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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1314/2020

ATA/626/2020 du 30.06.2020 ( MARPU ) , RETIRE

Parties : DOMAINE CHÂTEAU-DU-CREST, J. MEYER & CIE / BAUMGARTNER Christophe, GENEVE AEROPORT
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1314/2020-MARPU ATA/626/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2020

 

dans la cause

 

DOMAINE CHÂTEAU-DU-CREST, J. MEYER & CIE
représenté par Me Christian Grosjean, avocat

contre

Monsieur Christophe BAUMGARTNER
représenté par Me Bruno Megevand, avocat

et

GENÈVE AÉROPORT



Vu le recours interjeté le 7 mai 2020 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par le Domaine
Château-du-Crest, J. Meyer & Cie (ci-après : le domaine) contre la décision du 23 avril 2020, notifiée le 28 avril 2020, de Genève Aéroport adjugeant le marché relatif à la prestation de fauche de ses prairies à Monsieur Christophe BAUMGARTNER pour un montant hors taxe de CHF 727'904.- ;

vu les échanges d'écritures ;

vu la décision du 16 juin 2020 refusant d'octroyer l'effet suspensif au recours ;

vu le courrier du recourant du 24 juin 2020 informant la chambre de céans du retrait de son recours  ;

vu, en droit, l'art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

considérant que selon l'art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure ;

qu'au vu du retrait du recours, la cause sera rayée du rôle ;

que l'art. 89 al. 3 LPA prévoit que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités ;

qu'au vu de la décision sur effet suspensif, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du domaine ;

que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et que celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/533/2018 du 29 mai 2018 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité ;

qu'une indemnité de CHF 800.- sera allouée à M. BAUMGARTNER, les écritures sur effet suspensif étant brèves ;

qu'il ne sera pas tenu compte de sa duplique du 25 juin 2020, non autorisée et adressée avant même l'échéance du délai fixé au recourant pour répliquer ;

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure à Genève Aéroport, l'intimé plaidant en personne ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

met à la charge du Domaine Château-du-Crest, J. Meyer & Ci un émolument de CHF 500.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur Christophe BAUMGARTNER à la charge du Domaine Château-du-Crest, J. Meyer & Cie ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure à Genève Aéroport ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s'il soulève une question juridique de principe ;

- sinon, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présent arrêt à Me Christian Grosjean, avocat du recourant, à Me Bruno Megevand, avocat de Monsieur Christophe BAUMGARTNER, ainsi qu'à Genève Aéroport.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf, Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Tombesi, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :