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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/37/2020

ATA/677/2020 du 21.07.2020 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/37/2020-FPUBL ATA/677/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS DE B______
représentée par Me François Bellanger, avocat



EN FAIT

1) Madame A______ a été incorporée le 1er janvier 1999 en qualité de pompier volontaire non permanent au sein de la Compagnie des sapeurs-pompiers de la Commune de B______ (ci-après : Compagnie) par le Conseil administratif de celle-ci. À compter du 1er janvier 2014, elle a occupé le grade de sergent-major.

2) À la suite d'un incident survenu le 23 juin 2018, une sanction de suspension jusqu'au 30 juin 2019 a été prononcée le 2 juillet 2018 à son encontre. Lors de la fête des 150 ans de la Compagnie, le 23 juin 2018, une dispute avait éclaté entre son mari et un appointé, qui en étaient venus aux mains. Mme A______, qui s'était brièvement absentée, avait demandé à son retour des explications à son mari et proféré des insultes et des menaces de mort et de sanction envers l'appointé. Elle avait également donné des coups au véhicule de pompiers, en continuant à hurler.

Mme A______ n'a pas contesté la sanction.

3) Le 7 mars 2019, une assemblée générale extraordinaire des sapeurs-pompiers, appointés et sous-officiers s'est tenue. Lors de celle-ci, la majorité s'est prononcée contre le retour de Mme A______ au sein de la Compagnie.

4) Le 30 mai 2019, le capitaine a convoqué Mme A______ « pour discuter des modalités de [s]on retour », qui devait avoir lieu dès le 1er juillet 2019. Mme A______ devait choisir parmi les trois options qui lui étaient faites. Elle ne réintégrerait cependant pas son poste de sergent-major.

5) Par courrier du 24 septembre 2019, Mme A______ s'est plainte auprès du Maire du fait qu'elle n'avait pas été réintégrée dans son grade. Par ailleurs, certaines heures accomplies n'avaient pas été payées.

6) Le 27 septembre 2019, le Maire a répondu qu'elle avait été réintégrée au sein de la Compagnie, au grade qui était le sien avant sa suspension.

7) À la suite d'un courrier de Mme A______ sollicitant de l'État-major de la Compagnie sa réintégration, celui-ci lui a répondu, le 4 décembre 2019, qu'elle serait réintégrée le 6 janvier 2020 avec son grade de sergent-major. Elle ne pouvait toutefois reprendre ses fonctions précédentes et serait donc sergent-major technique.

8) Par acte du 6 janvier 2020, Mme A______, par le truchement d'un avocat, a recouru contre cette décision auprès du Conseil administratif de la Commune de B______. Elle a contesté sa réintégration à la fonction de sergent-major technique au lieu de sergent-major. Cette procédure est pendante.

9) Parallèlement, Mme A______ a saisi, le 6 janvier 2020 également, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d'une « plainte » contre l'État-major de la Compagnie contre la décision du 4 décembre 2019 pour « mobbing et toute autre infraction qu'il vous plaira de qualifier ». Il convenait de lui rendre sa place. Sa reconnaissance sociale était détruite, elle avait été isolée, ne subissait pas le même traitement que ses collègues, avait été discréditée sur son lieu de travail en lui attribuant des tâches très inférieures à ses qualifications et était victime d'angoisses, de difficultés d'endormissement et de dépression. Elle se constituait partie plaignante (sic).

10) Invitée à se déterminer sur la question de la compétence de la chambre de céans, la Compagnie a conclu à l'irrecevabilité de la plainte.

Aucun règlement ni aucune loi ne prévoyait de procédure spécifique pour les pompiers volontaires non permanents en cas d'atteinte à la personnalité ou de harcèlement psychologique. L'intéressée n'étant pas fonctionnaire de la Commune de B______, elle ne pouvait se prévaloir du Statut du personnel de la Commune de B______. Dans la mesure où Mme A______ se plaignait du comportement de la Compagnie, qui était placée sous l'autorité de la Commune de B______ et du Conseil d'État, la question de la responsabilité de l'État pour atteinte à la personnalité de Mme A______ relevait de la compétence du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI).

11) À la demande de Mme A______, le délai pour répliquer a été prolongé au 3 avril 2020. Aucune réplique n'étant parvenue à la chambre de céans ni dans ce délai ni dans celui prolongé d'office en raison de la pandémie, celle-ci a invité Mme A______, le 26 mai 2020, à lui indiquer si elle maintenait son recours.

12) Mme A______ a répondu le 4 juin 2020 qu'elle ignorait si la chambre administrative était compétente. Plus elle analysait le dossier, plus elle voyait de possibilité de saisir le TPI. Elle était toujours mise à l'écart. Il fallait voir pourquoi. Tout ce qu'elle souhaitait était que la justice soit rendue « légalement ».

Elle a annexé un chargé, daté du 15 mai 2020, mais produit avec son courrier précité. Sa demande concernait la décision de l'État-major de ne pas lui restituer sa place de sergent-major. La Commune de B______ était compétente pour tout ce qui concernait les sapeurs-pompiers.

13) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Se pose en premier lieu la question de savoir si la chambre administrative est compétente pour se prononcer sur la « plainte pour mobbing ou toute autre infraction qu'il vous plaira de qualifier » formée par Mme A______.

a. La loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (LPSSP - F 4 05) régit les mesures de prévention et de lutte contre les sinistres (art. 1 al. 1 LPSSP) qui relèvent des communes, sauf exception prévue par la loi (art. 6 al. 1 LPSSP). Elle fixe le statut des sapeurs-pompiers (art. 1 al. 2 LPSSP) qui se divisent en deux groupes : les sapeurs-pompiers permanents et professionnels, d'une part (art. 12 let. a et
24 LPSSP) et les volontaires non permanents, d'autre part (art. 12 let. b et 25ss LPSSP).

Les sapeurs-pompiers volontaires non permanents sont nommés par le maire ou le Conseil administratif (art. 8 al. 3 LPSSP et 23 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers - RPSSP - F 4 05.01). Ces sapeurs-pompiers sont dirigés par un chef de corps placé sous l'autorité du maire ou du Conseil administratif (art. 32 LPSSP), qui a pour mission, notamment, de commander le corps et de veiller à sa discipline (art. 33 let. a et b LPSSP).

Sur la base d'un rapport du chef de corps, l'autorité de nomination peut décider de l'exclusion d'un sapeur-pompier du corps (art. 31 LPSSP). Le RPSSP prévoit les mesures disciplinaire suivantes : « Toute infraction à la loi, au présent règlement et aux règles de discipline entraîne les sanctions suivantes : a) l'avertissement, notamment pour une absence non motivée à un exercice ; b) le blâme écrit ; c) la suspension d'activité impliquant une déduction de 12 mois sur le temps réglementaire fixé pour l'obtention de la prime d'ancienneté ; le service de remplacement s'effectue obligatoirement après l'âge de 50 ans révolus ; d) l'exclusion, notamment pour absence non motivée à 3 exercices ». Les mesures fixées aux let. a à c sont de la compétence du chef de corps, les autres de l'autorité de nomination (art. 30 al. 1 à 3 RPSSP).

Ni la LPSSP ni son règlement ne prévoient de procédure particulière en cas de soupçon ou d'allégation de mobbing ou d'atteinte à la personnalité d'un sapeur-pompier volontaire non permanent.

b. L'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par les magistrats qui les représentent ou les fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40). La LREC s'applique également aux institutions, corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité (art. 9 LREC).

Conformément à l'art. 7 al. 1 LREC, les prétentions fondées sur la LREC relèvent de la compétence du TPI. Les juridictions civiles ordinaires sont également compétentes lorsque l'État est recherché pour sa responsabilité contractuelle fondée sur l'art. 328 al. 2 CO (art. 1 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes - LTPH - E 3 10).

c. En l'espèce, Mme A______ a formé, devant la chambre administrative, une plainte pour mobbing contre l'État-major de la Compagnie.

Toutefois, comme cela vient d'être exposé, la chambre de céans ne peut se prononcer sur la question de savoir si la Compagnie a engagé sa responsabilité du fait d'actes de mobbing commis à l'encontre de Mme A______. Cette question relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires, plus précisément du TPI.

Partant, l'acte de Mme A______ sera déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de transmettre la cause d'office à la juridiction civile compétente (art. 11 al. 3 LPA ; ATA/1672/2019 du 12 novembre 2019 consid. 5b ; ATA/1224/2019 du 13 août 2019 consid. 6).

Il convient encore de relever qu'interpellée sur la question de la compétence de la chambre de céans, Mme A______ a indiqué qu'elle voyait la possibilité de saisir le TPI. Elle se sentait toujours mise à l'écart. Elle voulait que justice soit rendue. Dans le chargé de pièces qu'elle a annexé, elle a ajouté qu'elle contestait la décision du 4 décembre 2019, qui ne lui avait pas restitué sa place. En tant qu'elle entendait ainsi contester sa réintégration au poste de sergent-major technique (en lieu et place de sergent-major), ses conclusions sont nouvelles. Or, de telles conclusions modifient celles de sa « plainte pour mobbing » et reviennent à solliciter autre chose, ce qui n'est pas admissible (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4 ; ATA/616/2020 du 23 juin 2020 consid. 14b). Ces conclusions sont donc également irrecevables.

Enfin, dans la mesure où le recours est irrecevable, la question de savoir si la Compagnie dispose de la personnalité juridique peut demeurer indécise.

2) Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Mme A______. La Commune de B______, qui répond de la Compagnie et compte plus de 10'000 habitants, est censée disposer d'un service juridique ; il ne lui sera dès lors pas alloué d'indemnité de procédure (ATA/528/2020 du 26 mai 2020 consid. 6 ; ATA/113/2013 du 26 février 2013 consid. 15 et les références citées).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la plainte formée le 6 janvier 2020 par Madame A______ contre le courrier du Capitaine de la Compagnie des sapeurs-pompiers de la Ville de B______ du 4 décembre 2019 ;

met l'émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la Compagnie des sapeurs-pompiers de la Commune de B______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan, Verniory et Knupfer, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :