Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1258/2020

ATA/611/2020 du 23.06.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1258/2020-FORMA ATA/611/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

A______ enfant mineur, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



EN FAIT

1) A______, née le ______ 2007, a rempli, le 16 décembre 2019, une demande d'admission dans le dispositif sport-art-études (ci-après : SAE) auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département ou le DIP).

Elle avait effectué sa 8ème année de scolarité obligatoire à l'école primaire ______. Elle prévoyait d'effectuer sa rentrée, en août 2020, au cycle d'orientation. Elle pratiquait la danse classique, contemporaine, barre à terre et pointes auprès d'une école membre de la Confédération des Écoles Genevoises de musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre (ci-après : CEGM). Elle était inscrite en filière intensive et préprofessionnelle. Elle s'entraînait sept heures quarante-cinq par semaine, soit tous les jours du lundi au vendredi.

2) Par décision du 14 avril 2020, le service écoles et sport, art, citoyenneté-SAE du DIP a refusé la demande. A______ ne satisfaisait pas aux critères artistiques définis en collaboration avec la CEGM pour prétendre intégrer le SAE de l'enseignement secondaire I en 2020-2021. Était joint un rapport d'évaluation artistique, lequel relevait que la jeune avait obtenu la note de 8,82 à l'audition SAE de danse. Or, il fallait obtenir 10 pour réussir. Compte tenu de ce résultat, le préavis du jury avait été défavorable.

3) Par acte du 29 avril 2020, les parents de A______ et celle-ci ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.

Le recours était formulé par A______. Ses parents l'avaient aidée à le rédiger.

Elle s'était effondrée en apprenant sa note à la suite de son audition pour entrer dans le dispositif SAE. Elle ne contestait pas l'avis des experts. Elle désirait faire de la danse son métier. Ses parents l'avaient toujours soutenue dans son projet. Elle s'était blessée à la cheville en octobre 2019 et n'avait pas pu se rendre à tous ses cours. Elle avait voulu participer aux leçons en regardant ses amies et ses professeurs afin de ne pas perdre son niveau. Depuis qu'elle avait 5 ans, elle avait été rigoureuse, n'avait jamais connu d'échec en danse et avait progressé. Elle avait été d'autant plus assidue que sa mère disposait d'une bourse de l'État pour le financement de ses cours. Elle avait ajouté douze heures supplémentaires pour se préparer à l'audition. Le jour de l'examen, elle s'était mise beaucoup de pression. Elle était stressée. L'ordre de l'examen avait été fixé alphabétiquement. Elle était passée en conséquence la première, proche du jury, pour toutes les séries dans les deux disciplines classique et contemporaine. Alors qu'elle passait son examen, les autres candidats avaient eu plus de temps pour répéter. Elle-même n'avait pu voir les exercices qu'à une seule reprise. Elle avait perdu ses points de repère et confiance en elle, et avait paniqué. Elle était consciente que savoir gérer le stress était un critère important dans un métier tel que celui de danseuse. Elle aurait toutefois le temps d'apprendre à mieux le gérer. Elle souhaitait qu'il lui soit donné une chance de pouvoir réaliser son rêve, à savoir danser et s'épanouir dans cette voie, avec des professionnels tout en travaillant dans ses études comme elle l'avait toujours fait.

Elle a produit une attestation de Madame D______, responsable de la section enfants/adolescents de l'école de danse de Genève et professeure de danse. Celle-ci attestait avoir eu A______ comme élève dans ses cours, à plusieurs niveaux. Il s'agissait d'une élève assidue et consciencieuse qui avait toujours montré un grand intérêt et une bonne motivation dans les cours au fil des années. Sa détermination dans le travail lui avait permis de faire des progrès constants, de suivre correctement l'évolution des apprentissages et de passer chaque année dans le niveau supérieur. Si son manque de confiance pouvait la perturber quelques fois, elle savait toujours se reprendre et donner le meilleur d'elle-même. Il s'agissait d'une bonne élève dont la personnalité réservée ne demandait qu'à s'épanouir.

Madame E______, professeure de danse classique, attestait que A______, à qui elle enseignait les pointes trente minutes par semaine, était une élève très sérieuse et assidue. Bien qu'un peu timide et discrète, son élève savait être présente par son écoute, sa motivation et son implication. Sa progression avait été constante et régulière tout au long de la saison. À ses yeux, A______ était une très bonne élève.

Deux attestations, de Monsieur F______ et G______, non signées, faisaient état d'un travail régulier, d'une progression constante et d'une élève désireuse de progresser.

Madame H______, enseignante de A______ à l'école ______, confirmait que son élève était très sérieuse et studieuse. Elle n'hésitait pas à passer le temps nécessaire afin de maîtriser une notion vue en classe ou à aider des camarades dans le besoin. Lors des évaluations, elle était certes nerveuse, toutefois comme tous les élèves. Elle parvenait à chaque fois à obtenir de brillants résultats, ce qui faisait d'elle l'une des meilleures élèves. Étaient joints les bulletins scolaires de A______, présentant le 28 novembre 2019 et 15 mars 2020, des moyennes trimestrielles s'échelonnant entre 5,3 et 6, la progression de l'enfant étant en tous points jugée « très satisfaisante ».

4) Le département a conclu au rejet du recours.

La CEGM s'était appuyée, pour évaluer le résultat de la recourante lors de l'audition du 29 février 2020, sur l'avis d'un jury externe professionnel du domaine de la danse. Celui-ci avait estimé que le niveau artistique de A______ n'était pas suffisant pour qu'elle puisse être admise dans le dispositif SAE. Le DIP ne pouvait que prendre acte de cette décision.

Il a notamment produit la circulaire d'information de la CEGM sur l'audition de danse 2020. Son contenu sera repris dans la partie en droit en tant que de besoin.

5) La recourante n'a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été octroyé.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

c. En l'espèce, les recourants n'ont pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision. L'on comprend toutefois de leur recours qu'ils contestent le bien-fondé de la décision du DIP. Le recours est ainsi recevable.

3) a. Aux termes de l'art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l'école publique décrites à l'art. 10, le département met en place, dans chaque degré d'enseignement, des mesures intégrées à l'horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'État.

Sous l'intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l'art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'État de bénéficier d'aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d'organisation adaptées selon les degrés d'enseignement, telles que l'adaptation de la durée de sa scolarisation ou l'admission en classe SAE.

b. Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d'aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme sport-art-études et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance
(art. 15 de la loi sur le sport du 14 mars 2014 (LSport - C 1 50).

c. Le DIP comprend le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SÉSAC ; art. 4 al. 1 let. f règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10).

d. Les classes sport-art-études reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'État de Genève et qui ont besoin d'un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art. Les programmes correspondent à ceux des classes régulières (art. 22 al. 2 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26).

e. Selon la brochure explicative, disponible sur le site de l'État, le dispositif SAE permet aux jeunes talents de concilier une formation scolaire ou professionnelle et une pratique artistique ou sportive de haut niveau. Pour les disciplines artistiques, le dispositif SAE est exclusivement réservé aux élèves susceptibles de suivre, à terme, une formation professionnelle certifiante reconnue par la Confédération (CFC, Bachelor, Master) dans le domaine concerné.

Pour déposer un dossier d'admission ou de maintien dans le dispositif SAE, l'artiste ou sportif doit consacrer au minimum huit heures d'entraînement/pratique à sa discipline, du lundi au vendredi. Il doit également répondre aux conditions et niveaux minimums requis.

Les élèves désirant intégrer le dispositif SAE doivent se présenter à l'audition SAE. L'admission dans le dispositif s'effectue sur la base des résultats de l'audition SAE, en fonction de l'ordre de classement et du nombre de places disponibles dans le dispositif. https://www.ge.ch/document/dispositif-sae-conditions-niveaux-minimums-requis-co-2020-2021/telecharger consulté le 16 juin 2020).

4) a. Conformément à l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé : pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). À teneur de l'al. 2, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Lorsque l'admission à un parcours de formation est fondée sur l'examen d'un dossier ou l'évaluation de qualités spécifiques telles des qualités artistiques, l'autorité scolaire jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 9b) et le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint à l'instar de ce qui prévaut en matière d'examens (ATA/681/2014 du 26 août 2014 consid. 5), sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En principe, la chambre administrative, dans ce domaine, n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec la nature de l'évaluation qui lui est demandée ou, d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/681/2014 précité consid. 5).

b. Dans une jurisprudence constante, la chambre de céans a confirmé les modalités mises en place par le DIP, selon lesquelles l'évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l'année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l'égalité de traitement entre les postulants (ATA/752/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3b ; ATA/1134/2017 du 2 août 2017 consid. 4 ; ATA/683/2016 du 26 août 2016 consid. 3 et les références citées).

5) En l'espèce, il ressort des pièces produites par le département que vingt-deux candidats se sont présentés. Les notes se sont échelonnées entre 12,97 et 8,55. Trois candidats, dont la recourante, ont fait l'objet d'un préavis négatif. La recourante ne contestant pas l'appréciation faite par le jury d'experts de ses prestations lors de l'audition du 29 février 2020 et la note qui lui a été attribuée, c'est à bon droit que, compte tenu des critères d'acceptation dans le dispositif SAE, connu de celle-ci, le département a refusé son admission.

S'agissant de l'argument selon lequel elle aurait passé la première l'examen alors que les autres étudiants auraient bénéficié de plus de temps pour se préparer, il ressort de la circulaire d'information de la CEGM sur l'audition de danse 2020 qu'elle s'est déroulée sur une journée, sous forme de cours de danse donnés par un même professeur. La danseuse était évaluée par trois notes pour chaque cours, respectivement pour son aptitude corporelle, sa technique de danse et son attitude. Les éléments de danse classique et de danse contemporaine exigés étaient détaillés à l'instar, pour le travail à la barre, de pliés (demi plié et grand plié dans toutes les positions sauf quatrième), souplesse ou battements tendus (éventuellement accent dedans). Dans ces conditions, compte tenu de la forme de l'audition, laquelle s'est déroulée pendant un cours de danse de septante-cinq minutes, que de nombreux éléments techniques, connus d'avance, étaient évalués, que le cours faisait l'objet de trois notes distinctes, l'argument de la recourante n'apparaît pas déterminant.

Pour le surplus, les arguments énoncés par la recourante dans son recours, principalement son important investissement en danse depuis huit ans, le soutien de ses enseignants tant scolaires que de danse, son envie de faire de la danse sa profession, sa capacité à surmonter son stress, ne sont pas de nature à influer sur l'issue du litige, compte tenu de la législation et de la jurisprudence citées plus haut, nécessaires à garantir l'application du principe de l'égalité de traitement.

En rejetant la requête de la recourante le DIP a fait une correcte application du droit sans abuser de son large pouvoir d'appréciation.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Celle-ci, enfant mineure, ayant agi par ses parents, ces derniers se verront astreints au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2020 par A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 14 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame B______ et Monsieur C______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______ et Monsieur C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler-Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :