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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1164/2020

ATA/687/2020 du 21.07.2020 sur JTAPI/392/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1164/2020-ICCIFD ATA/687/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2020 (JTAPI/392/2020)


EN FAIT

1) Par décisions du 20 février 2020, expédiées sous pli simple, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté les réclamations formées par Monsieur A______ contre ses taxations du 10 décembre 2019 relatives aux impôts à la source des périodes fiscales 2012 et 2013.

M. A______ est domicilié à Montélimar (France). Selon les décisions précitées, il a travaillé à Genève soixante-huit jours en 2012 et septante-cinq jours en 2013.

2) Par acte posté le 14 avril 2020, M. A______ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, concluant à leur annulation.

Celles-ci lui ayant toutes deux été notifiées par courrier simple à son domicile professionnel genevois « à une date non établie, mais au plus tôt le 21 février » 2020, son recours était déposé dans le délai légal de trente jours, ledit délai ayant de surcroît été « exceptionnellement suspendu » du 20 mars au 19 avril 2020 au regard de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (RS 173.110.4).

3) Par jugement du 18 mai 2020, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté.

La suspension des délais prévue par l'ordonnance précitée ne s'appliquait pas aux litiges de nature fiscale. Par ailleurs, le contribuable ne contestait pas avoir reçu les décisions querellées quelques jours après leur envoi, puisqu'il exposait les avoir reçues « au plus tôt » le 21 février 2020. Son recours était ainsi tardif.

4) Par acte expédié le 29 juin 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______, faisant élection de domicile auprès de son employeur à Genève, a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation.

Les décisions sur réclamation avaient été envoyées à l'adresse de son employeur. Or, il n'avait pas fait élection de domicile auprès de celui-ci. Il n'exerçait son activité professionnelle chez cet employeur que quelques jours par année, comme l'AFC-GE l'avait d'ailleurs elle-même constaté dans les décisions qu'elle avait rendues. Il ne prenait connaissance de son courrier qu'à l'occasion de ses gardes, qui étaient regroupées ; il pouvait s'écouler un délai relativement long entre ses gardes. Il ignorait quand les décisions attaquées étaient parvenues chez son employeur. Enfin, l'absence de féries en matière fiscale ne s'appliquait pas à la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20).

5) L'AFC-GE s'en est rapportée à justice quant au bien-fondé du recours.

Elle a relevé que le TAPI ne l'avait pas consultée avant de rendre son jugement et a demandé à ce que les frais de la procédure ne soient pas mis à sa charge.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc -
D 3 17 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) En premier lieu, il convient de déterminer si le délai de recours auprès du TAPI est sujet à suspension ou pas.

a. Le délai de recours contre une décision sur réclamation est de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 49 al.1 LPFisc applicable par renvoi de l'art. 24 LISP). Selon l'art. 63 al. 2 let. e LPA, la suspension des délais prévue à l'art. 63 al. 1er LPA ne s'applique pas aux procédures « soumises aux règles de la LPFisc ».

b. La chambre de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'une procédure est « soumise aux règles de la LPFisc », conformément à l'art. 63 al. 2 let. e LPA, non seulement lorsqu'elle tombe dans le champ d'application direct de la LPFisc, mais aussi lorsque celle-ci est applicable par renvoi d'une loi spéciale, comme c'est le cas notamment de la LISP (ATA/1699/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6d ; ATA/638/2017 du 6 juin 2017 consid. 3).

c. L'art. 1er de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives citée plus haut prévoit que « lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus ». La prolongation des féries pascales décidée par le Conseil fédéral ne s'applique donc qu'aux domaines dans lesquels de telles féries sont prévues par la loi.

d. Dès lors que la suspension des délais avant et après Pâques ne s'applique pas aux procédures relatives à l'impôt à la source, le délai de trente jours pour recourir contre les décisions rendues sur réclamation en cette matière n'a été suspendu ni par les féries pascales ni par l'ordonnance du Conseil fédéral.

3) Il convient ensuite d'examiner à partir de quelle date le délai de recours a commencé à courir.

a. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondances ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2).

b. La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c ; 139 IV 228 consid. 1.3 ; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant est domicilié à Montélimar. L'autorité fiscale a retenu qu'il avait travaillé à Genève respectivement soixante-huit jours et septante-cinq jours en 2012 et 2013 à Genève. Elle savait donc qu'il n'était pas régulièrement présent sur son lieu de travail, mais a néanmoins choisi d'y adresser ses décisions. L'intéressé, dans sa correspondance avec l'AFC-GE, a utilisé à plusieurs reprises l'adresse de son employeur. La question de savoir s'il a ainsi, implicitement, fait élection de domicile auprès de celui-ci peut cependant demeurer indécise au vu de ce qui suit.

Comme relevé ci-dessus, il appartient à l'autorité qui entend s'en prévaloir de supporter les conséquences de l'absence de preuve de la date de la notification d'une décision. En l'occurrence, aucun élément ne permet de connaître la date de la notification des décisions rendues sur réclamation, celles-ci ayant été envoyées par pli simple.

Ni la date de l'envoi du pli ni celle de sa réception ne sont déterminables. Or, il est fréquent que les décisions de l'autorité intimée ne soient pas expédiées le jour même où elles sont rendues, d'une part. D'autre part, envoyées par courrier simple, l'acheminement des décisions peut prendre plusieurs jours, étant relevé que la distribution de ce courrier n'a pas lieu le samedi (https://www.post.ch/fr/expedier-des-lettres/lettres-suisse/envois-isoles-du-courrier-b).

Compte tenu de ces éléments, il ne peut être d'emblée exclu que le recourant n'ait pas observé le délai de recours. En effet, en partant d'un délai d'expédition de dix jours et d'acheminement de dix jours également, le délai de recours aurait été observé. Dans cette hypothèse, les décisions du 20 février 2020, envoyées dix jours plus tard, soit le lundi 2 mars 2020, auraient été reçues dix jours plus tard, soit le 12 mars 2020, de sorte que le délai de recours serait arrivé à échéance le mardi 14 avril 2020 (le lundi 13 avril 2020 étant un jour férié), date de l'expédition du recours au TAPI.

Par ailleurs, si certes le recourant s'est référé à tort à l'ordonnance du Conseil fédéral prolongeant les suspensions de délai et est parti du postulat que les décisions étaient arrivées chez son employeur le 21 février 2020, il a, de manière constante, indiqué qu'il ne connaissait pas la date précise à laquelle elles étaient parvenues chez ce dernier. En outre, aucun autre élément ne permet de déterminer une date à partir de laquelle celui-ci était certainement en possession des décisions attaquées.

Partant, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, où ni la date d'envoi ni celle de réception des décisions querellées n'est établie, et où l'expédition du recours auprès du TAPI est intervenue dans un délai dont il ne peut être exclu qu'il ne soit compatible avec un envoi et un acheminement postal ayant pris un peu de retard, les conséquences de l'échec de la preuve de la notification ne peuvent être imputées au recourant. En l'absence d'éléments contraires, il convient donc de considérer que le recours formé devant le TAPI l'a été dans le respect du délai de recours.

Par conséquent, le recours formé devant la chambre de céans sera admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TAPI, afin qu'il examine les autres conditions de recevabilité et statue, le cas échéant, au fond.

4) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, le recourant plaidant en personne et n'en ayant pas requis (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2020 par Monsieur
A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2020 ;

au fond :

l'admet et annule le jugement précité ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :