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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3425/2019

ATA/684/2020 du 21.07.2020 sur JTAPI/138/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2020, rendu le 18.09.2020, IRRECEVABLE, 2C_731/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3425/2019-PE ATA/684/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

2e section

 

dans la cause

 

C______, enfant mineur, agissant par ses parentsMadame A______ et Monsieur B______

et

Madame A______ et Monsieur B______

représentés par Caritas Genève, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
4 février 2020 (JTAPI/138/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1990, est ressortissante de Bolivie.

Monsieur B______, né le ______ 1982, est ressortissant du Brésil.

2) Interpellés puis auditionnés par la police genevoise le 15 juin 2008 en raison de leur séjour illégal en Suisse, Mme A______ et M. B______ ont notamment indiqué qu'ils y séjournaient sans autorisation depuis leur arrivée et qu'ils voulaient quitter ce pays pour les États-Unis. Mme A______ a précisé être arrivée en Suisse pour y étudier en 2004, que sa mère, son frère et sa soeur vivaient en Bolivie et qu'elle ne travaillait pas mais que « plusieurs aides sociales » lui donnaient de l'argent. M. B______ a indiqué effectuer plusieurs allers-retours entre la Suisse et le Brésil depuis sept ans, mais vivre depuis octobre ou novembre 2006 à Genève.

3) Par décisions du 27 novembre 2008, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à l'encontre de Mme A______ et de M. B______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 26 novembre 2010, respectivement jusqu'au 26 novembre 2011.

4) Le 27 novembre 2009, Mme A______ et M. B______ se sont mariés « par procuration » au Brésil.

5) Le 13 décembre 2011, Mme A______ et M. B______ ont quitté la Suisse pour le Brésil.

6) Le 12 août 2013, C______ est né au Brésil de l'union des précités. L'enfant bénéficie de la nationalité brésilienne.

7) En 2016, Mme A______ et M. B______ sont revenus à Genève, accompagnés de leur fils C______.

8) Le 18 juillet 2018, Mme A______ et M. B______ ont sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l'octroi d'une autorisation de séjour, indiquant uniquement qu'ils étaient revenus en Suisse en automne 2016 en compagnie de leur enfant et que Mme A______ avait été scolarisée à Genève de 2004 à 2006.

Était notamment joint à leur demande un contrat de travail à teneur duquel M. B______ était engagé dès le 1er octobre 2016 par la société D______ Sàrl, en qualité de « travailleur sur appel », pour une durée indéterminée.

9) Le 26 novembre 2018, M. B______ a sollicité un visa d'une durée de trois mois pour se rendre au Brésil, motivant celui-ci par le fait que son père était malade.

10) Par courrier du 16 avril 2019, l'OCPM a informé Mme A______ et M. B______ de son intention de refuser leur demande d'autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse.

Leur situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation en matière de police des étrangers dès lors que leur séjour en Suisse était de relative courte durée, à savoir depuis 2016. Un délai de trente jours leur était imparti pour faire valoir leur droit d'être entendus par écrit.

11) Par courrier du 10 mai 2019, les précités ont précisé différents éléments concernant leur situation. M. B______ était arrivé en Suisse en 2000 et son épouse en 2004. Ils avaient demeuré à Genève jusqu'en décembre 2011, date à laquelle ils avaient dû aller au Brésil pour se rendre au chevet du père de M. B______ qui était gravement malade. Durant son séjour au Brésil, Mme A______ ne s'y était jamais intégrée de sorte que, après quelques années, ils avaient décidé de revenir à Genève où vivait la mère de cette dernière.

Avant 2011, Mme A______ avait été scolarisée à Genève pendant trois ans et y avait donc passé une partie de son adolescence et ses premières années d'adulte. M. B______ avait également passé le début de sa vie d'adulte dans ce canton. C'était à Genève qu'ils avaient tout leur entourage, leurs amis et leur centre d'intérêts. Ils parlaient parfaitement le français, exerçaient une activité lucrative et n'avaient pas de poursuites. Ils n'avaient jamais eu de problèmes avec la police. Ils faisaient partie d'une association évangélique dans laquelle ils étaient très actifs. M. B______ jouait dans un club de football. Depuis leur retour à Genève, leur fils avait fait deux années de crèche et une année d'école primaire. Ils étaient ainsi parfaitement intégrés à Genève, ce dont leur large réseau d'amis pourrait témoigner. Ils voyageaient également très souvent en Suisse. Ils avaient séjourné en Suisse, respectivement, dix et quatorze ans, alors qu'ils n'étaient âgés actuellement que de vingt-neuf, respectivement trente-six ans.

12) Par décision du 18 juillet 2019, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de Mme A______ et M. B______ auprès du SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, et a prononcé leur renvoi en leur impartissant un délai au 30 octobre 2019 pour quitter la Suisse.

La durée de séjour des intéressés en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans leurs pays d'origine, où ils avaient vécu toute leur jeunesse et leur adolescence, années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. De plus, les précités ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point qu'ils ne pouvaient quitter la Suisse sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. Ils n'avaient pas créé avec ce pays des attaches profondes et durables au point qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Aussi, même s'ils avaient appris le français et su établir de bons contacts avec leur entourage, leur intégration ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Si C______ était scolarisé à Genève depuis une année, son intégration n'était pas à ce point poussée qu'il ne pourrait plus se réadapter à sa patrie et à un régime scolaire différent. Son jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découlait, ainsi que la connaissance de la langue parlée avec ses parents étaient autant d'éléments qui lui permettraient de s'adapter à ce changement.

13) Par acte du 16 septembre 2019, Mme A______ et
M. B______, agissant pour leur compte et celui de leur fils, ont interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant principalement à son annulation et à l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Entre 2007 et leur départ pour le Brésil en décembre 2011, Mme A______ avait travaillé dans l'économie domestique et, durant cette même période, elle avait habité chez sa mère à Genève. M. B______ avait quant à lui travaillé dans divers secteurs de l'économie genevoise.

Mme A______ souffrant de l'éloignement de sa famille en Suisse et du réseau d'amis qu'elle y avait constitué, le couple avait décidé de revenir en Suisse en mai 2016. Actuellement, elle travaillait auprès de trois employeurs, dans l'économie domestique, pour un revenu mensuel d'environ CHF 2'600.-. M. B______ était employé par la société D______ Sàrl et percevait un salaire mensuel oscillant entre CHF 4'500.- et CHF 5'000.-.

Contrairement à ce qu'avait retenu l'OCPM, Mme A______ avait passé un tiers de sa vie en Suisse, dont les années déterminantes pour la formation de sa personnalité, alors que M. B______ y avait passé « un gros tiers » de sa vie, soit la fin de son adolescence et toutes les années de jeune adulte. Ils n'avaient pas connu une ascension professionnelle particulière ni n'avaient acquis des compétences qu'ils ne pourraient utiliser hors Suisse. En revanche, comme cela ressortait de nombreuses lettres de soutien, leur intégration sociale était très réussie. S'agissant de leur fils, s'il était certes encore jeune et qu'il venait d'entamer sa deuxième année de scolarité, il n'en demeurait pas moins qu'il était très attaché à sa commune et qu'il vivrait difficilement son départ de Suisse.

Étaient notamment joints à leur recours des lettres de soutien en leur faveur, une copie des polices d'assurance-maladie 2008 à 2010 dans le canton de Genève de Mme A______, des attestations de scolarité à teneur desquelles cette dernière avait effectué en 2004-2005 sa dernière année d'études au cycle d'orientation, en 2005-2006 une année en classe d'accueil à l'école de culture générale E______ et s'était inscrite à des cours d'anglais auprès de l'Université populaire du canton de Genève en 2017, ainsi que l'extrait de compte individuel de M. B______ faisant état des activités exercés par ce dernier en 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010 et 2011 puis à compter d'octobre 2016.

14) Le 27 septembre 2019, D______ SA a sollicité, pour le compte du recourant, une autorisation provisoire de travail pour engager ce dernier de manière indéterminée en qualité de déménageur.

Ladite autorisation a été délivrée le 1er octobre 2019 « jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour ».

15) Dans ses observations du 20 novembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La durée du séjour devait être relativisée dès lors qu'elle s'était déroulée dans la clandestinité et désormais au profit d'une simple tolérance. Ils avaient vécu dans leurs pays d'origine respectifs jusqu'à l'aube de leur adolescence, respectivement leur vie d'adulte. En 2011, ils avaient concrétisé un départ pour le Brésil, pays dans lequel ils avaient eu un enfant et avaient séjourné quatre ans. Ils étaient retournés en Suisse pour des raisons de convenance personnelle. Ils ne faisaient en outre pas état de compétences particulièrement poussées. Leur intégration sociale n'était pas non plus exceptionnelle au point qu'on devait admettre des liens particulièrement intenses avec la Suisse. Ils étaient en bonne santé et avaient conservé des attaches avec le Brésil, de sorte que leur réintégration n'y serait pas compromise.

16) Par jugement du 4 février 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Les intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Ils étaient entrés pour la première fois en Suisse en 2000, respectivement 2004, et y avaient séjourné illégalement jusqu'en 2011. Ils étaient revenus à Genève en 2016 et y avaient séjourné depuis lors également sans autorisation. On ne pouvait dès lors accorder un poids déterminant aux années qu'ils avaient passées en Suisse.

Les intéressés n'avaient pas fait appel à l'aide sociale et n'avaient pas non plus de poursuites. Ils avaient exercé chacun une activité lucrative quoique de manière illégale. Même s'ils avaient ainsi démontré leur volonté de participer à la vie économique suisse, leur intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Ils s'étaient certes constitués un réseau d'amis et de connaissances, mais ne dépassant pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable.

Les intéressés avaient passé leur enfance et une partie, respectivement toute leur adolescence, dans leurs pays d'origine. Dès 2011, ils avaient vécu pendant presque cinq ans au Brésil, où leur enfant était né. Après une période d'adaptation et grâce à leurs expériences professionnelles acquises en Suisse, les intéressés pourraient se réinsérer au Brésil sans être confrontés à d'insurmontables difficultés. S'agissant de leur fils, il était âgé de six ans et demi. Il avait certes commencé sa scolarité à Genève, mais son processus d'intégration en Suisse n'était pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans le pays d'origine de son père ne puisse plus être envisagé. Il ne ressortait enfin pas du dossier que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

17) Par acte du 6 mars 2020, Mme A______ et M. B______, agissant pour leur compte et celui de leur fils, ont interjeté recours contre le jugement précité par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation, à l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour et à ce que des « dépens » leur soient alloués pour le défraiement de leur représentant.

Reprenant l'argumentation déjà développée devant le TAPI, les recourants ont notamment soulevé que ce dernier avait omis d'intégrer à son raisonnement le fait que Mme A______ avait passé la plus grande partie de son adolescence et toutes ses premières années de vie d'adulte en Suisse avant d'aller vivre avec son époux au Brésil. Âgée de 30 ans, elle avait passé pratiquement douze années en Suisse, dont certaines des années déterminantes pour la formation de la personnalité et les liens sociaux. Il convenait d'accorder un poids plus important à cet aspect. Il n'avait pas non plus été suffisamment pris en compte le fait qu'arrivé à 18 ans à Genève, M. B______ y avait vécu pendant pratiquement seize ans. Il avait acquis des compétences professionnelles en qualité d'emballeur maritime qu'il ne pourrait pas utiliser dans la région où la famille s'était installée durant quatre années au Brésil. S'agissant de leur fils, cela faisait quatre ans qu'il fréquentait des établissements avec « d'autres petits genevois ». Il y avait donc lieu d'admettre un cas d'extrême gravité. Ils avaient également un droit de présence en Suisse basé sur leur droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Ils ont pour le surplus repris leur argumentation selon laquelle ils étaient parfaitement intégrés à Genève. S'ils avaient quitté la Suisse durant quatre ans, c'était uniquement dans le but de s'occuper du père du recourant qui était gravement malade.

18) Le 12 mars 2020, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

19) Dans ses observations du 20 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

En l'absence d'éléments nouveaux, le recours n'était pas de nature à modifier sa position. À supposer que la durée de séjour des recourants en Suisse soit établie, il n'en demeurait pas moins qu'ils avaient interrompu leur séjour pendant cinq ans. Ce critère n'était par ailleurs pas seul déterminant dans l'appréciation d'un cas d'extrême gravité. Si la recourante exposait avoir été scolarisée durant trois ans en Suisse, aucune formation ni aucun diplôme ne ressortait de son dossier et son intégration professionnelle n'apparaissait pas exceptionnelle. L'intégration du recourant ne correspondait pas non plus aux critères posés par la jurisprudence. Il avait vécu au Brésil jusqu'à l'aube de sa vie d'adulte. C______ était né au Brésil et en raison de son âge, il demeurait empreint de la culture de ses parents. Son intégration en Suisse n'en était qu'à son début.

20) Le 20 mai 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

21) Figurent notamment au dossier de l'OCPM les extraits de casier judiciaire vierges des recourants datés du 10 janvier 2018.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du
18 juillet 2019 refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux recourants et prononçant leur renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

Dans le cas d'espèce, la demande d'autorisation de séjour des recourants a été déposée le 18 juillet 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5) Si les recourants ne concluent pas formellement à la convocation qu'une audience de comparution personnelle des parties, il ressort de leur recours qu'ils proposent, à titre d'offre de preuve, leur audition.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

Le juge peut toutefois renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229
consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion de s'expliquer dans leurs écritures devant le TAPI et devant la chambre de céans. Les points sur lesquels ils proposent leur audition à titre de preuve concernent principalement leur situation en Suisse avant leur départ pour le Brésil en 2011 ainsi que les raisons de leur retour en Suisse. Outre qu'ils se sont déjà prononcés sur ces points dans leurs précédentes écritures, ils ont pu verser à la procédure toutes les pièces qu'ils estimaient utiles. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher les griefs en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé à l'audition des recourants.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la Bolivie et du Brésil.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125
consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004
consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er novembre 2019 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4 ; ATA/593/2020 du 16 juin 2020 consid. 3c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;
137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/593/2020 précité consid. 3c).

e. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/593/2020 précité consid. 3d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF
C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE,
op. cit., p. 269).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125
consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004
consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/488/2020 du 19 mai 2020
consid. 12a).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 ; 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1).

g. La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125
consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du
6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF
F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé
(ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE -
RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

8) En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante est arrivée en Suisse pour la première fois en 2004 à l'âge de 14 ans, année durant laquelle elle a été scolarisée en dernière année du cycle d'orientation. Son époux a quant à lui indiqué, lors de son interpellation par la police en juin 2008, faire des allers et retours entre le Suisse et le Brésil depuis sept ans, mais vivre définitivement depuis octobre ou novembre 2006 à Genève. Dans le cadre de la présente procédure, il a indiqué être arrivé en Suisse pour la première fois courant 2000. Le certificat individuel AVS du recourant mentionne des activités en 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010 et 2011 puis à compter d'octobre 2016. Il est ainsi difficile d'établir de manière précise à partir de quand le recourant a vécu à Genève. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

Il n'est en effet pas contesté que les recourants ont quitté la Suisse à destination du Brésil le 13 décembre 2011. Leur fils est d'ailleurs né dans ce pays le 12 août 2013. S'agissant de la date de leur retour du Brésil, les recourants ont d'abord indiqué dans leur demande d'autorisation de séjour qu'ils étaient arrivés à Genève au printemps 2016, puis ont mentionné dans leur recours au TAPI et la chambre de céans être arrivés en automne 2016. Quoi qu'il en soit, les recourants ont ainsi vécu à tout le moins quatre ans et demi au Brésil. Compte tenu de leur récent retour en Suisse lequel date dans l'hypothèse qui leur est la plus favorable de quatre ans , ils ne sauraient se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse à ce point longue qu'elle s'opposerait irrémédiablement à un renvoi de Suisse. Quand bien même il faudrait prendre en compte le total des années passées en Suisse soit également celles avant le départ au Brésil, il convient de relever que les intéressés n'ont jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et que leur présence s'est avérée être essentiellement illégale, celle-ci étant simplement tolérée pour le moment en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours.

Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait les intéressés dans une situation extrêmement rigoureuse.

Le recourant est employé en qualité de déménageur par la même entreprise depuis octobre 2016. Il allègue réaliser ainsi un revenu mensuel brut oscillant entre CHF 4'500.- et CHF 5'000.-. S'il ne produit aucune fiche de salaire permettant d'établir ce montant, ce dernier semble confirmé par la teneur de la dernière demande d'autorisation de travail formée par son employeur en octobre 2019, selon laquelle il perçoit CHF 24.- de l'heure pour une moyenne de
quarante-cinq heures par semaine. Il ressort également du dossier que celui-ci a exercé différents emplois de manière sporadique entre 2002 et 2011, avant le départ du couple pour le Brésil. S'agissant de la recourante, si elle allègue percevoir un revenu mensuel brut d'environ CHF 2'600.- pour des prestations relevant de l'économie domestique, aucune pièce au dossier ne permet de confirmer cet élément. Aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait d'ailleurs exercé une activité lucrative en Suisse depuis qu'elle y vit. Ainsi, si les recourants apparaissent indépendants sur le plan financier, leur intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle ou de particulièrement poussée au sens de la jurisprudence. Les emplois exercés par le recourant ne sont pas constitutifs d'une réussite professionnelle remarquable et sa volonté de travailler ne peut pas conduire à retenir une intégration supérieure à celle de la moyenne des étrangers dans une situation similaire, ni un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour lui de retourner dans son pays d'origine. Le recourant n'explique en particulier pas les raisons pour lesquelles il ne serait pas à même d'effectuer le même type de travail qu'il exerce actuellement dans son pays d'origine comme il le prétend.

Il semble que les recourants ne dépendent pas de l'aide sociale, même s'il ne peut être exclu qu'ils y aient recouru, notamment pendant la période antérieure à leur départ pour le Brésil, dès lors qu'aucune pièce ne figure au dossier permettant d'attester ou d'infirmer le recours à une telle aide et que la recourante a indiqué, lors de son interpellation par la police en juin 2008, qu'elle avait perçu des sommes d'argent des « aides sociales ». Il ne semble pas non plus que les recourants aient de dettes du moins l'autorité ne le prétend pas même si à nouveau aucune pièce au dossier, en particulier aucun extrait de poursuites, ne permet de confirmer ce point. Il n'est par ailleurs pas contesté que leur casier judiciaire est vierge. Toutefois, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en leur faveur. Ainsi, si ces éléments sont effectivement favorables aux recourants et sont louables, ils relèvent du comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

S'agissant de leur intégration sociale, les recourants ont produit plusieurs lettres de recommandation d'amis. Or, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. Par ailleurs, si les recourants allèguent que la mère de l'intéressée résiderait à Genève, il ressort du dossier que le père du recourant réside au Brésil et qu'un frère et une soeur de la recourante vivent en Bolivie. Ils ne peuvent donc se prévaloir de liens étroits, d'une intensité particulière, avec la Suisse.

S'agissant de l'enfant des recourants, celui-ci est actuellement âgé de presque 7 ans et vient de terminer son année scolaire en 2P. Ce dernier, outre le fait qu'il dispose de la nationalité brésilienne, est encore très jeune et au début de sa scolarité. Si l'intégration de celui-ci ne saurait être niée, il reste encore attaché dans une large mesure au brésil, pays où il est né, notamment par le biais de son père. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que sa situation personnelle présente des particularités susceptibles d'entraîner des difficultés insurmontables en cas de départ de Suisse. Il sera ainsi en mesure de s'adapter dans un nouveau pays et d'intégrer son système scolaire. Il ne peut dès lors être retenu qu'un départ de Suisse constituerait pour l'enfant un déracinement important et une rigueur excessive au sens de la jurisprudence précitée.

Enfin, rien ne s'oppose à un retour de la famille au Brésil, pays dans lequel ils ont vécu durant plus de quatre ans entre fin 2011 et 2016 et dont le recourant et son fils disposent de la nationalité. Il sera en particulier relevé que le recourant a passé toute son enfance et son adolescence au Brésil, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Il a conservé des attaches dans ce pays, les intéressés ayant eux-mêmes allégué être partis y vivre en 2011 en raison de l'état de santé du père de
M. B______. Même après leur retour à Genève, le recourant est retourné au Brésil fin 2018 pour rendre visite à son père. Quand bien même les recourants allèguent avoir quitté ce pays du fait que la recourante souffrait de la distance avec sa famille en Suisse et de l'éloignement du réseau qu'elle y avait constitué durant sa jeunesse, ces motifs ne sauraient être constitutifs d'un cas d'extrême gravité. Comme susmentionné, les recourants n'ont en particulier pas établi l'existence de liens sociaux ou familiaux particulièrement forts avec la Suisse. En outre, comme le relève le TAPI, la question n'est pas de savoir s'il leur serait plus facile de vivre en Suisse que dans leurs pays d'origine.

Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la situation des recourants ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'ont retenu à juste titre tant l'OCPM que le TAPI, qui n'ont ainsi pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation en leur refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

9) Les recourants revendiquent par ailleurs un droit de présence en Suisse en vertu du droit au respect de la vie privée tiré de l'art. 8 CEDH.

a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

L'art. 8 CEDH protège notamment le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres êtres humains. En d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée (ACEDH Vasquez c. Suisse du 26 novembre 2013, req. n° 1785/08, § 37). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1).

b. En l'espèce, quand bien même les recourants se sont constitué un cercle de connaissances ou d'amis à Genève, qu'ils sont membres d'un fitness et d'une association évangélique, que le recourant joue dans un club de football amateur, ils n'ont toutefois pas démontré avoir constitué des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire.

En conséquence, la décision querellée, qui leur refuse l'octroi d'autorisations de séjour, ne viole pas non plus le droit au respect de la vie privée des recourants.

Ce grief sera également écarté.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités).

b. En l'espèce, les recourants ne disposent d'aucune autorisation de séjour, de sorte que leur renvoi doit être prononcé.

11) a. Selon l'art 83 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

b. En l'occurrence, le dossier ne laisse apparaître aucun élément qui laisse à penser que l'exécution du renvoi des intéressés n'est pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée, ce que ceux-ci ne prétendent d'ailleurs pas.

S'agissant en particulier de la Covid-19, le TAF a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid. 11c).

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en tant que représentants de leur enfant mineur C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
4 février 2020 ;

 

au fond :

le rejette ;

met l'émolument de CHF 400.- à la charge conjointement et solidairement de Madame A______ et Monsieur B______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas Genève, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.