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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2500/2019

ATA/683/2020 du 21.07.2020 sur JTAPI/10/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2500/2019-PE ATA/683/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2020 (JTAPI/10/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1994, est ressortissant du Kosovo.

2) Par décision du 1er octobre 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de M. A______ de Suisse, en lui impartissant un délai au 15 octobre 2014 pour quitter le territoire. Il ressort de cette décision qu'interpellé par la police genevoise le 30 septembre 2014, M. A______ avait reconnu être arrivé à Genève deux semaines auparavant sans autorisation.

M. A______ n'a pas contesté cette décision notifiée en main propre le jour même.

3) Par ordonnance pénale du 1er octobre 2014, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable d'entrée illégale et de séjour illégal et l'a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans.

4) Par décision du 16 décembre 2014, l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES), valable jusqu'au 15 décembre 2017.

5) M. A______ ayant fait l'objet d'un contrôle par la police genevoise le 13 mars 2015, cette IES lui a alors été notifiée.

6) Le 7 novembre 2017, M. A______ a sollicité un « permis de travail - cas de rigueur et intérêt économique du pays ».

Cela faisait sept ans qu'il vivait et travaillait à Genève de manière continue. Une année de séjour devait être comptée à double jusqu'à l'âge de 20 ans. Il comptabilisait ainsi dix ans de séjour au cours desquels il s'était parfaitement intégré au milieu socio-culturel genevois. Il était financièrement indépendant et son casier judiciaire était vierge. Il entretenait d'excellents rapports avec son employeur, qui était très satisfait de ses services, de même qu'avec ses collègues, qui le soutenaient dans ses démarches en vue de régulariser ses conditions de séjour. Son intégration en Suisse était telle qu'il serait confronté à des obstacles insurmontables en cas de renvoi au Kosovo, où il n'avait plus aucune attache.

Il a notamment produit des lettres de soutien et de recommandation, un document établi le 31 décembre 2013, sur un papier sans en-tête, muni d'une signature manuscrite ne permettant pas de déterminer le nom de la personne l'ayant rédigé, à teneur duquel il avait travaillé à mi-temps, auprès de B______, de juillet 2011 à octobre 2013, un document également établi le 31 décembre 2013, sur un papier sans en-tête, à teneur duquel il avait été employé par C______, à mi-temps, de novembre 2011 au 31 décembre 2013, en qualité de nettoyeur de voitures, un certificat de salaire pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2014, ses fiches de salaire de juin à décembre 2015, janvier à décembre 2016, mai à août, puis octobre 2017, périodes durant lesquelles il avait travaillé en qualité d'aide-isoleur.

7) M. A______ a sollicité le 15 décembre 2017, les 2 mai, 19 août et 13 décembre 2018 des visas de retour pour des durées d'un à trois mois, afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

8) Le 18 décembre 2018, l'OCPM a autorisé M. A______ à travailler, à plein temps, en qualité d'aide-monteur en isolation auprès de E______. Cette autorisation, révocable en tout temps, était délivrée jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé.

9) Par courrier du 1er février 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de rejeter sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation.

La courte durée de son séjour n'avait pas été démontrée avec exactitude et il n'avait produit aucun justificatif s'agissant de sa présence en Suisse entre 2010 et 2014. Même dans l'hypothèse où son séjour serait avéré depuis 2010, sa durée devrait être relativisée, dès lors qu'il avait passé la quasi-totalité de son existence au Kosovo. En outre, M. A______ n'avait pas créé d'attaches si profondes avec la Suisse qu'il ne puisse raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine et il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle remarquable, étant précisé qu'aucun document n'attestait de son niveau de français. Il n'avait pas non plus acquis de qualifications spécifiques telles qu'il ne puisse les mettre en pratique au Kosovo. Il avait également conservé des attaches sociales et familiales dans sa patrie, où il était retourné à deux reprises, de sorte que sa réintégration n'y était pas fortement compromise.

10) M. A______ n'a pas fait usage du délai imparti pour faire valoir son droit d'être entendu par écrit.

11) Par décision du 31 mai 2019, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de l'intéressé, en lui impartissant un délai au 31 juillet 2019 pour quitter la Suisse.

M. A______ avait indiqué dans sa demande qu'il était arrivé en Suisse en 2010, alors que selon ses déclarations du 30 septembre 2014 à la police genevoise, il se trouvait en Suisse depuis mi-septembre 2014. En tout état, il n'avait pas démontré sa présence en Suisse entre 2010 et 2014. À cet égard, en l'absence d'un justificatif probant séparé pour chaque année et d'une attestation récapitulative de l'AVS, les attestations de F______et de B______ ne faisaient pas foi. Contrairement à ses allégations, les années passées en Suisse jusqu'à l'âge de vingt ans ne comptaient pas double. Pour le surplus, l'OCPM a repris les arguments déjà exposés.

12) Par acte du 29 juin 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'OCPM préavise favorablement sa demande, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPM afin qu'il statue à nouveau.

Après avoir rappelé son parcours, il a indiqué qu'il ne disposait pas de documents démontrant son séjour entre 2010 et 2013. Alors âgé de 16 ans, il ne parvenait pas à trouver d'emploi et vivait grâce à l'aide de ses proches. Il avait suivi sa scolarité obligatoire au Kosovo, mais n'y avait jamais travaillé. Il n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine et ne pouvait imaginer y retourner. Il était très jeune lorsqu'il avait quitté le Kosovo et ses chances d'y trouver un emploi, un logement et d'y nouer des relations sociales étaient très minces. En Suisse, il était très bien intégré. Il travaillait auprès de F______ et percevait un salaire mensuel de près de CHF 6'000.-. Il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais émargé à l'assistance publique. Il avait également appris le français et atteint le niveau A2, tel que cela ressortait de l'attestation produite. Tous ses amis se trouvaient en Suisse, de même que de nombreux membres de sa famille qui disposaient de titres de séjour ou de la nationalité helvétique. Il remplissait tous les critères exigés dans le cadre de l'« opération Papyrus », à l'exception de la durée de son séjour qui était de neuf ans. Il n'était pas en mesure de prouver son séjour entre 2010 et 2013, mais l'OCPM avait admis qu'il se trouvait en Suisse depuis 2010. Si son séjour en Suisse depuis 2010 n'était pas admis, il y aurait alors lieu de considérer que son séjour de six ans et son excellente intégration justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour.

13) Le 5 juillet 2019, l'intéressé a sollicité un visa de retour d'un mois afin de se rendre au Kosovo car son père devait subir une intervention chirurgicale.

14) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Même en admettant que M. A______ séjournait en Suisse depuis près de neuf ans, la durée de son séjour devrait être relativisée dans la mesure où il avait été effectué dans la clandestinité jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation. Par ailleurs, il avait fait l'objet d'une décision de renvoi et d'une IES en 2014, son intégration ne revêtait pas le caractère exceptionnel exigé par la jurisprudence et aucun obstacle réel ne s'opposait à son retour au Kosovo, où il avait vécu jusqu'à l'aube de l'âge adulte.

15) Dans sa réplique, M. A______ a indiqué qu'il était arrivé en Suisse à un très jeune âge, si bien qu'il fallait accorder un poids prépondérant à ses neuf années de séjour. Par ailleurs, depuis la mise en oeuvre de l'« opération Papyrus », l'OCPM n'examinait plus, sous l'angle du cas de rigueur, les dossiers des étrangers qui n'avaient pas atteint une durée de séjour de dix ans et ce, en violation de la loi.

16) Dans sa duplique, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

17) Par jugement du 7 janvier 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ n'avait pas établi son séjour en Suisse depuis 2010. Son intégration socio-professionnelle ne pouvait pas être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable puisqu'il avait été condamné pour séjour illégal malgré la décision de renvoi et l'IES prononcées à son encontre. Ayant conservé des attaches familiales avec le Kosovo, sa réintégration ne paraissait pas compromise.

18) Par acte expédié le 7 février 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce que l'OCPM préavise favorablement sa demande d'autorisation de séjour.

Il ne disposait pas de pièces démontrant son séjour en Suisse entre 2010 et 2013. Il vivait à l'époque grâce à l'aide de ses proches. Il n'avait jamais intégré le monde professionnel au Kosovo. Il n'avait pas de poursuites ni d'inscription au casier judiciaire, était financièrement indépendant, intégré, avait un bon niveau de français. Il n'avait plus d'attaches avec son pays d'origine. Il remplissait toutes les conditions permettant d'admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité ainsi que celles de l'« opération Papyrus ».

19) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

20) Le recourant ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la demande d'autorisation de séjour a été déposée avant le 1er janvier 2019, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

3) Le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4) En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la présence du recourant en Suisse n'est documentée qu'à compter de 2014. Lors de son interpellation le 30 septembre 2014, il a indiqué à la police qu'il était arrivé en Suisse deux semaines auparavant seulement. Le recourant reconnaît d'ailleurs qu'il n'a démontré séjourner en Suisse que depuis l'année 2014. Il ne peut donc être retenu qu'il aurait séjourné avant 2014 en Suisse.

Par ailleurs, la durée du séjour du recourant en Suisse, depuis bientôt six ans, doit être relativisée dès lors qu'il y séjourne sans autorisation de séjour. Il ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

En outre, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même si le recourant n'a pas de dettes et parvient à subvenir à ses besoins, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant - qui indique ne disposer d'aucune formation professionnelle - ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. En outre, bien qu'il allègue avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, il ne démontre pas avoir noué des relations affectives ou d'amitié particulièrement étroites, ni de s'être d'une quelconque manière engagé sur les plans associatif ou culturel à Genève. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

Le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans. Il a ainsi passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo, dont il connaît les us et coutume et parle la langue. Il a manifestement conservé des liens au Kosovo comme en témoigne le fait qu'il a requis, « pour raisons familiales », un visa de retour en 2017, trois visas de retour en 2018 et un tel visa en 2019. Il ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine. Il est vraisemblable qu'il bénéficiera du soutien de sa famille et pourra se prévaloir de l'expérience professionnelle et des connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

5) Il convient encore d'examiner si le recourant remplit les conditions de l'« opération Papyrus ».

a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 5 mai 2020 : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. En l'espèce, comme évoqué plus haut, le recourant ne séjourne pas en Suisse depuis dix ans et ne remplit ainsi pas un des critères posés par l'« opération Papyrus ». Partant, il ne peut se prévaloir du bénéfice de ladite opération.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.