Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1681/2020

ATA/665/2020 du 10.07.2020 sur JTAPI/527/2020 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.07.2020, rendu le 03.08.2020, ADMIS, 2C_597/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1681/2020-MC ATA/665/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juillet 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2020 (JTAPI/527/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______ (également connu sous d'autres identités) a déposé une demande d'asile (sous l'alias B______) le 29 mars 2001.
Celle-ci a été rejetée, et le renvoi de Suisse prononcé à cette occasion a été confirmé par l'autorité de recours et est entré en force le 11 décembre 2001. Dans le cadre de cette procédure d'asile, M. A______ a disparu dans la clandestinité plusieurs fois.

Par ailleurs, M. A______ a fait l'objet de deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, la dernière ayant été prononcée le 27 novembre 2016 et valable jusqu'au 12 juillet 2026.

2) Le 21 septembre 2012, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois pour séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité.

3) Le 9 mai 2014, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève pour brigandage (au sens de l'art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP), à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de quatre cent trente-six jours de détention avant jugement.

4) En date du 29 novembre 2019, M. A______, en possession d'un passeport algérien en cours de validité, a été arrêté par les forces de l'ordre genevoises dans le cadre d'une tentative de brigandage commise quelques jours plus tôt. Entendu par les enquêteurs, l'intéressé a expliqué avoir voulu voler sa victime parce qu'il était « à plat financièrement ». Il n'avait aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, son épouse vivant à Lyon, sa mère et ses trois frères en Algérie.

5) Par jugement du Tribunal de police du 19 février 2020, et en raison des faits pour lesquels il avait été arrêté le 29 novembre 2019, M. A______ a été reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de quatre-vingt-trois jours de détention avant jugement. Simultanément, l'autorité de jugement a ordonné son expulsion du territoire suisse durant sept ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

6) Au vu des déclarations de M. A______ et du visa Schengen (valable jusqu'au 17 novembre 2019) qui figurait dans son passeport, lequel portait la mention « Famille de Français - carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée », les services de police genevois ont adressé aux autorités françaises, le 5 mai 2020, soit durant la détention pénale de l'intéressé, une demande de réadmission en sa faveur. Sa réadmission a été refusée dans la mesure où M. A______ ne disposait d'aucun titre de séjour en France, et où il n'y avait aucune trace de son passage sur le territoire français datant de moins de six mois.

7) Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé d'accorder à M. A______ sa libération conditionnelle. Il ne présentait aucun projet concret ni étayé, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie de prison dans la même situation précaire que celle qui l'avait mené à ses dernières condamnations, sans travail ni logement, ni possibilité de s'en procurer, dès lors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de sept ans. Rien n'indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle pour s'amender, et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

8) Compte tenu de la réponse négative quant à la réadmission de M. A______ sur le territoire français, les services de police ont demandé, le 26 mai 2020, la réservation en sa faveur d'une place sur un vol à destination d'Alger pour la période située entre le 29 mai et le 5 juin 2020.

9) À sa sortie de la prison de Champ-Dollon, le 28 mai 2020, M. A______ a été remis aux services de police en vue de son refoulement.

10) Entendu le même jour par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire, après s'être exprimé à cet égard.

11) Le 28 mai 2020, à 17h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, retenant comme motif la violation de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et sa condamnation pour tentative de vol.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie.

12) Le 28 mai 2020 toujours, le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI).

13) a. Lors de l'audience du 1er juin 2020 par-devant le TAPI, M. A______ a insisté sur son désir de retourner en France auprès de son épouse, qu'il n'avait pas revue depuis six mois. Il devait également effectuer des démarches administratives en vue d'obtenir le droit de résidence française. Il avait un rendez-vous en janvier 2020, qu'il avait manqué en raison de son arrestation.

Il présentait ses excuses pour les actes en raison desquels il avait été dernièrement condamné. Il souhaitait quitter la Suisse le plus rapidement possible.

b. Le conseil de M. A______ a versé à la procédure deux documents relatifs à son mariage et à l'identité de son épouse, ressortissante française, une convocation concernant le dépôt d'un dossier de première demande de titre de séjour adressée à M. A______ pour le 16 novembre 2020 à Lyon et enfin une attestation manuscrite de Monsieur C______, résidant à ______, indiquant qu'il était disposé à héberger M. A______ jusqu'à son départ de Suisse.

14) Par jugement du 1er juin 2020, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, mais pour une durée limitée à six semaines.

On ne voyait pas quelle mesure moins incisive que la détention administrative permettrait, avec un degré suffisant de vraisemblance, d'exécuter le renvoi de M. A______ à destination de son pays d'origine. En particulier, une assignation à résidence avait peu de chance d'atteindre ce but, compte tenu de l'absence complète d'attaches de l'intéressé en Suisse. M. A______ avait amplement démontré le peu de cas qu'il faisait de l'ordre juridique suisse et de ses propres obligations. Quant à la proportionnalité de la détention au sens strict, les autorités françaises avaient récemment refusé la réadmission de M. A______ sur leur territoire, de sorte qu'il convenait a priori de considérer que son entrée sur le territoire français serait illégale. Par conséquent, le fait de libérer M. A______ en comptant sur son intention de quitter immédiatement le territoire suisse pour se rendre en France n'entrait pas en ligne de compte. Enfin, les autorités suisses avaient agi avec diligence, entamant avant même la fin de sa détention pénale les démarches en vue de la réservation d'un vol.

La détention administrative de M. A______ était confirmée, pour une durée de six semaines, laquelle permettrait, le cas échéant, au TAPI d'opérer un nouveau contrôle de la proportionnalité de sa détention.

15) Le commissaire de police a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation en tant qu'il réduisait à six semaines la durée de la détention.

Depuis le prononcé du jugement du TAPI, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait écrit à la police genevoise et à l'OCPM en leur indiquant qu'Air Algérie avait annulé le vol prévu le 22 juin 2020, mais que les vols reprendraient à partir du 3 juillet 2020. Une demande faite le 10 ou le 11 juin 2020 ne pouvait en revanche pas être honorée avant deux mois vu le nombre important de demandes déjà déposées. Il ne pourrait dès lors pas être réservé de vol avant le 11 août 2020, si bien que le délai fixé par le TAPI ne pourrait en aucun cas être tenu.

16) Le 16 juin 2020, M. A______ a conclu au rejet du recours.

Il souhaitait retourner au plus vite en France, où il résidait avec son épouse de nationalité française. L'Algérie était le plus important foyer africain de la pandémie en cours, et le confinement partiel avait été prolongé par les autorités. Il avait ainsi requis sa mise en liberté par le biais des services sociaux du centre de Frambois.

Au vu de cette situation, la reprise des vols vers l'Algérie était incertaine, et il n'était ainsi pas possible de déterminer que son renvoi pourrait être exécuté dans un délai raisonnable. De plus, il ne représentait pas un danger pour l'ordre public, et un ami s'était proposé de le loger s'il était remis en liberté.

17) Par requête du 16 juin 2020, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté auprès du TAPI. Il s'opposait à son renvoi en Algérie puisque sa femme et sa famille habitaient en France. Il souhaitait quitter rapidement le territoire et rejoindre sa famille.

18) Par arrêt du 18 juin 2020, la chambre administrative a admis le recours du commissaire (ATA/604/2020).

Le seul point litigieux était la durée de la détention administrative en cause au regard du délai dans lequel l'expulsion pourrait vraisemblablement être exécutée.

Les hypothèses émises par le TAPI étaient infirmées, une réadmission vers la France ayant été refusée par les autorités françaises - ce qui rendait les souhaits manifestés par l'intimé inopérants -, et la possibilité d'un renvoi vers l'Algérie le 22 juin 2020 n'existant plus puisque le vol avait été annulé, et ne pourrait selon les informations transmises par le SEM, avoir lieu, au plus tôt, que le 11 août 2020.

Dans ces conditions, il se justifiait de rétablir la durée de la détention à trois mois. Si les autorités françaises modifiaient leur position, l'intimé pourrait évidemment être renvoyé en France avant cette date. L'impossibilité du renvoi que l'intimé alléguait à demi-mot dans sa réponse au recours ne pouvait être invoquée à ce stade dès lors que le recours joint n'existait pas en procédure administrative genevoise et que le seul objet du recours portait donc sur la durée de la détention. Or, une durée de six semaines était, en l'état, manifestement insuffisante pour permettre l'exécution du renvoi de l'intimé.

Le recours était admis, la détention administrative de l'intimé étant ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 août 2020.

19) a. Lors de sa comparution le 23 juin 2020, devant le TAPI, M. A______ a déclaré avoir pris connaissance de l'arrêt de la chambre administrative du 18 juin 2020 contre lequel il n'avait pas l'intention de recourir. Il persistait toutefois dans sa demande de mise en liberté.

Son épouse avait fait appel à un avocat de Lyon pour l'aider dans ses démarches pour être autorisé à retourner en France. Le Consulat de France à Genève avait refusé de lui délivrer un visa pour se rendre en France au motif qu'il n'avait pas de résidence à Genève et l'invitait, dès lors, à faire une demande auprès de l'Ambassade de France en Algérie. En l'état, il n'avait pas d'autorisation de résider en France mais un rendez-vous pour régulariser sa situation dans ce pays était prévu le 16 novembre 2020.

Il peinait à comprendre la durée de sa détention administrative. À sa sortie de prison, on lui avait dit qu'il pourrait être renvoyé dans le délai d'une semaine. Il était toujours là. C'était une perte de temps. Il n'était pas opposé à son renvoi de Suisse. Cela faisait sept mois qu'il n'avait pas vu sa femme. Depuis que la France avait ouvert ses frontières, il avait fait une demande pour que son épouse puisse venir le voir. Il avait un ami à Genève qui était prêt à l'héberger. Il était prêt à confier son passeport aux autorités.

L'espace aérien n'avait pas encore été réouvert par les autorités algériennes, de sorte que l'exécution du renvoi était impossible.

b. La représentante de l'OCPM a déclaré que selon les explications de swissREPAT, Air Algérie avait confirmé sa reprise des vols à partir de début juillet 2020, sous réserve que ce pays ouvre bien ses frontières au début du mois, comme il l'avait annoncé. SwissREPAT avait également indiqué que compte tenu du nombre de personnes à rapatrier, une place pour M. A______ ne devrait pouvoir être obtenue qu'à partir de la mi-août 2020.

20) Par jugement du 23 juin 2020, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté.

Le respect des conditions légales de la détention de l'intéressé avait été confirmé par la chambre administrative dans son arrêt du 18 juin 2020.

Il était exact que par jugement du 24 mars 2020, le TAPI avait ordonné la mise en liberté immédiate d'un ressortissant algérien, compte tenu du fait que la crise liée à la pandémie Covid-19 avait entraîné la fermeture des liaisons aériennes et maritimes avec l'Algérie et que la durée de ces mesures ne pouvait alors pas être estimée avec un degré de probabilité suffisant (JTAPI/279/2020 du 24 mars 2020).

Dans son jugement du 1er juin 2020 précité, il avait toutefois relevé que dans l'intervalle, la pandémie avait évolué favorablement et qu'Air Algérie avait annoncé qu'une reprise des vols au départ et à destination de Genève était en principe prévue pour le mois de juin 2020, avec un vol hebdomadaire dès le 4 juin, puis deux vols hebdomadaires dès le 11 juin 2020 (https://abouttravel.ch/industrie-des-voyages/air-algerie-devrait-revenir-a-geneve-en-juin/ ; consulté le 1er juin 2020).

Les informations dont disposaient les autorités suisses actuellement révélaient un certain flou relatif à la date précise à laquelle les liaisons aériennes entre la Suisse et l'Algérie pourraient être reprises. En tout état, concernant le renvoi de M. A______, il ne pourrait pas avoir lieu avant la mi-août 2020.

Si pour une ou deux semaines encore les renvois vers l'Algérie ne semblaient pas possibles, la situation était évolutive, les renvois devant pouvoir reprendre en juillet 2020 selon les informations actuelles. Il n'était en conséquence pas exclu que le renvoi puisse s'effectuer d'ici au 28 août 2020, soit dans un délai tout à fait acceptable pour considérer que l'exécution du renvoi avait eu lieu dans un délai prévisible.

Sa réadmission avait été refusée par les autorités françaises. Il ne démontrait pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs que dans son pays d'origine. Partant, il n'était pas fondé à choisir son lieu de destination. Il ne saurait donc être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens pour un pays de son choix.

21) a. Par acte du 2 juillet 2020, M. A______ a recouru sous la plume de Me Pedro Da Silva Neves contre ce jugement.

b. Par acte du 3 juillet 2020, M. A______ a recouru sous la plume de Me Magali Buser.

c. Interpellés, les deux avocats ont confirmé à la chambre administrative que M. A______ poursuivait la procédure avec le second avocat. Le recours interjeté sous la plume du premier était retiré.

d. Selon l'acte déposé par le second conseil, M. A______ concluait à l'annulation du jugement du TAPI du 23 juin 2020 et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

Il était d'accord de retourner en Algérie et était muni d'un passeport. Il ne s'opposait pas à son renvoi vers ce pays.

Les informations données par les autorités par courriel du 23 juin 2020 en vue de l'audience étaient erronées. Le 29 juin 2020, toutes les mesures en place en Algérie avaient été reconduites pour une durée de quinze jours. La suspension des vols, en vigueur depuis le 21 mars 2020, était reconduite pour deux semaines au minimum. De même, il n'était pas question d'une reprise des vols à compter du 3 juillet 2020 comme mentionné dans le courriel du 10 juin 2020.

Son renvoi était en conséquence impossible compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19. Il n'était en l'état pas possible de savoir quand les vols à destination de l'Algérie seraient possibles. Au vu de sa volonté de quitter le territoire et de l'impossibilité des autorités d'effectuer le vol de retour, l'art. 80 al. 6 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) était violé. Le recourant devait être immédiatement libéré.

22) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'Union européenne avait décidé, le 30 juin 2020, d'ouvrir dès le 1er juillet 2020, ses frontières aux personnes en provenance de l'Algérie, considérant que la situation sanitaire dans ce pays n'était pas alarmante au point de justifier plus longtemps la fermeture de ses frontières pour les personnes concernées.

Aucun élément concret ne permettait de retenir comme définitivement établi que le renvoi de M. A______ en Algérie ne pourrait en aucun cas être organisé d'ici le terme de sa détention administrative.

23) Dans sa réplique, M. A______ a relevé que le président algérien, Monsieur Abdeladjid TEBBOUNE, avait indiqué, lors d'une conférence de presse le 4 juillet 2020, que les frontières aériennes, terrestres et maritimes algériennes resteraient fermées jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Elles l'étaient déjà depuis plus de quatre mois. Ainsi, les relations avec la France s'effectuaient dans le sens Algérie - France mais non l'inverse.

Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours interjeté par Me Magali Buser pour le compte du recourant est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recours interjeté sous la plume de Me Pedro Da Silva Neves ayant été retiré, il en sera pris acte.

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 juillet 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) Le litige porte sur la demande de mise en liberté formulée par le recourant au motif que sa détention ne respecterait pas l'art. 80 al. 6 LEI.

4) À teneur de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l'art. 83 al. 2 LEI, a fortiori).

Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 LEI précité, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

Sur la base de l'art. 80 al. 6 let. a, la jurisprudence a admis la levée de la détention de Nigérians détenus en vue de leur renvoi au sens de l'art. 76 LEI, au motif que les vols spéciaux à destination du Nigéria avaient été supprimés, sans qu'il n'y ait aucun indice de reprise de tels vols dans un délai prévisible (arrêts 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 5 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.2 et les références). 

5) Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).

6) Le recourant invoque la situation liée à la Covid-19 pour soutenir que son renvoi est impossible.

Le Tribunal administratif fédéral(ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément cette exécution, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont, cela dit, du ressort de l'OCPM (ATA/647/2020 du 6 juillet 2020 consid. 6b et les références citées ; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

Le recourant critique l'application de cette jurisprudence considérant qu'elle concerne un autre pays, une situation d'asile et non une mesure de contrainte, une personne qui n'était pas en détention et une analyse sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI.

Toutefois, la jurisprudence précitée du TAF est conforme à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lequel a confirmé, dans un cas concernant une personne en détention administrative devant être renvoyée en Algérie que selon un rapport officiel du 27 mai 2020, la collaboration avec les autorités algériennes se déroulait généralement bien et que les perturbations du trafic aérien devaient être qualifiées de temporaires. Les restrictions liées à la Covid-19 étaient déjà partiellement assouplies. Il était prévisible que la coopération entre les autorités dans le cadre de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes conclu le 3 juin 2006, approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2007 et entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279 ; arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_368/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.2 et 3.3.3) reprendrait dans un délai utile

Certes, il ressort du communiqué de presse des autorités algériennes versé à la procédure, que le président algérien a indiqué le 4 juillet 2020 que, conformément à une décision du 28 juin 2020, les frontières resteraient fermées jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Il a toutefois aussi évoqué les rapatriements, tant depuis l'Algérie qu'en faveur d'algériens, concluant que les frontières n'étaient pas complètement fermées.

Par ailleurs, le risque de « deuxième vague » n'est en l'état qu'allégué.

Dans ces conditions, et comme le reconnaît le recourant, la situation est floue, mais évolutive. Rien n'indique en l'état que son renvoi ne pourra pas intervenir dans le courant du mois d'août 2020 comme actuellement prévu par le SEM. En conséquence, la situation actuelle ne remplit pas les conditions, strictes, de l'art. 80 al. 1 let. a LEI.

Pour le surplus, aucune autre solution n'est envisageable pour assurer la présence de l'intéressé lors de son renvoi, conformément à ce qu'a déjà retenu la chambre de céans dans son arrêt du 18 juin 2020.

Infondé, le recours sera rejeté.

7) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Préalablement :

prend acte du retrait du recours interjeté le 1er juillet 2020 par Me Pedro Da Silva Neves pour Monsieur A______ ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2020 par Me Magali Buser pour Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à Me Pedro Da Silva Neves, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :