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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3954/2019

ATA/660/2020 du 07.07.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;DÉDUCTION;FORTUNE;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN
Normes : Cst.29.al2; LPA.41; LBPE.1; LBPE.18.al1; LBPE.18.al4; LBPE.19; RBPE.9.al1; RBPE.9.al4; RBPE.10; LBPE.18.al2; LRDU.13.al1.letb.ch5; LRDU.8.al1; RBPE.11; LRDU.3.al2; LRDU.8.al2; LRDU.4; LAF.3.al1.leta; LAF.3.al2; LAF.7.al1; LAF.8.al2; LAF.7A; LAF.8.al3; LIPP.26.letf; LRDU.5; LRDU.6; LRDU.7; LRDU.8.al3; LRDU.9; LRDU.10; RRDU.5.al1; RRDU.6A; LBPE.20; RBPE.12; RBPE.13; LBPE.4.al3; LBPE.21.al1; LBPE.22
Résumé : Recours contre une décision sur réclamation confirmant le refus d'une bourse ou d'un prêt d'études à la recourante. Décision suffisamment motivée. Examen du budget de la famille et de celui de la recourante pour vérifier le droit à une bourse de la recourante, le cas échéant en prenant en compte les montants actualisés au sens de la LRDU. Seule les contributions d'entretien effectivement perçues doivent être prises en compte dans le revenu déterminant. Les allocations familiales et de formation professionnelle sont prises en compte dans le revenu déterminant de la mère, bénéficiaire desdites allocations. Les frais médicaux, au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation, peuvent être pris en compte, dans la limite applicable, comme déduction dans le cadre de la détermination du revenu déterminant, mais ne constituent pas une charge dans le budget à prendre en compte en sus du montant de base de l'art. 20 al. 1 let. a LBPE. Une fortune négative équivaut à l'absence de fortune, qui ne peut venir augmenter – ni diminuer – les revenus. L'assurance maladie obligatoire est prise en charge de manière forfaitaire. Les assurances privées sont incluses dans le montant de base de l'art. 20 al. 1 let. a LBPE. S'agissant des frais scolaires, la LBPE prend uniquement en compte le supplément d'intégration par personne en formation, une personne étant en formation au sens de la LBPE dès le secondaire II. Le découvert étant inférieur à CHF 500.- dans le cas d'espèce, le refus de bourse est fondé. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3954/2019-FORMA ATA/660/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juillet 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Mme B______ A______
représentée par Me Arnaud Moutinot, avocat

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES


EN FAIT

1.1) a. Par formulaire signé le 14 janvier 2019, reçu par le service des prêts et des bourses (ci-après : SBPE) le 21 janvier 2019, Mme B______ A______, née le ______ 1997, a sollicité le renouvellement de sa bourse ou son prêt d'études pour l'année scolaire 2018-2019 afin d'entreprendre le baccalauréat en droit économique de la Haute école de gestion H______ de I______ (ci-après : H______) à temps partiel.

Elle était domiciliée au ______b, chemin C______ à D______, chez sa mère, Mme E______ A______, dont elle n'a pas indiqué de loyer et charges mensuels, et bénéficiait d'une chambre chez l'habitant à I______, pour un loyer mensuel de CHF 200.-. Son revenu brut annuel d'activité lucrative s'élevait à CHF 15'000.- et elle bénéficiait de pensions alimentaires d'un montant de CHF 13'200.- par an. Ses parents étaient divorcés. Elle avait une soeur, F______ A______. Ses frais comprenaient l'écolage, la location de la chambre, le train (CHF 200.-), les frais de repas à I______ (CHF 40.-), les transports publics (CHF 45.-).

b. À l'appui de sa requête, elle a produit un contrat de location pour la chambre à I______, pour un prix de CHF 20.- par nuit, d'une durée déterminée du 12 septembre au 31 décembre 2018, et son contrat de travail de durée déterminée du 24 septembre 2018 au 31 mars 2019, à 50 % à Genève pour un salaire annuel de CHF 15'000.-.

2.2) Par décision du 2 mai 2019, le SBPE a refusé d'octroyer à Mme B______ A______ une bourse ou un prêt d'études.

Le budget établi à partir des montants à prendre en considération pour l'octroi d'une bourse ou d'un prêt démontrait que ses recettes étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l'année académique en cours et que le découvert était en dessous de la limite de CHF 500.-.

3.3) a. Le 27 mai 2019, Mme B______ A______ a élevé réclamation contre cette décision, demandant le réexamen de sa situation, car la bourse lui était indispensable afin de poursuivre ses études sereinement.

Elle avait perçu, pour la période de septembre 2018 à mai 2019, un revenu brut de CHF 10'312.50 et non de CHF 13'125.- comme retenu.

b. À l'appui de sa réclamation, elle a notamment produit son contrat de travail, pour le même employeur, du 1er avril au 30 mai 2019 pour un salaire annuel de CHF 15'000.-, ses décomptes de salaire de septembre 2018 à mai 2019 et son attestation de salaire pour l'année 2018.

7.4) Le 26 juin 2019, en réponse à une demande d'informations du SBPE, Mme B______ A______ a indiqué à ce dernier qu'elle ne percevrait plus de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2019, car son contrat de travail avait pris fin et qu'elle n'était pas en mesure de chercher un nouveau travail, au vu des examens à passer et éventuellement à refaire.

5.5) a. Par décision du 26 juin 2019, annulant et remplaçant celle du 2 mai 2019, le SBPE a refusé l'octroi d'une aide financière pour l'année 2018-2019.

Après actualisation du RDU de l'intéressée afin de retenir l'absence de salaire de juin à août 2019, le budget montrait que ses recettes étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l'année académique en cours et que le découvert total était inférieur à CHF 500.-.

b. Les fiches concernant le revenu déterminant pour le calcul des prestations du SBPE et le détail du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) socle de Mmes E______ et B______ A______ ainsi que le procès-verbal de calcul étaient joints à cette décision.

Le revenu déterminant de Mme E______ A______ se montait à CHF 44'916.-, soit le revenu déterminant unifié RDU socle de septembre 2018 à août 2019 (CHF 34'800.-, correspondant à CHF 26'400.- de pensions alimentaires perçues et CHF 8'400.- d'allocations familiales, sans prise en compte de la fortune négative de CHF - 1'980.-), auquel s'ajoutaient les prestations sociales de septembre 2018 à août 2019, soit les subsides du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) de septembre 2018 à août 2019 (CHF 1'080.-) et les avances du service cantonal de l'avance et du recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) de mars 2019 à août 2019 (CHF 9'036.-).

Le revenu déterminant de Mme B______ A______ s'élevait à CHF 17'245.-, soit le RDU socle de septembre 2018 à août 2019 (CHF 22'018.-, correspondant à CHF 13'312.- de salaire, perte de gain ou chômage brut, CHF 1'216.- de déductions liées à l'acquisition du revenu, CHF 13'200.- de pensions alimentaires perçues et CHF 278.- de frais professionnels, sans prise en compte de la fortune, nulle), auquel s'ajoutaient les subsides du SAM de septembre 2018 à août 2019 (CHF 3'028.-), sous déduction de la franchise sur les revenus de CHF 7'800.-.

Dans le budget de la famille, les charges se montaient à CHF 44'413.- (CHF 7'200.- de frais d'entretien et CHF 5'340.- de frais d'assurance-maladie obligatoire pour Mme B______ A______, CHF 16'200.- de frais d'entretien et CHF 5'592 de frais d'assurance-maladie obligatoire pour Mme E______ A______, CHF 7'200.- de frais d'entretien et CHF 1'656.- de frais d'assurance-maladie obligatoire pour F______, CHF 1'200.- de supplément d'intégration, CHF 0.- de frais logement et CHF 25.- d'impôt cantonal). L'excédent de revenu était de CHF 503.-, soit CHF 251.- de contribution déterminante des parents.

Dans le budget de la personne en formation, les charges se montaient à CHF 11'275.- (CHF 2'400.- de frais de logement, CHF 25.- d'impôt cantonal, CHF 2'650.- de frais de déplacement liés à la formation, CHF 3'200.- de frais de repas liés à la formation et CHF 3'000.- de frais de formation). L'excédent de ressources de CHF 5'970.-, auquel s'ajoutait la contribution parentale de CHF 251.-, conduisait à un découvert nul.

6.6) a. Le 29 juillet 2019, Mme B______ A______ a élevé réclamation contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de la bourse requise pour l'année 2018-2019.

Le revenu mensuel total de Mme E______ A______ s'élevait à CHF 1'711.- (CHF 1'411.- de contributions d'entretien pour F______ et sa mère et d'avances du SCARPA pour les contributions à cette dernière non payées par son ex-époux, CHF 300.- d'allocations familiales pour F______), ses charges incompressibles à CHF 3'380.- (CHF 1'200.- de frais de logement, CHF 35.60 d'assurance responsabilité civile [ci-après : RC] et ménage, CHF 627.60 d'assurance-maladie, CHF 2.- d'impôts, CHF 1'350.- de base mensuelle avec obligation de soutien, CHF 165.- de frais de transport) et ses dettes à CHF 42'226.35. Les charges incompressibles pour F______ se montaient à CHF 1'548.- (CHF 77.70 de primes d'assurance-maladie, CHF 250.- d'écolage, CHF 190.- de frais de repas, CHF 285.65 de frais dentaires et orthodontiques, CHF 100.- de frais de traitement pédopsychiatrique, CHF 600.- de base mensuelle incompressible et CHF 45.- de frais de transport). Le revenu mensuel total de Mme B______ A______ était de CHF 2'359.30 (CHF 10'312.- de salaire annuel, CHF 13'200.- de pensions alimentaires annuelles et CHF 400.- d'allocations de formation professionnelle mensuelles) et ses charges incompressibles à CHF 2'992.- (CHF 1'200.- de base mensuelle incompressible, CHF 600.- de frais de logement, CHF 250.- de frais d'études, CHF 278.- de prime d'assurance-maladie, CHF 150.95 de frais dentaires, CHF 220.90 de frais de déplacement, CHF 266.70 de frais de repas et CHF 25.- d'impôts). Le budget de Mme B______ A______ présentait un déficit annuel de CHF 7'596.-. Le budget de la famille présentait un déficit annuel de CHF 41'419.- (CHF 1'669.- d'excédent de charges concernant la mère, CHF 1'548.- d'excédent de charges concernant F______, CHF 2'815.- correspondant à un quinzième des dettes de sa mère), dont un tiers devait être reporté à l'excédent de charges de Mme B______ A______. L'excédent de charges annuel s'élevait à CHF 21'402.-, ce qui était largement supérieur à la limite de CHF 500.-.

b. À l'appui de sa réclamation, elle a produit des pièces destinées à établir les différents postes allégués, parmi lesquelles un jugement du Tribunal de première instance du 25 août 2016 fixant notamment les contributions d'entretien de son père pour F______ à CHF 1'100.-, une plainte pénale de sa mère à l'encontre de son père du 31 janvier 2019 pour violation de son obligation d'entretien, des relevés bancaires concernant les versements des contributions d'entretien par son père pour sa soeur et sa mère, des attestations de subside du SAM pour l'année 2018 pour sa mère (CHF 90.-) et sa soeur (CHF 100.-), une note d'honoraires du 13 juillet 2018 et un décompte de versement final du 7 janvier 2019 du dentiste de F______, un contrat de bail à loyer conclu par sa mère avec M. G______ pour la location du logement familial à compter du 1er janvier 2017, pour un loyer mensuel de CHF 1'200.-, charges comprises, ainsi que des factures de son dentiste des 9 mai et 26 juillet 2018.

13.7) Le 13 août 2019, le SBPE a imparti à l'intéressée un délai de trente jours pour produire les justificatifs bancaires attestant les virements des loyers du domicile familial à partir de septembre 2018 ainsi que ceux relatifs au paiement des loyers de la chambre à I______.

8.8) Le 20 août 2019, Mme B______ A______ a expliqué que, compte tenu de la situation financière obérée de la famille, les bailleurs de Mme E______ A______, de par leur lien de parenté avec elle, avaient accepté de reporter la perception des loyers, creusant d'autant les dettes de cette dernière, mais permettant à la famille de se loger. S'agissant de la chambre à I______, le montant de CHF 20.- par nuit correspondait à un montant mensuel de CHF 600.-, à temps plein. En l'absence de décision favorable sur sa demande de bourse, Mme B______ A______ n'avait d'autre choix que d'effectuer de très fréquents allers-retours chez sa mère pour réduire le nombre de nuits effectivement passées à I______.

9.9) a. Par décision du 13 septembre 2019, notifiée le 23 septembre 2019, le SBPE a rejeté la réclamation et maintenu sa décision du 26 juin 2019.

Les éléments principaux qui faisaient l'objet de la réclamation et étaient de nature à modifier le traitement du dossier correspondaient aux frais de logement de l'intéressée et de sa mère. Aucun des justificatifs requis le 13 août 2019 n'avait été remis. De ce fait et par égalité de traitement avec les autres personnes en formation qui fournissaient les pièces indispensables pour que le SBPE retienne l'existence de « leur propre domicile », il n'y avait pas lieu de revoir la décision litigieuse. Par ailleurs, même à admettre une charge de loyer pour la mère et la fille, cette dernière dégagerait toujours un excédent de revenu lui permettant de couvrir toutes ses charges.

b. Elle a joint à sa décision son guide pour mieux comprendre le procès-verbal de calcul pour l'année 2018-2019.

10.10) Par acte du 23 octobre 2019, Mme B______ A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur réclamation, concluant à son annulation, au constat de son droit à la bourse requise pour l'année 2018-2019 et à la condamnation du SBPE à lui verser dite bourse.

Le SBPE s'était contenté de réaffirmer sa position, sans aucune motivation quelconque, violant son droit d'être entendue, et avait constaté les faits de manière inexacte et à tout le moins incomplète.

11.11) a. Par réponse du 5 décembre 2019, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Les revenus de Mme E______ A______ s'élevaient à CHF 33'916.- (CHF 13'200.- de contributions d'entretien pour F______ et sa mère pendant six mois, CHF 9'036.- d'avance du SCARPA pendant six mois, CHF 4'800.- d'allocations familiales pour Mme B______ A______, CHF 4'600.- d'allocations familiales pour F______ correspondant à deux mois à CHF 300.- et dix mois à CHF 400.-, CHF 1'200.- de subsides du SAM pour Mme E______ A______, CHF 1'080.- de subsides du SAM pour F______). Vu le courrier du 11 octobre 2017, le formulaire de demande de bourse ou prêt d'étude pour l'année 2018-2019 et l'absence des justificatifs sollicités, aucun loyer n'avait été retenu pour Mme E______ A______. Le montant du bordereau de taxation 2017 de CHF 25.- avait été retenu comme charge dans le procès-verbal de calcul. Les autres charges (assurance RC et ménage, solde de primes d'assurance-maladie après déduction des subsides, frais de transport, de véhicule et de médecins, écolage pour F______) n'entraient pas dans les déductions du RDU. Les dettes chirographaires retenues par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) dans l'avis de taxation 2017 étaient reportées dans le RDU 2019 sous dettes chirographaires. La simulation de calcul avec des revenus annuels déterminants de CHF 33'916.- pour Mme E______ A______ et CHF 17'245.- pour Mme B______ A______, avec prise en compte des charges de manière forfaitaires ou plafonnées, faisait apparaître un excédent de ressources de CHF 5'970.- chez la requérante, ce qui n'ouvrait pas de droit à une bourse d'études.

b. Le SBPE a notamment produit un courrier de Mme E______ A______ du 11 octobre 2017, dans lequel elle indiquait qu'elle n'avait alors pas de loyer à payer, ainsi qu'une simulation de procès-verbal de calcul du 3 décembre 2019, et un extrait du site internet concernant le baccalauréat en droit économique à mi-temps à l'H______, dispensé à raison de deux jours complets par semaine.

12.12) Par réplique du 30 janvier 2020, Mme B______ A______ a persisté dans son recours.

Les contributions d'entretien pour sa soeur et sa mère, en dehors de la participation du SCARPA dès mars 2019, devaient être ramenées à CHF 9'533.80 (CHF 1'100.- pendant six mois et CHF 2'933.80 effectivement perçus pour sa mère). L'allocation familiale pour F______ était de CHF 300.-, cette dernière n'ayant atteint l'âge de 16 ans que le 30 octobre 2019. Le total des revenus annuels de Mme E______ A______ était donc de CHF 29'249.80. Cette dernière avait répondu sans délai et le report du paiement du loyer n'avait été accepté que temporairement en raison du refus même d'octroi de la bourse, de sorte qu'il devait être comptabilisé comme charge. Subsidiairement, il devait être reporté comme dette. Il n'y avait pas de renvoi à la législation sur le RDU pour les charges, et les éléments allégués constituaient des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels au sens de la législation sur les bourses et prêts d'études. Le montant réel des dettes devait être pris en compte dans l'établissement du budget et être déduit à hauteur d'un quinzième des revenus de Mme E______ A______, ramenant le total des revenus à CHF 26'434.80. Vu les charges annuelles de CHF 59'136.-, l'excédent de la famille était de CHF 32'701.20, dont CHF 10'900.40 à reporter sur le budget de Mme B______ A______, portant le montant des charges annuelles de cette dernière à CHF 48'400.40 pour des ressources de CHF 17'245.-. Même à suivre les indications partielles du SBPE, le découvert de l'étudiante était de CHF 3'759.40 par an.

13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision sur réclamation de l'autorité intimée confirmant le refus d'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études à la recourante pour l'année 2018-2019.

3.3) Dans un grief d'ordre formel, la recourante invoque premièrement une violation de son droit d'être entendue.

a. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2019 du 3 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_394/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.1 ; 1C_237/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 531 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid.  5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6.1).

b. En l'espèce, la recourante affirme que l'autorité intimée se serait contentée de réaffirmer sa position, sans aucune motivation quelconque.

Néanmoins, la décision litigieuse retient que les éléments principaux invoqués dans la réclamation de nature à modifier le traitement du dossier sont, d'une part, le logement de la mère de la recourante et, d'autre part, celui de cette dernière, rejetant ce faisant les autres griefs soulevés dans la réclamation. Par ailleurs, il ressort également de la décision attaquée que l'autorité intimée a refusé de modifier sa décision sur ces deux points du fait de l'absence de production des justificatifs sollicités et qu'elle a considéré que, même à admettre ces deux éléments, la recourante dégagerait toujours un excédent de revenu lui permettant de couvrir ses charges.

Elle a ce faisant expliqué les raisons pour lesquelles elle confirmait la décision du 26 juin 2019, cette dernière reposant en outre sur le procès-verbal de calcul annexé à celle-ci, permettant de comprendre les éléments retenus par l'autorité intimée et confirmés sur réclamation, au besoin avec l'appui du guide de calcul joint à la décision sur réclamation.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée suffisait à la recourante pour comprendre sa portée à son égard et recourir à son encontre en connaissance de cause. La décision attaquée est donc suffisamment motivée et le grief de violation du droit d'être entendu sera écarté.

4.4) La recourante conteste plusieurs éléments retenus par l'autorité intimée dans le cadre des budgets de la famille et de la personne en formation.

a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même (art. 1 al. 2 LBPE). L'aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

b. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou sa conjointe ou sa ou son partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). Si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur (art. 18 al. 4 LBPE).

c. Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (art. 19 al. 1 LBPE). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 3 LBPE). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (art. 19 al. 4 LBPE).

d. Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 du règlement d'application de la LBPE du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01). Si le budget présente un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (let. a) ; s'il présente un excédent de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (let. b ; art. 9 al. 4 RBPE).

Le budget de la personne en formation prend en considération la situation des besoins de la personne en formation (let. a), des besoins de son conjoint ou de sa conjointe (let. b), des besoins des enfants à charge (let. c), des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré (let. d), des besoins d'autres personnes à charge faisant ménage commun (let. e ; art. 10 al. 1 RBPE). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (art. 10 al. 2 RBPE).

5.5) a. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du RDU est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU). Une franchise de CHF 7'800.- est déduite du revenu annuel réalisé par la personne en formation dans le cadre d'une activité lucrative (art. 11 RBPE).

b. Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Sont réservées les exceptions prévues par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et par la LRDU (art. 3 al. 2 LRDU).

Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30 ; art. 8 al. 2 LRDU).

c. Le socle du RDU comprend l'ensemble des revenus conformément à l'art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Ces derniers comprennent notamment les produits de l'activité lucrative dépendante (let. a), les pensions alimentaires (let. c), la pension alimentaire obtenue pour elle-même ou lui-même par la ou le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (let. g et art. 26 let. f LIPP) et les autres prestations sociales non comprises dans l'art. 13 LRDU (let. h ; art. 4 al. 1 LRDU).

Les allocations familiales font partie des revenus qui doivent être pris en compte dans le socle RDU conformément à l'art. 4 LRDU (art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 18 al. 1 LIPP ; ATA/232/2018 du 13 mars 2018 consid. 7b ; ATA/1370/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3b ; ATA/976/2014 du 9 décembre 2014 consid. 8). Une personne assujettie à la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) peut bénéficier des prestations notamment pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 3 al. 1 let. a LAF). Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la LAF, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (art. 3 al. 2 LAF). L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle ; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de l'enfant, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans (art. 7 al. 1 LAF). L'allocation pour enfant est de CHF 300.- par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et CHF 400.- par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans (art. 8 al. 2 LAF). L'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 7A LAF). L'allocation de formation professionnelle est de CHF 400.- par mois (art. 8 al. 3 LAF).

L'art. 26 LIPP reprend la teneur de l'art. 9 de l'ancienne loi sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu (revenu imposable) du 22 septembre 2000 (aLIPP-IV) et de l'art. 23 LIFD (MGC 2007-2008/V A 4047). Tant l'art. 26 let. f LIPP que l'art. 23 let. f LIFD précisent que sont prise en compte les pensions alimentaires « obtenues ». Seules les contributions effectivement payées doivent donc être considérées comme revenu (Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la LIFD, 2008, n. 42 ad art. 23 LIFD).

d. Du montant obtenu à l'art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l'art. 5 LRDU. Selon la jurisprudence, cette disposition prévoit de manière exhaustive les déductions à prendre en compte pour fixer le revenu déterminant des personnes demandant des bourses d'études (ATA/1153/2018 du 30 octobre 2018 ; ATA/380/2017 du 4 avril 2017 ; ATA/586/2014 du 29 juillet 2014). Parmi les déductions, figurent les frais médicaux et dentaires à charge, pour la part qui dépasse 5 % du revenu net calculé selon les art. 4 et 5 al. 1 let. a à g LRDU(art. 5 al. 1 let. h LRDU)

e. Le montant obtenu en application des art. 4 et 5 LRDU est augmenté d'un quinzième de la fortune calculée selon l'art. 6 LRDU sous imputation des déductions prévues à l'art. 7 LRDU, parmi lesquelles les dettes chirographaires et hypothécaires (let. b). Le résultat donne le socle RDU (art. 8 al. 2 LRDU).

Dans un arrêt dans lequel la fortune des parents de la personne en formation était moins élevée que leurs dettes, la chambre administrative a constaté que leur fortune était nulle et qu'aucune somme ne devait être déduite au titre de la prise en compte du quinzième de la fortune (ATA/864/2015 du 25 août 2015 consid. 5).

f. Lorsqu'une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l'art. 13 LRDU, son montant s'ajoute au socle RDU déterminé selon l'art. 8 al. 2 LRDU. Le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le RDU du ou des parents concernés (art. 8 al. 3 LRDU).

g. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU).

Le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU). Le RDU est actualisé sur demande d'un service et/ou lorsque la condition économique de l'intéressée ou intéressé s'est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où elle ou il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l'intéressée ou intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation du RDU selon l'art. 10 al. 1 LRDU s'applique à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l'art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d'État sont réservées.(art. 10 al. 3 LRDU).

L'intéressée ou intéressé qui remplit les conditions fixées à l'art. 10 al. 2 LBPE demande l'actualisation de son RDU auprès du service qui lui a octroyé la prestation sociale ou du service compétent pour traiter sa nouvelle demande de prestation (art. 5 al. 1 du règlement d'exécution de la LRDU du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01).

Le Conseil d'État détermine par règlement les éléments composant le socle du RDU pour lesquels le processus d'actualisation se fonde sur la situation au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation (art. 10 al. 4 LRDU). Parmi les éléments actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation figurent les frais médicaux et dentaires à charge visés à l'art. 5 al. 1 let. h LBPE (art. 6A let. c RRDU).

6.6) a. Sont considérés comme frais résultant de l'entretien un montant de base défini par le règlement (let. a), les frais de logement dans les limites des forfaits majorés de 20 % définis par le règlement (let. b), les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement (let. c), le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement (let. d), les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'AFC-GE (let. e) et les frais de déplacement et de repas tels qu'ils sont admis par l'AFC-GE (let. f ; art. 20 al. 1 LBPE). Sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement (art. 20 al. 2 LBPE).

Le montant de base défini à l'art. 20 al. 1 let. a LBPE couvre notamment les besoins de base en nourriture, vêtements et loisirs. Il correspond au montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève (art. 12 al. 1 RBPE). Les frais de logement pris en compte sont les frais effectifs dans la limite des forfaits établis sur la base des statistiques de l'office cantonal de la statistique en fonction du nombre de pièces. Il n'est pas fait de différence selon que les parents ou les personnes en formation sont locataires ou propriétaires. Lorsque la formation est suivie dans un autre canton ou à l'étranger, les frais de logement correspondent aux frais effectifs, mais au maximum à la somme qui serait prise en compte à Genève pour une personne seule (art. 12 al. 2 RBPE). Les forfaits d'assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l'aide sociale (art. 12 al. 3 RBPE). Le supplément d'intégration s'élève à CHF 1'200.-. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne en formation (art. 12 al. 4 RBPE). Les frais de déplacement et de repas liés à la formation sont pris en compte dans le budget de la personne en formation, conformément aux principes appliqués par l'AFC-GE dans le cadre du calcul de l'impôt cantonal et communal (art. 12 al. 5 RBPE). Les frais annuels de formation sont fixés à CHF 2'000.- pour le degré secondaire II, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, et à CHF 3'000.- pour le degré tertiaire, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, quel que soit le lieu de formation (art. 13 al. 1 RBPE). Les taxes d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation (art. 13 al. 2 RBPE). Si les frais de formation dans un établissement de formation non universitaire en Suisse sont supérieurs de CHF 500.- par année de formation aux montants forfaitaires indiqués à l'al. 1, la partie non couverte par la bourse peut être prise en considération dans le cas de l'octroi d'un prêt jusqu'à concurrence du montant maximum d'une bourse d'études (art. 13 al. 3 RBPE).

b. Les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable suivant qui doit être exclu de la saisie au sens de l'art. 93 LP : pour un débiteur vivant seul, CHF 1'200.- (ch. 1) ; pour un débiteur monoparental, CHF 1'350.- (ch. 2) ; pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants, CHF 1'700.- (ch. 3) ; entretien des enfants, par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, CHF 400.-, par enfant de plus de 10 ans, CHF 600.- (ch. 4). Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (point I des normes d'insaisissabilité pour l'année 2019 - NI 2019 - E 3 60.04).

c. D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 II 2 consid. 4.3). Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3 ; ATA/829/2019 du 25 avril 2019 consid. 6a).

Selon le guide pour mieux comprendre le procès-verbal de calcul des bourses et prêts d'études pour l'année scolaire 2018-2019 (ci-après : le guide), les frais d'entretien et les frais d'assurance-maladie pour la personne en formation qui vit chez ses parents figurent dans le budget de ceux-ci. Dans les autres situations, ils figurent dans le budget propre à la personne en formation (point 2.2). Pour le forfait d'entretien, le point 3.1 reprend les normes d'insaisissabilité. Le forfait annuel d'assurance-maladie obligatoire est de CHF 1'656.- pour un enfant de 0 à 18 ans, CHF 5'340.- pour un jeune adulte de 19 à 25 ans et de CHF 5'592.- pour un adulte de plus de 26 ans (point 3.2).

d. Une personne en formation au sens de la LBPE est une personne qui suit une formation reconnue au sens de l'art. 11 LBPE et est régulièrement inscrite dans un des établissements de formation reconnus selon l'art. 12 LBPE. Le statut de personne en formation est également reconnu à la personne qui, dans le cadre de sa formation et avec l'accord de l'établissement qu'elle fréquente, participe à un échange scolaire ou académique organisé par un autre établissement de formation reconnu (art. 4 al. 3 LBPE).

e. Selon les travaux préparatoires de la LBPE, les let. e et f de l'art. 20 al. 1 LBPE correspondent aux montants d'impôts qui figurent dans les bordereaux de taxation de l'AFC-GE. Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que les frais de repas pris en dehors du domicile acceptés par l'AFC-GE sont à ce titre déduits du revenu (MGC 2008-2009 XI A, Commentaire article par article, ad art. 20).

7.7) a. Les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l'aide financière (art. 21 al. 1 LBPE).

b. Le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études s'élève à CHF 12'000.- pour le niveau secondaire II et à CHF 16'000.- pour le niveau tertiaire (art. 22 al. 1 LBPE). Le maximum annuel prévu à l'al. 1 est augmenté de CHF 4'000.- par enfant à charge de la personne en formation (art. 22 al. 2 LBPE). La bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.- (art. 22 al. 3 LBPE). La somme totale des prêts ne peut pas dépasser CHF 50'000.- par personne en formation (art. 22 al. 4 LBPE).

Selon les travaux préparatoires, l'allocation n'est pas versée si le déficit entre le budget de la personne en formation et celui de ses parents est inférieur à CHF 500.-. Dans le cas d'un excédent de frais, la bourse d'études peut varier entre CHF 500.- et le montant maximum (CHF 12 000.- ou CHF 16'000.- ; MGC 2008-2009 XI A, Commentaire article par article, ad art. 22).

8.8) En l'espèce, la recourante remet en cause le revenu et les charges retenues dans le cadre du budget de la famille, fixés respectivement à CHF 44'916.- et CHF 44'413.- dans le procès-verbal accompagnant la décision du 26 juin 2019 confirmée par la décision litigieuse.

a. S'agissant d'une demande de bourse pour l'année scolaire 2018-2019 déposée le 21 janvier 2019, le revenu au sens de la LBPE est en principe déterminé par le RDU 2019, sous réserve d'actualisation. Or, si la recourante aurait d'emblée dû fournir les éléments permettant le calcul de l'aide financière, l'autorité intimée ne s'est pas opposée à l'actualisation mais a retenu que les éléments fournis à l'appui de sa réclamation n'étaient pas déterminants, de sorte qu'il convient d'examiner si tel est bien le cas, le cas échéant après actualisation.

b. Il convient premièrement d'examiner le revenu au sens de l'art. 4 LRDU.

S'agissant des contributions d'entretien pour sa mère et sa soeur ainsi que des avances du SCARPA, la recourante a affirmé dans son recours qu'un montant mensuel de CHF 1'411.- devait être retenu, soit un total pour une année de CHF 16'932.-. Dans sa réplique, elle a demandé la prise en considération des contributions d'entretien pour sa soeur à hauteur de CHF 1'100.- par mois pendant six mois, soit CHF 6'600.-, des contributions d'entretien effectivement versées pour sa mère entre septembre 2018 et février 2019, soit CHF 2'933.80, et des allocations familiales pour sa soeur à hauteur de CHF 300.- par mois, soit CHF 3'600.-.

S'agissant des contributions versées de septembre 2018 à février 2019, il ressort du relevé bancaire produit par la recourante à l'appui de sa réclamation que, de septembre 2018 à février 2019, le père de cette dernière a versé à sa mère une contribution d'entretien de CHF 1'100.- pour l'entretien de sa soeur, comme il lui était donné acte dans le jugement de divorce du 25 août 2016, et non de CHF 1'200.- comme retenu dans la réponse de l'autorité intimée. Il faut donc retenir à ce titre un montant de CHF 6'600.- de revenu. Quant à la contribution du père de la recourante envers son ex-épouse pour la même période, le même relevé bancaire indique que ce dernier n'a versé à ce titre que CHF 2'933.-, ce que confirme le fait que cette dernière a déposé une plainte pénale pour ces faits le 31 janvier 2019, puis a bénéficié des avances versées par le SCARPA. Seul le montant des pensions alimentaires effectivement versé constituant un revenu, le montant de CHF 2'933.- doit être pris en considération, et non six fois CHF 1'000.- comme retenu par l'autorité intimée dans sa réponse. Quant aux avances du SCARPA, elles seront traitées ultérieurement, ne rentrant pas dans l'art. 4 LRDU.

La recourante affirme ensuite qu'un montant de CHF 300.- par mois pendant douze mois devrait être pris en compte au titre des allocations familiales pour sa soeur, née le 30 octobre 2003, et non deux mois à CHF 300.- et dix mois à 400.-, comme indiqué par l'autorité intimée dans son calcul actualisé dans sa réponse. Or, la soeur de la recourante a fêté ses 16 ans le 30 octobre 2019, de sorte que de septembre 2018 à août 2019, elle était encore âgée de moins de 16 ans et les allocations la concernant s'élevaient à CHF 300.-. Un montant de CHF 3'600.- doit donc être ajouté au revenu de la mère de la recourante.

À ces éléments doivent être ajoutées les allocations de formation professionnelle pour la recourante, de CHF 400.- par mois, soit CHF. 4'800.- pour douze mois, la mère de cette dernière étant la bénéficiaire de ces prestations conformément à la LAF et non la recourante elle-même.

L'autorité intimée a ainsi correctement retenu l'ajout de CHF 8'400.- (CHF 3'600.- + CHF 4'800.-) pour les allocations familiales dans le revenu de la mère de la recourante.

Le revenu de cette dernière au sens de l'art. 4 LRDU est donc de CHF 17'933.- (CHF 6'600.- + CHF 2'933.- + CHF 8'400.-).

c. La recourante affirme que des frais d'orthodontie, de CHF 286.65 par mois, et de pédopsychiatrie, de CHF 100.- par mois, devraient être retenus comme charges dans le cadre du budget de la famille. Néanmoins, de tels frais ne constituent pas des charges à intégrer dans le budget de la famille en sus du montant de base selon l'art. 20 al. 1 let. a LBPE, puisqu'ils constituent des frais de santé déjà inclus dans ce dernier montant. Ils constituent cependant, pour la part qui dépasse 5 % du revenu net calculé selon les art. 4 et 5 al. 1 let. a à g LRDU, des frais sujets à déduction dans le cadre de la détermination du RDU, conformément à l'art. 5 al. 1 let. h LRDU, leur actualisation devant s'effectuer au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation, soit en l'occurrence au 31 décembre 2018.

Or, il ressort des pièces produites par la recourante à l'appui de sa réclamation qu'en 2018, les frais d'orthodontie pour F______ se sont élevés à CHF 2'959.55, arrondis à CHF 2'960.- (CHF 1'850.65 + CHF 1'108.90), sans que l'existence de frais de pédopsychiatre pour 2018 n'ait été démontrée, le total des frais établis dépassant de CHF 2'063.- les 5 % du revenu net les art. 4 et 5 al. 1 let. a à g LRD (5 % x CHF 17'933.- = CHF 896.65 arrondis à CHF 897.-).

Le revenu de la mère de la recourante selon les art. 4 et 5 LRDU est donc de CHF 15'870.- (CHF 17'933.- - CHF 2'063.-), et non de CHF 34'800.- comme retenu comme revenu total dans le détail du RDU socle annexé à la décision du 26 juin 2019.

d. La recourante soutient que des dettes de CHF 42'226.35 devraient être prises en compte dans la détermination de la fortune de sa mère et qu'un quinzième de celles-ci devrait venir réduire les revenus de cette dernière.

Cependant, il ressort du texte de l'art. 8 al. 2 LRDU (« augmenté d'un quinzième de la fortune ») et de la jurisprudence de la chambre de céans qu'une fortune négative équivaut à l'absence de fortune, qui ne peut venir augmenter - ni diminuer - les revenus.

Par conséquent, le RDU socle de la mère de la recourante est de CHF 15'870.-.

e. Doivent finalement être ajoutés, conformément à l'art. 8 al. 3 et 13 al. 1 let. a ch. 1 et 2 LRDU, les subsides du SAM de CHF 1'080.- (douze mois à CHF 90.-) pour la mère de la recourante et de CHF 1'200.- (douze mois à CHF 100.-) pour la soeur de la recourante, ainsi que les avances du SCARPA de mars 2019 à août 2019 de CHF 9'036.-, montant non contesté par la recourante, portant le revenu déterminant de la mère de la recourante pour le calcul de l'aide financière à CHF 27'186.-.

f. S'agissant des charges de la famille, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte divers postes.

La recourante reproche premièrement à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte le loyer de CHF 1'200.- par mois pour le logement familial. La recourante a produit à l'appui de son allégation de frais de logement un contrat de bail du 1er janvier 2017. Cependant, sur demande d'information de l'autorité intimée, la mère de la recourante avait indiqué, le 11 octobre 2017, soit après conclusion du contrat de bail versé à la procédure, ne pas avoir de loyer à payer. Par ailleurs, la recourante a laissé vide la case du formulaire de demande de bourse relative au loyer et charges mensuels de sa mère, formulaire signé à la fois par la requérante et cette dernière. Finalement, la recourante n'a invoqué aucune charge à l'appui de sa première réclamation, le 27 mai 2019. Au surplus, elle a elle-même indiqué qu'aucun loyer n'était actuellement versé, la perception ayant été reportée, ceci dans un contexte où le bailleur est le père de la mère de la recourante, comme l'a allégué l'autorité intimée dans sa réponse sans que la recourante ne le conteste et comme le confirme le courrier du 20 août 2019 faisant référence au lien de parenté existant. Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que la recourante n'avait pas établi que sa mère supportait des frais de logement et d'avoir donc refusé de prendre en compte de tels frais dans l'établissement du budget de la famille.

La recourante demande ensuite la prise en compte des primes d'assurance-maladie de CHF 7'531.- pour sa mère et de CHF 932.40 pour sa soeur. Elle sollicite également la prise en compte de ses frais d'assurance-maladie de CHF 3'336.- dans son budget. Ces derniers doivent toutefois être intégrés dans le budget de la famille, étant donné que la recourante vit toujours chez sa mère, la location de la chambre à I______ se limitant aux nuitées qu'elle y passe. Or, seule la prime d'assurance-maladie obligatoire doit être prise en compte pour tous les membres de la famille, à l'exclusion des primes pour les assurances complémentaires - les assurances privées étant du reste couvertes par le montant de base au sens de l'art. 20 al. 1 let. a LBPE -, et ceci de manière forfaitaire, conformément aux art. 20 al. 1 let. c LBPE et 12 al. 3 RBPE. L'autorité intimée a ainsi correctement intégré ce poste dans les charges individuelles de la famille, à hauteur des forfaits applicables, que la recourante n'a en tant que tels pas contestés, soit CHF 5'340.- pour la recourante, CHF 5'592.- pour sa mère et CHF 1'656.- pour sa soeur.

La recourante affirme par ailleurs que l'assurance RC et ménage de CHF 426.95 devrait figurer comme charge dans le budget de la famille. Toutefois, comme vu précédemment, les assurances privées sont déjà incluses dans le montant de base de l'art. 20 al. 1 let. a LBPE. L'autorité intimée était donc fondée à refuser d'ajouter les montants allégués à ce titre dans les charges du budget de la famille.

Le recourante demande en outre la prise en compte de l'écolage pour sa soeur, de CHF 250.- par mois. La LBPE prend uniquement en compte un supplément d'intégration par personne en formation, conformément à l'art. 20 al. 1 let. d LBPE. Or, une personne est en formation au sens de la LBPE à compter du secondaire II et la soeur de la recourante suit une école privée équivalant au cycle d'orientation, correspondant au secondaire I. L'autorité intimée était dès lors fondée à refuser de prendre en compte l'écolage de la soeur de la recourante.

Le recourante reproche finalement à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération des frais de transport mensuels de CHF 165.- pour sa mère et CHF 45.- pour sa soeur, ainsi que des frais de repas mensuels de CHF 190.- pour sa soeur. Cependant, il ne s'agit ni de frais liés à l'exercice d'une activité lucrative, ni de frais liés à une formation - la soeur de la recourante n'étant pas en formation au sens de la LBPE, comme vu précédemment -, de sorte que l'autorité intimée a à juste titre refusé leur prise en compte.

Pour le reste, il ressort du procès-verbal de calcul que l'autorité intimée a pris en compte le montant de base de CHF 16'200.- (12 mois x CHF 1'350.-) pour la mère de la recourante, de CHF 7'200.- (12 mois x CHF 600.-) pour sa soeur et de CHF 7'200.- (12 mois x CHF 600.-) pour la recourante, les deux premiers montants correspondant à ceux dont la recourante demande l'application dans son acte de recours et le troisième découlant du fait que la recourante est une jeune adulte qui demeure domiciliée dans le logement familial et dont le montant de base - correspondant à ce statut et non à celui d'une personne vivant seule comme allégué dans son acte de recours - est pris en considération dans le budget de la famille. L'autorité intimée a en outre tenu compte de l'impôt cantonal de
CHF 25.-, ce qui concorde avec ce que demande la recourante dans son acte de recours, ainsi que du supplément d'intégration pour une personne en formation, soit CHF 1'200.-.

Au de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'autorité intimée a correctement fixé le total des charges de la famille à CHF 44'413.-.

g. En définitive, le budget de la famille présente un découvert de CHF 16'958.- (CHF 27'186.- - CHF 44'413.-), de sorte qu'une part déficitaire de CHF 5'742.- (CHF 17'227.-/3 = CHF 5'742.35 arrondis à CHF 5'742.-) doit être reportée dans le budget de la recourante.

9.9) a. S'agissant du budget de la personne en formation, la recourante demande qu'un revenu mensuel de CHF 1'959.30 soit retenu, soit CHF 23'508.- pour l'année, revenu plus élevé que le RDU socle retenu par l'autorité intimée, de CHF 22'017.-, ce dernier prenant en compte des déductions liées à l'acquisition du revenu et des frais professionnels non invoqués par la recourante, de sorte que ce dernier montant doit être pris en considération.

La recourante invoque cependant des frais de dentiste, de CHF 150.95 par mois. Comme constaté précédemment, de tels frais ne doivent pas être considérés comme des charges à intégrer en sus du montant de base dans le budget de la personne en formation. Ils constituent cependant, pour la part qui dépasse 5 % du revenu net calculé selon les art. 4 et 5 al. 1 let. a à g LRDU, des frais sujets à déduction dans le cadre de la détermination du RDU, conformément à l'art. 5 al. 1 let. h LRDU, leur actualisation devant s'effectuer au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation, soit en l'occurrence au 31 décembre 2018.

Or, il ressort de la facture produite par la recourante à l'appui de sa réclamation qu'en 2018, ses frais de dentiste se sont élevés à CHF 1'616.- (CHF 1'168.- + CHF 448.-), le total des frais établis dépassant de CHF 515.- les 5 % du revenu net selon les art. 4 et 5 al. 1 let. a à g LRD (5 % x CHF 22'017.- = CHF 1'100.85 arrondis à CHF 1'101.-).

Le RDU socle de la recourante est par conséquent de CHF 21'502.- (CHF 22'017.- - CHF 515.-).

Au RDU socle, conformément aux art. 8 al. 3 et 13 al. 1 let. a ch. 1
et 2 LRDU, doivent être ajoutés les subsides du SAM de CHF 3'028.-, dont le montant n'est pas contesté, portant le revenu à CHF 24'530.-, montant dont il faut déduire la franchise de CHF 7'800.-, ramenant le revenu déterminant de la recourante pour le calcul de la bourse ou prêt d'études à CHF 16'730.-.

b. En ce qui concerne les charges de la personne en formation et au vu du fait que comme déjà constaté, la base mensuelle et l'assurance-maladie obligatoire sont intégrées dans le budget de la famille, la recourante conteste en définitive uniquement les frais de logement retenus.

La recourante, sur la base de son contrat de location pour une chambre à CHF 20.- par nuit, a annoncé des frais mensuels de logement de CHF 200.- dans le formulaire de demande de bourse, soit dix nuits par mois à CHF 20.-, pour ensuite demander la prise en compte de frais de logement de CHF 600.-, soit trente nuits à CHF 20.-. Or, la recourante effectue sa formation à temps partiel, dispensée à raison de deux jours complets par semaine, de sorte que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu le montant premièrement annoncé dans le formulaire comme frais de logement, d'autant plus que la recourante, d'une part, travaillait à 50 % à Genève jusqu'au mois de mai 2019 et, d'autre part, a indiqué avoir en plus limité les nuitées à I______ et donc les frais effectifs.

L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant des frais de logements de CHF 2'400.-.

c. Les autres postes n'étant pas contestés, le total des charges de la recourante s'élève à CHF 11'275.-, comme retenu dans le procès-verbal de calcul, et l'excédent de ressources à CHF 5'455.- (CHF 16'730.- - CHF 11'275.-), montant duquel il convient de déduire un tiers du découvert de la famille, soit CHF 5'742.-, ce qui aboutit à un découvert de CHF 287.-, soit un découvert inférieur à la limite de CHF 500.- donnant droit à une bourse.

d. Dans ces circonstances, le refus d'octroi d'une bourse à la recourante pour l'année 2018-2019, confirmé sur réclamation, est conforme au droit et le recours à l'encontre de la décision sur réclamation, mal fondé, sera rejeté.

10.10) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé. Vu l'issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2019 par Mme B______ A______ contre la décision du service des bourses et des prêts d'études du 13 septembre 2019 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :