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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/200/2020

ATA/631/2020 du 30.06.2020 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/200/2020-FORMA ATA/631/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982 en Éthiopie, est arrivé en Suisse en 2012 et y a obtenu le statut de réfugié politique en 2013. Il est titulaire d'un diplôme de médecine obtenu en juin 2008 dans son pays d'origine où il a exercé sa profession.

2) a. En septembre 2013, M. A______ s'est inscrit à la maîtrise d'études avancées en santé publique (ci-après : MAS SP) de la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : université ou UNIGE).

b. Par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 mai 2020 (ATA/512/2020), celle-ci a admis partiellement le recours interjeté le 16 octobre 2019 par M. A______ contre la décision du 25 janvier 2019 attribuant la note 0 à son travail de mémoire et a renvoyé le dossier à l'université pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le principe de la proportionnalité avait été violé compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. Il revenait à l'autorité intimée de réévaluer le travail de mémoire du recourant en tenant compte notamment du critère d'originalité qui devait caractériser un tel travail.

3) a. Depuis l'année académique 2015-2016, il s'est aussi inscrit au cursus de maîtrise en médecine humaine (ci-après : MAS MH).

b. Par arrêt du 3 décembre 2019, la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ contre son élimination de ce cursus. Les griefs invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision querellée, son échec en troisième tentative de l'examen concerné étant fondé et la justifiant (ATA/1745/2019).

Cette procédure est pendante auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_91/2020).

4) a. M. A______ s'est également inscrit en maîtrise d'études avancées en action humanitaire (ci-après : MAS AH) depuis l'année académique 2014-2015.

b. Le présent litige et les faits qui suivent portent sur son élimination de ce cursus.

5) Selon le règlement et plan d'études du MAS AH version 2012 (ci-après : RE) du centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire de Genève (ci-après : CERAH), le MAS AH est un programme de formation continue. Le CERAH est un centre conjoint de l'université et de l'institut de hautes études internationales et du développement. Le comité directeur de la convention portant création du CERAH (ci-après : le comité directeur) détermine, oriente et assure le suivi et l'évaluation interne des activités de formation continue (art. 2.1 RE).

La durée des études est d'un an au minimum et de trois ans au maximum (art. 4.1 RE).

Le programme du MAS AH comprend un tronc commun, deux modules de spécialisation et le mémoire de fin d'études (art. 5.1 RE). Il correspond à soixante crédits ECTS.

L'étudiant doit obtenir une note de 4 au minimum au travail de mémoire (art. 8.4 RE). En cas d'obtention d'une note inférieure, il peut se présenter une seconde et dernière fois (art. 8.5 RE).

Dans le cas où un étudiant n'obtient pas les soixante crédits, le comité directeur, après avis de la direction du MAS, peut décider, en fonction des crédits effectifs obtenus, de délivrer un Diploma of Advanced Studies (ci-après : DAS) en action humanitaire et/ou un ou plusieurs Certificate of Advanced Studies
(ci-après : CAS) en Action humanitaire, ce pour autant que l'étudiant ne se trouve pas en situation éliminatoire.

6) Par courriel du 4 décembre 2015, le CERAH a informé M. A______ qu'il avait obtenu la note de 3,25 à son mémoire de fin d'étude du MAS AH lors de sa seconde et ultime tentative. Les commentaires et remarques du jury étaient joints. Vu le résultat, il « ne pouvait pas se voir délivrer le diplôme du MAS-AH », conformément aux art. 7 et 8 RE.

Il recevrait prochainement une liste des autres diplômes qu'il pouvait obtenir au vu de ses crédits.

7) Par courriel du 7 décembre 2015 à M. A______ et à Madame  B______, en charge de la situation de l'intéressé auprès du Centre social protestant (ci-après : CSP), le comité directeur a informé M. A______ des diplômes éventuels qu'il pouvait solliciter compte tenu de ses résultats.

Le procès-verbal des notes était annexé au courriel. Selon celui-là, M. A______ avait obtenu 4,75 au module 1 ; 4,75 au module 2 ; 4,5 au module 3 ; 5 au CAS I « Designing Strategies and Projects ». Il n'avait obtenu aucun crédit pour le CAS II « Health in Humanitarian Emergencies », pour lequel son travail final avait été évalué à 3,5. Il n'avait obtenu aucun crédit pour sa dissertation de MAS AH, évaluée à 3,25, après deux tentatives.

8) Par courriel du 4 janvier 2016, le CERAH a transmis à Mme B______ le procès-verbal des notes du MAS AH de M. A______, les attestations de suivi des deux CAS et une attestation des crédits obtenus par M. A______ dans le cadre de sa formation.

9) Le 15 janvier 2016, Mme B______ a remercié de l'envoi du procès-verbal des notes du MAS AH ainsi que des différentes attestations de suivi. Elle sollicitait davantage de précisions concernant les options s'offrant à M. A______.

10) Le 21 janvier 2016, le CERAH a détaillé les trois options. Aucun titre n'était émis dans le cadre de la première qui attestait de quarante crédits ECTS dans le cadre du programme MAS AH. Un CAS en « Designing Strategies and Projects for Humanitarian Action » était émis dans la seconde option qui ne retenait que vingt-six ECTS. La troisième option imposait que M. A______ finalise un travail DAS. Le CERAH avait toutefois pris bonne note que cette option n'était pas prise en compte par M. A______.

11) Le 22 janvier 2016, Mme B______ a remercié le CERAH pour les informations. Elle les transmettait à M. A______. Elle souhaitait qu'il lui soit confirmé que si celui-ci ne donnait pas suite aux propositions, l'option n° 1 était appliquée d'office.

12) Le 11 février 2017, le CERAH a relancé Mme B______. Il n'avait pas de nouvelles de M. A______ et souhaitait s'assurer que les renseignements avaient pu lui être transmis, ce qu'a confirmé le jour même Mme B______, précisant que « comme je vous l'avait déjà dit, je doute qu'il reprenne contact avec vous rapidement ».

13) Par courrier recommandé du 20 décembre 2018 au CERAH, M. A______ a sollicité de pouvoir finaliser et valider son MAS AH. Il avait échoué deux fois dans son travail de mémoire. Il souhaitait toutefois, compte tenu de circonstances personnelles liées à son parcours de vie qu'il détaillait, que le CERAH lui accorde, comme il l'avait déjà fait par le passé pour d'autres étudiants dans des situations exceptionnelles, le droit de finaliser son mémoire et, en cas d'évaluation positive, de valider son master. « Je suis en effet beaucoup plus conscient aujourd'hui des limites de mon travail de master en action humanitaire ». Il s'engageait à mettre à jour sa méthodologie, retravailler sa problématique et l'ensemble de son mémoire afin de remettre celui-ci lors de la session de juin 2019.

14) Par courriel du 15 janvier 2019, le comité directeur a rappelé à M. A______ qu'il avait déjà présenté à deux reprises son travail et obtenu des notes insuffisantes. L'échec était définitif. Il ne pouvait pas lui être accordé de nouvelles tentatives.

15) Par courrier du 4 avril 2019 au comité directeur, M. A______ a formé opposition à la « décision du comité directeur formulée dans le courriel du 15 janvier 2019 ». La personne en charge de le superviser à l'époque, le Docteur C______, avait validé et accepté son mémoire. Or, elle n'avait pas fait partie du jury, présidé par la Professeure D______. Il avait fait l'objet d'un traitement arbitraire et discriminatoire. Aucune raison objective ne prouvait qu'il n'avait pas la capacité de rédiger un mémoire.

16) Le 14 mai 2019, le doyen de la faculté a transmis l'opposition, pour instruction et préavis, au Professeur E______, président de la commission d'opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission d'opposition).

17) Sur question de M. E______, le CERAH a précisé que les notifications d'échec avaient été envoyées à M. A______ par courrier électronique, respectivement des 7 décembre 2015 et 4 janvier 2016.

18) Par préavis du 29 novembre 2019, la commission d'opposition pour les études en faculté de médecine a proposé de déclarer irrecevable, subsidiairement de rejeter l'opposition.

Dans sa décision, du 4 décembre 2015, le comité directeur avait indiqué à M. A______ qu'il avait obtenu la note de 3,25 à son mémoire de MAS AH, lors de sa seconde et ultime tentative et qu'il « ne pouvait pas se voir délivrer le diplôme du MAS-AH ». Il avait reçu son relevé de notes par courriel du 7 décembre 2015 et avait alors chargé son assistante sociale au sein du CSP des contacts avec l'université. Les différentes propositions formulées ultérieurement pour valoriser les crédits obtenus ne faisaient pas mention de l'obtention du MAS AH. L'opposition était tardive. Quand bien même la décision aurait été notifiée de manière irrégulière, le principe de la bonne foi imposait que M. A______ se renseigne sur les moyens de contester la décision et agisse sans délai, une fois les informations obtenues. Or, il avait attendu plus de trois ans pour se manifester après avoir reçu la décision.

Au fond, la décision n'était pas arbitraire, l'opposant ne formulant aucun grief contre la note attribuée à son travail.

19) Par décision du 12 décembre 2019, le doyen de la faculté a déclaré l'opposition irrecevable. Subsidiairement, elle était rejetée. La décision d'élimination était confirmée. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

20) Par acte du 15 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative. Il a conclu à son annulation ainsi qu'à celle de la décision initiale du 15 janvier 2019. Il devait être dit qu'aucune décision d'élimination n'avait été prononcée, que son mémoire du MAS HA était validé et que la faculté devait lui délivrer son MAS AH « avec toutes les compensations nécessaires pour les années perdues de 2015 à 2020 ».

Il n'avait jamais reçu de décision d'élimination du MAS AH jusqu'au 12 décembre 2019. Il remettait en cause les conditions dans lesquelles il avait dû effectuer son travail de mémoire. Il était victime de dénigrement et de discriminations institutionnelles systématiques. Il s'agissait du troisième master que la faculté lui refusait. Il sollicitait son audition, l'ouverture d'enquêtes, une expertise judiciaire « afin d'apprécier la chronologie, l'imposition et l'autorisation de la faculté de travailler avec la directrice qui avait validé son mémoire », l'obtention d'une compensation équitable pour les cinq années perdues et de pouvoir bénéficier des conseils d'un avocat.

21) L'université a conclu au rejet du recours. Le recours était prolixe, faisait mention de nombreux faits non pertinents voire faux. Pour le surplus elle a persisté dans l'argumentation du préavis.

22) Dans le cadre de sa réplique, sous la plume d'un avocat, le recourant a persisté dans ses conclusions. Aucune décision d'élimination du MAS AH n'avait été prononcée. Contrairement à ce qui avait été indiqué dans le courriel du 4 décembre 2015, les évaluations détaillées du jury n'y étaient pas jointes. Ledit courriel ne faisait pas état de l'élimination du recourant. Il ne se référait pas non plus à l'article topique du règlement, soit l'art. 11. Il ne remplissait pas les exigences formelles posées par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Aucune communication électronique au sens de ladite législation n'avait été instaurée.

Les décisions d'élimination étaient prises par le doyen de la faculté. Le comité directeur n'avait rendu aucun préavis, contrairement au RE, et aucune décision d'élimination n'avait été prononcée par le doyen.

La décision sur opposition du 12 décembre 2019 devait être annulée, voire considérée comme nulle, dès lors qu'elle confirmait une « décision d'élimination » qui n'avait jamais été prononcée et n'émanait pas du doyen de la faculté, seule autorité compétente.

L'art. 8.3 RE imposait que « lorsque le travail de mémoire était jugé satisfaisant par le directeur du mémoire, un jury était formé. Il était composé du directeur de mémoire, d'un président du jury - professeur, MER ou chargé de cours habilité à encadrer le mémoire de fin d'études - et le cas échéant, d'une personnalité spécialisée dans le domaine concerné (...) ». Or, la directrice du mémoire, Mme C______, avait estimé par courriel du 20 août 2015 que le mémoire du recourant était satisfaisant et pouvait être soutenu. En violation du RE, elle n'avait toutefois pas siégé au sein du jury composé exclusivement de la Professeure D______ et de la Doctoresse F______.

En outre, la motivation du jury n'était pas jointe à la décision « du 4 décembre 2015 » en violation du droit d'être entendu du recourant. Le travail de mémoire avait été à tort sanctionné par une note insuffisante. C'était en conséquence à mauvais escient qu'une décision d'élimination avait été prononcée, à supposer que la chambre de céans considère le courriel du 4 décembre 2015 comme « une décision d'élimination ».

23) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE).

2) Le recourant conclut préalablement à son audition, à l'ouverture d'enquêtes et à la mise en place d'une expertise judiciaire.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2). Il ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. n'impliquent pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1003/2017 du 21 juin 2018 consid. 3 et les arrêts cités ; ATA/723/2018 du 10 juillet 2018 et les arrêts cités).

L'expertise représente un moyen de preuve (art. 20 al. 2 let. e et 38ss LPA) ordonné lorsque l'établissement ou l'appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées - par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables - que l'administration ou le juge ne possèdent pas (ATA/133/2020 du 11 février 2020 ; ATA/592/2017 du 23 mai 2017 ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017).

b. En l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi son audition et les enquêtes à mener seraient nécessaires à l'établissement des faits. Ceux-ci ressortent du dossier. Pour le surplus, le recourant a eu l'occasion de se déterminer dans son recours, de produire toutes les pièces utiles et, sous la plume d'un conseil, de répliquer.

Le recourant requiert une expertise judiciaire pour apprécier la chronologie, « l'imposition et l'autorisation » de la faculté d'évaluer son mémoire. Les pièces du dossier suffisent pour établir la chronologie des faits. Une expertise judiciaire ne s'impose pas.

La chambre de céans ne donnera pas suite aux demandes du recourant, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'influencer l'issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à sa résolution.

3) L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité de l'opposition du 4 avril 2019.

4) a. La situation est régie par la LU, le statut de l'université (ci-après : le statut), le RE, le RIO-UNIGE et la LPA (art. 1 al. 3 et 43 al. 1 LU).

L'université met en place une procédure d'opposition interne à l'égard de toute décision au sens de l'art. 4 LPA, avant le recours à la chambre administrative (art. 43 al. 2 LU).

b. Sont considérées comme décisions, au sens du RIO - UNIGE, toutes les décisions au sens de l'art. 4 LPA rendues par une autorité universitaire dans un cas d'espèce. Sont aussi considérées comme décisions, les décisions portant sur l'appréciation des examens, des épreuves ou de tout autre contrôle des connaissances dans la mesure où ils sont une condition de l'obtention d'un titre universitaire aux termes des règlements d'études applicables (art. 3 RIO-UNIGE).

L'autorité qui statue sur l'opposition est celle qui a rendu la décision litigieuse (art. 4 RIO-UNIGE).

L'opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision litigieuse, auprès de l'autorité qui l'a rendue (al. 1). Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (al. 2). Il commence à courir le lendemain du jour où les parties ont pu en prendre connaissance, si la décision n'a pas été communiquée par écrit aux parties (al. 3). Le délai de trente jours peut être suspendu dans l'hypothèse visée à l'art. 24 al. 2, non pertinent en l'espèce (al. 4). À défaut du respect des délais précités, l'opposition sera déclarée irrecevable (art. 18 al. 5 RIO-UNIGE).

L'autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l'opposition examine d'office les faits. Elle apprécie librement les griefs soulevés par l'opposant, sous réserve de l'al. 2 (al. 1). Elle n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant. Est arbitraire, une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité (art. 31 al. 2 RIO-UNIGE).

c. Sont éliminés du MAS, notamment, les étudiants qui subissent un échec définitif au travail de mémoire (art. 11 al. 1 let. a RE).

Les décisions d'élimination sont prises par le doyen de la faculté de médecine sur préavis du comité directeur (art. 11.3 RE). Les oppositions contre les décisions prises en application du RE sont régies par le RIO-UNIGE
(art. 12 RE).

5) En l'espèce, le recourant a fait, le 4 avril 2019, opposition à la « décision du comité directeur formulée dans le courriel du 15 janvier 2019 ».

Déposée plus de trente jours après la réception du courrier, elle est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la correspondance du 15 janvier 2019 est une décision.

6) Toutefois, la décision sur opposition objet du présent recours qualifie de décision querellée le courriel du 4 décembre 2015 et conclut à la tardiveté de l'opposition formée le 4 avril 2019.

Par le courriel concerné, le CERAH a informé le recourant qu'il avait obtenu la note de 3,25 à son mémoire de fin d'étude du MAS AH lors de sa seconde et ultime tentative. Vu le résultat, il « ne pouvait pas se voir délivrer le diplôme du MAS-AH », conformément aux art. 7 et 8 RE.

S'il est litigieux de savoir si des annexes étaient jointes au courriel du 4 décembre 2015, il n'est pas contestable, au vu de la mention des pièces jointes, que le procès-verbal des notes a été annexé au courriel du 7 décembre 2015 adressé par l'autorité intimée au recourant.

Ni le courriel du 4 décembre 2015, ni celui du 7 décembre 2015 ni les annexes ne font toutefois état d'une élimination du MAS-AH.

Une telle élimination aurait par ailleurs dû faire l'objet d'un préavis du comité directeur du CERAH, inexistant au dossier. De même, une décision d'élimination aurait dû être prise par le doyen de la faculté de médecine (art. 11 al. 3 RE). Le dossier ne contient aucun document signé du doyen, le PV de notes faisant mention de la directrice du CERAH.

Le recourant n'a en conséquence pas fait l'objet d'une décision d'élimination au sens de l'art. 11 al. 1 let. a RE le 4 décembre 2015.

7) L'art. 46 LPA prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. L'art. 47 LPA indique qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Quant à l'art. 62 LPA, il prévoit que le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) et que ce délai court dès le lendemain de la notification de la décision en question (al. 3).

Si la communication électronique entre les parties est admise
(art. 18A al. 1 LPA), à l'instar de la notification de certaines décisions (art. 46
al. 2 LPA), le Règlement sur la communication électronique du 3 février 2010
(E 5 10.05 - RCEL), abrogé le 3 juillet 2019, applicable en décembre 2015, n'autorisait la communication électronique que dans trois domaines, non pertinents en l'espèce.

D'après un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, et concrétisé par l'art. 47 LPA/GE, le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 138 I 49 c. 8.3.2 p. 53). Ce principe comporte toutefois une réserve: l'art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (cf. ATF 138 I 49 c. 8.3.1 p. 53). Ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (cf. arrêt 2C_857/2012 du 5 mars 2013 c. 3.2).

En l'espèce, le cas n'est pas comparable avec la situation précitée, dès lors qu'aucune décision n'a été prononcée.

C'est en conséquence à tort, en l'absence de toute décision, que l'autorité intimée soutient sur la tardiveté de l'opposition en application du principe de la bonne foi.

8) Autre est la question de l'appréciation à 3,25 du MAS-AH, mentionnée dans le procès-verbal de notes, considéré comme une décision au sens de l'art. 3 RIO-UNIGE, prise par l'autorité compétente et reçue par le recourant le 4 décembre, puis le 7 décembre 2015.

Si certes, la notification a été faite de façon irrégulière, par voie électronique, la jurisprudence sur la bonne foi s'applique à ce résultat, qui est en conséquence aujourd'hui définitif. Le recourant ne le conteste au demeurant pas, conformément à sa correspondance du 20 décembre 2018 où il sollicite de pouvoir exceptionnellement finaliser son mémoire après son double échec.

9) Le recours sera en conséquence admis partiellement et la décision sur opposition annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

10) Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- est allouée au recourant qui obtient partiellement gain de cause, y a conclu et a bénéficié d'un conseil pour sa réplique.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 12 décembre 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 800.- à la charge de l'Université de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-  par la voie du recours en matière de droit public ;

-  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :