Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1140/2020

ATA/650/2020 du 07.07.2020 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2020, rendu le 24.09.2020, IRRECEVABLE, 1C_499/2020
Parties : ACTION PATRIMOINE VIVANT / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OPS
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1140/2020-AMENAG ATA/650/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juillet 2020

 

dans la cause

 

ACTION PATRIMOINE VIVANT

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OPS



EN FAIT

1) L'État de Genève est propriétaire de la parcelle no 6'062, feuille 34 de la commune de Collonge-Bellerive, d'une surface de 1'813 m2 sur laquelle sont érigés un bâtiment d'une surface au sol de 191 m2, dénommée « maison Decroux », originellement destiné à l'habitation, ainsi que deux autres bâtiments de moins de 20 m2. La maison Decroux abrite des bureaux administratifs ainsi qu'un centre de réinsertion.

La parcelle, sise à l'adresse 1bis, chemin du Vieux-Vésenaz, est située pour 1'533 m2, en zone 4B protégée et sur sa partie ouest, longeant la route de Thonon, en 5ème zone de construction pour 280 m2. Elle est bordée à l'ouest par la route de Vésenaz, au sud par le vallon du Nant de la Contamine, à l'est par une parcelle comprenant une ancienne dépendance bordant le chemin de la Haute-Belotte et au nord par des parcelles sises le long de la route de Thonon.

2) Par requêtes du 1er décembre 2015, déposées auprès du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT), Aton Développement SA (ci-après : Aton) a demandé l'autorisation de démolir les bâtiments existants (M - 7'548) et l'autorisation de construire une habitation à neuf logements de deux étages sur rez-de-chaussée, plus attique, avec parking souterrain (DD 108'521-1). Un échange de parcelles était envisagé entre Aton et l'état de Genève.

3) La valeur 4+ ayant été attribuée à la « maison Decroux » par le recensement architectural de 1983, Aton a mandaté Madame Nathalie RILLIET, historienne de l'art, en décembre 2015, avant le dépôt de la demande de démolition, pour obtenir un historique et une analyse architecturale de la propriété.

4) Dans le cadre de l'instruction de la demande en autorisation de démolir, tous les préavis ont été favorables, voire favorables sous condition à l'exception de celui de la sous-commission architecture (ci-après : SCA) de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS), le 14 juin 2016. Ledit préavis indiquait qu'après avoir pris connaissance de l'étude historique et architecturale de Mme RILLIET et entendu le rapport de visite de ses délégués, l'intérêt patrimonial de la maison Decroux résidait à la fois dans les qualités substantielles et historiques caractéristiques et dans l'emplacement spécifique marquant fortement la limite de la zone de densification de Vésenaz au nord. En regard de ce contexte particulier, la commission était défavorable à la demande de démolition.

Le rapport de visite auquel se référait le préavis de la CMNS datait du 3 juin 2016. Il avait été établi par deux délégués de la CMNS parmi lesquels Madame Erica DEUBER ZIEGLER, historienne de l'art. Ledit rapport de visite indiquait « les délégués formulent les remarques suivantes : en l'état, une inscription à l'inventaire en vue de protéger la villa d'une démolition paraît malaisée. Cet avis est partagé par l'historienne des monuments Mme RILLIET. La villa et sa dépendance formaient un ensemble dans un jardin d'une certaine ampleur dans un site envié. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les nuisances de la route ont complètement prétérité le site. On ne connaît pas le sort futur de la dépendance ». Le rapport concluait « une documentation photographique de qualité devrait être établie en cas de démolition ».

Le dossier contient encore une note de service de l'architecte cantonal, du 27 janvier 2017, auquel les requêtes en démolition et en construction ont été soumises. Après une visite sur place, il estimait que la valeur patrimoniale du bâtiment était mineure et limitée à son implantation et à son gabarit, lesquels pourraient être susceptibles de marquer une articulation entre deux morphologies urbaines distinctes. Il précisait également que le projet de construction envisagé tenait compte de ces principes urbanistiques.

En réponse à la note de service de l'architecte cantonal, la directrice générale de l'office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS), conservatrice cantonale des monuments, a indiqué dans une note de service du 28 février 2017 qu'à son avis les éléments significatifs dans le site constituaient un ensemble dont l'intérêt patrimonial résidait à la fois dans les qualités substantielles et historiques, et dans leur emplacement spécifique marquant fortement la limite de la zone de densification. Elle recommandait de suivre le préavis de la CMNS.

5) L'instruction de la demande de construction a notamment donné lieu à des préavis favorables, voire favorables sous conditions à l'exception de celui de la CMNS laquelle, se référant à son préavis relatif à la demande d'autorisation de démolir, indiquait qu'elle ne pouvait qu'être défavorable à la requête en autorisation de construire.

6) Par décisions du 28 avril 2017, publiées le même jour dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), le département a autorisé la démolition sollicitée, vu l'autorisation de construire DD 108'521 délivrée conjointement sur la base du projet no 2 du 27 janvier 2017, précisant que les préavis faisaient partie intégrante de la décision et devraient être strictement respectés (condition no 5 de l'autorisation).

7) Par un seul acte déposé le 30 mai 2017, Monsieur Charles-Antoine DE PESTERS, propriétaire de la parcelle no 761, feuille 40, de la commune de Cologny, voisin direct de la parcelle le long de la route de Thonon, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les deux autorisations en concluant à leur annulation. Un complément aux recours a été déposé le 19 juin 2017.

8) Par jugement du 17 avril 2018, le TAPI a disjoint les procédures, rejeté le recours contre l'autorisation de démolir (procédure A/2376/2017) et, s'agissant de la procédure d'autorisation de construire, a constaté l'absence du préavis obligatoire de la CMNS. Par économie de procédure, un délai était fixé au département pour produire ce préavis ainsi que celui de la commission d'urbanisme (procédure A/5103/2017).

9) Par acte mis à la poste le 18 mai 2018, M. DE PESTERS a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 17 avril 2018, en concluant à son annulation ainsi qu'à celle de l'autorisation de démolir. Préalablement, il sollicitait l'audition de Mme DEUBER ZIEGLER. Sur mesures provisionnelles, il demandait qu'il soit fait interdiction à la CMNS de rendre un second préavis dans le cadre de la requête en autorisation de construire DD 108'521-1.

10) Par décision du 11 juin 2018, la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles.

11) Par jugement du 2 novembre 2018, le TAPI a rejeté le recours de
M. DE PESTERS dans la cause A/5103/2017, l'autorisation de construire DD 108'521-1 étant conforme au droit.

12) Par acte mis à la poste le 6 décembre 2018, M. DE PESTERS a interjeté recours auprès de la chambre administrative en concluant à l'annulation du jugement précité et de l'autorisation de construire.

13) Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre de céans a joint les deux causes et rejeté les recours.

S'agissant de la requête en mesures d'instruction complémentaires, elle a relevé que le dossier contenait deux préavis de la CMNS et que le TAPI avait procédé à l'audition de l'autre membre de la CMNS ayant participé à la visite des lieux avant que cette commission n'adopte son préavis défavorable à la démolition de la maison Decroux. Figuraient également au dossier un avis de l'architecte cantonal ainsi que celui de la directrice de l'OPS. L'audition de Mme DEUBER ZIEGLER ne permettrait pas de modifier les éléments qui ressortaient déjà du dossier, dans la mesure où le préavis de la CMNS était défavorable et donc, allait dans le sens voulu par le recourant. L'audition de l'historienne de l'art ne permettrait, au mieux, que de confirmer ce préavis déjà motivé.

14) Par courrier du 21 mai 2019, l'association Action patrimoine vivant (ci-après : APV) a sollicité l'inscription à l'inventaire de la maison Decroux, sise dans la propriété appelée « Les Lilas » au n° 1 bis chemin du Vieux-Vésenaz (bâtiment n° 291, parcelle 6'062 de la commune de Collonge-Bellerive). La requête concernait aussi sa dépendance, soit le bâtiment n° 3'738, au n° 1 du même chemin, sur la parcelle n° 6'061, propriété de Monsieur Frank MEYER.

Signée par Mme DEUBER ZIEGLER et Monsieur Armand BRULHART, la requête de l'association développait sur une page l'intérêt du bâtiment et de sa dépendance.

15) Par arrêt du 11 décembre 2019 (cause 1C_288/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par M. DE PESTERS contre l'arrêt du 9 avril 2019.

La Cour de justice avait analysé en détail le préavis de la CMNS relatif à l'autorisation de démolir. Face au raisonnement très détaillé de la Cour de justice, le recourant se bornait à critiquer le fait d'avoir pris en compte les avis d'une historienne de l'art et de l'architecte cantonal - qui n'avaient pas à être consultés dans le cadre d'une autorisation de construire (et de démolir) - et d'avoir donné trop d'importance au témoignage d'un architecte, membre de la sous-commission architecture de la CMNS, entendu par le TAPI. Il se contentait ensuite d'affirmer que ne pas suivre les préavis de la CMNS serait constitutif d'arbitraire et ne répondrait à aucun intérêt public prépondérant.

Ce faisant, le recourant ne répondait pas réellement à l'argumentation approfondie et circonstanciée de la cour cantonale qui expliquait pourquoi elle n'avait pas suivi les préavis de la CMNS. Il semblait oublier que la cour cantonale avait fondé sa décision sur les autres préavis, unanimement positifs, dont celui obligatoire de la commune de Collonge-Bellerive. Il perdait aussi de vue que l'art. 3 al. 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) prévoyait que les préavis n'avaient qu'un caractère consultatif et ne liaient pas les autorités. Ses griefs consistaient en réalité en l'expression d'une appréciation subjective du projet, qui ne rendait pas déraisonnable l'argumentation de l'instance précédente.

Cette dernière était ainsi en droit d'admettre de manière soutenable que le poids des préavis de la CMNS pouvait être relativisé par le DT, dans la mesure où le projet ne requérait aucune dérogation aux dispositions de la LCI et où les buts de protection de la zone (sauvegarde du caractère architectural et échelle de l'agglomération et du site environnant) étaient respectés. La Cour de justice pouvait donc considérer sans arbitraire que le DT n'avait pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en délivrant les autorisations de démolir et de construire litigieuses.

16) Par arrêté du 21 février 2020, le DT a déclaré irrecevable la demande d'inscription à l'inventaire du bâtiment n° 291 déposée le 21 mai 2019.

Le principe de la démolition dudit bâtiment avait été jugé conforme au droit par la plus haute instance judiciaire suisse et était consacré par une décision entrée en force et revêtant l'autorité de chose jugée. La requête s'apparentait, dans sa finalité, à une demande de reconsidération tendant à la révocation de la décision d'autorisation de démolir. La requête ne remplissait pas les conditions d'une demande de reconsidération au sens de l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Le département refusait d'entrer en matière et déclarait en conséquence la demande irrecevable.

17) Par acte du 7 avril 2020, APV a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêté précité.

Elle a conclu à l'annulation de l'arrêté d'irrecevabilité du 21 février 2020 et au renvoi de la cause au département pour instruction de la demande de mise à l'inventaire. Préalablement, la chambre de céans devait dire que le recours avait effet suspensif et interdire toute démolition du bâtiment n° 291 jusqu'à droit jugé.

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) poursuivait des buts qui lui étaient propres. L'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la demande de mise à l'inventaire. Par ailleurs, la décision querellée éludait le fait que la demande de mise à l'inventaire portait également sur la dépendance, laquelle ne faisait pas l'objet de l'autorisation de démolir en cause. Il se justifiait par conséquent d'admettre le présent recours et de renvoyer la cause au département pour instruction de la demande.

De surcroît, le propriétaire n'avait jamais été informé de la demande de mise à l'inventaire.

18) Le 6 mai 2020, le département a conclu au rejet des mesures provisionnelles sollicitées et du recours.

C'était au terme d'une instruction complète et minutieuse que l'autorité intimée avait délivré, le 28 avril 2017, notamment l'autorisation de démolir M 7'548. Au vu de toute la documentation produite au cours de l'instruction, il ne faisait aucun doute que le DT avait pris la mesure de la valeur patrimoniale du bâtiment n° 291. Il avait opéré une pesée de tous les intérêts en présence, privilégiant au final notamment l'intérêt public à la construction de logements. Cette pesée des intérêts ne prêtait plus le flanc à la critique dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle juridictionnel complet par les trois degrés d'instances compétents.

Le grief de la recourante que le propriétaire de la dépendance n'aurait jamais été informé de la demande d'inscription à l'inventaire formulée par l'association était irrecevable. L'arrêté attaqué ne concernait que le bâtiment n° 291. Le traitement et l'analyse de la demande d'APV devaient être opérés de manière disjointe, dès lors que celle-ci concernait des bâtiments érigés sur des fonds distincts et appartenant à des propriétaires différents. De surcroît, l'APV tentait de faire valoir l'intérêt du propriétaire pour conclure à l'admission de son propre recours. Or, le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers était irrecevable. Pour ce second motif aussi, le grief devait être écarté.

19) Par courrier du même jour, l'OPS a informé le propriétaire de la dépendance de la demande de mise à l'inventaire. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire part de ses observations. Le bâtiment n° 291 avait déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité. La valeur de la dépendance n'avait pas encore été instruite par l'État de Genève. Le département du territoire ouvrait la procédure décrite aux art. 7 et ss LPMNS concernant le bâtiment n° 3'783 sis sur la parcelle 6'061 de la commune.

20) Dans sa réplique au fond, l'APV a relevé qu'elle ne pouvait solliciter la reconsidération d'une décision à laquelle elle n'avait pas été partie.

Les conditions de la mise à l'inventaire étaient réalisées. Il se justifiait d'instruire la demande.

21) Sur ce, les parties ont été informées, par pli du 19 juin 2020, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA.

2) Le litige porte sur le bien-fondé de l'arrêté du DT du 21 février 2020 déclarant irrecevable la demande d'inscription à l'inventaire du bâtiment n° 291 sis sur la parcelle n° 6'062 de la commune de Collonge-Bellerive.

3) Les jugements rendus sur recours contre des décisions administratives sont des actes qui n'ont pas pour objet de bien appliquer le droit objectif, mais de s'assurer que tel a été le cas. Ils entrent en force matérielle de chose jugée, quand bien même ils tranchent une question de droit administratif (Jacques DUBEY /Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 985). La notion de force matérielle se rapporte à la question de savoir si l'autorité qui a rendu une décision peut encore la modifier elle-même. Une fois entré en force matérielle, un jugement ne peut en effet plus être modifié à l'issue d'une nouvelle procédure donnant lieu à un nouveau jugement portant sur le même état de fait appréhendé dans le même contexte juridique. Pour que tel puisse être le cas, l'autorité de chose jugée du premier jugement doit préalablement avoir été abolie par le biais d'une révision (op. cit. n. 981).

La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet à une autorité de la juridiction administrative de revoir sa décision après qu'elle est entrée en force, au motif que celle-ci est affectée d'un vice suffisamment grave pour remettre en question l'autorité qui s'y attache (op. cit. n. 2161).

4) a. Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

Selon l'art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.

b. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e).

Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/362/2018 précité consid. 1d ; ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).

c. La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l'autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/362/2018 précité consid. 1e ; ATA/294/2015 précité consid. 3e ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 9).

5) En l'espèce, la demande d'autorisation de démolir le bâtiment n° 291 a été déposée en 2016. L'autorisation de démolir a fait l'objet d'une procédure jusqu'au Tribunal fédéral. Cette autorisation est aujourd'hui en force de chose jugée.

Or, la recourante a attendu plus de trois ans à compter du dépôt de la requête en autorisation avant de se résoudre à solliciter l'inscription à l'inventaire du bâtiment n° 291 par courrier du 21 mai 2019. Elle n'ignorait pourtant pas l'existence de ces requêtes en démolition puis construction puisque l'une de ses membres, au demeurant déléguée de la CMNS, en avait connaissance et avait même rédigé un rapport de visite le 3 juin 2016.

Il n'existe en conséquence pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que la recourante ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. C'est en effet à bon droit que le DT retient que la CMNS n'a jamais formulé de proposition d'inscription à l'inventaire concernant le bâtiment n° 291 comme elle en a pourtant la mission, conformément à l'art. 5 al. 2 let. b du règlement d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 novembre 1976 (RPMNS - L 4 05.01).

La recourante n'a pas non plus souhaité réagir à la suite de la publication des autorisations en cause dans la FAO. Elle n'a ni formulé de demande d'inscription à l'inventaire ni formé recours contre lesdites autorisations ni même sollicité son appel en cause dans les procédures concernées.

En conséquence, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il y aurait eu une modification notable de circonstances, un motif de révision ou un fait ou moyen de preuve nouveau.

Cette conclusion est par ailleurs conforme à la position de la représentante de la recourante en 2016 qui estimait que le bien ne pouvait pas être mis à l'inventaire.

6) L'arrêté querellé ne portant que sur la parcelle n° 6'062 et le bâtiment n° 291, la mise à l'inventaire de la dépendance, soit le bâtiment n°3'783, sise sur une autre parcelle, ne fait pas l'objet du présent litige.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

Le prononcé de l'arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l'association (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2020 par Action patrimoine vivant contre l'arrêté du département du territoire du 21 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d'Action patrimoine vivant ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Action patrimoine vivant ainsi qu'au département du territoire, soit pour lui l'office du patrimoine et des sites.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, MM. Knüpfer et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :