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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/888/2020

ATA/635/2020 du 30.06.2020 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/888/2020-TAXIS ATA/635/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1. Le 24 octobre 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré à Monsieur A______ une autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) relative au véhicule immatriculé GE 1469 en vue d'exercer l'activité de chauffeur de taxi.

2. Le PCTN lui a adressé, le 24 janvier 2019 une facture de CHF 1'400.- correspondant à la taxe annuelle 2019 due pour l'AUADP 2019, lui fixant un délai de paiement au 31 mars 2019. Son attention était expressément attirée sur le fait que le défaut de paiement de la taxe pouvait entraîner des sanctions, dont le retrait définitif de l'AUADP, qui impliquait le dépôt définitif des plaques d'immatriculation.

Malgré les rappels des 6 mai et 17 juin 2019, puis un ultime rappel du 12 septembre 2019, réexposant le risque de sanction, la facture est restée impayée.

3. Par décision du 11 février 2020, le PCTN a prononcé la suspension de l'AUADP pendant la durée d'un mois, ordonné le dépôt des plaques d'immatriculation s'y rapportant dès que la décision serait définitive et exécutoire et précisé qu'une mesure d'exécution fixerait les dates du dépôt des plaques.

4. Par recours déposé le 10 mars 2020 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision. Il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision de suspension, à la libération de l'obligation de déposer ses plaques pendant un mois et au prononcé de son obligation à verser dès le mois d'août 2020 des acomptes mensuels de CHF 300.- jusqu'au paiement complet des CHF 4'200.- dus pour les taxes annuelles 2019 à 2021.

Arrivé en Suisse comme réfugié politique, comme l'ensemble de sa famille en provenance de l'Irak, il avait changé de nom. Son activité de chauffeur de taxi ne lui procurait qu'un revenu mensuel moyen net modeste, de CHF 2'125.60 en 2018. Son épouse handicapée percevait une rente de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, il soutenait ses parents âgés et malade. Son loyer s'élevait à CHF 1'128.- par mois, les primes d'assurance-maladie pour son épouse et lui à CHF 1'000.- et le loyer pour le parking à CHF 300.-. Compte tenu de ses revenus, de la rente de son épouse de CHF 1'029.-, des charges précitées et du minimum de base pour un couple de CHF 1'700.-, il accusait chaque mois un déficit de CHF 600.-. Il espérait qu'à compter du mois d'août 2020 où il percevrait une rente AVS, il pourrait verser, par acomptes, les taxes annuelles dues. La sanction prononcée était disproportionnée. C'était comme s'il était mis en prison pour dette.

Il était gêné d'exposer sa détresse existentielle. Sa formation d'ingénieur en champs pétrolifères et ses connaissances d'arabe ne lui étaient d'aucune utilité à Genève. La seule manière de subvenir aux besoins du couple était de continuer à travailler, y compris après avoir atteint l'âge de la retraite. Il espérait vivement qu'une solution puisse être trouvée afin qu'il puisse continuer à travailler.

5. Le PCTN a conclu au rejet du recours.

Le versement de la taxe annuelle devait intervenir dans un délai légal. Celui-ci n'était donc pas prolongeable, de sorte qu'aucun arrangement de paiement n'était possible. Par ailleurs, le PCTN s'était fondé sur un arrêt de la chambre de céans qui avait considéré que la suspension de l'AUADP pour défaut de paiement de la taxe annuelle était proportionnée.

6. Le recourant n'ayant pas usé de son droit à la réplique dans le délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de l'AUADP du recourant pendant une durée d'un mois ainsi que le dépôt des plaques d'immatriculation relatives à cette dernière.

a. Les autorisations d'usage accru du domaine public sont attribuées sur requête, à des personnes physiques ou morales. Elles sont personnelles et incessibles (art. 11 al. 1 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 - LTVTC - H 1 31). En contrepartie du droit d'usage accru du domaine public, chaque détenteur d'une ou plusieurs autorisations paie une taxe annuelle ne dépassant pas CHF 1'400.- par autorisation (art. 11A al. 1 LTVTC).

b. En cas de violation des prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution, le département peut prononcer, sans préjudice de l'amende prévue à l'art. 38, l'une des mesures suivantes (art. 37 al. 1 LTVTC) : la suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public pour une durée de sept jours à six mois (let. a) ; le retrait de l'autorisation d'usage accru du domaine public (let. b) ; la suspension de la carte professionnelle pour une durée de sept jours à six mois (let. c) ; le retrait de la carte professionnelle (let. d).

c. En cas de suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public, au sens de l'art. 37 al. 1 let. a LTVTC, le titulaire de l'autorisation doit, dès l'entrée en force de la décision, déposer les plaques d'immatriculation correspondantes auprès de la direction générale des véhicules. L'enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée pendant la durée de la mesure. Le chauffeur peut poursuivre son activité en tant que chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, sur la base d'une nouvelle immatriculation (art. 50 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 -
RTVTC - H 1 31 01).

d. À teneur de l'art. 26 RTVTC, la taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public s'élève à CHF 1'400.- (al. 1). Elle est due le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard. (al. 2). Le non-paiement de la taxe annuelle entraîne les mesures prévues à l'art. 37 LTVTC. L'art. 38 de la LTVTC, relatif aux dispositions pénales, est réservé (al. 6).

e. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine contenus aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0), en tenant compte de la culpabilité de l'auteur et en prenant en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ;
ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017).

L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une sanction administrative. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. La mesure administrative doit également respecter le principe de la proportionnalité (ATA/1315/2018 du 4 décembre 2018).

3. En l'espèce, l'intimé a notifié au recourant divers courriers, y compris des rappels des 6 mai et 17 juin 2019, puis un ultime rappel du 12 septembre 2019, l'invitant à s'acquitter de la taxe annuelle 2019.

Malgré ces divers rappels relatifs au paiement de la taxe 2019 et alors qu'il avait été rendu attentif au fait que le non-paiement de la taxe entraînerait des sanctions, mentionnant un possible retrait définitif de l'AUADP, le recourant ne s'est pas exécuté dans les délais impartis. L'intimé était alors fondé à rendre la décision du 11 février 2020 prononçant la suspension de l'AUADP liée au plaques d'immatriculation du recourant pendant une durée d'un mois et ordonnant le dépôt de celles-ci, dès que la décision deviendrait définitive et exécutoire (art. 37 al. 1 let. a et al. 4 LTVTC ; art. 50 RTVTC).

Certes ladite suspension entravera l'activité professionnelle du recourant. Elle ne l'empêche toutefois pas de travailler en qualité de chauffeur. La mesure est apte à atteindre le but d'intérêt public recherché, à savoir l'acquittement par les personnes concernées de la taxe relative à l'AUADP. Elle est nécessaire pour l'atteindre au vu des nombreux rappels adressés au recourant, restés sans suite. Elle est proportionnée au sens étroit, la suspension ne portant que sur un mois (ATA/159/2019 du 19 février 2019 consid. 4).

L'intérêt public à la bonne application de la loi doit en l'espèce l'emporter sur l'atteinte que ladite suspension occasionne au recourant.

Pour le surplus, l'autorité intimée bénéficie d'un pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de la mesure que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue, conformément à sa jurisprudence constante. Or, en infligeant une suspension d'un mois de l'AUADP au recourant, le service n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté.

4. L'émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87
al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de police et de lutte contre le travail au noir du 11 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :