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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1878/2019

ATA/656/2020 du 07.07.2020 sur JTAPI/153/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2020, rendu le 16.09.2020, IRRECEVABLE, 2D_40/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1878/2019-PE ATA/656/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juillet 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Gian Luigi Berardi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2020 (JTAPI/153/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1972, divorcée, est ressortissante de Géorgie. Son fils, Monsieur B______, né le ______ 1996, est également ressortissant géorgien.

2) Selon son curriculum vitae (ci-après : CV), elle a obtenu un bachelor en langue et littérature russes et un master en philologie auprès de l'Université d'Irkoutsk (Russie) entre 1992 et 1995, suivis d'un bachelor en littérature et langues étrangères auprès de l'Université de Tbilissi (Géorgie) en 2001, d'une maîtrise en arts, lettres, langues et communication et d'une maîtrise en langues étrangères, parcours tourisme international négociations et commercialisation tourisme, obtenues, respectivement, en 2007 et 2008 auprès de l'Université Charles de Gaulle à Lille (France).

3) Mme A______ est arrivée en Suisse le 19 septembre 2008 en provenance de Lille. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études à Genève, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011, afin de suivre une formation de maîtrise en études européennes, orientation « cultures et sociétés », auprès de l'Institut européen de l'Université de Genève (ci-après : l'université).

À teneur d'un courrier adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 24 septembre 2008 par la « Fondazione Rafaela », établie à Locarno, ses frais de séjour et d'études étaient pris en charge par cette institution, par l'octroi d'une bourse.

Dans le cadre de sa demande d'autorisation, Mme A______ a signé le 5 juin 2008 un engagement écrit à quitter la Suisse au terme de ses études, d'une durée de deux ans (en cas de réussite).

4) Dès le mois de novembre 2008, M. B______, qui était arrivé en France avec sa mère en 2006, a été placé chez des amis de celle-ci à ______. Il a obtenu la nationalité française le 8 septembre 2017. Toujours officiellement domicilié ______, à ______, il est actuellement immatriculé auprès de la faculté de psychologie de l'université.

5) Par décision du 20 octobre 2010, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a rejeté une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en faveur de Mme A______ par la société C______, qui souhaitait l'engager en qualité d'« office manager » à raison de quarante heures de travail par semaine. Cette demande ne servait pas les intérêts économiques du pays et l'ordre de priorité n'avait pas été respecté dans la mesure où l'employeur n'avait pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE ou AELE n'avait pu être trouvé.

6) Le 6 octobre 2011, Mme A______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études en vue d'obtenir un doctorat en lettres, langue et littérature françaises auprès de la faculté des lettres de l'université. Elle n'a pas obtenu ce diplôme à ce jour.

7) Le 7 novembre 2011, elle a sollicité un visa de retour en Géorgie d'une durée de deux semaines pour raisons familiales.

8) Le 24 novembre 2011, elle a obtenu le diplôme de maîtrise en études européennes (Master of Arts in European studies, option « Cultures and Societies ») auprès de l'Institut européen de l'université.

9) Entre novembre 2011 et mars 2013, elle a été exmatriculée de l'université.

10) Les 3 février et 13 juillet 2012, elle a sollicité des visas de retour en Géorgie, d'une durée de deux semaines chacun, pour raisons familiales.

11) Par courrier du 27 novembre 2013, l'OCPM l'a informée du fait qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral des migrations (devenu depuis le secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM]).

12) Le 25 mars 2014, suite à l'approbation du SEM, Mme A______ a été mise au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour pour études en vue d'effectuer son doctorat, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2018.

13) Par courrier du 19 mai 2015, sur demande de renseignements de l'OCPM quant à l'avancement de son projet de doctorat, Mme A______ a indiqué que son travail de recherche et de rédaction était en cours et que la soutenance de sa thèse était prévue pour la fin du semestre d'automne 2018.

14) Mme A______ a déposé auprès de l'OCPM, le 27 septembre 2018, une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle séjournait à Genève depuis plus de dix ans et avait ainsi vécu une part significative de sa vie en Suisse, où elle avait « construit sa carrière professionnelle » et noué des attaches déterminantes. En parallèle à ses études, elle avait exercé plusieurs activités lucratives en tant que traductrice-interprète dans le cadre de mandats confiés par le Pouvoir judiciaire des cantons de Genève, Vaud et Fribourg, ainsi que le SEM notamment. Ses activités professionnelles lui permettaient de générer une rémunération mensuelle nette comprise entre CHF 5'700 et 7'000.-. Elle pouvait en outre justifier d'un réseau social et professionnel étendu, tant en Suisse qu'à Genève, et était estimée par l'ensemble des membres de son entourage. Elle résidait chez Madame D______ à Genève. Elle maîtrisait en outre parfaitement le français, était au bénéfice d'une assurance-maladie et avait toujours respecté l'ordre juridique suisse.

Elle se considérait comme profondément intégrée en Suisse et n'envisageait pas de vivre - ni de travailler - ailleurs. Un retour en Géorgie constituerait un déracinement, compte tenu de l'absence de repères dans son pays, qui l'empêcherait de retrouver une activité professionnelle productive, telle que celle qu'elle exerçait en Suisse.

À l'appui de sa demande, elle a notamment produit son CV, une attestation du Ministère public genevois du 2 juillet 2012, des copies de contrats de prestations d'interprète conclus avec le SEM les 4 novembre 2009 et 29 août 2014, une confirmation de son activité d'interprète pour le SEM du 21 septembre 2017 (activité d'interprète dans le domaine de l'asile dans les combinaisons de langues géorgien/russe-français), des copies de fiches de salaires établies par l'office du personnel de l'État de Genève pour les mois de juillet (CHF 1'430.45 nets), août (CHF 1'326.- nets) et septembre 2018 (CHF 840.05 nets), des décomptes d'honoraires versés par le SEM en juin (CHF 5'0617.85), juillet (CHF 5'593.50) et août 2018 (CHF 4'968.30), une attestation d'inscription à l'université pour le semestre d'automne 2018 pour le doctorat ès lettres, langues et littératures françaises, une copie de sa carte d'assurance-maladie et une attestation de logement datée du 21 septembre 2018 signée par Mme D______.

15) Le 22 octobre 2018, elle a encore produit un extrait de compte individuel AVS du 26 septembre 2018, des lettres de recommandation, un extrait de son casier judiciaire (vierge), une attestation d'absence de poursuites du 3 octobre 2018, une attestation de travail établie par la police genevoise le 1er octobre 2018 et une attestation du greffe des traductions et interprétations du Pouvoir judiciaire genevois datée du 21 septembre 2018.

À l'exception de lettres de Mme D______ ainsi que de son fils, les personnes qui se sont exprimées en faveur de la recourante l'ont toutes côtoyée dans ses fonctions d'interprète, retenant d'excellentes capacités professionnelles et humaines.

16) Selon un rapport d'enquête domiciliaire effectué par l'OCPM le 16 janvier 2019, Mme D______ avait, dans un premier temps, déclaré à l'enquêteur occuper seule son appartement. Sur question relative à la présence de Mme A______ à son domicile, elle s'était ravisée et avait affirmé que celle-ci demeurait effectivement chez elle et se rendait de temps à autre en France, chez son fils.

17) Par courrier du 7 février 2019, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir par écrit son droit d'être entendue.

Sa situation ne présentait pas un cas de détresse personnelle. Certes, elle était bien intégrée en Suisse sur le plan économique et professionnel en sa qualité de traductrice-interprète auprès de diverses instances judiciaires et autorités cantonales ou fédérales, n'avait jamais émargé à l'assurance sociale, ni fait l'objet de poursuites et était inconnue des services de police. Cependant, elle ne pouvait se prévaloir du statut de « sans-papiers », dans la mesure où elle avait bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

18) Le 11 mars 2019, Mme A______ a répondu à l'OCPM que son séjour légal de dix ans en Suisse devait être considéré comme plus conséquent que le séjour « illégal » de certains étrangers pouvant bénéficier d'un permis pour cas de rigueur. Par ailleurs, de nombreux étudiants étaient amenés à signer l'engagement écrit à quitter la Suisse au terme de leurs études alors que certains étaient par la suite naturalisés. On ne pouvait dès lors lui opposer cet engagement.

Elle logeait à titre gratuit chez Mme D______ depuis 2009 et était en mesure de produire de nombreux justificatifs de sa présence effective à cette adresse. Le domicile de son fils en France voisine ne démontrait en rien qu'elle-même ne résiderait pas effectivement en Suisse. Son fils était majeur, étudiait à Genève et vivait dans un logement de deux pièces, trop petit pour deux adultes. Sa propre autorisation de séjour pour études avait été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2018, ce qui impliquait une résidence effective en Suisse, que l'OCPM n'avait jamais remise en cause auparavant.

Elle pouvait se prévaloir d'une intégration remarquable en Suisse, en particulier sur le plan professionnel, au regard de sa formation académique et des missions qu'elle effectuait pour le compte de plusieurs entités cantonales ou fédérales, ainsi que des multiples liens sociaux attestés qu'elle y avait tissés. Son activité d'interprète n'entrait pas en concurrence avec des travailleurs du marché de l'emploi suisse et européen. Au contraire, elle comblait une carence dans le secteur des traducteurs-interprètes et répondait à un besoin de main-d'oeuvre qualifiée sous cet angle. Elle était en outre parfaitement indépendante financièrement depuis son arrivée en Suisse et avait toujours respecté l'ordre juridique suisse. Elle travaillait désormais également pour la E______ (pour un salaire horaire de CHF 46.-).

En cas de retour en Géorgie, elle serait « effondrée » et perdrait brutalement tout ce qu'elle avait construit au cours des dix dernières années en Suisse, dont l'ensemble de ses attaches sociales, culturelles et affectives. Elle n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine, ses parents étant décédés, ses frères et soeurs étant établis en Russie et son fils vivant en France voisine, tout en étudiant à Genève.

19) Par décision du 26 mars 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de Mme A______, au motif qu'elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 26 juin 2019 pour quitter le territoire.

La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Âgée de 36 ans lors de son arrivée à Genève, elle avait passé toute sa jeunesse et son adolescence à l'étranger, ce qui apparaissait essentiel pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration sociale et culturelle. Par ailleurs, elle résidait en Suisse depuis 2008 sous le couvert d'une autorisation temporaire de séjour pour études et s'était engagée par écrit à quitter la Suisse au terme de sa formation. Elle avait donc toujours été parfaitement consciente que son séjour était limité à un but bien précis et, de surcroît, temporaire. Son séjour entre 2011 et mars 2014 n'avait pas été couvert par un titre de séjour valable, dans la mesure où elle avait été exmatriculée de l'université entre novembre 2011 et mars 2013 et que l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études avait été soumise à l'approbation du SEM, émise le 25 mars 2014.

Son indépendance financière grâce à ses activités accessoires d'interprète et les bons contacts entretenus avec son entourage ne pouvaient être considérés comme des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Aucun élément au dossier n'indiquait qu'elle serait confrontée à des difficultés insurmontables de réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays, étant rappelé que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. À cet égard, sa situation ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Géorgie et son retour dans son pays n'était pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de la législation.

Pour le surplus, il y avait lieu de douter de la réalité de son domicile effectif à Genève depuis son arrivée en 2008, compte tenu des déclarations contradictoires de sa logeuse et de la présence de son fils (à l'époque mineur) en France voisine, quand bien même elle avait produit de nombreux justificatifs faisant état de sa présence régulière en Suisse depuis 2009.

Enfin, elle n'avait pas invoqué, ni a fortiori démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

20) Par acte du 13 mai 2019, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

L'OCPM semblait finalement ne plus remettre en question sa présence et son domicile réel à Genève depuis 2009.

En 2011, elle avait obtenu une maîtrise auprès de l'Institut européen de l'université. Parallèlement à ses études, elle avait travaillé comme traductrice-interprète en langue russe, française et géorgienne pour des institutions de sécurité et de justice cantonales de Suisse romande (police, Ministère public, Tribunal de police, Tribunal pénal, la Cour de justice, TAPI), des études d'avocats, le SEM et le Ministère public de la Confédération. Son contrat avec le SEM était actuellement « suspendu » jusqu'à ce qu'elle obtienne une autorisation de séjour.

Il y avait une forte demande de traducteurs en langue géorgienne à Genève et en Suisse plus généralement de la part de plusieurs institutions. Bien qu'elle ne fût pas la seule personne à pouvoir remplir cette fonction, sa maîtrise parfaite des trois langues précitées, ses compétences théoriques et pratiques acquises durant ses années d'études, ainsi que son expérience professionnelle de plus de dix ans faisaient d'elle une employée très appréciée et estimée par ses collègues et supérieurs. Ses services étaient régulièrement décrits comme d'une qualité rare et jouaient un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions auprès desquelles elle travaillait.

Elle avait par ailleurs noué de nombreuses relations amicales en Suisse, en particulier à Genève. Mme D______, chez laquelle elle vivait depuis plusieurs années sans véritablement payer un loyer, faisant par contre quelques courses et lui rendant divers services, était l'une de ses plus proches amies.

L'intention de son fils de s'établir durablement à Genève afin de poursuivre sa troisième année de Bachelor en psychologie constituait une raison supplémentaire qui la motivait à poursuivre son séjour en Suisse.

Dans la mesure où ses parents étaient décédés et son frère et sa soeur étaient établis en Russie, elle n'avait plus d'attaches en Géorgie, pays qu'elle avait quitté à l'âge de 16 ans.

Elle a produit plusieurs pièces dont une attestation de travail de la police, une attestation d'inscription au registre des interprètes du Pouvoir judiciaire du canton de Genève, un contrat de travail de E______, des copies des bons à payer du Pouvoir judiciaire et des bons pour traduction de la police du canton de Genève, des lettres de recommandation de collègues et amis, des attestations de travail, une lettre de soutien et attestation de logement de Mme D______ du 12 mai 2019, une attestation d'inscription de son fils à l'université, au semestre d'été 2019, ainsi qu'une copie de l'acte de naissance de ce dernier.

Le 21 mai 2019, Mme A______ a fait parvenir au TAPI une liste de ses prestations effectuées de janvier à mai 2019 et des revenus réalisés en conséquence (CHF 2'670.- en janvier, CHF 1'990.- en février, CHF 1'210.- en mars, CHF 2'635.60 en avril et CHF 820.- en mai).

21) Dans ses observations du 12 juillet 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par la recourante n'étant pas de nature à modifier sa position.

La recourante ne satisfaisait pas aux conditions de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. S'il était vrai que Mme A______ séjournait en Suisse depuis un peu plus de dix ans, elle y avait toutefois été autorisée en qualité d'étudiante uniquement, soit une autorisation temporaire permettant à l'étudiant étranger d'acquérir une bonne formation pour ensuite la mettre à profit dans son pays d'origine. La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'une telle autorisation n'était ainsi pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Dès lors, les étudiants étrangers ne pouvaient en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles n'étaient pas données en l'espèce.

La recourante était arrivée en Suisse à l'âge de 36 ans depuis la France. Elle avait encore des liens étroits avec son pays d'origine, notamment au niveau familial, comme démontré par ses différentes demandes de visas de retour. Elle avait en outre passé ses années de vie considérées par la jurisprudence comme les plus importantes - soit son enfance et sa jeunesse - hors de Suisse et, dès son arrivée à Genève, elle avait su que son séjour y était autorisé provisoirement, le temps d'achever ses études. Son projet de doctorat commencé en 2013, dont le terme avait été prévu pour l'automne 2018, n'avait pas été finalisé à ce jour.

Son intégration professionnelle en qualité d'interprète/traductrice en langue russe, géorgienne et française ne pouvait pas être considérée comme exceptionnelle et ses qualifications ou connaissances si spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à profit dans son pays d'origine notamment. Si elle estimait que son activité lucrative revêtait un intérêt économique important pour la Suisse, son employeur pouvait déposer une demande de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative sur la base de l'art. 18 LEI. La recourante devrait toutefois attendre l'issue de cette procédure à l'étranger.

Sous l'angle de l'intégration sociale, aucun élément du dossier permettait de retenir qu'elle avait noué avec la Suisse une relation à ce point étroite qu'on ne pourrait plus exiger de sa part qu'elle s'installe dans un autre pays, étant aussi relevé que tous les membres de sa famille vivaient à l'étranger, dont un fils en France voisine. Enfin, si son retour en Géorgie ne serait certainement pas exempt de difficultés, il ne comporterait pas d'obstacles insurmontables.

22) Dans sa réplique du 15 août 2019, Mme A______ a relevé que tout étudiant étranger ayant étudié en Suisse n'était pas obligatoirement tenu de rentrer dans son pays au terme de ses études. En effet, la Suisse permettait aux étudiants étrangers de bénéficier d'un titre de séjour temporaire à l'issue de leurs études, pour leur permettre d'intégrer spécifiquement le monde professionnel et de mettre leurs compétences acquises durant leurs études au profit de la Confédération. Son activité de traductrice-interprète juridique, qui demandait des compétences spécifiques, n'entrait pas en concurrence sur le marché de l'emploi avec les citoyens suisses ou les autres personnes résidant en Suisse. Sa demande de visa de retour datée du 12 juin 2019 était justifiée par une visite à sa tante maternelle, qui souffrait d'un cancer de l'estomac et qui vivait seule en Géorgie. Sa propre capacité à résider dans un pays autre que la Suisse ne signifiait nullement que ses attaches à ce pays seraient faibles et sans importance. Ses séjours dans d'autres pays ne changeaient en rien le fait que la Suisse était le pays avec lequel elle avait noué le plus d'attaches, dans lequel elle avait construit sa vie professionnelle et où son fils, l'un des meilleurs étudiants en troisième année à la faculté de psychologie de l'université, allait s'installer dès la prochaine rentrée universitaire.

Elle a produit des pièces complémentaires, soit une copie de la carte d'identité de sa tante, Madame F______, un formulaire d'inscription du 2 août 2019 pour un logement d'étudiant en faveur de son fils et une copie d'une demande tendant à l'admission de celui-ci à ______, à ______, pour une chambre simple au loyer de CHF 500.- par mois.

Le 6 septembre 2019, elle a fait parvenir au TAPI une copie du certificat de décès de sa tante, survenu en Géorgie le 29 août 2019.

23) L'OCPM a dupliqué le 12 septembre 2019. Les étudiants étrangers devaient s'attendre à devoir quitter la Suisse à la fin de leur formation, étant par ailleurs relevé que les conditions légales en la matière restaient restrictives.

24) Par courrier du 26 novembre 2019, suite à une demande spécifique du TAPI du 20 novembre précédent, l'OCPM a fait valoir que dans la mesure où la recourante avait résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, dont la dernière était valable du 25 mars 2014 au 30 septembre 2018, elle ne pouvait pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

25) Le 13 janvier 2020, Mme A______ a répondu qu'elle pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée, dans la mesure où son « occupation d'étudiante ne constituait qu'une partie de [s]es activités professionnelles », en tant qu'interprète-traductrice, afin d'assurer son entretien, ainsi que celui de son fils. Dans ces conditions, le caractère précaire de son séjour à Genève que présupposait a priori son statut d'étudiante ne lui apparaissait pas d'emblée évident durant toutes ces années. Elle rappelait l'intérêt économique de son activité. Dans ces conditions, l'intérêt public à contrôler l'immigration de la population étrangère résidente ne pouvait suffire à lui seul à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

L'OCPM aurait dû également analyser son dossier sous l'angle du programme « Papyrus », dont elle estimait remplir les conditions. En retenant dans sa situation que les exigences légales n'étaient pas remplies, l'OCPM la plaçait dans une situation plus pénalisante que celle d'une personne ayant séjourné sans papiers en Suisse durant le même nombre d'années, ce qui était particulièrement injuste et inégalitaire.

26) Le TAPI a, par jugement du 7 février 2020, rejeté le recours de Mme A______.

27) Le 11 mars 2020, Mme A______ a recouru contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle en a demandé l'annulation et partant a conclu à ce que la chambre administrative enjoigne l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour.

Aux termes de son acte de recours et de ses observations complémentaires du 25 mai 2020, elle s'est référée à l'état de fait du jugement entrepris. Elle s'était rendue en Géorgie du 6 au 18 août 2013 à l'occasion du décès de son père, d'où une demande de visa de retour le 12 juin 2013.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, elle n'avait pas vécu la majeure partie de son existence en Géorgie, mais en Russie, pays qu'elle avait rejoint lorsqu'elle avait 16 ans. De ce point de vue, sa réintégration en Géorgie serait d'autant plus difficile qu'elle n'y disposait plus d'un réseau familial, sa tante étant décédée le 29 août 2019.

Son fils, qui depuis sa naissance n'avait pratiquement jamais vécu avec son père, de sorte qu'elle-même avait dû en assumer seule l'entretien, devrait obtenir son Master en psychologie en juin 2023 après quoi il envisageait de travailler en Suisse. L'éventuel renvoi en Géorgie de la recourante, où elle ne disposait d'aucune perspective professionnelle, aurait également pour conséquence de compromettre sérieusement la poursuite de la formation de son fils, qu'elle devait assumer légalement et intégralement (frais d'études, d'entretien et d'hébergement) jusqu'à ses 25 ans. Leur séparation, quand bien même ils ne cohabitaient pas depuis plusieurs années, mais s'étaient vus tous les week-ends, les mercredis après-midi, la totalité des vacances scolaires et des jours fériés jusqu'à sa majorité et, depuis 2015, pratiquement tous les jours depuis son inscription à l'université de Genève, représenterait certainement une rigueur excessive.

En lien avec l'opération « Papyrus », elle n'avait pas eu connaissance du courrier du SEM du 16 octobre 2017 mentionné dans la jurisprudence à laquelle se référait le TAPI. En tout état, il apparaissait douteux que la motivation du TAPI en lien avec les conditions du projet « Papyrus » et le fait que la recourante n'y soit pas éligible soit suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. La chambre administrative avait retenu que les personnes étrangères ayant été détentrices d'un permis ou d'une carte de légitimation pour une partie de leur séjour en Suisse ne devaient pas être prétéritées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale. Mme A______ pouvait bénéficier du programme « Papyrus » dès lors qu'il était encore en vigueur au moment de l'examen de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour déposée le 27 septembre 2018, soit avant l'échéance de sa dernière autorisation de séjour trois jours plus tard. Depuis l'opération « Papyrus », la régularisation des célibataires dans la force de l'âge était devenue la norme après dix ans de séjour en Suisse. Elle concluait subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM afin qu'il examine plus avant sa demande « sous l'angle étroit » du projet « Papyrus ».

Depuis l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2011 de l'art. 27 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation pouvait désormais être autorisée.

Mme A______ a repris pour le surplus l'argumentation développée tant auprès de l'OCPM que devant le TAPI. Ses arguments et griefs seront partant discutés infra dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

Elle a nouvellement produit une attestation de l'université du 25 mai 2020 concernant l'inscription de son fils au semestre de printemps 2020 en faculté de psychologie, copie du passeport français de ce dernier émis le 27 mars 2018, ainsi qu'un courriel du SEM du 17 octobre 2018 aux termes duquel aucun mandat de traduction ne lui serait confié dès le 1er novembre 2018 jusqu'au renouvellement effectif de son autorisation de séjour.

28) Le TAPI a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

29) L'OCPM a, le 14 avril 2020, conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par Mme A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position, laquelle avait été confirmée par le TAPI.

30) Les parties ont été informées par courrier de la chambre administrative du 26 mai 2020 auquel elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, la plus récente autorisation de séjour de la recourante pour études a pris fin le 30 septembre 2018. Elle a déposé le 27 septembre 2018 une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

3) a. À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let.  c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

d. L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même si le recourant remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3). Elle n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F- 018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1).

e. Le TAF retient dans une jurisprudence constante qu'il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2).

f. La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b).

g. L'autorité doit aussi se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e).

h. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

4) En l'espèce, l'OCPM s'est montré indulgent avec la recourante qui est arrivée en Suisse en septembre 2008, alors déjà âgée de 36 ans, pour poursuivre des études de niveau universitaire initiées en Russie puis poursuivies en Géorgie et en France. Elle a, de septembre 2008 à septembre 2018, soit pendant dix ans, et alors même qu'elle était exmatriculée de l'université entre novembre 2011 et mars 2013, séjourné à Genève sous le statut d'étudiante. En octobre 2011, elle a tenté une entrée dans le monde du travail mais s'est vu refuser une autorisation pour une activité professionnelle dans une société privée à raison de quarante heures par semaine. Elle n'a pas quitté le territoire à cette date malgré qu'elle s'y était expressément engagée. Elle n'a obtenu aucun diplôme de l'université et s'est prévalue de vouloir faire un doctorat pour demander et obtenir une nouvelle autorisation de séjour pour études en mars 2014, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Elle a prétendu devoir soutenir sa thèse en septembre 2018 mais n'en a rien fait, sans expliquer la ou les raisons l'en ayant empêchée. Trois jours avant l'expiration de son autorisation de séjour pour études, à 46 ans, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur.

Ainsi, pendant dix ans, dès ses 36 ans, la recourante a suivi des études que l'on peut qualifier d'une durée exceptionnellement longue et sans être sanctionnées par un diplôme, si ce n'est de l'Institut européen de l'université en 2011, ni a fortiori d'un doctorat.

Il y a en conséquence lieu de relativiser le temps passé en Suisse par la recourante sous le couvert d'études sérieuses et poursuivies.

5) La recourante fait valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui lui est opposable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LEI, permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid.  5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l'espèce, comme déjà relevé, il y a lieu de relativiser la durée du séjour en Suisse de la recourante qui l'a, pour majeure partie, passée sous le régime d'études dont la réalité démontre qu'elles n'ont été ni continues, ni n'ont abouti à la délivrance du diplôme et du doctorat convoités, seul ayant été obtenu un diplôme de l'Institut européen de l'Université ne 2011, soit il y a plus de neuf ans.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même si la recourante n'a pas de dettes et dit pouvoir subvenir à ses besoins, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il sera à cet égard relevé qu'elle n'a pu prouver, pour le début de l'année 2019, qu'un revenu mensuel brut de l'ordre de CHF 820.- à CHF 2'6'70.- lié aux mandats d'interprète qu'elle s'est vu octroyer par diverses institutions. Elle ne démontre aucun revenu pour la deuxième partie de l'année 2019, pas plus que pour l'année 2020. Rien ne garantit par ailleurs que le SEM fasse à nouveau appel à ses services dès le moment où elle serait au bénéfice d'une autorisation de séjour, ni la fréquence des mandats confiés. En tout état, comme justement relevé par l'OCPM, si elle estime que son activité lucrative revêt un intérêt économique important pour la Suisse, son employeur a la possibilité de déposer une demande de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative sur la base de l'art. 18 LEI. La recourante devra toutefois attendre l'issue de cette procédure à l'étranger.

Depuis qu'elle indique être logée par une amie à Genève, en 2009, elle ne s'acquitte d'aucun loyer et tout au plus dit faire quelques courses et rendre divers services à sa logeuse. Si cette dernière a attesté de cette présence constante et continue de la recourante à son domicile depuis son arrivée en Suisse, par des attestations de septembre 2018 et mai 2019 versées à la procédure, telle n'a pas été d'emblée la version donnée par cette personne aux enquêteurs de l'OCPM lors de leur passage en janvier 2019. En tout état, quand bien même il devait être retenu que la recourante peut se prévaloir d'une résidence effective et continue en Suisse durant plus de dix ans, cette situation revêt une certaine précarité dans la mesure où son logement dépend du seul bon-vouloir d'une amie.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances et des liens si spécifiques qu'elle ne pourrait utiliser en Georgie, son pays d'origine, ou en Russie où elle a habité pendant ses études de 1992 à 1995 et où vivent à tout le moins un frère et une soeur. Au contraire, elle pourrait y utiliser les connaissances en langue française acquises durant ses études en France et en Suisse, que ce soit comme interprète ou par exemple comme professeur de langue. En outre, bien qu'elle allègue et démontre avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, dont une amitié avec sa logeuse et le fils de cette dernière, force est de relever que le reste des attestations, soit l'essentiel, produites en sa faveur, l'ont été pour vanter ses capacités professionnelles. De plus la recourante ne démontre pas s'être d'une quelconque manière engagée sur les plans associatif ou culturel à Genève. Certes son fil, âgé de 23 ans, vit en France voisine et étudie à Genève. Il sera relevé toutefois qu'il est désormais adulte et n'a pas vécu avec sa mère depuis au plus tard l'année 2008 au cours de laquelle il a été accueilli par une famille à ______ qui a pourvu à son entretien. Il ne suffit à cet égard pas que la recourante allègue, sans l'étayer, avoir soutenu financièrement son fils depuis douze ans et avoir passé ses mercredis et week-ends avec lui. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissent pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé d'elle qu'elle retourne vivre en Géorgie ou en Russie.

La recourante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 16 ans selon ses dires, avant de vivre en Russie où elle a étudié jusqu'en 1995, de retourner en Géorgie en 2001 où elle a passé six ou sept ans jusqu'à ses études à Lille, en 2007, puis son arrivée à Genève en 2008. Elle a ainsi vécu toute son enfance, son adolescence et partie de sa vie d'adulte, jusqu'à ses 34-35 ans en Géorgie et en Russie et n'a rejoint l'Europe qu'à l'âge de 35 ans. Durant les années passées en Suisse, sous l'angle uniquement des rapports qu'elle a maintenus avec son pays d'origine, elle s'y est rendue une fois en 2011, à deux reprises en 2012 et une fois en 2019, pour des raisons familiales. Le dernier séjour a précédé de peu le décès de sa tante. La recourante ne donne aucune indication quant au lieu où elle a en particulier résidé dans le courant de son séjour le plus récent. Il n'en demeure pas moins qu'elle a trouvé où se loger alors.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu qu'elle remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

6) La recourante soutient que le non octroi d'un permis de séjour violerait l'art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

b. En l'espèce, faute de renouvellement de son permis de séjour pour études, la recourante sera amenée à quitter le sol suisse et à s'éloigner de son fils, âgé de 23 ans, ayant obtenu la nationalité française et poursuivant des études universitaires à Genève. Elle n'a toutefois pas fait ménage commun avec lui depuis son arrivée à ______ en 2008. Il n'est pas prévu que tel soit le cas à l'avenir dans la mesure où cet étudiant cherche à se loger à Genève dans un studio ou dans une chambre mise à disposition par l'université. Ainsi quand bien même les relations de la recourante avec son fils sont bonnes et qu'elle lui aurait rendu visite en France voisine par le passé, les mercredis et les week-ends, elle ne peut, nonobstant cette proximité, se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui s'applique à la famille dite nucléaire mais ne s'entend pas entre parents et enfants ayant largement dépassé la majorité. Sous l'angle d'une assistance qu'elle donnerait à son fils, comme déjà relevé supra, il semble que ce soit sa famille d'accueil qui ait pour bonne part pourvu à son entretien. Sa mère pourra au demeurant, par la prise d'un emploi en Géorgie ou en Russie, lui transférer l'argent disponible pour une participation à son entretien.

Son grief doit partant être rejeté.

7) La recourante requiert enfin que sa situation soit traitée à l'instar des personnes célibataires dont le statut administratif a été régularisé par l'« opération Papyrus ».

a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 29 juin 2020 : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Les étrangers qui ont séjourné en Suisse de manière légale et y sont demeurés ensuite de manière illégale ne peuvent pas bénéficier du projet Papyrus.

Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

b. Ainsi, l'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

c. En l'espèce, la recourante a séjourné en Suisse légalement pendant dix ans, au bénéfice d'une autorisation pour études. Elle ne remplit ainsi pas l'un des critères posés par l'« opération Papyrus », à savoir l'exigence d'un séjour illégal de dix ans au moins, pour une légalisation de sa situation. En tout état, dès lors que l' « opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et dans la mesure où la recourante ne remplit pas comme relevé ci-dessus les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, elle ne saurait se prévaloir de cette opération. Elle n'a au demeurant pas estimé être concernée par cette opération puisque précisément elle était en cours au moment où s'est posée pour elle la question du passage d'un titre de séjour pour études à un titre de séjour pour raisons individuelles majeures et qu'elle ne s'en est pas prévalue.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, la recourante n'allègue à juste titre pas - et rien ne permet de le retenir - que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée, étant au contraire relevé qu'elle a pu se rendre sans problème dans son pays d'origine en août 2019.

9) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gian Luigi Berardi, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.