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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1139/2020

ATA/632/2020 du 30.06.2020 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1139/2020-PRISON ATA/632/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON B______



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été incarcéré à la prison B______ du 12 mars au 19 avril 2020. Il a été transféré dans l'établissement fermé C______ le 20 avril 2020. L'exécution de sa peine privative de liberté prendra fin le 23 janvier 2021.

2) Il a fait l'objet de sept sanctions disciplinaires lors de ses précédents séjours à la prison B______, entre 2011 et 2013.

3) Le 29 mars 2020, les détenus de l'aile 1______ ont refusé de réintégrer leurs cellules à l'issue de la promenade, ce qui est attesté par une première séquence de vidéosurveillance produite par la direction de la prison.

4) À cette occasion, en premier l'agent de détention a aperçu M. A______ en train de jeter un objet par terre. Il en a immédiatement avisé un autre agent de détention, dont le contrôle, effectué après le retour des détenus en cellule, a permis la découverte à cet endroit précis de cinq armes artisanales fabriquées avec des brosses à dents taillées en pointe.

5) Le premier des agents de détention a averti le gardien chef adjoint (ci-après : GCA) du jour de la situation, lequel a ordonné la mise en cellule forte de M. A______.

6) À 17h30, le transfert en cellule forte et la fouille de M. A______ se sont déroulés sans contrainte (1er rapport du 29 mars 2020).

7) Selon la direction de la prison, le placement en cellule forte impliquait la remise au détenu d'un jogging, d'un matelas et de couvertures. Pour des questions de sécurité, il ne pouvait avoir ses effets personnels, à l'exception de ses sous-vêtements. Il devait faire la demande auprès du personnel pour recevoir du savon et du dentifrice.

8) À 18h25, à l'occasion du contrôle de vie, deux agents de détention ont découvert M. A______ cherchant à se pendre à la fenêtre de la cellule forte au moyen de son caleçon. Ils ont été rejoints par un collègue et l'un des agents ayant procédé au contrôle de vie a enclenché son alarme personnelle.

9) Selon la prison, à l'intérieur de la cellule forte, laquelle n'est pas équipée de caméras de vidéosurveillance, M. A______ s'en était pris physiquement aux agents qui le détachaient, en leur sautant dessus. Ces derniers avaient dû faire usage de la force en procédant à une clé de bras afin de maîtriser le détenu au sol. Des renforts avaient dû intervenir, étant relevé que lorsqu'un agent déclenchait son alarme personnelle, tout le personnel pénitentiaire présent devait se rendre sur place.

10) Le GCA avait avisé par téléphone le service médical de la situation, comme tel était systématiquement le cas lors d'une tentative de suicide. M. A______ y avait été amené, menotté, à 18h35 (deuxième rapport du 29 mars 2020).

11) Il ressort d'un troisième rapport du 29 mars 2020 que le détenu avait, à 19h31, été escorté menotté, sans usage de la contrainte, du service médical à la cellule forte où il était arrivé à 19h31.

12) Selon la direction de la prison, il ressortait des images de vidéosurveillance que M. A______ ne présentait aucune atteinte à son intégrité physique, étant relevé que les détenus présentant des blessures nécessitant des soins particuliers étaient transférés au service des urgences (ci-après : SU) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

M. A______ n'avait pas été amené au SU. La direction de la prison n'avait reçu aucune contre-indication médicale pour son placement en cellule forte ni pour l'exécution d'une éventuelle sanction.

13) M. A______ a été entendu par le directeur adjoint le 30 mars 2020, à 9h35. Il s'était justifié par des propos incohérents et contradictoires. Il avait dit ne pas pouvoir marcher alors qu'à l'appel du personnel il s'était levé et était venu à la porte. Les motifs de la sanction lui avaient été exposés oralement.

14) M. A______ a été sanctionné par dix jours de cellule forte pour violences physiques exercées sur le personnel, attitude incorrecte envers le personnel, trouble de l'ordre public de l'établissement et possession d'objets prohibés.

Il a refusé de signer la décision de sanction disciplinaire du 30 mars 2020 que lui ont notifiée le directeur de la prison et le gardien chef adjoint.

15) M. A______ a formé recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) au terme de deux courriers manuscrits.

Dans le premier, adressé par voie postale et reçu à la chambre administrative le 14 avril 2020, il a reconnu avoir manifesté et jeté une boule de terre sur la fenêtre des « filles ». Il contestait par contre avoir détenu une arme, de même qu'avoir sauté sur des gardiens et les avoir frappés. Un gardien, avec lequel il avait déjà eu des soucis et qui lui avait donné des coups de pieds, l'avait immédiatement désigné et le ton était monté. Les gardiens n'avaient pas eu le temps de voir les images de vidéosurveillance avant de conclure qu'il avait des armes. Au cachot, on lui avait laissé un t-shirt bleu alors qu'il avait dit au gardien qu'il allait se pendre. On ne devait pas le laisser au cachot sans surveillance ni cigarettes. On ne lui avait pas donné de savon et il n'était pas sorti après dix jours. Au moment de se pendre, il était « tombé dans les vapes ». On lui avait mis « une droite ou une gauche » et un coup de sandales en plein oeil, ce qui lui avait cassé le nez et avait provoqué un « oeil au beurre noir ». Il avait repris ses esprits, on l'avait soulevé et jeté à terre. Cinq gardiens étaient sur lui et deux lui avaient asséné des coups de batte. Celui contre lequel il avait porté plainte lui avait dit qu'il aurait dû plus serrer les fils de sorte qu'il serait au moins mort. Ce gardien avait sonné. M. A______ « avait des droits de l'homme et on n'aurait pas traité un chien ainsi ». Il avait à plusieurs reprises, vainement, demandé à visionner les images de vidéosurveillance. Les agents lui avaient aussi brisé le dos. Il était parti toute une journée à l'hôpital. Son genou craquait. Il avait dû retourner une deuxième fois à l'hôpital pour un scanner. Il avait tous les documents et des photos. Là-bas, il avait demandé à voir le psychiatre en précisant qu'il avait voulu se suicider.

Dans le second de ces courriers manuscrits parvenu à la Cour pénale le 15 avril 2020 et transmis à la chambre administrative pour raison de compétence, M. A______ revenait sur des soucis rencontrés avec un gardien, contre lequel il avait porté plainte, avant la manifestation, et sur le fait qu'il n'avait pas jeté les objets découverts à plusieurs mètres de l'endroit où il se trouvait. Il n'avait opposé aucune résistance lors de sa mise en cellule et avait juste dit doucement qu'ils allaient lui casser le poignet. Alors qu'il était au « mitard », il avait entendu des gardiens frapper des détenus, ce qui n'était pas normal. Le gardien avait fait exprès de lui laisser un t-shirt pour qu'il se pende. Au moment de le dépendre, après avoir été soulevé, il avait été jeté par terre. Il contestait avoir sauté sur les gardiens. Sur les images de vidéosurveillance, on verrait que lors de son transfert de la cellule au cachot ils avaient failli lui casser les bras et il s'insurgeait contre le fait qu'il n'ait pas eu de cigarettes et de ne pas avoir pu fumer.

16) Dans ses observations du 19 mai 2020, la direction de la prison a conclu au rejet du recours de M. A______. Elle précisait qu'il n'avait pas utilisé son t-shirt, dont il ne disposait pas, pour se pendre, mais son caleçon. Il était invraisemblable de soutenir qu'il avait eu le dos et le nez cassés, un « oeil au beurre noir » et un problème au genou. S'il avait souffert de telles séquelles physiques, il aurait immédiatement été transféré au SU des HUG. Il n'avait fait aucun séjour à l'hôpital lors de sa détention à la prison de B______, ni a fortiori, n'avait passé un examen au scanner. Les images de vidéosurveillance ne corroboraient pas ses dires. On l'y voyait se déplacer de la cellule forte au service médical sans que ne soit perceptible une quelconque atteinte à son intégrité physique. Ainsi, aucun élément ne venait confirmer sa version des faits.

Les différents rapports d'incident du 29 mars 2020 avaient été établi par des agents de détention assermentés. De même que les images de vidéosurveillance, ils ne laissaient aucun doute quant au déroulement des faits.

La sanction disciplinaire du 30 mars 2020 reposait sur une base légale, était justifiée par le principe de l'intérêt public et respectait le principe de la proportionnalité.

17) Les parties ont été informées par courrier de la chambre administrative du 16 juin 2020 que la cause était gardée à juger.

18) La chambre administrative a visionné les images de la séquence du refus des détenus de regagner leur cellule puis de l'intervention des deux agents dans la cellule forte dès 18h25, suivie de l'arrivée de leurs collègues en nombre, dont une bonne partie pénètre dans la cellule forte. Les renforts quittent les lieux à 18h28. Dès 18h29, sept gardiens sortent de la cellule forte, dont deux entourent M. A______ menotté, revêtu d'un pantalon de jogging, et d'un sweat-shirt rouges. Il marche sans aide ni difficulté apparente. Il ne se défend pas d'une quelconque entrave aux bras. On le voit distinctement de face à 18h30, étant relevé que tous les protagonistes portent des masques en raison de la pandémie Covid-19. On ne discerne aucune lésion au niveau de ses yeux. Tous apparaissent dans le couloir du service médical juste avant 18h31 et le recourant pénètre dans une salle de consultation. Il en ressort à 19h30 et chemine dans le couloir du service médical puis celui menant à la cellule forte, à nouveau sans difficulté apparente, ni aide, menotté dans le dos. On ne perçoit aucun mouvement de sa part ou de celle des gardiens s'agissant d'une entrave de ses bras.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la sanction disciplinaire à laquelle il a été condamné. L'on comprend toutefois de ses écritures qu'il conteste la détention d'armes et de s'être montré violent vis-à-vis des gardiens. Il estime au contraire sur ce second point avoir été victime de violences physiques de leur part. On comprend ainsi qu'il conclut implicitement à l'annulation de cette sanction, de sorte que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires - applicable suivant les circonstances à d'autres sanctions disciplinaires -, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3 ; ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

f. En l'espèce, bien que la sanction litigieuse ait été exécutée s'agissant du placement en cellule forte pour une durée de dix jours, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de sa légalité, dès lors qu'il est encore pour quelques mois en exécution de peine désormais dans l'établissement fermé de C______.

4) Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès aux images issues des caméras de surveillance. Il ne demande toutefois pas formellement cet accès devant la chambre administrative.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2).

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/747/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4e et la doctrine citée). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/453/2017 du 25 avril 2017 consid. 5c ; ATA/747/2016 précité consid. 4e et les références citées).

c. En l'espèce, le recourant a été entendu le 30 mars 2020 à 09h35, comme l'atteste le libellé de la sanction qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas pu prendre connaissance des images de vidéosurveillance avant la prise de décision. Toutefois, lors de son audition avant le prononcé de la décision querellée, il a été mis au courant des faits qui lui étaient reprochés et a pu s'exprimer à leur égard. Il a ensuite pu valablement faire valoir ses droits dans le cadre de son recours.

Les images de vidéosurveillance ont par ailleurs été versées au dossier de la chambre de céans et le recourant n'a pas formulé de demande pour avoir accès. Ainsi, même si une violation de son droit d'être entendu devait être admise, elle serait réparée (ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019).

Partant, ce grief doit être écarté.

5) Est litigieuse la sanction de dix jours de cellule forte.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte de un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports qu'ils établissent.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019).

6) a. En l'espèce, le recourant reconnaît, ce qui est corroboré par une première séquence de vidéosurveillance, avoir fait partie du groupe de détenus ayant refusé de réintégrer leurs cellules à l'issue de la promenade du 29 mars 2020 dans l'après-midi. Il est mis en cause pour avoir détenu et jeté à terre à cette occasion cinq brosses à dents taillées en pointe. Ces objets ont été découverts, après le signalement d'un agent de détention qui a vu le geste du recourant, par l'un de ses collègues qui a inspecté l'endroit où précisément le recourant reconnaît s'être tenu. Ce dernier admet avoir jeté un objet, une boule de terre toutefois, en direction de la fenêtre des femmes détenues. L'ensemble de ces éléments, étant rappelé la force probante accrue donnée aux rapports émanant d'agents de détention assermentés, conduit la chambre administrative à retenir que le recourant s'est bien débarrassé de ces cinq brosses à dents dont l'extrémité a été taillée en pointe, considérées, au sein d'une prison, comme une arme, ce qui méritait sanction.

Le recourant a été conduit dans une cellule forte à 17h30, démarche comportant sa fouille et qui s'est déroulée sans incident selon la prison, le recourant indiquant de son côté avoir simplement demandé aux gardiens de faire doucement sans quoi ils allaient lui casser le poignet pour ensuite prétendre qu'ils avaient failli lui casser le bras en l'amenant à la cellule forte. Cette modification dans son propos trahit une certaine exagération de sa part qui le rend peu crédible.

b. Le recourant et deux agents ayant procédé au contrôle de vie à 18h25 s'accordent à dire que celui-là était alors en train de chercher à se suicider par pendaison à la fenêtre de la cellule forte. Peu importe, dans le cadre de l'objet du présent litige, qu'il l'ait fait avec son propre caleçon, un t-shirt bleu ou le jogging qui lui a été remis, précisément pour des raisons de sécurité. On discerne au demeurant distinctement ce dernier vêtement sur les images de vidéosurveillance, de couleur rouge sombre, ce qui tend à corroborer la version des agents de détention.

Aucune image n'existe de l'épisode qui s'est déroulé à l'intérieur de la cellule forte. Le recourant soutient avoir alors fait l'objet de violences au moment d'être délivré par les agents de son lien au cou, lesquels arguent au contraire que celui-là s'en est pris physiquement à eux, les obligeant à procéder à une clé de bras pour l'amener au sol avant même que des renforts n'interviennent puisque l'alarme avait été donnée par l'un d'eux. Le recourant prétend avoir reçu des coups de poings et de sandale au visage, alors qu'il était semi conscient, suite à son geste suicidaire, ce qui lui aurait causé un « oeil au beurre noir ». Après avoir repris ses esprits, il dit avoir été soulevé, jeté à terre et frappé à coups de batte au point d'avoir le dos et le nez cassés, ainsi que le genou qui « craque ». Il soutient avoir passé une journée à l'hôpital et avoir dû y retourner pour un scanner. Il n'étaye toutefois ni des lésions, ni un séjour aux HUG, ni un examen de scanner des suites de cet épisode.

À l'inverse, la prison soutient qu'il a été conduit au service médical d'où il est ressorti moins d'une heure plus tard (entre 18h35 et 19h30) avec l'autorisation de le ramener en cellule forte.

Compte tenu de la jurisprudence précitée portant sur la valeur probante des constatations figurant dans un rapport établi par des agents assermentés et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, la chambre administrative retiendra que l'incident s'est déroulé conformément à ce qui est décrit dans le rapport du 30 mars 2020. L'intéressé se limite en effet à opposer sa propre version des faits à celle constatée par les gardiens. La version de ces derniers est corroborée par l'attitude du recourant au moment de se déplacer vers et au retour du service médical. On ne discerne en effet sur les images de vidéosurveillance aucune gêne dans ses gestes de nature à laisser penser qu'il ait été blessé gravement au visage, au dos, voire au genou. Ses yeux ne laissent apparaître aucune lésion.

Dans ces circonstances il apparaît que la version des agents de détention, corroborée partiellement par les images de vidéosurveillance, est crédible à l'inverse de celle du recourant qui n'est pas compatible avec lesdites images et ne trouve aucune assise dans le dossier.

Il sera donc retenu qu'il a effectivement fait usage de violence physique vis-à-vis des gardiens juste après avoir été libéré du lien qu'il s'était noué autour du cou, étant relevé toutefois qu'aucun d'eux n'a été blessé. Le recourant n'en a pas moins adopté un comportement enfreignant le RRIP.

Le principe d'une sanction était ainsi justifié.

c. Reste à examiner si la sanction consistant en dix jours de cellule forte est proportionnée.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de celle infligée au recourant est la durée maximale.

L'autorité intimée jouit toutefois d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

La détention d'armes prohibées et les violences à l'encontre d'agents de détention sont graves.

Il s'y ajoute dans le cas du recourant qu'il ne s'agit pas là des premiers éléments ayant amené à des sanctions dans le cadre carcéral, puisqu'il en a été l'objet par sept fois lors de précédents séjours à la prison B______, entre 2011 et 2013. C'est dire qu'il a des antécédents disciplinaires, quand bien même ils ne peuvent être qualifiés de récents.

Dans ces conditions, tant le choix de la sanction, sous forme de jours de cellule forte, que sa quotité, étaient aptes et nécessaires pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement et s'avèrent conformes au droit.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté par Monsieur A______ par actes des 14 et 15 avril 2020 contre la sanction disciplinaire de la prison de B______ du 30 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de B______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :