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A/1589/2019

ATA/686/2020 du 21.07.2020 sur JTAPI/176/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1589/2019-ICCIFD ATA/686/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Antoine Berthoud, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
17 février 2020 (JTAPI/176/2020)


EN FAIT

1) Le litige a trait à l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2009 de Madame A______, laquelle a été contribuable dans le canton de Genève de 2008 à 2019.

2) Dans son jugement du 28 mai 2013 (JTPI/7341/2013), rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a notamment retenu que Mme A______ s'était séparée de son mari en juin 2009.

Il résulte notamment dudit jugement que l'intéressée a été seule inscrite au Registre foncier comme propriétaire d'un appartement sis à Troinex, mais que le prêt hypothécaire a été conclu au nom des deux époux. Au moment de la séparation, son mari contribuait à son entretien en lui versant mensuellement
CHF 5'500.- et prenait en charge les intérêts hypothécaires du logement précité à concurrence de CHF 8'500.- par mois.

3) Selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'intéressée s'est sépareé de son époux le 1er juin 2009 et a divorcé le 28 novembre 2014.

4) Par bordereaux datés du 13 février 2012, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé Mme A______ pour l'année fiscale 2009.

5) Le 8 mars 2012, l'intéressée a formé une réclamation à l'encontre des bordereaux précités, laquelle a été rejetée par l'AFC-GE par décisions du 5 avril 2012.

6) Par courrier recommandé du 9 octobre 2015, l'AFC-GE a informé
Mme A______ de l'ouverture à son encontre d'une procédure en rappel d'impôt ainsi qu'une procédure en soustraction d'impôt pour l'ICC et l'IFD 2009 à 2011, suite à la dénonciation spontanée formée par cette dernière concernant un bien immobilier sis à Mexico.

Plusieurs documents lui étaient demandés pour faire suite à sa dénonciation.

7) Le 23 septembre 2016, l'AFC-GE a notifié à Mme A______ des bordereaux de taxation rectificatifs pour les années 2009 à 2011 tenant compte de la dénonciation spontanée.

8) Le 20 octobre 2016, l'intéressée a formé une réclamation notamment à l'encontre des bordereaux relatifs à l'année fiscale 2009, en contestant les montants y figurant. Les taxations pour les années 2010 et 2011 étaient également contestées, mais ne font plus l'objet de la présente procédure.

9) Par décisions datées du 19 avril 2017, l'AFC-GE a maintenu les taxations 2009 et rejeté la réclamation.

10) Par courriels des 12 et 16 mai 2017 faisant suite à un entretien téléphonique avec Mme A______ le 11 mai précédent, l'AFC-GE a informé cette dernière que les décisions du 19 avril 2017 étaient « nulles et non avenues ».

11) Par courrier recommandé du 17 mai 2017, l'AFC-GE a confirmé à l'intéressée que les décisions du 19 avril 2017 portant sur l'ICC et l'IFD 2009 étaient « nulles et non avenues ».

12) Par courrier recommandé du 24 mai 2017, l'AFC-GE a informé l'intéressée qu'elle entendait notamment modifier sa taxation en sa défaveur en ce sens qu'elle envisageait de rajouter à ses revenus 2009 le montant de CHF 41'821.- à titre de contribution d'entretien, versée par son ex-mari sous forme de paiement des intérêts hypothécaires.

13) Par courrier du 15 juin 2017, l'intéressée a indiqué à l'AFC-GE que l'envoi recommandé du 17 mai 2017 lui avait été notifié le 26 mai suivant. À cette date, les décisions du 19 avril 2017 étaient entrées en force.

14) Le 4 août 2017, Mme A______ a contesté la reformatio in pejus évoquée par l'AFC-GE.

15) Par décision du 27 mars 2019, l'AFC-GE a modifié les taxations 2009 en défaveur de la contribuable comme annoncé dans sa lettre du 24 mai 2017.

16) Par acte du 18 avril 2019, Mme A______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à la constatation de l'entrée en force des bordereaux du 23 septembre 2016 ainsi qu'à l'annulation des taxations du 27 mars 2019.

L'AFC-GE était en droit de révoquer ses décisions, pourvu toutefois que la révocation intervienne avant l'expiration du délai de recours. Or, les décisions sur réclamation, communiquées le 20 avril 2017, étaient déjà entrées en force, lorsque le courrier les révoquant lui avait été notifié, le 26 mai suivant.

17) Dans sa réponse du 24 juin 2019, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

18) Par réplique du 16 septembre 2019, Mme A______ a notamment fait valoir que la révocation d'une décision ne lui était opposable qu'au moment de sa notification effective, en l'occurrence le 26 mai 2017.

Les intérêts hypothécaires étaient débités d'un compte joint, principalement alimenté par son ex-mari. La reprise relative à l'année 2009 (CHF 41'821.-) devait être réduite de moitié, car les époux s'étaient séparés en juin. De plus, les montants versés pour couvrir une partie des intérêts hypothécaires, en CHF 300.- et CHF 200.-, selon deux justificatifs annexés, devaient être déduits du montant repris. La reprise de CHF 41'821.- devait ainsi être annulée, subsidiairement ramenée à CHF 20'410.-.

19) Par écriture du 10 octobre 2019, l'AFC-GE a conclu à l'admission partielle du recours en ce sens que la reprise relative à la contribution d'entretien devait être ramenée à CHF 31'096.-.

Se fondant sur des pièces bancaires produites sous le couvert du secret fiscal, l'autorité intimée a exposé que, du 1er juin au 31 décembre 2009, l'ex-mari de l'intéressée s'était acquitté du paiement d'intérêts hypothécaires pour un montant total de CHF 83'642.-, dont CHF 62'192.- à compter de la séparation en effectuant des versements sur leur compte joint. Les 14 août et 23 septembre 2009, l'intéressée avait versé CHF 200.-, respectivement CHF 500.- sur ledit compte. Toutefois, le paiement des intérêts hypothécaires de ces deux mois avait été réglé par son ex-mari.

Les intérêts hypothécaires imposables dans le chef de la précitée se montaient à CHF 31'096.- (CHF 62'192.- / 2) et non à CHF 41'821.-. Elle n'apportait pas la preuve que le montant de CHF 500.- aurait servi au paiement des intérêts hypothécaires.

20) Le 19 novembre 2019, l'intéressée a précisé qu'elle ne contestait pas que différents versements avaient été effectués par son ex-mari sur leur compte joint. Elle avait en revanche également procédé elle-même à divers paiements figurant dans les justificatifs annexés à sa réplique du 16 septembre 2019.

21) Par jugement du 17 février 2020, le TAPI a admis partiellement le recours.

L'AFC-GE avait révoqué ses décisions sur réclamation du 19 avril 2017 par lettre postée le 17 mai 2017, soit avant l'échéance du délai jurisprudentiel de trente jours courant à compter de la notification desdites décisions, laquelle avait eu lieu le 20 avril 2017. En conséquence, la révocation était intervenue dans le délai prescrit. Pendant le délai de recours, l'AFC-GE était autorisée à rendre une nouvelle décision sans que ne soient remplies les conditions pour ouvrir une procédure extraordinaire (révision, rappel d'impôt). L'autorité intimée pouvait révoquer sa décision jusqu'au dernier jour du délai de recours à minuit, peu importait que la contribuable n'en ait eu connaissance qu'ultérieurement.

Comme cela avait été admis par l'AFC-GE, la reprise à titre de contribution d'entretien devait être arrêtée à CHF 31'096.- au lieu de CHF 41'821.-, fixée dans les décisions du 27 mars 2019. Depuis la séparation, intervenue en juin 2009,
l'ex-mari de l'intéressée avait alimenté, depuis son compte privé, leur compte commun à concurrence d'un montant global de CHF 62'192.-. Au débit de ce compte figuraient des virements intitulés « intérêts hypothécaires » en faveur du compte « hypothèque fix » et totalisant la même somme. Ce montant constituait une contribution d'entretien acquittée en faveur de l'intéressée sous forme de paiements indirects. Toutefois, seul le 50 % de cette somme, à savoir CHF 31'096.-, constituait pour l'intéressée un revenu imposable. En effet, en tant que codébitrice, la contribuable ne répondait que de la moitié du paiement desdits intérêts, l'autre moitié représentant la part due par son ex-mari. Aux montants que l'intéressée avait versés sur le compte commun ne correspondaient pas des débits en faveur du compte « hypothèque fix ». L'on ne pouvait dès lors en conclure que ces montants constituaient une participation de l'intéressée au paiement des intérêts hypothécaires.

22) Par acte du 19 mars 2020, Mme A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité en concluant à son annulation partielle en ce sens que la reprise à titre de contribution d'entretien devait être ramenée à CHF 18'034.-. Le dossier devait être renvoyé à l'AFC-GE pour qu'elle émette de nouveaux bordereaux ICC et IFD 2009 en tenant compte de cette correction, et une « équitable indemnité à titre de dépens » devait lui être allouée.

La date précise de sa séparation avec son époux n'avait pas été établie par la juridiction civile. Elle proposait, par gain de paix, que la date du 15 juin 2009 soit retenue. L'AFC-GE avait fait une erreur de calcul dans son analyse du
compte-joint des époux. Il ressortait du relevé détaillé dudit compte, ainsi que du tableau récapitulatif qu'elle annexait, que le total des intérêts couverts pendant l'année 2009 s'était élevé à CHF 86'925.85, dont CHF 24'733.50 versés pendant la vie commune des parties et CHF 62'199.35 entre fin juin et fin décembre 2009.

Les versements pour un montant total de CHF 500.- sur le compte-joint devaient être considérés comme ayant été supportés par elle, et ne devaient pas être qualifiés de contributions d'entretien. Il n'y avait aucune raison de considérer fictivement que ce compte avait été alimenté par son ex-mari uniquement et de retenir que ce dernier avait couvert, pendant la période litigieuse, l'intégralité des intérêts hypothécaires. Par ailleurs, l'analyse du relevé de compte démontrait qu'étaient débités à la fin de chaque trimestre des intérêts de deux prêts pour des montants de CHF 9'250.- et CHF 9'500.-. Le débit effectué le 30 juin 2009 avait couvert les intérêts encourus pendant le deuxième trimestre 2009, soit du 1er avril au 30 juin 2009. Dans la mesure où il fallait retenir que la séparation était intervenue le 15 juin 2009, seule une petite partie des intérêts était afférente à une période postérieure à la vie commune. Sur un total de CHF 18'750.-, la part relative à la période de vie séparée des époux s'élevait à CHF 3'125.-. Le total des intérêts débités du compte-joint afférent à la période de vie séparée devait ainsi être ramené à CHF 37'067.35. La reprise litigieuse devait donc être ramenée à CHF 18'034.- ([37'065.35 / 2] - 500).

23) Le 8 mai 200, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

24) Dans son mémoire réponse du 15 mai 2020, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement du TAPI.

La séparation des époux était intervenue le 1er juin et non le 15 juin 2009, conformément à l'extrait de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Un montant de CHF 3'284.15 avait été débité du compte commun des époux le 24 février 2009 pour des intérêts hypothécaires. Or, il n'était pas possible de déterminer à quelle dette hypothécaire il se référait, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'intégrer dans le total des intérêts échus durant l'année litigieuse. Ledit total s'élevait donc à CHF 83'642.-. Sur ce montant, CHF 62'192.- avaient été versés après la séparation des ex-époux, soit entre le 1er juin et le 31 décembre 2009. La moitié de cette somme constituait la contribution d'entretien imposable chez la recourante. L'argument relatif au débit trimestriel des intérêts et au fait que seule la part d'intérêt pour la période du 15 au 30 juin 2009 devait être prise en compte était un argument qui n'avait jamais été soulevé jusque-là, de sorte que le TAPI et l'AFC-GE ne pouvaient que l'ignorer. La recourante avait changé d'argumentation à plusieurs reprises. Le montant arrêté par le TAPI devait être confirmé. La recourante n'avait toujours pas apporté la preuve que le versement de CHF 500.- de sa part avait servi au paiement des intérêts hypothécaires.

25) Dans sa réplique du 19 juin 2020, la recourante a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

La base de données de l'OCPM se basait sur des indications déclaratives et ne pouvait pas être considérée comme déterminante. Elle produisait en sus différents messages échangés avec son ex-mari, dont les textes démontraient qu'il n'y avait pas encore séparation définitive, que son ex-mari avait séjourné à l'hôtel à compter du 8 juin 2009, qu'ils continuaient à se voir régulièrement et que ce n'était qu'à la fin du mois de juin que son ex-époux avait pris des mesures pour se reloger. L'AFC-GE avait intégré dans son revenu imposable 2009 une pension alimentaire de CHF 33'000.-, correspondant à six mensualités de CHF 5'500.-. Il n'était pas cohérent que l'AFC-GE retienne une pension alimentaire « pour six mois » et une pension en nature par la prise en charge de sa part des intérêts hypothécaires pour une durée de neuf mois.

26) Le 22 juin 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001- LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2) a. Le litige concerne la période fiscale 2009, tant en matière d'ICC que d'IFD.

b. De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit au vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (ATA/1727/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3a). Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 3).

En matière d'ICC, le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dont l'art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l'imposition des personnes physiques (aLIPP-I à aLIPP-V du 22 septembre 2000). L'art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s'applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Pour les périodes fiscales antérieures, les dispositions des anciennes lois s'appliquent même après l'entrée en vigueur de la loi.

Il s'ensuit que la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit (aLIPP-I à V) ainsi que par la LIFD dans sa teneur lors de la période fiscale en cause.

c. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b).

3) À titre préalable, il convient de relever que la recourante ne soutient plus devant la chambre de céans que la révocation des décisions sur réclamation du
19 avril 2017 serait intervenue tardivement. Seule demeure litigieuse la question du montant de la reprise, à titre de contributions d'entretien, devant être opérées pour l'année 2009. La recourante considère que le montant de cette reprise devrait être ramené à CHF 18'034.-, tandis que l'autorité intimée relève que le TAPI l'a à juste titre fixée à CHF 31'096.-.

4) a. Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle (art. 16 al. 2 LIFD). Tel est en particulier le cas de la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 23
let. f LIFD).

En droit cantonal, l'art. 9 let. f LIPP-IV a la même teneur que l'art. 23
let. f LIFD.

b. Selon la doctrine, sont imposables chez le bénéficiaire (et déductibles par le débiteur) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le conjoint divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (Christine JAQUES in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, ad. art. 23 LIFD n. 37).

En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective au cours de la période fiscale, il n'y a pas de taxation commune jusqu'au divorce ou à la séparation, les époux étant imposés séparément pour l'ensemble de l'année fiscale. Aussi, lorsque des conjoints se séparent au cours d'une année et sont dès lors taxés distinctement pour toute l'année en cause, seuls les aliments obtenus une fois la famille séparée sont imposables auprès de leur bénéficiaire (art. 23
let. f LIFD), tandis que ces mêmes montants peuvent être déduits par le contribuable qui les verse, conformément à l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. En la règle, les pensions et contributions d'entretien ressortent d'une convention ou d'un jugement. Seules les contributions d'entretien effectivement payées sont imposables auprès de leur destinataire en vertu de l'art. 23 let. f LIFD
(Christine JAQUES in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd]., op. cit., ad. art. 23 LIFD n. 40 à 42).

Par pension alimentaire imposable chez l'(ex)-conjoint bénéficiaire (et déductible par le débiteur), on entend la rente d'entretien en espèces. Les prestations périodiques en nature supportées par l'époux astreint à verser des aliments lui sont assimilées. Sont également imposables (respectivement déductibles), à titre de pension alimentaire, les prestations périodiques sous forme de paiement indirects, à savoir le règlement, par le débiteur de l'entretien, de charges telles que le loyer et les primes d'assurance-maladie dus par le créancier de l'entretien (Christine JAQUES in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., ad. art. 23 LIFD n. 46).

Entrent dans la notion de contributions d'entretien les contributions d'entretien et de soutien versées de manière régulière ou irrégulière aux fins de couvrir les besoins courants qui n'ont pas pour effet une augmentation de fortune du bénéficiaire (Silvia HUNZIKER/Isabelle MAYER-KNOBEL in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG] - Basler Kommentar, 2017, p. 582-583 n. 23a ad art. 23 LIFD).

5) a. Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD ; art. 8 al. 2 aLIPP-I et 5 al. 1 aLIPP-II). À contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit durant la période fiscale, les époux sont imposés séparément, pour l'ensemble de la période fiscale (art. 45 let. a LIFD dans son état avant le 1er janvier 2014 ; art. 5 al. 2 de l'ancienne ordonnance fédérale du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes
physiques ; art. 5 al. 3 aLIPP-II ; ATF 133 II 305 consid. 4.1 p. 308 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 8.1 ; 2C_200/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1).

b. Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de la LIFD, pour que l'on admette la séparation de fait, il ne doit plus y avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ces conditions sont cumulatives. Une séparation au sens de l'art. 9 al. 1 LIFD suppose ainsi que les époux aient renoncé à la vie commune. Partant, aussi longtemps que chaque époux a un domicile propre tout en maintenant la communauté conjugale, il n'y a pas de vie séparée (sur ce point, le droit fiscal se distancie du droit civil : arrêt du Tribunal fédéral 2C_707/2018 du 16 septembre 2019 consid. 2.2). Il est dès lors nécessaire, pour que les conditions d'une taxation séparée soient réalisées, que les époux entendent réduire à néant la communauté conjugale, plus précisément qu'ils renoncent à vivre en ménage commun, en particulier pour l'un des motifs indiqués aux art. 137, 175 et 176 CC, et qu'ils vivent séparés de manière durable. Par ailleurs, l'imposition séparée suppose l'absence de mise en commun des moyens d'existence des époux s'agissant notamment des dépenses afférentes à l'appartement et au ménage ; autrement dit, l'assistance d'un époux par l'autre ne se fait plus que sous la forme de subsides d'un montant déterminé
(ATF 138 II 300 consid. 2.1 ; 121 I 14 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.4 et les références citées). Ainsi, par exemple, le ménage commun perdure lorsque des époux ayant des domiciles distincts mènent leur vie de couple durant les fins de semaine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.433/2000 du 12 juillet 2001 consid. 2, in Archives 71 p. 558).

C'est aux conjoints d'apporter la preuve que les conditions de la séparation sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 2C_753/2011 du 14 mars 2012
consid 6.1.2 ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 5c).

6) a. En l'espèce, les parties divergent sur la date à laquelle serait survenue la séparation des parties. La recourante allègue que la séparation serait intervenue au 30 juin 2009, mais propose de retenir, par gain de paix, la date du 15 juin 2009. L'intimée considère en revanche que la séparation est intervenue le 1er juin 2009, date qui ressort du registre de l'OCPM. Dans son jugement du 28 mai 2013, le TPI a retenu que les époux se sont séparés en juin 2009, sans autre précision sur la date exacte de ladite séparation. La production par la recourante de conversations avec son ex-époux, échangées en italien et/ou en espagnol durant le mois de juin 2009, non traduites en français langue de la procédure devant les juridictions genevoises ne peut de surcroît se voir attribuer une quelconque portée. La détermination de la date précise de la séparation souffrira toutefois de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.

Il ressort du dossier que la recourante et son ex-époux étaient codébiteurs de plusieurs prêts hypothécaires durant l'année 2009, de sorte que chacun d'eux devait supporter la charge de la moitié des intérêts hypothécaires. La recourante ne conteste pas que dans la mesure où son ex-époux a couvert ces intérêts au-delà de sa part soit en l'occurrence en totalité à l'exception d'un montant de
CHF 500.- qu'elle expose avoir remboursé elle-même ce supplément constitue une contribution d'entretien, laquelle doit être taxée dans son propre chef à compter de leur séparation.

À teneur du relevé bancaire du compte joint de la recourante et de son
ex-époux, entre le 1er juin et le 31 décembre 2009, dix versements ont été affectés au remboursements des intérêts hypothécaires, à savoir CHF 9'250.- le 30 juin,
CHF 9'500.- le 30 juin, CHF 2'453.40 le 24 août, CHF 606.65 le 28 septembre, CHF 9'250.- le 30 septembre, CHF 9'500.- le 30 septembre, CHF 2'336.30 le
24 novembre, CHF 546.- le 28 décembre, CHF 9'250.- le 31 décembre et
CHF 9'500.- le 31 décembre. Le total des intérêts hypothécaires versés à la banque entre le 1er juin et le 31 décembre 2009 s'est ainsi élevé à CHF 62'192.35, montant sur lequel les parties s'accordent. Or, que la séparation entre les époux ait été effective dès le 1er, le 15 ou le 30 juin 2009, force est de constater que le montant total précité, opéré en plusieurs versements, a bien été acquitté alors que la recourante et son ex-époux étaient déjà séparés.

La recourante soutient que les versements du 30 juin 2009 pour des montants respectifs de CHF 9'250.- et CHF 9'500.- avaient couvert les intérêts encourus pendant le deuxième trimestre 2009, soit du 1er avril au 30 juin 2009, de sorte que seule une petite part de ces intérêts était afférente à une période postérieure à la fin de la vie commune. Or, bien qu'il ressorte effectivement du relevé bancaire du compte joint pour l'année 2009 que des versements de montants identiques ont eu lieu tous les trois mois (fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre), aucune pièce au dossier en particulier aucun contrat hypothécaire ne permet de confirmer la version de la recourante. Quand bien même, ces deux versements étant survenus postérieurement à la séparation, ils doivent de toute manière être considérés comme des aliments obtenus une fois les époux séparés et sont donc imposables auprès de leur bénéficiaire (en l'occurrence à raison de 50 % dès lors que les ex-époux sont codébiteurs des intérêts hypothécaires).

b. La recourante soutient encore que le montant de CHF 500.-, versé en deux fois sur le compte commun à savoir CHF 200.- le 14 août 2009 et CHF 300.- le
23 septembre 2009, constituerait une participation de sa part au paiement des intérêts hypothécaires.

S'il ressort des relevés bancaires figurant au dossier que la recourante a effectivement procédé à ces deux versements sur le compte joint en 2009, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que ces montants ont par la suite été utilisés au fin de paiement des intérêts hypothécaires. Les relevés de compte ne laissent en particulier apparaître aucun débit de ces mêmes montants en faveur de compte hypothécaire. Force est dès lors de considérer que la recourante n'a pas apporté la preuve que lesdits montants ont été utilisés pour des remboursements d'intérêts hypothécaires, alors même que le fardeau de la preuve lui incombe.

c. Dès lors, c'est à juste titre que le TAPI a considéré que depuis leur séparation, l'ex-époux de la recourante a alimenté depuis son propre compte le compte commun à concurrence de CHF 62'192.- (montant que la recourante ne conteste pas en tant que tel) durant l'année litigieuse, montant qui avait servi au paiements des intérêts hypothécaires. Il était dès lors fondé à retenir que 50 % de cette somme, soit CHF 31'096.-, constituait une reprise à titre de contribution d'entretien pour la recourante.

7) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :