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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1725/2020

ATA/633/2020 du 30.06.2020 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1725/2020-PROC ATA/633/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

A______ B______, enfant mineure, représentée par ses parents Mme B______ C______ et M. B______

contre


COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Par arrêt du 19 mai 2020 (cause A/456/2020), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Mme B______ C______ et M. B______ pour le compte de leur fille A______ contre une décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP).

Un émolument de CHF 400.- était perçu.

2) Le 15 juin 2020, M. B______ a formé une réclamation contre l'émolument, indiquant qu'il s'attendait à recevoir un arrêt d'irrecevabilité, car il n'avait volontairement pas effectué l'avance de frais. Il avait téléphoné au greffe qui lui avait confirmé que si la somme demandée n'était pas payée dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable, sans frais.

3) Le litige ne portant que sur la perception de l'émolument, la cause a été immédiatement gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.

2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

En l'espèce, il est exact que la chambre administrative a statué au fond avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais.

Compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument.

La réclamation sera admise.

3) Selon sa pratique courante, la chambre administrative ne percevra pas d'émolument et n'allouera pas d'indemnité de procédure dans le cadre de la présente réclamation (art. 87 al. 1 et al. 2 loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2017 du 6 juin 2018 et les références citées ; ATA/912/2018 du 11 septembre 2018 et les références citées).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 15 juin 2020 par Mme B______ C______ et M. B______, agissant pour leur fille A______ B______ ;

au fond :

l'admet ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour la présente procédure ni dans le cadre de la cause A/456/2020 ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme B______ C______ et M. B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :