Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/554/2020

ATA/685/2020 du 21.07.2020 sur JTAPI/264/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/554/2020-PE ATA/685/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Bernard Cron, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2020 (JTAPI/264/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1996, est ressortissant du Kosovo.

2) Par décision du 15 janvier 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et a prononcé son renvoi de Suisse, lui fixant un délai au 15 avril 2020.

3) L'OCPM a tenu compte du fait que M. A______ était arrivé en Suisse en 2014, ce qui suffisait à considérer qu'il ne répondait pas au critère de la durée du séjour que l'opération Papyrus, mise en place afin de concrétiser les dispositions légales sur le cas individuel d'extrême gravité, avait fixée à dix ans pour les personnes célibataires sans charges de famille. Par ailleurs, il ne ressortait pas de son dossier qu'il avait réalisé une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Sa situation familiale ne justifiait pas une exemption des mesures de limitation. Enfin, il n'était pas démontré qu'une réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

4) Par acte du 13 février 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

Il était arrivé à Genève en décembre 2014 où il avait retrouvé deux oncles, mariés, pères de famille et bien intégrés. Dès son arrivée, il avait cherché du travail au sein d'entreprises actives dans le domaine de l'agriculture. Agriculteur de profession, il disposait d'une bonne expérience en la matière. Jusqu'en juin 2016, il avait effectué des travaux sporadiques dans ce domaine, sans contrat de travail, ce qui lui avait permis de subvenir à ses besoins quotidiens. Dès juin 2016, il avait commencé à travailler en qualité d'ouvrier agricole auprès de l'entreprise individuelle de Monsieur B______, emploi qu'il occupait toujours et dont il retirait un salaire mensuel brut de CHF 3'400.-. Il était déclaré à l'AVS et assumait seul l'entier de ses charges, étant précisé que son loyer mensuel s'élevait à CHF 350.-. Le 20 avril 2018, il avait obtenu de l'OCPM une autorisation de séjour provisoire.

Il s'était toujours bien comporté en Suisse et avait fourni beaucoup d'efforts en vue de son intégration, ce dont attestaient de nombreux amis et proches, plusieurs attestations très positives étant versées à la procédure. Il avait obtenu une attestation de sa maîtrise de la langue française au niveau A2. Il était titulaire d'un compte C______ sur lequel il avait pu constituer des économies, n'avait jamais sollicité l'aide sociale et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Il n'avait pas non plus fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse ou à l'étranger, mais faisait l'objet d'une procédure pendante concernant son séjour illégal en Suisse.

Il avait fait preuve d'un comportement irréprochable et jouissait d'une excellente réputation. Il maîtrisait suffisamment la langue française, participait à la vie économique du pays en tant qu'ouvrier agricole, emploi dans lequel il avait démontré un véritable effort d'intégration. Il avait su nouer des contacts et se faire apprécier par de nombreuses personnes d'horizons divers et entretenait une relation stable avec une ressortissante suisse depuis plusieurs mois, ce qui lui permettait d'améliorer son niveau en langue française et contribuait grandement à son intégration en Suisse. Il jouissait par ailleurs d'une bonne situation financière et avait fait preuve de beaucoup de maturité de ce point de vue. Les directives fédérales précisaient que ni la loi ni la jurisprudence ne fixaient une durée minimale ou maximale de séjour pour admettre un cas individuel d'extrême gravité. Son séjour de six ans et son jeune âge au moment de son arrivée en Suisse amenaient à considérer que l'on se trouvait dans un tel cas. Pour les mêmes raisons, même s'il était vrai qu'il connaissait les us et coutumes et maîtrisait la langue de son pays de provenance, une réintégration au Kosovo serait très difficile. Il avait quitté ce pays à l'âge où un choix d'orientation professionnelle était nécessaire. Intéressé par le domaine de l'agriculture, il avait dû se diriger vers un pays développé où ce domaine était plus avancé. Il serait très difficile de retourner au Kosovo, où l'agriculture professionnelle était peu développée et ne faisait que peu de progrès en raison du manque de moyens. Une intégration professionnelle serait donc vouée à l'échec.

5) Par jugement du 11 mars 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Il a, pour l'essentiel, repris les motifs retenus par l'OCPM.

6) Par acte expédié le 11 mai 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu au renvoi de son dossier à l'OCPM afin que celui-ci admette sa requête de régularisation du 2 mars 2018 et lui octroie l'autorisation de séjour sollicitée. Subsidiairement, il a requis la suspension de la décision de renvoi et le renvoi du dossier à l'OCPM pour admission à titre provisoire.

Il avait adopté un comportement irréprochable, n'ayant, en dehors des infractions de séjour et activité en situation irrégulière, jamais fait l'objet d'une condamnation. Il avait de bonnes connaissances de la langue française, participait à la vie économique et avait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable. La crise sanitaire avait mis en évidence l'importance et l'utilité de l'agriculture de proximité. Les ouvriers qualifiés comme lui avaient permis au secteur de l'agriculture de poursuivre son activité et d'augmenter sa production afin de répondre à la demande croissante. Son intégration sociale était excellente. La durée de son séjour en Suisse devait être appréciée à l'aune de son jeune âge au moment de son arrivée, à savoir 18 ans, et de son âge actuel de 24 ans. Il avait construit sa « première vie d'adulte » en Suisse. Son seul rattachement au Kosovo était ses parents. Un retour dans ce pays constituerait un déracinement. Il lui serait difficile de reconstituer un réseau social dans son pays d'origine, compte tenu des faibles perspectives qu'offrait le Kosovo aux jeunes de son âge. Enfin, compte tenu de la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire, son renvoi n'était pas possible.

7) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la demande d'autorisation de séjour a été déposée avant le 1er janvier 2019, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

3) Le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse et les difficultés auxquelles il serait exposé en cas de renvoi pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 et les références citées).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse doit être relativisée dès lors qu'il y séjourne depuis décembre 2014, soit un peu plus de cinq ans, qui plus est sans autorisation de séjour. Il ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Certes, le recourant n'a pas de dettes, subvient à ses besoins, est apprécié de son employeur et s'est constitué un cercle d'amis. Ces éléments ne sont toutefois pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant, agriculteur de formation, n'a pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. À cet égard, il ne soutient d'ailleurs pas que sa formation d'agriculteur ne pourrait être valorisée dans son pays ; il fait uniquement valoir la pénurie d'emplois et la situation économique précaire de son pays. En outre, bien qu'il allègue avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, il ne démontre pas avoir noué des relations affectives ou d'amitié d'une intensité telle qu'en cas de départ de Suisse, leur interruption justifierait d'admettre un cas d'extrême gravité. En outre, rien n'empêche le recourant, en cas de retour dans son pays, de continuer à entretenir avec ses amis à Genève des relations personnelles grâce aux moyens de communication moderne. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

Au contraire, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a ainsi passé toute son enfance et son adolescence. Il y a accompli sa formation d'agriculteur. Il connaît les us et coutume et parle la langue de son pays dans lequel ses parents vivent toujours. Il n'est, en outre, pas allégué que le recourant souffrirait d'un problème de santé. Par ailleurs, il pourra mettre à profit au Kosovo l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances de la langue française. Au vu de ces éléments et du relatif jeune âge du recourant, ce dernier ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée. En particulier, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d ; ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid 11c ; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, licite et possible.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure :

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bernard Cron, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.