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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1626/2011

ATA/661/2020 du 07.07.2020 sur JTAPI/255/2020 ( EXP ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1626/2011-EXP ATA/661/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juillet 2020

3ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat

contre

ÉTAT DE GENÈVE

représenté par Me Pierre Martin-Achard

et

AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
représenté par Me Nicolas Wisard, avocat

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
9 mars 2020 (JTAPI/255/2020)


EN FAIT

1) Par acte remis à la poste le 18 mai 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement JTAPI/255/2020 rendu sur réclamation le 9 mars 2020 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et conclu à l'annulation du ch. 4 de son dispositif dans la mesure où il confirmait le dispositif du jugement JTAPI/1259/2018 du 12 décembre 2018 sur les points suivants :

- mettait à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 800.- (ch. 3) ;

- déboutait Mme A______ de sa conclusion en octroi d'une indemnité à titre de dépens pour ses frais d'avocat (ch. 2).

Une fois ces points annulés, Mme A______ concluait à ce que :

- l'État de Genève et l'Aéroport International de Genève (ci-après : AIG) soient condamnés aux frais de la procédure devant le TAPI ;

- l'État de Genève et l'AIG soient condamnés à lui verser une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens ;

- l'État de Genève et l'AIG soient condamnés aux frais de la procédure devant la chambre administrative ;

- l'État de Genève et l'AIG soient condamnés à lui verser une indemnité à titre de dépens pour ses frais d'avocat.

2) Le 28 mai 2020, le TAPI a transmis le dossier de sa procédure et indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

3) Par courrier du 25 juin 2020, l'État de Genève et l'AIG ont acquiescé aux conclusions de Mme A______ et se sont engagés à prendre en charge les frais de la procédure devant le TAPI par CHF 800.- et verser à Mme A______ l'indemnité de CHF 2'500.- qu'elle réclamait.

L'État de Genève et l'AIG se sont également déclarés disposés à prendre en charge les frais de la procédure devant la chambre administrative et à payer à la recourante d'éventuels dépens.

L'acquiescement n'emportait aucune reconnaissance quant au bien-fondé des recours, à la qualification juridique des prétentions ou encore au régime procédural applicable.

La cause devrait ensuite être rayée du rôle.

4) Le 26 juin 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le jugement du 12 décembre 2018 mettait à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 800.- en application de l'art. 87 al. 1 LPA (ch. 3), la condamnait à verser à l'État de Genève et à l'AIG, prises conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 800.- en application de l'art. 87 al. 2 LPA (ch. 4) et déboutait les parties de toutes autres conclusions (ch. 2).

Le jugement sur réclamation du 9 mars 2020 annulait le ch. 4 du dispositif du jugement du 12 décembre 2018 (indemnité de CHF 800.- en faveur des intimés ; ch. 3) et confirmait celui-ci pour le surplus (ch. 4).

3) La chambre administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). En cas de conclusions d'accord, elle doit examiner d'office la conformité au droit de celles-ci (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/274/2019 du 19 mars 2019, consid. 2).

En l'espèce, les parties ont convenu que les émoluments et dépens devant le TAPI et la chambre administrative seront pris en charge par les intimés.

Ces conclusions ne contiennent rien de contraire au droit - l'argumentation déployée par la recourante en faveur d'une application, éventuellement par analogie, des dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933 (Lex-GE - L 7 05) à la prise en charge des frais de la procédure n'apparaissant en tout cas pas prima facie dénuée de tout fondement, quand bien même les conclusions d'accord dispensent la chambre administrative d'examiner leur bien-fondé.

Le recours sera admis.

Le ch. 4 du dispositif du jugement du 9 mars 2020 et le ch. 3 du jugement du 12 décembre 2018, mettant à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 800.- en application de l'art. 87 al. 1 LPA, seront annulés.

Le jugement du TAPI du 9 mars 2020 sera réformé en ce que l'État de Genève et l'AIG, pris conjointement et solidairement, seront condamnés à payer un émolument de procédure devant le TAPI de CHF 800.- et à verser à Mme A______ une indemnité de procédure devant le TAPI de CHF 2'500.-.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à charge de l'État de Genève et l'AIG, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). L'État de Genève et l'AIG seront en outre condamnés à verser, conjointement et solidairement à Mme A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2020 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JTAPI/255/2020 du 9 mars 2020 et le chiffre 3 du dispositif du jugement JTAPI/1259/2018 du 12 décembre 2018, en ce qu'ils condamnent la recourante à payer un émolument de procédure devant le Tribunal administratif de première instance de CHF 800.- ;

et statuant à nouveau,

met à la charge l'État de Genève et l'Aéroport International de Genève, pris conjointement et solidairement, un émolument de procédure devant le Tribunal administratif de première instance de CHF 800.- ;

condamne l'État de Genève et l'Aéroport International de Genève, pris conjointement et solidairement, à payer à Mme A______ une indemnité de procédure devant le TAPI de CHF 2'500.- ;

met à la charge de l'État de Genève et l'Aéroport International de Genève, pris conjointement et solidairement, un émolument de procédure de CHF 500.- ;

condamne l'État de Genève et l'Aéroport International de Genève, pris conjointement et solidairement, à payer à Mme  A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s'il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat de la recourante, à
Me Pierre Martin-Achard, avocat de l'État de Genève, à Me Nicolas Wisard, avocat de l'Aéroport International de Genève, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :