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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/664/2020

ATA/679/2020 du 21.07.2020 ( LAVI ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.08.2020, rendu le 04.01.2022, ADMIS, 1C_440/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/664/2020-LAVI ATA/679/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat

contre

CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS



EN FAIT

1) Par décision du 22 janvier 2020, le Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : Centre LAVI) a refusé la demande d'aide financière à plus long terme formée par Monsieur A______ au motif que celui-ci n'avait pas déposé de demande d'assistance juridique, préalablement à toute demande de prise en charge des honoraires d'avocat. Le demandeur avait mandaté Me B______ , aux conditions d'un mandat privé. Selon le procès-verbal de la commission en matière d'honoraires d'avocats du 28 novembre 2019, il était donné acte à M. A______ qu'il acceptait de verser à Me B______ le montant de CHF 6'250.-, somme qu'il s'était engagé à supporter personnellement.

2) Par recours expédié le 21 février 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par M. A______ , celui-ci a contesté cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il avait droit à l'aide à plus long terme à la suite de l'infraction dont il avait été victime le 4 février 2007 en ce qui concernait la prise en charge de ses honoraires d'avocat. Le Centre LAVI devait ainsi être condamné à lui payer le montant de CHF 6'250.-.

L'assistance juridique lui avait été octroyée, mais été ensuite révoquée. Il y avait donc bien eu une demande d'assistance juridique, de sorte que la décision était erronée.

3) Le Centre LAVI a conclu au rejet du recours.

Les décisions d'assistance juridique se rapportaient à la procédure pénale P/1916/2007. Or, les démarches juridiques pour lesquelles la prise en charge était sollicitée se référaient aux procédures postérieures, soit principalement la procédure d'indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : Instance LAVI), pour laquelle aucune demande d'assistance juridique n'avait été déposée. L'unique motif de recours tombait donc à faux.

Il ressort du dossier produit par le Centre LAVI que M. A______ s'est vu octroyer par l'Instance LAVI les sommes de CHF 11'396.40 pour perte de gain, CHF 31'750.70 pour le préjudice de rente, CHF 53'352.90 pour atteinte à l'avenir économique et CHF 3'500.- à titre de participation aux frais d'avocat, soit la somme maximale de CHF 100'000.-. L'intéressé avait, au titre de frais d'avocat fait valoir le montant de CHF 28'557.70. L'Instance LAVI n'avait alloué que les montants fixés à titre de dépens dans la procédure pénale. Le 2 novembre 2018, Me B______ avait encore réclamé à son client la somme de CHF 17'325.- à titre d'honoraires pour l'activité déployée entre les 25 janvier 2014 et 15 octobre 2018, d'abord envers l'assurance-accident, puis devant l'Instance LAVI. Les acomptes de CHF 2'300.- devaient être déduits du montant restant dû. Selon le « décompte définitif » du 9 avril 2019 établi par Me B______ , il avait enregistré 63 acomptes versés par son client, de sorte que les honoraires restant dus se montaient à CHF 17'323.25. Aux termes du procès-verbal de conciliation du 28 novembre 2019 de la commission en matière d'honoraires d'avocat, saisie par M. A______ , il était donné acte à celui-ci de son offre de verser, selon décompte définitif du 9 avril 2019, le montant de CHF 6'250.-.

La demande d'assistance juridique pour les démarches auprès de l'assurance-invalidité et l'assurance-accidents avait été refusée le 22 septembre 2008 au motif que M. A______ disposait de moyens financiers lui permettant d'assumer le coût lesdites démarches. Par ailleurs, l'assistance juridique accordée pour la procédure pénale avait été révoquée à la suite de l'obtention des prestations de l'assurance-accidents.

4) Dans sa réplique, le recourant a précisé que sa demande d'assistance juridique avait été refusée pour ses démarches civiles en indemnisation et celles pour les pourparlers avec les assurances sociales. Il s'agissait de démarches postérieures à la procédure pénale visant l'obtention d'une indemnité pour tort moral et dommage ainsi que celles devant l'Instance LAVI.

Vu la complexité du dossier, le recourant proposait d'entendre à titre de témoins Me B______ ainsi que M. C______ , psychologue auprès du Centre LAVI.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur la question des mesures d'instruction sollicitées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si le Centre LAVI a refusé à bon droit la demande d'aide financière à plus long terme.

a. À titre préalable, il convient de relever que la LAVI dans sa teneur au 4 février 2007, date de l'infraction dont a été victime le recourant, s'applique, conformément à l'art. 48 let. a LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

b. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, notamment 923 ss).

À cet effet, l'art. 1 al. 2 précise l'objet de l'aide fournie, qui comprend notamment de fournir à la victime, par les Centres LAVI ou des tiers, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique (let. a) et de donner des informations sur l'aide aux victimes (let. b). Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1er aLAVI).

Les centres de consultation fournissent leur aide tout de suite et, au besoin, pendant une période assez longue (art. 3 al. 3 aLAVI). Leurs prestations et l'aide immédiate apportée par des tiers sont gratuites. Les centres de consultation prennent en charge d'autres frais, comme les frais d'avocat, dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie (art. 3 al. 4 aLAVI).

Le Tribunal fédéral a admis que les frais d'avocat pouvaient constituer un poste du dommage indemnisé sur la base des art. 11 ss aLAVI (133 II 361 consid. 5.2 ; 131 II 121 consid. 2.4.4). La couverture des frais d'avocat peut donc intervenir à titre de prestation du centre de consultation (art. 3 al. 4 aLAVI) ou en tant que poste du dommage résultant de l'infraction (art. 11 ss aLAVI). La distinction entre les prestations allouées au titre de l'art. 3 aLAVI et l'indemnisation prévue aux art. 11 ss aLAVI n'est pas aisée. Cette distinction a pourtant une incidence sur le canton débiteur de la prestation, et sur les facteurs de calcul (art. 13 aLAVI), et la victime n'est en principe pas libre de choisir sur quelle base elle compte obtenir l'aide de l'État. Les prestations prévues à l'art. 3 aLAVI ont pour but de diminuer les conséquences de l'infraction, du point de vue psychique ou financier, alors que l'indemnisation se rapporte aux conséquences qui ne sont plus susceptibles d'améliorations. L'intervention d'un avocat, afin de faire valoir des prétentions contre des tiers, peut être couverte au titre de l'aide immédiate ou à plus long terme, ou faire l'objet d'une avance sur l'indemnisation prévisible, selon la nature de l'intervention. Si les frais de défense de la victime, avant, pendant ou après le procès pénal, constituent des éléments du dommage résultant de l'infraction dans la mesure où la victime intervient dans la procédure pénale afin de sauvegarder ses prétentions, ils sont prioritairement visés à l'art. 3 aLAVI au titre de l'aide juridique (al. 2 let. a) et peuvent être pris à la charge des centres de consultation (al. 4).

L'indemnisation répond à des conditions différentes de la couverture des frais d'avocats au sens de l'art. 3 al. 4 aLAVI. Cette dernière doit être justifiée par la « situation personnelle » de la victime, ce qui implique un besoin particulier, sur le vu notamment de la situation patrimoniale de l'intéressé et des chances de succès de ses démarches. En revanche, l'indemnisation de la victime sur la base de l'art. 11 al. 1 aLAVI couvre en principe l'intégralité du dommage qui résulte de l'infraction, pour autant que les conditions de revenu des art. 12 al. 1 et 13 aLAVI soient réunies. Dès lors que la LAVI a prévu un mode de prise en charge des frais d'avocat à son art. 3, lui-même déjà subsidiaire à l'assistance judiciaire cantonale, on peut se demander si la victime peut encore prétendre à une indemnisation à ce titre. Le Tribunal fédéral a laissé cette question indécise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2001 du 7 février 2002 consid. 2.3).

c. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI ne tend pas à assurer à la victime une réparation intégrale et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi du fait de l'infraction. La création d'une limite de revenu (art. 13 al. 1 aLAVI et 3 aOAVI) ainsi que d'un montant maximum de l'indemnité de CHF 100'000.- (art. 13 al. 3 aLAVI et 4 al. 1 aOAVI) démontrent que l'indemnisation fondée sur cette loi n'a pas été voulue pleine et entière (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb).

3) En l'espèce, le recourant a fait valoir auprès de l'Instance LAVI des honoraires d'avocat de CHF 28'557.70. Il n'a alors pas précisé s'il les réclamait à titre de dommage résultant de l'infraction (art. 11ss aLAVI) ou à titre de prestation du centre de consultation (art. 3 al. 4 aLAVI). L'Instance LAVI a accordé un montant de CHF 3'500.- au titre du dommage résultant de l'infraction, qualification et montant que le recourant n'a pas contestés. Sa nouvelle prétention ne pouvait ainsi qu'être fondée sur l'art. 3 al. 4 aLAVI.

Cela étant, l'Instance LAVI a accordé au recourant des sommes totalisant CHF 100'000.-, soit le maximum des prestations que la aLAVI permettait d'accorder à une victime. Le recourant ne peut ainsi se voir allouer un montant complémentaire. Il n'est donc pas besoin d'examiner si sa situation personnelle aurait justifié une aide à titre de prestation du centre de consultation, comme le requiert l'art. 3 al. 4 aLAVI. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de procéder aux actes d'instruction requis.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 30 al. 1er LAVI). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision du Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions du 22 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, ainsi qu'au Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Knupfer, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :