour raisons familiales.

9) Le 7 avril 2016, M. A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son épouse pour dénonciation calomnieuse (art. 303 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), tentative d'induire la justice en erreur (art. 22 cum 304 CP) et enlèvement de mineur (art. 220 CP). Il a indiqué que son épouse l'avait quitté le 1er novembre 2015 pour rejoindre son amant.

10) Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits en tant qu'ils concernaient l'infraction d'enlèvement de mineur et a reconnu Mme B______, domiciliée à Annemasse, coupable de dénonciation calomnieuse, la condamnant à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans (procédure P/1______).

Il était reproché à Mme B______ d'avoir par courrier du 27 août 2015 à l'OCPM, puis le 31 août 2015, dans une plainte pénale adressée au Ministère public, accusé M. A______ de viol, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contrainte, alors qu'elle le savait innocent.

Le 7 avril 2016, M. A______ avait déposé plainte pénale à l'encontre de son épouse pour dénonciation calomnieuse, tentative d'induire la justice en erreur et enlèvement de mineur. Il en ressortait que, le 31 août 2015, il avait pris connaissance de la demande de divorce de Mme B______ et de la plainte pénale pour viol, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contrainte. Elle l'accusait d'avoir déposé de faux papiers devant les autorités danoises afin que leur mariage soit célébré. Elle ajoutait qu'ils n'avaient jamais habité ensemble et qu'elle avait été sexuellement agressée par lui. Toutes ces accusations étaient fausses. Par ailleurs, elle avait déclaré être enceinte depuis quatre mois de son amant, Monsieur D______. Il ignorait tout de cette grossesse. Par courrier du 27 août 2015, elle avait envoyé un courrier à l'OCPM, lequel contenait ces mêmes accusations mensongères.

Entendue par la police le 31 mai 2016, Mme B______ avait déclaré que toutes ses allégations étaient vraies. Ils s'étaient mariés dans la ville de Toender, parce qu'ils pouvaient y contracter un faux mariage. Elle ne comprenait pas pour quelles raisons les autorités danoises avaient confirmé que leur mariage avait été célébré de manière officielle et que les documents d'identité produits étaient authentiques. Elle ne s'était pas présentée au poste de police, malgré les convocations reçues, car elle avait peur de M. A______. Certains de ses amis étaient venus l'intimider et la menacer. Elle avait accouché d'un petit garçon le ______ 2016, dont le père était M. D______. Un test ADN était actuellement en cours. Elle percevait un montant mensuel net de EUR 800.- de l'aide sociale.

Selon le Ministère public, il ressortait des informations reçues des autorités danoises que les documents présentés par les époux A______ en vue de leur mariage n'étaient pas falsifiés. Mme B______ avait refusé, à cinq reprises, de se présenter à la police pour être entendue sur le contenu de sa plainte, et aucun élément du dossier ne permettait de corroborer sa version. Ces allégations étaient constitutives de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).

Les éléments constitutifs de l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) n'étaient pas réalisés, dans la mesure où M. A______ n'était au bénéfice d'aucun droit sur l'enfant de Mme B______.

11) Par courrier du 9 août 2016, Mme B______ a sollicité auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) la nomination d'un curateur pour son fils en vue d'entamer une action en désaveu de paternité contre son « faux » mari, M. A______.

12) Le 19 septembre 2016, Mme B______ a fait savoir au TPI et à l'avocat de son époux qu'elle souhaitait retirer sa demande de divorce. Elle maintenait qu'elle n'avait jamais résidé avec M. A______, mais n'avait « toutefois pas la force de continuer cette procédure à l'heure actuelle ».

13) Selon acte de reconnaissance du 20 septembre 2016, établi à Annemasse, Monsieur E______ a reconnu l'enfant C______.

14) Le 23 novembre 2016, le TPAE a invité Mme B______ à fournir toutes les informations utiles pour permettre la désignation d'un curateur aux fins d'engager une action en désaveu de paternité.

15) En date du 22 décembre 2016, M. A______ a reconnu sa paternité sur le garçon mis au monde par Mme B______ le ______ 2016 auprès des autorités françaises, à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie). Il a adressé à l'OCPM le document y relatif, intitulé « acte de reconnaissance », lequel ne comporte aucun nom et prénom pour l'enfant.

16) Le 7 février 2017, M. A______ a sollicité un visa d'une durée d'un mois pour se rendre en Espagne, en France et au Cameroun, à nouveau pour raisons familiales.

17) Le 16 février 2017, Mme B______ a déposé une nouvelle requête unilatérale en divorce auprès du TPI.

18) Par courrier du 2 mars 2017, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

19) Par courrier du 16 mars 2017 adressé à l'OCPM, Mme B______ a retracé son parcours et ses différents lieux d'habitation depuis sa naissance. Elle a également indiqué qu'elle ne connaissait pas le nom du père de son fils. Il lui fallait entamer une recherche de paternité, ce que sa « situation actuelle » rendait « quasiment impossible ». En revanche, elle pouvait affirmer que ce n'était pas son « faux mari », qui « sauf pour le viol en 2014 » n'avait jamais eu de relation avec elle. Depuis sept ans, c'était son ami, M. D______, lui-même dans le dénuement, qui l'aidait à subvenir à ses besoins (nourriture et quelques vêtements).

20) Selon attestation établie le 16 mars 2017 par la société E______ Sàrl, sise à ______ (VD), M. A______ était employé par cette dernière en tant que « Entraineur Football pour enfants à temps partiel / travail saisonnier » depuis avril 2015.

21) Le 18 septembre 2017, M. A______ a déposé une plainte pénale contre son épouse pour calomnie (art. 174 CP), voire diffamation (art. 173 CP), et tentative de fausses déclarations en justice (art. 22 cum art. 306 CP).

22) Par courrier du 3 avril 2017, M. A______ a expliqué à l'OCPM qu'il avait déposé plainte pénale à l'encontre de son épouse le 7 avril 2016 et que celle-ci avait été déclarée coupable de dénonciation calomnieuse et condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende.

Il était employé par E______ Sàrl en tant qu'entraîneur de football pour enfants depuis le mois d'avril 2015. Il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais commis d'infraction pénale. Il avait reconnu être le père de l'enfant né le ______ 2016 de son union avec Mme B______ et avait entrepris des démarches en vue de pouvoir entretenir des relations personnelles avec celui-ci.

Il contestait formellement que le mariage conclu avec Mme B______ ait été un mariage fictif et sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour.

23) Par courrier du 15 novembre 2017, l'OCPM a une nouvelle fois fait part à M. A______ de son intention de refuser de renouveler l'autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

24) Selon un rapport du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 28 novembre 2017 réalisé à la demande du TPI, l'enfant C______ n'était pas inscrit sur la bande de données de l'OCPM. Ses parents avaient été convoqués et seul M. A______ s'était présenté le 26 octobre 2017.

Ledit rapport mentionnait pour le surplus : « Mme B______ ne s'était pas présentée aux rendez-vous des 23 et 26 octobre, ainsi qu'à ceux des 7 et 10 novembre 2017. À chaque rendez-vous manqué, Mme B______ a été sollicitée téléphoniquement pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Lors de chacun de ces brefs échanges téléphoniques, nous avons pu recueillir les quelques éléments d'information, à savoir que son fils est né à Saint-Julien en Genevois, qu'il est placé depuis l'âge de deux mois et est suivi par le Service social à l'enfance en France voisine, qu'elle peut le voir ponctuellement en journée uniquement pour l'instant et que l'ouverture de ses droits est à l'étude auprès d'un tribunal actuellement. Elle confirme que M. A______ n'est pas le père de son fils, refuse qu'il ait des droits à son égard et souhaite faire des démarches pour que la filiation de son fils soit établie. Il n'a pas été possible d'obtenir davantage d'éléments, Mme B______ nous disant préférer nous les transmettre, de même que les coordonnées des intervenants français, lorsqu'elle viendrait au Service.

Lors de l'entretien avec M. A______, ce dernier nous dit ne jamais avoir vu C______ et ne pas savoir où il vit ni dans quel contexte. Néanmoins, il émet de fortes craintes quant aux capacités de sa mère de s'en occuper, le pense en danger avec elle et sollicite sa garde. Questionné sur les doutes émis par Mme B______ dans sa requête concernant sa paternité, il dit ne pas renoncer à ses droits tant qu'il n'aura pas vu l'enfant, considérer C______ comme son fils, et ce jusqu'à preuve du contraire. Il n'a plus eu de contact avec Mme B______ depuis septembre 2015, bien avant la naissance de l'enfant ».

25) Le 8 décembre 2017, M. A______ a complété sa plainte pénale déposée le 18 septembre 2017, et a déposé une plainte complémentaire pour usage de deux faux certificats et enlèvement de mineur su sens de l'art. 220 CP.

Mme B______ avait produit dans la procédure de divorce un acte de naissance français du 4 janvier 2016 sur lequel elle avait omis de mentionner le nom du père, à savoir le sien, alors que l'enfant était issu de leur union. Elle avait également produit un acte de reconnaissance de l'enfant par M. E______ en cachant que l'enfant était issu de leur mariage. Enfin, elle ne s'était pas présentée à de nombreux rendez-vous fixés par le service de protection des mineurs et refusait de communiquer le lieu de résidence de son enfant.

26) Par courrier du 14 décembre 2017, M. A______ a exposé à l'OCPM que, comme cela ressortait du rapport du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 28 novembre 2017, Mme B______ ne voulait donner aucune information sur le lieu de vie de son enfant, qui n'avait été déclaré ni à l'office cantonal de l'état civil, ni à l'OCPM. Il avait donc invité le conseil de cette dernière à lui communiquer le lieu de résidence de son fils pour qu'il puisse exercer des relations personnelles avec celui-ci.

Le divorce n'avait toujours pas été prononcé et ne pourrait l'être tant et aussi longtemps que la question de l'enfant ne serait pas résolue. Il n'y avait donc aucun abus de droit de sa part à exiger que sa paternité sur l'enfant soit reconnue, étant précisé que ce dernier avait été conçu pendant la période de cohabitation des époux et qu'il était né pendant le mariage.

Il pouvait se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteignant pas en cas de séparation, même durable, des époux. Par ailleurs, en vertu de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il devait pouvoir entretenir des relations personnelles avec son fils.

27) Par décision du 9 janvier 2018, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr - RS 142.20), lui impartissant un délai au 15 mars 2018 pour quitter le territoire.

Dans la mesure où la communauté conjugale n'était plus désirée, à la suite du dépôt de la requête unilatérale de divorce de son épouse, il ne pouvait plus se prévaloir des dispositions du regroupement familial de l'ALCP et la poursuite de son séjour en Suisse devait être examinée en application de la LEtr, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et de la CEDH, en particulier les art. 44 LEtr, 77 OASA et 8 CEDH.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans. De plus, M. A______ n'avait fourni aucun acte de naissance qui constaterait sa paternité sur l'enfant de Mme B______, ce d'autant plus que cette dernière alléguait qu'il n'était pas le père de C______ et qu'elle souhaitait entreprendre des démarches pour que la filiation de son fils soit établie. Par ailleurs, aucun enfant de Mme B______ n'était actuellement domicilié dans le canton de Genève et celle-ci n'avait déposé aucune demande en ce sens.

Enfin, M. A______ n'invoquait pas et, a fortiori, n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEtr.

28) Par acte du 9 février 2018, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'autorité intimée soit invitée à renouveler son autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Il ne commettait aucun abus de droit en se prévalant de l'ALCP pout obtenir le renouvellement de son titre de séjour, la situation actuelle étant due au manque de coopération de son épouse. La procédure de divorce était suspendue, en raison du fait que la question de l'enfant n'était pas réglée, et il était toujours en attente de l'action en désaveu de paternité que Mme B______ était supposée déposer à Genève.

Il contestait les arguments de l'OCPM, qui n'avait retenu que les affirmations mensongères de Mme B______, sans tenir compte du fait qu'elle reconnaissait implicitement la présence de l'enfant sur le territoire du canton de Genève, puisqu'elle souhaitait engager une procédure en désaveu de paternité. Par ailleurs, l'OCPM avait retenu les affirmations de Mme B______ selon lesquelles il ne serait pas le père de l'enfant, alors que ce dernier était né durant le mariage. Il bénéficiait de la présomption légale de paternité. En outre, les époux faisaient ménage commun au moment de la période légale de la conception. Cela étant, il se trouvait actuellement dans la totale incapacité d'exercer des relations personnelles avec son fils, en raison du comportement de la mère.

Il était fondé à invoquer son droit au regroupement familial, en tant que père de cet enfant. Un renvoi empêcherait son droit aux relations personnelles et compromettrait par ailleurs les droits de la personnalité de l'enfant. L'OCPM avait donc violé l'ALCP en prononçant son renvoi de Suisse.

Il existait, en outre, des raisons personnelle majeures, dans la mesure où il se trouvait dans l'impossibilité d'entretenir des relations personnelles avec son fils, du fait des obstructions systématiques et malhonnêtes de son épouse (dénonciation calomnieuse, diffamation, production de faux dans les certificats, etc.), qui faisait tout pour l'empêcher d'exercer ses droits.

Enfin, en lui refusant une autorisation de séjour, l'OCPM avait également porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Une expulsion rendrait impossible l'établissement de relations avec son fils et compromettrait ses droits dans la procédure en divorce en cours, actuellement suspendue.

29) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Selon la jurisprudence, pour qu'un étranger puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, il devait entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Or, à teneur du dossier, Mme B______ avait donné naissance à un enfant prénommé C______ sur sol français et cet enfant n'apparaissait pas dans ses registres. Une demande unilatérale de divorce et une procédure administrative en lien avec sa domiciliation à Genève étaient actuellement pendantes, son titre de séjour étant échu depuis le 10 novembre 2015. Enfin, aucun autre motif du dossier ne plaidait en faveur de la poursuite du séjour de l'intéressé.

30) Par jugement du 24 août 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Il n'y avait pas lieu d'examiner si le mariage contracté par M. A______ était fictif, dès lors qu'il ne pouvait plus déduire du mariage un droit de séjour en Suisse, le couple vivant séparé depuis au plus tard le 1er novembre 2015. Aucune circonstance ne permettait de retenir l'existence de raisons personnelles majeures s'opposant au retour de l'intéressé au Cameroun. Par ailleurs, il ne pouvait se prévaloir de son lien de filiation avec C______, cet enfant étant domicilié en France. Enfin, les procédures en cours (divorce, établissement de la filiation de C______) ne nécessitaient pas la présence de M. A______ en Suisse.

31) Par acte expédié le 24 septembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu au renvoi du dossier à l'OCPM afin qu'il lui octroie une autorisation de séjour pour cause de regroupement familial.

S'il était renvoyé de Suisse, il ne pourrait pas faire établir son lien de filiation. Le jugement querellé n'exposait pas en quoi cet élément n'était pas constitutif d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 OASA. En ne répondant pas à cet argument, le TAPI avait violé son droit d'être entendu. En outre, en excluant qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH du fait qu'il n'entretenait pas de relations personnelles avec son fils, le TAPI avait violé cette disposition. En effet, C______ habitait « de toute évidence » en Suisse. Il avait aperçu l'enfant avec sa mère en Suisse. En suivant « sans esprit critique » les allégations de Mme B______ - qui avait menti à plusieurs reprises - selon lesquelles l'enfant était placé et résidait en France, le TAPI avait erré. En outre, ce dernier ne pouvait retenir en sa défaveur l'absence de relations personnelles, dès lors que celle-ci ne lui était nullement imputable. Au vu de l'attitude de Mme B______, un renvoi du recourant le priverait de la possibilité de nouer des relations personnelles avec son fils, ce qui violait l'art. 8 CEDH. Enfin, il n'avait commis aucune infraction, n'avait pas de dettes et vivait depuis cinq ans en Suisse. Son renvoi serait ainsi disproportionné.

32) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'autorisation de séjour de la mère de C______ était échue depuis le 11 novembre 2015 et ce dernier ne vivait, comme d'ailleurs sa mère, pas en Suisse. Il n'y avait aucune raison personnelle majeure ni d'obstacles à la réintégration du recourant au Cameroun.

33) Le recourant a produit une attestation, établie le 27 novembre 2018 par Madame F______, psychologue auprès du centre de consultations et d'études ethnopsychologiques pour migrants, indiquant qu'elle avait reçu M. A______ à trois reprises. Celui-ci avait expliqué avoir été victime d'adultère, que son épouse avait disparu et mis au monde un enfant. Pour M. A______ il était inconcevable d'être père sans pouvoir assumer son rôle et ses responsabilités. Il avait perdu l'appétit, le sommeil et la confiance en soi, présentait des difficultés de concentration et une hypersensibilité. Ces symptômes faisaient penser à un état dépressif.

34) Lors de l'audience de comparution personnelle, qui s'est tenue le 2 septembre 2019, M. A______ a indiqué qu'il s'était rendu à la mairie de Contamines-sur-Arve pour reconnaître C______. Il avait vu Mme B______ avec son fils en avril 2019 à Genève ; il ne l'avait pas approchée de crainte de créer des problèmes. En janvier 2019, des ambulanciers l'avaient appelé car Mme B______ avait été hospitalisée et disait qu'elle était avec lui. Il avait été prévu de faire des prélèvements d'ADN dans le cadre de la procédure de divorce, mais Mme B______ n'avait pas poursuivi la procédure. L'action en désaveu de paternité qu'elle avait intentée avait été classée. Il habitait à Genève chez Monsieur G______ qui le logeait gratuitement, était aidé par l'Hospice général. Il avait épousé Mme B______ par amour. À l'époque, il espérait devenir footballeur professionnel. Leur relation s'était dégradée lorsque cet espoir s'était évanoui à la suite d'une blessure qu'il avait subie.

35) À la demande de la chambre de céans, l'OCPM a indiqué, le 12 septembre 2019, que Mme B______ était enregistrée dans ses registres comme ayant une adresse inconnue.

36) Le 14 octobre 2019, M. A______ a déposé une demande d'inscription à l'État civil, tendant à ce qu'il soit inscrit comme père de C______.

37) Répondant au courrier adressé par la chambre de céans à la dernière adresse connue à Genève de Mme B______, celle-ci a indiqué qu'il lui avait été transmis par son compagnon, M. D______. Elle suggérait que ce dernier et elle soient entendus par la chambre administrative.

38) Lors de l'audience du 25 novembre 2019, Mme B______ a été entendu à titre de renseignement. C______ était placé dans une famille en France par les autorités françaises. Il avait été placé à l'âge de quatre mois et se trouvait dans cette famille depuis qu'il avait un an et demi. Elle souhaitait que la paternité de l'enfant soit clarifiée. Elle n'avait pas la garde de C______, qu'elle ne pouvait emmener en Suisse sans l'autorisation des autorités françaises. En France, Madame H______, éducatrice spécialisée dont elle indiquait l'adresse électronique, était en charge de C______. Celle-ci était en contact avec le juge des affaires familiales et pourrait organiser rapidement un test ADN. Mme B______ a, en outre, déclaré qu'elle était domiciliée en Haute-Savoie. Elle n'envisageait pas de revenir en Suisse, si ce n'était pour travailler.

Le recourant et Mme B______ ont déclaré être d'accord que la chambre de céans contacte Mme H______ pour tenter de mettre sur pied un test ADN. L'OCPM a donné son accord de délivrer au recourant un document lui permettant de se rendre en France et de revenir en Suisse aux fins de se soumettre au test ADN.

39) Le courrier adressé par la chambre de céans le 3 décembre 2019 au Pôle Protection de l'Enfant à Thonon-les-Bains l'informant de l'accord précité et de l'autorisation de l'OCPM, précisant qu'elle souhaitait connaître la suite qui serait donnée à son courrier, est demeuré sans réponse.

40) Par ordonnance pénale du 17 décembre 2019, M. A______ a été déclaré coupable d'exercice illicite de la prostitution.

41) Le 18 décembre 2019, M. A______ a conclu un contrat de travail avec I______ Services SA (ci-après : I______), portant sur une activité de responsable technique à 50 %, rémunérée CHF 2'000.- brut par mois. L'OCPM a autorisé l'exercice de cette activité le 23 décembre 2019. L'Hospice général a attesté, le 20 janvier 2020, que M. A______ était bénéficiaire de ses prestations depuis le 1er mars 2019.

42) Par courrier du 6 avril 2020, M. A______ a indiqué qu'en raison de la pandémie de coronavirus, il n'avait pas pu obtenir de visa pour rencontrer la personne en France en charge du dossier de C______ selon les dires de la mère. Il avait cherché sans succès à joindre cette personne par téléphone et par lettre. Par ailleurs, l'audience fixée le 21 avril 2020 dans la cadre de l'action en constatation de paternité qu'il avait formée avait été annulée. Il demandait que la présente procédure soit suspendue jusqu'à l'issue de son action en paternité.

43) L'OCPM a relevé que M. A______ n'apportait aucun élément permettant de connaître l'administration française ou la personne que celui-ci aurait contactée. Il était vraisemblable que l'enfant était domicilié en France, que le recourant n'avait aucun droit sur lui, et il n'avait pas établi de relations personnelles avec l'enfant. Il n'y avait ainsi pas lieu de suspendre la procédure.

44) Lors de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 29 juin 2020, M. A______ a produit le jugement du TPI rejetant sa requête en rectification de l'état civil et du recours formé contre ce jugement. Ce jugement citait un extrait d'un arrêt du Tribunal fédéral relatif à une procédure pénale intentée par M. A______ contre Mme B______ mentionnant que l'office de l'enfance et de la jeunesse genevois avait indiqué à l'attention du TPI que C______ était placé en institution et suivi par le Service social de l'enfance en France. Se fondant sur cet extrait et l'absence d'autres éléments, le TPI a retenu qu'il n'était pas démontré que Mme B______ et C______ étaient domiciliés en Suisse, qu'il ignorait s'il existait un lien de filiation entre l'enfant et M. A______ et que ni celui-ci, ni Mme B______, ni l'enfant n'étaient de nationalité suisse. Au vu de ces éléments, la requête en modification du registre de l'état civil devait être rejetée.

M. A______ a également produit une lettre de recommandation de la Fondation J______ du 10 mars 2020, indiquant qu'il avait, depuis le 5 août 2019, en sa qualité d'« assistant de projet », acquis des compétences techniques, que son travail était apprécié et que la fondation était en train de lever des fonds en vue de proposer un contrat de durée indéterminée à M. A______.

Il a encore produit deux rappels des hôpitaux universitaires de Genève, respectivement des 8 avril et 25 mai 2020, pour des factures de frais médicaux de Mme B______, adressées au domicile de M. G______.

Il avait souhaité prendre contact avec le service social en France en charge du dossier de C______, mais n'avait, en raison de la pandémie, pas pu prendre rendez-vous. Mme B______ avait retiré sa demande en divorce. L'action en désaveu de paternité n'avait pas été poursuivie parce que Mme B______ ne répondait plus aux courriers du TPI. Il travaillait toujours auprès de I______ , aux mêmes conditions. Pour lui, C______ était domicilié en France. En revanche, il ignorait si Mme B______ était domiciliée en Suisse ou en France, celle-ci soutenant tantôt l'une, tantôt l'autre version. Il ne savait pas non plus si l'enfant était en France ou en Suisse.

À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'action en paternité qu'il aurait intentée.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

b. En l'espèce, le recourant a démontré avoir intenté une action tendant à la modification du registre de l´état civil afin qu'il y soit inscrit comme père de C______. Cette action a été rejetée, et le recours contre ce rejet est pendant. Toutefois, la question de savoir si les registres de l'état civil sont modifiés en ce sens que la qualité de père du recourant est reconnue est sans influence sur l'issue du litige l'opposant à l'OCPM. En effet, ce dernier examine la question de savoir si le recourant remplit les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour et sa paternité sur C______ n'est, comme cela sera exposé ci-après, pas déterminante pour répondre à cette question.

La requête en suspension sera donc écartée.

3) Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu en tant que le jugement querellé n'exposait pas en quoi le refus de renouveler le permis de séjour ne portait pas atteinte à la situation personnelle de l'intéressé, singulièrement à sa capacité à établir un lien avec son fils.

a. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4. 1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

b. En l'espèce, le TAPI a exposé que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures liées à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Il a ensuite exposé que celui-ci ne pouvait pas non plus invoquer la protection conférée par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne vivait plus avec son épouse et que, même à supposer que C______ soit son fils, ce dernier, de nationalité française, ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse où, de surcroît, il n'était à teneur du dossier pas domicilié. Il résulte de ce qui précède que le TAPI a examiné la situation personnelle du recourant et dûment motivé les raisons qui l'ont conduit à considérer que celle-ci, notamment la paternité présumée sur l'enfant, ne modifiait pas l'issue du litige, ce dernier ne disposant d'aucun droit de séjour en Suisse.

Le grief est donc infondé.

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dans le cas d'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour a été déposée le 29 septembre 2015, de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

5) Il n'est plus contesté que le renouvellement de l'autorisation de séjour de recourant ne peut que se fonder que sur les art. art. 50 al. 1 LEI et 77 al. 1 let. b OASA, qui prévoient un tel renouvellement si celui-ci s'impose pour des raisons personnelles majeures.

a. Selon l'art. 77 al. 2 OASA, des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b ; ATA/633/2018 du 11 juin 2018 consid. 8c).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

c. Enfin, les raisons personnelles majeures doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille se trouve légalement en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (ATF 139 I 315 consid. 2.2).

d. En l'espèce, le recourant se prévaut en particulier de sa paternité sur l'enfant C______ pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Or, la mère de l'enfant n'est plus au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, échue depuis fin 2015. L'enfant ne dispose pas non plus d'un tel titre de séjour. C______ est né en France, le ______ 2016, soit après l'échéance du titre de séjour, tant de sa mère que du recourant, présumé être son père. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il serait domicilié en Suisse. Selon les déclarations de sa mère, il aurait été dans un premier temps placé en foyer, puis dans une famille d'accueil en France. Bien que les dires de la mère doivent être appréciés avec retenue compte tenu de l'animosité qui l'anime à l'égard du recourant, ils sont corroborés par le courrier de l'office de l'enfance et de la jeunesse genevois à l'attention du TPI, à teneur duquel C______ serait placé en institution et suivi par le Service social de l'enfance en France voisine.

Ainsi, l'enfant du recourant ne réside pas en Suisse et, quand bien même tel serait le cas, il n'y séjournerait pas légalement, dès lors qu'il n'est pas suisse et est dépourvu d'un titre de séjour. Partant, le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en invoquant sa paternité.

Par ailleurs, le refus de renouveler son autorisation de séjour ne l'entrave pas de manière insurmontable dans ses démarches visant à faire reconnaître ses droits sur l'enfant afin de pouvoir établir des relations personnelles avec celui-ci. Le recourant connaît depuis début décembre 2019 l'adresse de l'autorité en France à laquelle la chambre de céans s'est adressée et n'avait, plus de six mois plus tard, toujours pas avancé dans ses démarches. S'il estime que sa présence en France est indispensable pour procéder aux démarches nécessaires à faire reconnaître ses droits sur l'enfant, il lui appartient de requérir auprès de ce pays les autorisations nécessaires à cet effet. Il n'incombe, en effet, pas aux autorités helvétiques d'accorder un droit de séjour à un ressortissant étranger afin qu'il puisse faire valoir ses droits dans un pays voisin.

Pour le surplus, le recourant ne peut non plus se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Il émarge à l'Hospice général, réalise un salaire modeste et n'établit pas avoir tissé des liens amicaux et affectifs d'une intensité telle qu'ils rendraient un retour dans son pays d'origine inenvisageable.

Il est arrivé en Suisse en mars 2013. Après la demande de renouvellement de son autorisation de séjour en septembre 2015, il n'a cependant été autorisé à demeurer en Suisse que sur la base d'une simple tolérance de l'autorité intimée. La durée de son séjour doit donc être relativisée.

Lors de son arrivée en Suisse, il était âgé de 22 ans. Il a ainsi vécu toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte au Cameroun. Il a ainsi passé les années décisives pour la formation de sa personnalité dans ce pays, dont il connaît les us et coutumes. La durée de son séjour en Suisse ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie avec laquelle il a conservé des attaches, étant retourné au Cameroun au moins à deux reprises depuis 2016 pour des motifs familiaux. Si, certes, sa réintégration dans son pays nécessitera une phase d'adaptation, celle-ci ne paraît pas insurmontable. Comme évoqué, le recourant y a conservé des attaches familiales et y a vécu de nombreuses années. Il est, en outre, en bonne santé. En cas de retour dans son pays, il pourra valoriser ses connaissances et l'expérience professionnelle acquises en Suisse. Sa réintégration professionnelle dans son pays ne paraît donc pas fortement compromise.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précédent, l'OCPM n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour.

Par conséquent, le grief du recourant sera écarté.

6) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au Secrétariat d'État aux migrations d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

b. En l'espèce, l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant n'ayant pas été renouvelée, c'est à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

Comme l'a relevé le TAPI à juste titre, le recourant peut continuer à se faire représenter par un mandataire dans la procédure de recours pendante devant la chambre civile ou effectuer, si nécessaire, des séjours de nature touristique en Suisse pour se présenter à d'éventuelles audiences (arrêts du Tribunal fédéral 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2 ; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 ; ATA/1369/2018 du 18 décembre 2018). Pour le surplus et derechef, l'éventuelle nécessité de sa présence devant des autorités françaises ne relève pas de la compétence des autorités suisses.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Knupfer, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.