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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1590/2020

ATA/658/2020 du 07.07.2020 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1590/2020-FORMA ATA/658/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juillet 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le _____ 2002, domicilié à Genève, a requis le 13 mars 2020 du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) la possibilité de suivre une formation d'horloger de production dans le canton de Vaud.

2) Par décision du 5 mai 2020, le département a refusé de prendre en charge la contribution intercantonale liée à un cursus scolaire qui serait effectué hors de Genève. Une formation semblable était dispensée dans le canton auprès du centre de formation professionnelle technique (ci-après : CFPT) école d'horlogerie.

3) Le 20 mai 2020, le CFPT a informé M. A______ qu'au vu du nombre important de dossiers de candidature et du nombre limité de places, il avait dû faire une sélection. Le choix ne s'était pas porté sur son dossier.

4) Par acte du 12 juin 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 5 mai 2020 du département. Il n'avait pas été retenu au CFPT alors qu'il avait eu la chance d'être admis, sur dossier, auprès de l'école technique de la vallée de Joux. Il était très motivé par cette formation ayant enfin trouvé sa voie, après des années compliquées. Il sollicitait la reconsidération de la position du département afin qu'il puisse « avancer sur la voie professionnelle qui serait la sienne ».

Il a joint un curriculum vitae. Il avait effectué, depuis 2017, onze stages, d'un jour à quatre mois, dans des professions variées à l'instar de gestionnaire de commerce du détail, bijoutier, boulanger-pâtissier, électroplaste.

5) Le département a conclu au rejet du recours. La formation envisagée dans le canton de Vaud était également dispensée dans le canton de Genève. Sur les cent septante candidats qui s'étaient présentés au concours d'admission au CFPT, M. A______ était arrivé en nonante deuxième position pour trente-six places disponibles. Il était donc loin de pouvoir prétendre à une admission. Il serait contraire au principe d'égalité de traitement d'autoriser un élève qui avait échoué au concours d'admission dans le canton de Genève à suivre ladite formation dans un autre canton sous prétexte qu'il y serait admis. Les conventions intercantonales n'avaient pas pour vocation de permettre à un élève de contourner un concours d'admission cantonal. Le recourant était invité à chercher une place d'apprentissage et continuer sa formation en voie duale.

Il versait à la procédure copie de la description du parcours scolaire du recourant.

6) M. A______ n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

7) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Bien que le recourant ne prenne pas formellement de conclusions, il ressort clairement de la lecture de son acte de recours qu'il souhaite obtenir l'annulation de la décision attaquée et, par conséquent, l'autorisation et la prise en charge de la formation convoitée dans le canton de Vaud. Le recours répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'art. 65 LPA.

2) L'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'AEPr du 25 mai 2007 - L-AEPr - C  2  06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations suivies dans des écoles à plein temps, est le canton de domicile au moment du début de la formation, pour autant qu'il ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors canton (art. 4 al. 2 AEPr).

L'art. 20 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) prévoit que le département peut refuser de prendre en charge les frais de formations effectuées en dehors du canton, si la formation en question est dispensée dans le canton de Genève. Cette disposition utilisant une formule potestative concernant la possibilité de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge les frais de formation, une liberté d'appréciation est reconnue à l'autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF  129  III  400 consid. 3.1 ; 128 II 97 consid. 4a).

Comme la chambre de céans a déjà eu l'occasion de l'indiquer, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en cause, en tenant compte tant des intérêts privés de l'étudiant que de ceux de la collectivité publique (ATA/295/2020 du 16 mars 2020 ; ATA/1267/2019 du 21 août 2019 ; ATA/1245/2019 du 13 août 2019 ; ATA/1220/2017 du 22 août 2017).

3) En l'espèce, la décision litigieuse ne comporte pas de pesée des intérêts. Elle se fonde uniquement sur le fait que la formation convoitée est également disponible à Genève.

Dans le cadre du recours, suite au refus de l'intéressé au CFPT et à son admission par l'école technique de la vallée de Joux, le département a précisé que sa position se fondait aussi sur le respect du principe de l'égalité de traitement, l'accord concerné n'ayant pas pour vocation de contourner les normes d'entrée dans une formation.

Or, ni la décision querellée ni la réponse ne satisfont aux exigences sus-décrites. En effet, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée, celle-ci était tenue d'exposer, ne serait-ce que succinctement, qu'elle avait procédé à une pesée des intérêts en présence. Toutefois, la situation personnelle du recourant n'a fait l'objet d'aucune analyse.

Avant de prendre la décision querellée, il appartenait à la direction générale de l'enseignement supérieur II, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, de prendre en compte les intérêts privés de l'étudiant. Ainsi, la possibilité effective d'effectuer la formation à Genève vu le nombre de candidats, la possibilité, confirmée, de la commencer dans le canton de Vaud, la motivation du recourant ainsi que sa situation personnelle notamment au regard de son parcours scolaire et des « années compliquées » évoquées par celui-ci devaient être mis en balance avec les intérêts publics pertinents, notamment le coût de la formation.

Dès lors que la chambre administrative ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée, elle ne peut procéder elle-même à cette pesée d'intérêts.

En conséquence, le recours sera admis dans cette mesure. La décision litigieuse sera annulée et la cause sera retournée à l'autorité intimée afin qu'elle statue après avoir procédé dans le sens des considérants.

4) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'a pas exposé de frais (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2020 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 5 mai 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision précitée et renvoie le dossier au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :