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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/775/2020

ATA/657/2020 du 07.07.2020 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/775/2020-TAXIS ATA/657/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juillet 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacques Roulet, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Monsieur A______ est au bénéfice d'une autorisation d'usage accru du domaine public liée (AUADP) aux plaques d'immatriculation GE 1_____ délivrée le 1er juillet 2017 par le service de police du commerce de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN).

2) Le PCTN lui a adressé le 3 octobre 2017 une facture d'un montant de CHF 705.75 correspondant à la taxe annuelle 2017, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017 due en contrepartie de cette autorisation en vertu de l'art. 11A de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31), entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

3) Faute de règlement, le PCTN a adressé à M. A______ deux rappels, les 16 novembres 2017 et 5 février 2018, avant de lui envoyer une mise en demeure le 7 mai 2018, puis une sommation de paiement le 22 mai 2018 avec délai au 4 juin suivant.

Le PCTN est toutefois revenu sur cette sommation aux termes de son courrier du 6 juin 2018, découlant d'une « regrettable erreur ». La sommation du 22 mai 2018 était partant nulle et non avenue. Il répondait ainsi à un courrier du conseil de M. A______ relevant que la créance n'était pas exigible du fait du recours pendant devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative - cause A/4376/2017).

4) Le 19 février 2018, le PCTN a transmis à M. A______ une seconde facture, d'un montant de CHF 1'400.-, correspondant à la taxe annuelle 2018.

5) Le PCTN a dès lors informé M. A______ de ce qu'il devait s'acquitter de cette taxe dans le délai légal fixé au 31 mars de chaque année, conformément à l'art. 26 al. 2 du règlement d'exécution de la LTVTC du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31.01). Dans ce même délai, la taxe annuelle 2017, restant en souffrance, devait également être réglée, sous peine de sanctions.

Une des mesures administratives prévues à l'art. 37 LTVTC serait prononcée en l'absence de paiement dans le délai précité, soit notamment le retrait de son AUADP.

6) Le 24 janvier 2019, le PCTN a adressé à M. A______ la facture de la taxe annuelle 2019, également d'un montant de CHF 1'400.-, montant devant être acquitté au 31 mars 2019, de même que les autres taxes annuelles restées en souffrance, ce sous peine de sanctions.

7) Faute d'acquittement de cette dernière taxe, le PCTN lui a adressé divers rappels, mises en demeure et avertissements selon lesquels en cas de défaut de paiement, une mesure administrative serait prononcée.

8) Le 16 septembre 2019, le PCTN a envoyé à M. A______ une sommation de paiement des taxes annuelles 2017, 2018 et 2019, au montant respectif susmentionné, pour un montant global de CHF 3'505.75, à payer d'ici au 26 septembre 2019, afin d'éviter une mesure administrative au sens de l'art. 37 LTVTC.

9) M. A______ a, le 17 septembre 2019, formulé une requête de paiement par échelonnement, ce qui lui a été refusé par le PCTN le 24 septembre 2019.

10) Suite à ce refus, il s'est acquitté du montant de CHF 2'800.- correspondant aux taxes annuelles 2018 et 2019.

11) Dans la mesure où la taxe annuelle 2017 demeurait en souffrance, nonobstant les rappels, mises en demeure et avertissements, le PCTN a, par décision du 30 janvier 2020, prononcé la suspension de l'AUADP pour un mois, ordonné le dépôt des plaques d'immatriculation s'y rapportant dès que la décision serait définitive et exécutoire et précisé qu'une mesure d'exécution fixerait les dates du dépôt des plaques.

12) Par recours expédié le 2 mars 2020 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision du 30 janvier 2020.

Il avait recouru à la chambre administrative contre les factures de CHF 705.75 correspondant à la taxe annuelle 2017 pro rata temporis (cause A/4376/2017), de CHF 1'400.- afférente à l'année 2018 (cause A/924/2018), et de de CHF 1'400.- afférente à la taxe 2019 (cause A/582/2019). Ces trois causes avaient été suspendues étant donné la procédure en cours ayant notamment trait à l'examen de la légalité de la taxe prévue à l'art. 11A LTVTC. Le 6 juin 2018, le PCTN avait d'ailleurs reconnu que son courrier du 22 mai 2018 découlait d'une regrettable erreur et était nul et non avenu. La chambre administrative avait ordonné la reprise de ces trois procédures le 12 juin 2019 suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_ 772/2017 du 13 mai 2019 constatant notamment la légalité de la taxe prévue à l'art. 11A LTVTC. Constatant l'absence de chances de succès de ses trois recours, M. A______ les avait retirés le 12 juillet 2019. La chambre administrative avait, le 16 juillet suivant, rayé ces causes du rôle.

M. A______, après le refus du PCTN d'un paiement de sa dette par échelonnement et l'acquittement de CHF 2'800.- (CHF 1'400.- à la poste le jour-même et CHF 1'400.- selon ordre donné à la Poste pour le 22 novembre suivant), avait informé ce service, par courrier du 15 octobre 2019, de son intention de régler le solde le plus rapidement possible. S'en était suivi la décision du 30 janvier 2020. Le 4 février 2020, il avait payé le solde dû pour l'année 2017 et, le 6 février suivant, sollicité la reconsidération de la décision. Le PCTN avait jugé cette demande irrecevable le 13 février 2020.

13) Le PCTN a conclu au rejet du recours.

La suspension des trois procédures pendantes devant la chambre administrative n'était pas un motif permettant à M. A______ de bénéficier d'un délai supplémentaire, c'est-à-dire à mi-décembre 2019, pour s'acquitter des montants relatifs aux taxes annuelles 2017, 2018 et 2019. Ces montants étaient ainsi immédiatement exigibles à compter de l'entrée en force des trois décisions rendues par la chambre administrative. Le délai de dix jours imparti au recourant pour s'acquitter de CHF 3'555.75 était raisonnable.

Par ailleurs, le versement de la taxe annuelle devait intervenir dans un délai légal. Celui-ci n'était donc pas prolongeable, de sorte qu'aucun arrangement de paiement n'était possible. Quand bien même le recourant s'était acquitté de deux montants de CHF 1'400.- chacun, les 10 octobre puis 22 novembre 2019, et de CHF 705.75 le 4 février 2020, soit consécutivement à la décision du 30 janvier 2020, ce dernier versement ne modifiait pas l'état de fait fondant ladite décision. Par ailleurs, le PCTN s'était fondé sur un arrêt de la chambre de céans qui avait considéré que la suspension de l'AUADP pour défaut de paiement de la taxe annuelle était proportionnée.

14) Le recourant n'ayant pas usé de son droit à la réplique dans le délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de l'AUADP du recourant pendant une durée d'un mois ainsi que le dépôt des plaques d'immatriculation relatives à cette dernière.

a. Les autorisations d'usage accru du domaine public sont attribuées sur requête, à des personnes physiques ou morales. Elles sont personnelles et incessibles (art. 11 al. 1 LTVTC). En contrepartie du droit d'usage accru du domaine public, chaque détenteur d'une ou plusieurs autorisations paie une taxe annuelle ne dépassant pas CHF 1'400.- par autorisation (art. 11A al. 1 LTVTC).

b. Selon l'art. 26 RTVTC, la taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public, de CHF 1'400.- (al. 1), est due le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard. (al. 2). Son non-paiement entraîne les mesures prévues à l'art. 37 LTVTC. L'art. 38 de la LTVTC, relatif aux dispositions pénales, est réservé (al. 6).

c. En cas de violation des prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution, le département peut prononcer, sans préjudice de l'amende prévue à l'art. 38, l'une des mesures suivantes (art. 37 al. 1 LTVTC) : la suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public pour une durée de sept jours à six mois (let. a) ; le retrait de l'autorisation d'usage accru du domaine public (let. b) ; la suspension de la carte professionnelle pour une durée de sept jours à six mois (let. c) ; le retrait de la carte professionnelle (let. d).

d. En cas de suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public, au sens de l'art. 37 al. 1 let. a LTVTC, le titulaire de l'autorisation doit, dès l'entrée en force de la décision, déposer les plaques d'immatriculation correspondantes auprès de la direction générale des véhicules. L'enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée pendant la durée de la mesure. Le chauffeur peut poursuivre son activité en tant que chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, sur la base d'une nouvelle immatriculation (art. 50 al. 1 RTVTC).

e. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine contenus aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en tenant compte de la culpabilité de l'auteur et en prenant en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ; ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017).

L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une sanction administrative. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. La mesure administrative doit également respecter le principe de la proportionnalité (ATA/1315/2018 du 4 décembre 2018).

3. En l'espèce, l'intimé a adressé au recourant le 3 octobre 2017 la facture de CHF 705.75 correspondant à la taxe annuelle 2017 pro rata temporis. La question de la validité des rappels des 16 novembres 2017 et 5 février 2018, respectivement de la mise en demeure du 7 mai 2018, étant relevé que la sommation du 22 mai 2018 a été reconnue comme nulle et non avenue par l'intimé peut rester indécise au vu de ce qui suit. Le recourant a en effet formé recours devant la chambre administrative contre la taxe 2017, de même que les taxes 2018 et 2019, pour contester leur légalité. Une fois l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2019 ayant constaté notamment la légalité de cette taxe, la chambre administrative a ordonné la reprise des trois procédures pendantes devant elle et le recourant a retiré ces trois recours le 12 juillet 2019, constatant l'absence de leurs chances de succès. À compter de ce moment déjà, il savait que ces trois taxes étaient exigibles. La chambre administrative a rayé ces trois causes du rôle par décisions du 16 juillet 2019. Le 16 septembre 2019, le PCTN a envoyé au recourant une sommation de paiement de ces trois taxes annuelles en souffrance, aux montants de CHF 705.75 pour l'année 2017, et de CHF 1'400.- chacune pour les années 2018 et 2019, assortissant cette menace des mesures administratives prévues à l'art. 37 LTVTC. Le recourant ne s'est pas acquitté de ce montant dans le délai imparti au 26 septembre 2019 et a sollicité le 17 septembre 2019 un paiement par échelonnement, ce qui lui a été refusé le 24 septembre 2019. Il ne s'est acquitté de la taxe annuelle 2018 que le 15 octobre 2019 et de la taxe 2019 que le 22 novembre 2019. Quant à la taxe pour l'année 2017, il ne l'a réglée que le 4 février 2020, soit ultérieurement à la décision querellée du 30 janvier 2020.

Ainsi, malgré les diverses possibilités qui lui ont été données, depuis la facture du 3 octobre 2017 de régler la taxe 2017 et alors qu'il avait été rendu attentif au fait que le non-paiement de la taxe entraînerait des sanctions, mentionnant un possible retrait définitif de l'AUADP, le recourant ne s'est pas exécuté dans le délai imparti depuis l'exigibilité de cette créance remontant au plus tard à la décision de la chambre administrative du 16 juillet 2019.

L'intimé était partant fondé à rendre la décision du 4 février 2020 prononçant la suspension de l'AUADP liée au plaques d'immatriculation du recourant pendant une durée d'un mois et ordonnant le dépôt de celles-ci, dès que la décision deviendrait définitive et exécutoire (art. 37 al. 1 let. a et al. 4 LTVTC ; art. 50 RTVTC).

Certes ladite suspension entravera l'activité professionnelle du recourant. Elle ne l'empêche toutefois pas de travailler en qualité de chauffeur. La mesure est apte à atteindre le but d'intérêt public recherché, à savoir l'acquittement par les personnes concernées de la taxe relative à l'AUADP. Elle est nécessaire pour l'atteindre au vu des nombreux rappels adressés au recourant, restés sans suite. Elle est proportionnée au sens étroit, la suspension ne portant que sur un mois (ATA/159/2019 du 19 février 2019 consid. 4).

L'intérêt public à la bonne application de la loi doit en l'espèce l'emporter sur l'atteinte que ladite suspension occasionne au recourant.

Pour le surplus, l'autorité intimée bénéficie d'un pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de la mesure que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue, conformément à sa jurisprudence constante. Or, en infligeant une suspension d'un mois de l'AUADP au recourant, le service n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

4. Dans la mesure où le recourant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, quand bien même il succombe, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87
al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 30 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :