Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2467/2019

ATA/630/2020 du 30.06.2020 sur JTAPI/55/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2467/2019-PE ATA/630/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Caritas Genève, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2020 (JTAPI/55/2020)


EN FAIT

1) Mme A______, née B______ le ______ 1976, est ressortissante du Burkina Faso.

2) Entendue le 16 janvier 2013 par la police de l'aéroport de Genève, elle a expliqué être venue en Suisse en septembre 2008 pour fuir la violence de son mari norvégien et s'être installée chez une cousine à Genève.

Elle avait vécu au Burkina Faso jusqu'en 2007, pays où résidaient encore sa mère, son frère et une de ses soeurs, avait travaillé en qualité de coiffeuse au Burkina Faso et n'avait fait aucune demande pour un visa ou une autorisation de séjour à Genève avant 2013.

3) Dans un courriel du 18 juin 2019 adressé à Mme A______, M. A______ a déclaré l'avoir rencontrée en juin 2008 et avoir habité avec elle au C______ jusqu'à leur mariage en octobre 2013.

4) Le 10 octobre 2013, Mme B______ a épousé dans son pays d'origine M. A______, né le ______ 1956, ressortissant suisse.

Entrée en Suisse le 16 août 2014, Mme A______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, renouvelée et valable jusqu'au 15 août 2017.

5) Le 30 avril 2016, M. A______ a quitté la Suisse pour le Costa Rica.

Par courrier du 23 avril 2016, Mme A______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de son changement de domicile à compter du 19 avril 2016 en raison du départ de son époux du domicile conjugal.

6) Le 10 avril 2018, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son permis de séjour, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans et Mme A______ étant dépendante de l'aide sociale. Il lui a imparti un délai pour exercer par écrit son droit d'être entendue.

7) Dans sa réponse du 19 avril 2018, Mme A______ a exposé que son mari avait quitté la Suisse sans son accord pour aller vivre au Costa Rica. Elle a admis que l'union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans, mais a allégué que le couple était ensemble depuis 2008 et qu'elle était en Suisse depuis dix ans. Par ailleurs, elle a expliqué se trouver sans ressources du fait du départ de son mari, faire une formation d'accompagnatrice aux personnes âgées et souhaiter obtenir un emploi dans un EMS, ainsi que fournir des efforts importants pour s'insérer dans la société suisse. Elle a rappelé avoir toujours eu un comportement irréprochable, ne faire l'objet d'aucune poursuite, parler parfaitement le français et espérer devenir indépendante financièrement dans les meilleurs délais.

8) Par décision du 27 mai 2019, l'OCPM a retenu qu'au vu du dossier, Mme A______ n'avait pas vécu au moins trois ans en Suisse avec son époux, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue au jour de la décision et qu'aucun enfant n'était issu de cette union. Cette décision rappelait la teneur de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), soit que la poursuite du séjour en Suisse pour le conjoint après dissolution de la famille et lorsque l'union conjugale avait duré moins de trois ans ne devait s'imposer que pour des raisons personnelles majeures.

L'OCPM a donc refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et prononcé son renvoi, un délai au 31 août 2019 lui étant imparti pour quitter la Suisse.

9) Par acte du 26 juin 2019, Mme A______, représentée par Caritas à Genève, a interjeté recours au Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 27 mai 2019.

Elle résidait en Suisse depuis onze ans, parlait couramment français et son casier judiciaire était vierge. Elle avait perçu l'aide de l'Hospice général suite au départ de son époux.

Elle pouvait se prévaloir du programme « Papyrus » portant sur la régularisation des conditions de séjour des étrangers sans papiers pour autant qu'une durée de séjour de dix ans pour les célibataires et les couples sans enfants soit acquise, que la personne ait fait preuve d'une intégration réussie et d'une bonne connaissance linguistique, de même qu'elle n'ait pas fait l'objet de condamnations pénales ni de condamnations répétées pour séjour illégal en Suisse et ait une indépendance financière complète ainsi qu'une absence de dettes.

10) Dans sa réponse du 29 août 2019, l'OCPM a conclu à la confirmation de sa décision du 27 mai 2019. La communauté conjugale avec M. A______ avait pris fin le 30 avril 2016 avec le départ de ce dernier au Costa Rica. Mme A______ ne se trouvait pas dans un cas lui permettant d'invoquer l'art. 50 LEI.
Mme A______ avait vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au Burkina Faso où elle avait ses racines socioculturelles et une partie de sa famille, de sorte que sa réintégration sociale dans ce pays n'était pas compromise.

Par ailleurs, l'opération « Papyrus » n'entrait pas en ligne de compte, l'intéressée ayant bénéficié d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

11) Dans son écriture du 23 septembre 2019, Mme A______ a rappelé se trouver en Suisse depuis 2008, date à laquelle elle avait rencontré M. A______.

Elle s'est référée à une jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) relative à l'opération « Papyrus » ayant confirmé qu'il n'y avait aucune raison que les personnes étrangères ayant déjà été détentrices d'un permis pour une partie de leur séjour en Suisse soient désavantagées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale.

Pour ces motifs, elle pouvait bénéficier des critères de régularisation développés dans le cadre du projet « Papyrus ».

12) Dans un courrier du 11 octobre 2019, l'OCPM a rappelé que le programme « Papyrus » avait pris fin le 31 décembre 2018 et que la recourante n'avait déposé aucune demande dans ce sens dans ledit délai.

13) Par jugement rendu le 17 janvier 2020, le TAPI a rejeté le recours interjeté le 26 juin 2019 par Mme A______ contre la décision de l'OCPM du 27 mai 2019.

Suite au départ de M. A______ pour le Costa Rica le 30 avril 2016, il était constaté que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Par ailleurs, selon les allégations de la recourante, celle-ci avait vécu au Burkina Faso jusqu'à l'âge de 31 ans, de sorte que sa réintégration sociale n'était pas fortement compromise.

Le TAPI a examiné si la requérante se trouvait dans un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI.

Mme A______ ne se trouvait pas dans un cas où on devait tenir compte d'éventuelles raisons personnelles majeures, car elle n'avait pas été victime de violences conjugales, son mariage n'avait pas été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux et son époux n'était pas décédé. La durée du séjour de la recourante, qui se trouvait en Suisse officiellement depuis le 16 août 2014, ne peouvait être qualifié de longue, ayant d'ailleurs été réalisée à partir du 16 août 2017 sur la base d'une tolérance de l'autorité. Mme A______ avait vécu son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte dans son pays natal, n'ayant quitté le Burkina Faso qu'en 2007.

Les difficultés de réintégration qu'elle allait rencontrer dans son pays sur les plans professionnel et financier ne suffisaient pas à elles seules pour justifier le renouvellement de son autorisation de séjour.

Concernant les conditions pour bénéficier de l'application de l'opération « Papyrus », le TAPI a rappelé que les étrangers qui n'avaient pas quitté la Suisse à l'issue d'un séjour légalement autorisé au sens de la LEI ne pouvaient pas se prévaloir de l'opération « Papyrus » (ATA/38/2019 du 15 janvier 2019) et que le Tribunal administratif fédéral avait confirmé qu'un étranger ayant bénéficié d'une autorisation de séjour à titre du regroupement familial suite à son mariage n'appartenait pas au cercle de personnes visées par l'opération « Papyrus » (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3231/2017 du 9 mai 2019). Les critères de l'opération « Papyrus » ne pouvaient pas s'appliquer à Mme A______.

14) Par acte déposé le 17 février 2020, Mme A______ a recouru contre le jugement du TAPI le 17 janvier 2020 auprès de la chambre administrative. Le TAPI n'avait pas tenu compte de sa situation et notamment du fait qu'elle résidait en Suisse depuis l'année 2008.

Dans son pays d'origine elle ne disposait que de deux membres de sa famille, soit sa mère âgée de 82 ans et son frère qui avait trois enfants et peu de moyens, de sorte que ces deux personnes n'étaient pas en mesure de pouvoir la soutenir. Elle avait été engagée par la maison de Vessy comme aide-soignante non qualifiée à un taux de 100 % dès le 4 juin 2019. Cet engagement avait pris fin le 31 août 2019.

Elle souffrait par ailleurs d'un problème de santé, soit un diabète de type 2 qui demandait un régime spécifique et une prise de médicaments quotidienne.

15) L'OCPM a estimé que les éléments invoqués par Mme A______ n'étaient pas suffisants pour justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour sous l'angle restrictif de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet du recours de Mme A______.

16) Le 26 mai 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

17) L'argumentation des parties sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite son audition.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/1576/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4a).

b. En l'espèce, l'audition de le recourante n'apparaît pas utile à la résolution du litige. En effet, elle a eu l'occasion, à travers ses différentes écritures devant l'OCPM, le TAPI et la chambre de céans de fournir toutes les explications utiles, notamment sur sa situation personnelle ainsi que sur les motifs qui justifieraient, selon elle, qu'elle puisse demeurer en Suisse. Les pièces figurant au dossier ainsi que les arguments développés par les parties permettent à la chambre de céans de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'audition.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM d'entrer en matière sur le renouvellement du permis de séjour obtenu par Mme A______ en 2014 à titre de regroupement familial.

5) L'art. 50 al. 1 LEI dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si

a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définitive de l'art. 58 a LEI sont remplis ;

b. ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Dans un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020, consid. 5.3.1 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019) il a été rappelé que selon l'al. 2 de l'art. 50 LEtr (devenue LEI), la prolongation d'une autorisation de séjour octroyé au titre de regroupement familial s'impose pour des raisons personnelles majeures, malgré la dissolution de la famille, notamment lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'admission de cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances du cas d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de la vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393). La disposition en question laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, serait gravement compromise (ATF 136 II 1). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'article 50 alinéa 1 lit. b LEtr , devenue LEI.

En l'espèce, Mme A______ ne conteste pas que le mariage a duré moins de trois ans, de sorte qu'il faut examiner si elle remplit les critères de l'art. 50 al. 1
let. b LEI.

Or, bien que Mme A______ paraisse relativement bien intégrée en Suisse, qu'elle parle bien le français et qu'elle ait trouvé un emploi dans une maison pour personnes âgées, cela n'est pas suffisant à admettre l'application de cet article.

En effet, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale au Burkina Faso, sa réintégration sociale dans son pays d'origine paraît tout à fait possible et n'est pas fortement compromise. Elle a par ailleurs une partie de sa famille dans son pays d'origine et pourra mettre à profit les connaissances acquises dans son travail en Suisse pour y trouver un emploi.

6) a. La recourante soutient subsidiairement qu'elle remplirait les critères de l'opération Papyrus et qu'en retenant que cette opération n'avait pas vocation à légaliser les conditions de séjour d'étrangers qui avaient séjourné légalement dans le canton, le TAPI avait violé le principe de l'égalité de traitement.

b. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève vise à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d'exercice d'une activité lucrative, d'indépendance financière complète, d'intégration réussie et d'absence de condamnation pénale. Ni la brochure officielle publiée par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, ni le message du Conseiller d'État en charge de ce département figurant en tête dudit document n'indiquent que l'opération Papyrus ne s'adresse qu'aux ressortissants étrangers ayant toujours été en situation irrégulière. Selon certaines jurisprudences, il serait inéquitable de traiter différemment les ressortissants étrangers qui ont séjourné en Suisse de manière légale et y sont demeurés ensuite de manière illégale de ceux qui y sont depuis le début de manière illégale et peuvent bénéficier du projet « Papyrus » (ATA/1187/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4c ; ATA/37/2018 du 16 janvier 2018 consid. 8a ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 11).

Toutefois, force est de constater que la recourante n'a pas déposé de requête dans le cadre de ce projet qui s'est terminé le 31 décembre 2018. Dès lors elle ne peut pas se prévaloir de ces critères pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour.

7) a. Tout étranger dont l'autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEI). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH -
RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture -
RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

d. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer que la recourante se trouverait, en cas de retour au Burkina Faso, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger.

Il n'existe ainsi pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi de l'intéressée au Burkina Faso.

De plus le Tribunal administratif fédéral, en lien avec la pandémie de Covid-19, a retenu le caractère temporaire de la situation sanitaire qui en découle, laquelle n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3162/2020 du 23 juin 2020).

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2020 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas, mandataire de Mme A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.