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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4209/2018

ATA/592/2020 du 16.06.2020 sur JTAPI/1076/2019 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : LEI.62.al1.letb; LEI.51.al2.letb; LEI.62.al2; CEDH.8; OASA.70
Résumé : Confirmation de la révocation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant étranger détenu en prison, père d’un enfant mineur de nationalité suisse, en raison de son comportement ayant conduit à une lourde peine privative de liberté et de l’absence de liens avec son enfant. Renvoi confirmé. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4209/2018-PE ATA/592/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2019 (JTAPI/1076/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1975, ressortissant jamaïcain, a épousé, sous l'identité de son frère jumeau B______, le ______ 2006, Madame C______, née le ______1977, titulaire d'une autorisation de séjour à Genève et mère de son fils D______ né le ______1998. Ces deux derniers ont quitté la Suisse en juillet 2008.

Arrivé à Genève le 3 octobre 2006, M. A______ a sollicité et obtenu, sous l'identité de son frère, une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec Mme C______. Cette autorisation a été révoquée par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 13 décembre 2010, après son divorce dissous par décision judiciaire du 14 mai 2009. Celui-ci a également prononcé le renvoi de l'intéressé et lui a fixé un délai au 8 mars 2011 pour quitter la Suisse. Le 10 mai 2011, M. A______ a annoncé son départ définitif de Suisse à destination de son pays d'origine pour le 25 mai suivant.

2) Pendant son séjour en Suisse, M. A______ a fait l'objet de trois condamnations pénales.

Le 22 mai 2008, il a été condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour lésions corporelles simples, avec un sursis de trois ans. En 2009, il a été condamné, à deux reprises, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d'abord le 6 février, à une peine pécuniaire de huit jours-amende avec un sursis de deux ans, puis le 13 novembre, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec un sursis de cinq ans.

3) Le 4 juin 2011, M. A______ a épousé, en Jamaïque, Madame E______, ressortissante suisse, née le ______1992, avec laquelle il avait eu une fille, F______, née le ______2010 en Jamaïque, également ressortissante suisse.

4) Revenu en Suisse le 26 janvier 2012, sous sa réelle identité, et bénéficiant d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, M. A______ a vu cette autorisation renouvelée en avril 2014, jusqu'au 3 juin 2015. Vu sa dépendance de l'assistance sociale depuis son retour en Suisse, un avertissement lui a été adressé par l'OCPM le 10 mars 2014.

5) Interpellé par la gendarmerie, à la suite d'une plainte pénale pour lésions corporelles déposée le 2 décembre 2014 par l'enseignante de sa fille, M. A______ a été condamné, le 12 mars 2015, à une amende de CHF 500.- pour voies de fait.

6) Les époux A______ ont vécu séparés dès l'arrestation de M. A______ le 17 mars 2015 au domicile conjugal, pour une affaire de violences conjugales des suites du dépôt de plainte de son épouse le 10 mars précédent.

7) M. A______ a été incarcéré, depuis le 17 mars 2015, à la prison de G______, puis transféré, dès le 13 juillet 2017, à H______ et, dès le 15 octobre 2019, dans un milieu ouvert, à I______.

8) Le 15 mai 2015, le service de protection des mineures (ci-après : SPMI) a informé l'OCPM que l'enfant F______ n'entretenait alors pas de contacts avec son père.

9) Par jugement du 28 septembre 2015, confirmé par la chambre civile de la Cour de justice en décembre 2015, le Tribunal de première instance
(ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à Mme E______ la garde sur l'enfant F______, suspendu tout droit de visite de M. A______ sur cette enfant et fait interdiction à ce dernier de s'approcher du domicile de Mme E______ et de l'école de l'enfant à moins de 200 mètres.

10) Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal correctionnel genevois a condamné M. A______ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples aggravées, voies de fait, escroquerie, menaces, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions à la LStup et à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54), à une peine privative de liberté de sept ans et six mois ainsi qu'à une amende de CHF 800.- et au paiement de trois montants s'élevant respectivement à CHF 10'000.-, à CHF 1'000.- et à CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral en faveur de Mme E______, de leur fille commune et d'un tiers.

D'après l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé, l'ensemble des faits à l'origine de ces infractions se sont produits avant le 18 mars 2015.

11) Par jugement du 12 juillet 2018 (JTPI/1______), le TPI a prononcé le divorce des époux A______ et attribué l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant F______ à Mme E______. Il a renoncé à fixer un droit aux relations personnelles de M. A______ sur cette enfant ainsi qu'une contribution à son entretien.

a. Le 13 novembre 2017, le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) avait conclu, dans son rapport d'évaluation sociale, qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant F______ d'attribuer l'autorité parentale exclusive et sa garde de fait à sa mère et de renoncer à fixer des relations personnelles entre l'enfant et le père. Il s'était fondé sur les éléments suivants. Mme E______ avait subi d'importantes violences conjugales depuis ses 15 ans. M. A______ avait été condamné pour avoir mis sa fille en danger grave et imminent pour sa santé et pour avoir adopté à plusieurs reprises des comportements tendant volontairement à mettre en danger son développement physique et psychique. Mme E______ s'était principalement occupée de sa fille depuis sa naissance et avait, depuis la séparation, mis en place les suivis préconisés pour l'aider. Il n'apparaissait pas conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer un droit de visite : M. A______ n'avait exprimé aucun regret par rapport aux violences reprochées et n'avait fait montre d'aucune capacité de remise en question. Il était limité au niveau de l'empathie et préférait nier la réalité plutôt que de s'y confronter. Le fait de se contredire était un mécanisme de défense. Sa capacité à se remettre en cause était partielle, sa tendance étant de rejeter la faute sur les autres. Enfin, F______ était une enfant traumatisée après la séparation, qui souffrait d'un important trouble du langage et dont l'évolution avait été lente jusqu'en juin 2017. Elle allait alors bien, mais restait fragile et émotive, de sorte qu'une confrontation avec son père risquait de réactiver des traumatismes.

Lors de l'audience du 10 avril 2018 devant le TPI, Mme E______ avait affirmé que le courrier, que M. A______ avait adressé le 2 février 2018 à leur fille, avait suscité des réactions négatives chez l'enfant (cauchemars et mauvais souvenirs).

b. Le TPI partageait la position du SEASP. M. A______ s'était non seulement rendu coupable de graves violences à l'égard de Mme E______, mais il les avait encore et surtout commises en partie en présence de l'enfant, la fragilisant tant sur le plan physique qu'émotionnel ; cette dernière avait souffert de cauchemars et rencontré d'importants problèmes d'élocution ayant nécessité une importante et durable prise en charge thérapeutique. Les professionnels entourant l'enfant avaient observé une sensible amélioration de son état de santé depuis l'incarcération de son père et la séparation en découlant de ses parents. M. A______ ne semblait en outre pas reconnaître l'ampleur des violences commises à l'égard de la mère de sa fille et les conséquences néfastes en découlant pour cette dernière, notamment du point de vue de son développement psychique et émotionnel. L'éloignement du père avait à l'évidence eu un effet bénéfique sur le développement et les traumatismes subis par l'enfant.

Le TPI renonçait non seulement à fixer un droit de visite, mais n'autorisait pas M. A______ à adresser de missive ou à contacter de quelque manière que ce soit l'enfant F______ afin d'assurer autant que possible un développement serein. À sa sortie de détention, l'intéressé pourrait, cas échéant, entreprendre les démarches idoines s'il entendait toujours exercer un éventuel droit aux relations personnelles sur sa fille, étant précisé que sans saisine judiciaire et décision subséquente, M. A______ n'était pas autorisé à exercer un quelconque droit de visite sur l'enfant F______.

12) Par décision du 5 novembre 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a ordonné de quitter la Suisse dès sa remise en liberté. Son intégration en Suisse faisait défaut, notamment en raison de ses condamnations pénales. La relation avec sa fille ne pouvait être qualifiée d'étroite dès lors qu'il n'avait pas de droit aux relations personnelles ni ne contribuait à son entretien. Son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'éloigner de ce pays, principalement en raison de sa condamnation à une lourde peine privative de liberté lésant des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle et sexuelle. Vu son âge et sa bonne santé, il lui serait facile de se réintégrer dans son pays d'origine où il pouvait compter sur le soutien de sa famille. Il représentait une menace grave pour la sécurité publique.

13) Cette décision a été contestée par un recours de l'intéressé interjeté le 17 novembre 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI).

Par arrêt du 16 avril 2019 (ATA/779/2019), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a renvoyé la cause au TAPI pour qu'il fixe au recourant un nouveau délai afin qu'il verse l'avance de frais sollicitée.

14) Le 16 mai 2019, Mme E______ a demandé aux autorités compétentes d'être informée de l'exécution de la peine de l'intéressé, notamment d'une éventuelle libération conditionnelle. Elle a indiqué, le 21 octobre 2019, à l'OCPM avoir été informée du transfert de M. A______ en Valais et de son régime de semi-liberté, être terrorisée et craindre qu'il ne s'évade pour s'en prendre à elle ou, pire, à sa fille.

15) Par jugement du 4 décembre 2019, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ et confirmé la décision de l'OCPM du 5 novembre 2018.

En raison de sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de sept ans et six mois et de l'absence de liens effectifs avec sa fille depuis sa mise en détention le 17 mars 2015, le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit à l'obtention respectivement la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de la famille, en application de l'art. 50 de l'ancienne la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr). De plus, le TPI avait interdit à l'intéressé tout contact avec sa fille. Vu les craintes exprimées par la mère de sa fille
le 21 octobre 2019, il était plus que vraisemblable qu'elle n'avait pas amené l'enfant rendre visite à son père en détention, de sorte qu'elle ne le voyait plus depuis plus de quatre ans et demi. Le recourant n'avait en outre pas démontré avoir contribué, financièrement ou matériellement, à l'entretien de sa fille, même si le TPI ne l'y avait pas condamné. L'autorité parentale exclusive et la garde sur F______ avaient été attribuées à la mère. Aucun droit aux relations personnelles de l'intéressé sur sa fille n'avait été fixé. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Ayant passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Jamaïque où il avait conservé des liens et où vivait son frère jumeau, l'intéressé, alors âgé de 49 ans et en bonne santé, pourrait sans nul doute, après un temps d'adaptation, se réinsérer dans son pays natal dont il parlait la langue. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée, puisque s'il s'y trouvait depuis le 26 janvier 2012, était incarcéré depuis le 17 mars 2015 et n'y avait ainsi vécu en liberté qu'un peu plus de trois ans. Vu la peine infligée dépassant largement le seuil de deux ans prévu par la jurisprudence à partir duquel l'intérêt public à l'éloignement l'emportait en principe sur l'intérêt privé de l'étranger à rester en Suisse, le renvoi dans son pays d'origine était proportionnel. Aucun élément du dossier n'indiquait que son exécution serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

16) Par acte adressé le 23 décembre 2019 au TAPI, l'intéressé a contesté ce jugement en concluant à l'octroi d'un permis de séjour afin de pouvoir travailler, indemniser la victime et voir sa fille qu'il aimait. Il ne l'avait pas laissé tomber. Il adressait tous les mois de l'argent à la mère, ce qu'il pouvait prouver, étant relevé qu'il n'a ajouté aucun document à cet égard à son acte de recours. Il avait deux propositions d'embauche pour travailler à sa sortie de prison. Il travaillait à I______et avait un bon comportement. Il regrettait son acte qui lui coûtait cher, était conscient de son erreur, n'était pas une personne violente et avait droit, comme tout le monde, à une deuxième chance.

17) Ce recours a été transmis, avec le dossier, pour raison de compétence à la chambre administrative le 7 janvier 2020, par le TAPI qui s'est déclaré incompétent par jugement du même jour.

18) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

19) Le recourant a maintenu sa position par courrier du 2 mars 2020. Sa fille avait besoin de son père. Il ne referait pas les mêmes erreurs ; les cinq années en prison l'avaient fait réfléchir sur ses actes. Il avait besoin de son permis pour avoir un travail et être auprès de sa fille.

20) Le 3 avril 2020, l'OCPM a transmis à la chambre administrative le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 30 mars 2020 (PM/252/2020) qui refusait la libération conditionnelle de l'intéressé, ainsi qu'un courriel du 31 mars 2020 du service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) indiquant que sa peine prendrait fin
le 16 septembre 2022. Il se trouvait à l'établissement pénitentiaire I______. Ledit jugement du TAPEM faisait état des éléments suivants.

a. Dans le cadre de la procédure pénale ayant condamné M. A______ à sept ans et six mois de prison, une expertise psychiatrique avait été effectuée le 3 juin 2016. L'expert posait le diagnostic de traits de personnalité antisociaux et paranoïaques, mais non de trouble de la personnalité, ce qui l'avait conduit à ne pas préconiser de traitement ambulatoire, vu les réticences de l'intéressé quant à un suivi quelconque sur le plan psychiatrique.

b. Le 30 août 2017, le service de probation et d'insertion avait établi une évaluation criminologique. Le risque de récidive violent était alors évalué de faible à modéré, précisant que le milieu carcéral contraignant serait susceptible de limiter les passages à l'acte violent. Si l'intéressé devait alors sortir de détention, ce risque devrait être considéré comme modéré à élevé, essentiellement en raison d'éléments à même de favoriser un passage à l'acte à l'encontre de Mme E______, à savoir son statut administratif précaire, des questions concernant sa fille et la procédure de divorce alors en cours.

c. Selon une réévaluation criminologique effectuée en octobre 2018, il existait un risque de récidive modéré pour des infractions telles que la violence physique et domestique, essentiellement en raison du cadre pénitentiaire.

d. Lors de son séjour dans H______ où il avait reçu la visite d'une amie à six reprises, l'intéressé avait fait l'objet de neuf sanctions disciplinaires, principalement pour introduction, détention ou consommation de stupéfiants, mais également pour détention de carte SIM, refus de travailler, vol et refus d'obtempérer.

Le 4 décembre 2019, l'établissement pénitentiaireI______- où l'intéressé n'avait reçu aucune visite - avait établi un préavis favorable à la libération conditionnelle de M. A______ ; ce dernier était d'accord de quitter la Suisse pour la France afin d'être plus proche de sa fille, avait des amis disposés à le loger dans ces deux pays et voulait travailler.

e. La Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED) avait quant à elle conclu que l'intéressé présentait un danger pour la collectivité dans le cadre d'une libération conditionnelle. Elle observait une nette discrépance entre les propos de l'intéressé (respect de l'ordre juridique et suivi thérapeutique volontaire) et les éléments contenus dans le dossier (nombreuses sanctions disciplinaires et absence d'investissement thérapeutique malgré les recommandations faites à ce sujet). Le projet de réinsertion de l'intéressé ne prenait que marginalement en compte les incertitudes pesant sur sa situation administrative et familiale future.

f. Dans son préavis du 21 février 2020, le SAPEM avait conclu à l'octroi de la libération conditionnelle de M. A______ au 16 mars 2020 (soit aux deux tiers de la peine), suspendue à son renvoi vers la Jamaïque. Malgré le constat de la CED, le pronostic pénal n'était certes pas optimal mais n'apparaissait pas non plus défavorable. Un maintien en détention n'apporterait aucune plus-value à la situation de l'intéressé pour lequel il était vain d'espérer une quelconque évolution. Un solde de peine en cas de révocation d'une éventuelle libération conditionnelle s'élevant à près de deux ans et demi apparaissait suffisamment important et à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions en Suisse.

g. Dans son jugement susmentionné, le TAPEM a estimé que le pronostic était défavorable, l'intéressé ayant décidé de ne pas profiter du temps en détention pour entamer un travail de réflexion sur son potentiel de violence, notamment au sein du milieu intrafamilial. Une telle réflexion lui aurait peut-être donné davantage de moyens pour éviter à l'avenir des comportements violents. Il semblait vouloir poursuivre sa vie en Suisse, alors même que sa situation administrative ne le permettait pas. Son projet de s'établir en France apparaissait aussi compromis, l'intéressé n'y ayant pas de titre de séjour. Une libération conditionnelle suspendue au renvoi en Jamaïque aurait permis d'améliorer le pronostic, étant donné que ses chances de réinsertion dans son pays d'origine étaient meilleures qu'en Suisse où sa situation administrative était fortement compromise. Vu la crise sanitaire, l'OCPM n'était toutefois plus en mesure d'effectuer les renvois administratifs. Le pronostic était clairement négatif en cas de séjour en Suisse et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

21) Les parties ont été informées par la chambre administrative le 9 avril 2020 que la cause était gardée à juger.

22) Par arrêt du 29 mai 2020, la chambre pénale de recours de la Cour de justice a annulé le jugement du TAPEM du 30 mars 2020 et ordonné la libération conditionnelle de M. A______ avec effet au jour de son renvoi effectif, reprenant pour l'essentiel les arguments du TAPEM, mais tenant compte du nouveau contexte sanitaire et de l'appréciation du SAPEM. La chambre administrative a transmis cet arrêt au recourant le 8 juin 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Dans la mesure où la décision de l'OCPM, à l'origine du présent litige, a été prononcée avant le 1er janvier 2019 et que les faits dont les conséquences juridiques sont en cause, à savoir en particulier les actes délictueux du recourant ayant conduit à la peine privative de liberté de sept ans et de six mois, se sont produits avant cette date, le présent litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/409/2020 du 30 avril 2020 consid. 3 ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3a).

3) Le présent litige soulève la question du bien-fondé de la décision de révocation de l'autorisation de séjour et du renvoi du recourant, étant précisé que, conformément à l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire dans le canton qui lui a octroyé l'autorisation ou dans un autre canton, l'autorisation dont il a bénéficié jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération. L'art. 70 al. 2 phr. 1 OASA dispose que les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, ou de l'exécution pénale.

a. En détention depuis le 17 mars 2015, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans et six mois en avril 2017. Il est le père d'une enfant mineure de nationalité suisse qu'il ne voit plus depuis son arrestation le 17 mars 2015. Depuis cette date, il est séparé de la mère de sa fille. Il s'est vu retirer l'autorité parentale et la garde sur cette dernière sans se voir accorder de droit de visite, ce qui a été confirmé dans le jugement de divorce de juillet 2018.

Tandis que le TAPI confirme, à l'instar de l'OCPM, la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant, ce dernier invoque le droit de pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour principalement afin de pouvoir travailler et de rester auprès de sa fille. Ce faisant, il ne conteste, à juste titre, pas l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI.

Selon cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.1 ; ATA/1721/2019 du 26 novembre 2019 consid. 6a). Il en va notamment de même d'une peine privative de liberté de vingt mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_130/2020 du 24 avril 2020 consid. 6.2).

Ainsi, la peine de sept ans et six mois de prison infligée au recourant ne peut qu'être qualifiée de longue durée au sens de la jurisprudence fédérale, de sorte que l'autorisation de séjour de l'intéressé peut être révoquée en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Dès lors, conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au regroupement familial du recourant s'éteint, sous réserve du respect du principe de proportionnalité et de l'art. 8 CEDH examinés ci-dessous, de sorte qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de vérifier les conditions de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEI.

b. Par ailleurs, dans la mesure où les infractions, pour lesquelles le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans et six mois, ont toutes été commises avant le 1er octobre 2016, l'art. 62 al. 2 LEI ne trouve in casu pas application, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition a son pendant à l'art. 63 al. 3 LEI s'agissant de la révocation d'une autorisation d'établissement. Ces normes sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles relatives au renvoi des étrangers criminels ayant entre autre conduit à l'adoption de l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), entré en vigueur à la même date, relatif à l'expulsion obligatoire d'un étranger condamné à certaines infractions telles que meurtre, lésions corporelles graves ou actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 66a CP ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.1.2 et la référence citée). Toutefois, il a précisé, s'agissant des infractions commises avant cette date, que lorsque le juge pénal doit examiner l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP - ce qui implique l'existence d'infractions réalisées après le 1er octobre 2016 -, il doit alors notamment prendre en compte tous les comportements délictueux de l'intéressé, y compris ceux commis antérieurement au 1er octobre 2016. Cela signifie qu'à partir de ce jugement pénal, l'autorité administrative respectivement l'autorité judiciaire administrative n'est plus compétente pour révoquer l'autorisation d'établissement - respectivement de séjour - et prononcer un renvoi de Suisse pour les faits que le juge pénal devait prendre en considération dans son examen du cas de rigueur. Retenir le contraire reviendrait, selon le Tribunal fédéral, à réintroduire le dualisme entre les autorités pénale et administrative qui existait sous l'ancien droit avec l'expulsion judiciaire, ce que le législateur a précisément voulu éviter. C'est dans cet esprit que le législateur a prescrit, aux art. 63 al. 3 et 62 al. 2 LEI, que toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion est illicite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1154/2018 précité consid. 2.2 ; cf. en matière d'autorisation de séjour : arrêt du Tribunal fédéral 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1). Même dans une telle hypothèse, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers conserve la compétence de révoquer ou refuser une autorisation sur le vu d'autres éléments non liés à l'infraction, tels que - par exemple - des faits jusqu'alors inconnus au moment du jugement ou qui sont survenus après coup, ou d'autres éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers, auxquels ils peuvent encore se référer pour se prononcer sur le droit de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_362/2019 précité consid. 8.1).

In casu, la question ne se pose pas dans la mesure où aucune mesure d'expulsion au sens de l'art. 66a CP n'a été prononcée par le Tribunal correctionnel le 6 avril 2017 qui, dans la mesure où les faits concernés étaient antérieurs au 1er octobre 2016. C'est ainsi à bon droit que l'autorité administrative a considéré qu'elle était compétente pour révoquer l'autorisation de séjour du recourant.

4) En exprimant le souhait de rester en Suisse, malgré ses actes pénalement répréhensibles, pour y travailler et être auprès de sa fille, le recourant demande à bénéficier d'une autorisation de séjourner en Suisse fondée sur la présence sur ledit territoire de sa fille mineure, de nationalité suisse. Il se prévaut ainsi implicitement du droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH.

a. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par
l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.1 et les références citées). Cette exigence de proportionnalité découle aussi de l'art. 96 LEI, étant rappelé que l'examen requis par cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2). 

b. Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5 et les références citées ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4b et les références citées).

Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3). Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 4.2 et les références ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4b et les références citées).

c. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation ou du refus de prolongation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2020 précité consid. 5.1 et les références citées). Les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.2 et les références citées). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à ne pas être séparé de ses parents, en vertu des art. 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107), étant précisé que ces dispositions ne confèrent pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2020 précité consid. 5.5 ; 2C_903/2019 précité consid. 4.3 et consid. 4.4).

Selon la jurisprudence, une condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 3.4-3.9 ; arrêt 2C_903/2019 précité consid. 4.4 et les références citées). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux. S'agissant du risque de récidive, il est de toute façon attendu du délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 4.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).

d. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne voit plus sa fille depuis son arrestation le 17 mars 2015, ni ne bénéficie d'un droit de visite, formellement suspendu depuis le jugement du TPI du 28 septembre 2015. À cela s'ajoutent non seulement les circonstances susmentionnées l'ayant conduit en prison, mais surtout son attitude face aux violences importantes qu'il a fait subir à la mère de sa fille, en partie devant celle-ci, avec les graves conséquences en découlant pour le développement psychique de son enfant alors en bas âge.

En effet, comme cela ressort du rapport du SEASP du 13 novembre 2017 et du jugement du TPI du 12 juillet 2018, Mme E______ a subi d'importantes violences conjugales depuis ses 15 ans. M. A______ a usé, de façon répétée, d'une grande violence à son égard, en partie en présence de leur fille, comme déjà relevé. Celle-ci a aussi souffert d'importants problèmes d'élocution ayant nécessité une importante et durable prise en charge thérapeutique. En avril 2018, selon les déclarations de sa mère au TPI, elle souffrait encore de cauchemars et de résurgence de mauvais souvenirs après avoir reçu une lettre de son père du 2 février précédent. Il doit ainsi être constaté que l'absence du père a permis à l'enfant de voir son état de santé évoluer lentement mais favorablement.

Malgré la gravité de ses actes, sanctionnés par une lourde peine de sept ans et six mois de prison, et en dépit de ses allégations concernant l'amour qu'il porte à sa fille et son souhait de vivre proche de celle-ci, l'intéressé n'a entrepris aucune démarche par rapport à son potentiel de violence, en particulier dans le milieu intrafamilial, afin de se donner les outils lui permettant à l'avenir d'éviter de tels comportements qu'il avait également adoptés au détriment de la maîtresse d'école de sa fille. En outre, la CED a estimé, dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle du recourant déposée début décembre 2019, qu'il présentait un danger pour la collectivité dans ce cadre, en particulier en raison de la nette discrépance entre ses propos (respect de l'ordre juridique et suivi thérapeutique volontaire) et les éléments contenus dans son dossier (les nombreuses sanctions disciplinaires et l'absence d'investissement thérapeutique malgré les recommandations faites à ce sujet).

Dans ces circonstances et en l'absence d'un suivi thérapeutique approprié et ciblé, il est peu probable que le recourant soit capable d'éviter à l'avenir de recourir à la violence. L'ensemble des éléments susmentionnés tend dès lors à conclure que la présence de M. A______ auprès de sa fille ne correspond pas à l'intérêt de cette dernière. Pour ce motif et en l'absence de liens étroits effectifs entre le recourant et sa fille, l'intéressé ne peut se prévaloir du droit à la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH.

Quant à la question de la proportionnalité de la révocation litigieuse, il y a lieu de considérer qu'en sus des considérations susévoquées d'ordre familial, l'intérêt public à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et à son renvoi de Suisse prévaut nettement sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays. En effet, il a commis des infractions graves portant fortement atteinte à des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle et sexuelle, et s'est vu infliger une lourde peine de prison. De plus, il n'était pas intégré en Suisse avant sa mise en détention, dans la mesure où, en sus de ses condamnations pénales, il dépendait de l'assistance publique et qu'il ne subvenait pas à ses besoins et à ceux de sa famille. Hormis le temps passé en prison, son séjour en Suisse depuis son retour en janvier 2012 n'a été que de trois ans et quelques semaines jusqu'à son arrestation en mars 2015. En l'absence d'une prise en charge thérapeutique par rapport à son comportement violent et étant donné la forte probabilité qu'il n'obtienne pas, vu les considérations exposées plus haut des professionnels concernant l'état de santé de sa fille, un droit de visite dans un futur proche, le risque qu'il commette à nouveau des actes violents, en particulier à l'encontre de la mère de sa fille, qui a d'ailleurs exprimé ses grandes craintes à ce sujet en octobre 2019, doit être, en l'espèce, qualifié d'élevé, voire très élevé comme l'a estimé le TAPEM dans son jugement du 30 mars 2020, largement confirmé par l'arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. À cela s'ajoutent, comme l'a relevé le TAPI, les bonnes chances de réinsertion du recourant dans son pays d'origine.

Par conséquent, à la lumière de tous ces éléments, la chambre administrative ne peut que constater que la révocation de l'autorisation de séjour du recourant respecte le principe de proportionnalité. Le recours sera donc rejeté sur ce point.

5) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation est révoquée. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4b et les références citées).

Le recourant étant dépourvu d'une autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, son renvoi vers la Jamaïque a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas, vu le nouveau contexte sanitaire lié à la pandémie Covid-19, que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige et le refus de l'assistance juridique, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.