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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/663/2020

ATA/612/2020 du 23.06.2020 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/663/2020-EXPLOI ATA/612/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2020

2ème section

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD

 



Considérant :

que, le 22 février 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le décision rendue le 10 février 2020 par la commission d'examens LRDBHD ;

que par lettres datées du 24 février 2020, envoyées sous pli simple, et recommandé à l'adresse mentionnée par le recourant lui-même, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 25 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et à adresser à la chambre administrative un nouvel exemplaire signé, également sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 65 LPA, recte 64 LPA) ;

que le courrier envoyé par pli recommandé est venu en retour à la chambre administrative en date du 2 mars 2020 avec la mention : « adresse inaccessible » ;

que par lettres datées du 26 février 2020 envoyées sous pli simple et recommandé avec accusé de réception, la chambre administrative a imparti un délai au 6 mars 2020 au recourant pour produire différentes pièces et pour venir signer le recours ou pour fournir un exemplaire signé, faute de quoi, le recours serait déclaré irrecevable (art. 64 LPA) ;

que ces dernières sont venues en retour à la chambre administrative en date du 9 mars 2020 pour celui envoyé par pli recommandé avec accusé de réception, et en date du 24 mars 2020 pour celui envoyé sous pli simple ;

qu'en date du 29 mai 2020, par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), la chambre administrative a invité le recourant à contacter, dans un délai de dix jours à partir de cette publication, la chancellerie de la chambre administrative, un courrier lui étant destiné suite à son recours du 22 février 2020 ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas contacté la chambre administrative, ni effectué l'avance de frais, ni signé son recours si bien que ce dernier, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément aux art. 86 al. 2 et 64 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 10 février 2020 prise par la commission d'examens LRDBHD ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :