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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2036/2019

ATA/609/2020 du 23.06.2020 sur JTAPI/1086/2019 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2036/2019-PE ATA/609/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par son père Monsieur B______
et
Monsieur B______
représentés par le Centre social protestant, soit pour lui, Madame Sophie Bagnoud, juriste

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2019 (JTAPI/1086/2019)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1976, est originaire du Cameroun.

2) M. B______ est arrivé en Suisse le 18 octobre 2002.

3) De sa relation avec Madame C______, ressortissante camerounaise domiciliée à Douala, est née, le ______ 2006, sa fille A______.

4) Le 25 août 2006, à la suite de son mariage avec Madame D______, ressortissante suisse née le ______ 1947, M. B______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

5) Le 18 avril 2012, M. B______ a obtenu la nationalité suisse.

6) Le 16 septembre 2014, M. B______ et Mme D______ se sont séparés. Ils ont divorcé le 1er novembre 2016.

7) Le 8 janvier 2018, A______ a déposé auprès de l'Ambassade suisse au Cameroun une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue de regroupement familial avec son père, M. B______.

8) Cette requête a été transmise à l'OCPM le 18 janvier 2018.

9) Par courrier du 10 avril 2018, puis du 31 mai 2018, l'OCPM a demandé à M. B______ des renseignements.

10) Le 27 juin 2018, M. B______ a répondu à l'OCPM qu'il avait des contacts téléphoniques journaliers avec A______ et qu'il passait chaque année avec elle trois à quatre semaines de vacances d'été. A______ vivait avec sa grand-mère paternelle, Madame E______, depuis qu'elle était âgée de deux ans, mais la santé de cette dernière s'était dégradée, diminuant ses capacités à s'en occuper convenablement.

Le regroupement familial avec sa fille se justifiait en raison du fait que, auparavant, il vivait seul et exerçait une activité lucrative à plein temps et avec des horaires irréguliers, y compris les week-ends, de sorte qu'il ne pouvait pas s'en occuper. Actuellement, il était fiancé. Son mariage était prévu le 11 août 2018. En accord avec sa future épouse, ils avaient fait la demande de regroupement familial avec A______ afin de l'avoir auprès d'eux et de vivre une vraie vie de famille. De plus, sa mère n'était plus capable de s'occuper de A______ en raison de ses soucis de santé. Il avait la garde « officielle » de sa fille depuis deux ans, garde qu'il avait convenue « à l'amiable » avec Mme C______, mais ne disposait d'aucun document officiel l'attestant. Ce n'était qu'à la suite de la requête de l'OCPM qu'il avait demandé à Mme C______ d'engager une procédure judiciaire afin qu'il obtienne la garde officielle de A______.

Sa fille n'était jamais venue lui rendre visite en Suisse parce que, d'une part, il allait la voir chaque été et, d'autre part, après ses vacances au Cameroun, il ne disposait plus d'aucun solde de vacances lui permettant de passer du temps avec sa fille en Suisse et de s'occuper d'elle comme il le souhaitait.

Il avait encore trois autres filles au Cameroun :

-          F______, née le ______ 1998 ;

-          G______, née ______ 1999 ;

-          H______, née le ______ 2015.

F______ et G______ étaient en internat. H______ avait la nationalité suisse et vivait auprès de sa mère, Madame I______, à Douala. Elle viendrait vivre toutefois auprès de lui en Suisse.

À Genève, il louait un appartement de cinq pièces.

En annexe à ce courrier, M. B______ a produit :

- plusieurs copies de son passeport comportant des dates de ses entrées et sorties du Cameroun (octobre 2002, décembre 2004, janvier 2005, mai 2006, juin-septembre 2008, mai-juillet 2010, août-septembre 2011, juin-juillet 2012, août-septembre 2013, juin-juillet-2014, août-septembre 2015, mars-avril 2016, juillet 2017, avril 2018) ;

- une copie du jugement du 21 juin 2018 rendu par Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, à teneur duquel Mme C______ avait demandé de « déléguer » à M. B______ son droit de garde de A______, notamment en raison du fait que celui-ci « voudrait prendre sa fille auprès de lui afin de lui donner une éducation assez efficiente en Europe » et pour un « entretien et un meilleur épanouissement de son enfant ». Il est par ailleurs mentionné que A______ était inscrite dans une école au Cameroun, que son père souhaitait « la prendre auprès de lui hors du pays pour qu'elle puisse continuer ses études » ;

- une attestation de son employeur du 21 mars 2018 indiquant qu'il était au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2006 et qu'il travaillait à plein temps, percevant un salaire mensuel de CHF 5'019.85 ;

- un « décompte des frais de chauffage » du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 mentionnant notamment qu'il était locataire d'un appartement de quatre pièces et demi ;

- une correspondance de l'état civil de Bernex du 8 juin 2018 l'informant que la célébration de son mariage se déroulerait le 11 août 2018.

11) Par courrier du 23 janvier 2019, l'OCPM a fait part à M. B______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à la demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre de regroupement familial en faveur de A______ et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

La demande de regroupement familial, qui aurait dû être déposée avant le 1er janvier 2013, était tardive. Par ailleurs, les motifs avancés par M. B______ dans son courrier du 27 juin 2018 ne représentaient pas des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial après l'expiration de ce délai légal. En effet, aucun changement important de circonstances n'était intervenu. A______ avait atteint sa douzième année le 2 mai 2018 et ne nécessitait donc plus la même prise en charge qu'un enfant en bas âge. Il apparaissait en outre que sa venue en Suisse représenterait pour elle un déracinement culturel et social. Il était donc dans son intérêt de pouvoir continuer à vivre auprès des membres de sa famille au Cameroun, pays dans lequel elle avait toutes ses attaches tant familiales que sociales. Enfin, M. B______ ne pouvait pas se prévaloir de liens affectifs et financiers avec sa fille au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et il lui était possible de maintenir les relations existantes en lui envoyant de l'argent pour son entretien et en continuant à lui rendre visites lors de vacances.

12) Par courrier du 22 février 2019, M. B______ a admis le dépôt tardif de sa demande. Il ignorait l'existence d'un délai. En tout état, le fait qu'il n'avait demandé le regroupement familial qu'au début 2018 s'expliquait par des raisons personnelles majeures.

A______ avait été abandonnée par sa mère parce que le nouveau compagnon de cette dernière ne voulait pas d'elle. Jusqu'à la demande de l'OCPM du 10 avril 2018, rien n'avait été prévu de manière officielle concernant la garde ou l'autorité parentale, car cela ne se faisait pas au Cameroun. Il envoyait depuis des années de l'argent à Mme E______ pour l'entretien de A______.

Le 12 novembre 2017, Mme E______ avait eu un accident vasculaire cérébral ayant pour conséquence une hémiplégie gauche, de sorte que, depuis lors, elle devait quotidiennement être aidée par un professionnel médical qui venait chez elle. À cet égard, il produisait un certificat médical. Il était en attente d'un « rapport médical » étayé de la part des médecins camerounais et demandait un délai pour le fournir. Au vu de l'état de santé de sa mère, il n'était plus envisageable que A______ vive auprès d'elle, raison pour laquelle il avait demandé sa venue auprès de lui à Genève. Enfin, il allait de soi que l'intérêt supérieur de sa fille ne pouvait être garanti que par un regroupement familial avec son père en Suisse.

13) Par décision du 25 avril 2019, reprenant en substance les arguments formulés dans sa lettre d'intention du 23 janvier 2019, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée et de séjour requise en faveur de A______.

14) Par acte du 27 mai 2019, M. B______, agissant pour son compte et celui de A______, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A______.

Il a repris ses précédents arguments. A______ se retrouverait seule au Cameroun si Mme E______ venait à décéder. Il n'avait qu'une soeur qui vivait dans ce pays, à une distance d'environ vingt heures de route de Douala. Cette dernière n'avait aucun contact avec A______. Personne n'était ainsi en mesure de prendre soin de cette enfant. La seule solution était qu'elle vienne vivre auprès de son père en Suisse.

À l'appui de son recours, M. B______ a notamment produit :

- des quittances d'envoi d'argent en faveur de Mme E______ (CHF 4'907.- en janvier 2016, CHF 3'835.- en septembre 2016, CHF 3'000.- en février 2017, CHF 3'000.- en décembre 2017, CHF 3'000.- en mai 2018 et CHF 3'000.- en octobre 2018) ;

- un « certificat médical d'invalidité » et un « rapport médical » datés du 14 novembre 2017 établis par le Docteur J______, médecin à l'hôpital Laquintinie de Douala, indiquant notamment que le taux d'invalidité de Mme E______ était de 40 %. Il y sera revenu dans la partie en droit en tant que de besoin.

15) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

16) Dans sa réplique, M. B______ a maintenu ses conclusions.

Il s'étonnait du raisonnement de l'OCPM qui lui demandait de « placer » sa fille au Cameroun, ce qui revenait à admettre que Mme E______ n'était plus capable de s'en occuper et, par conséquent, la présence de raisons familiales majeures justifiant la tardiveté de sa demande et, partant, son droit au regroupement familial avec sa fille. Un placement éventuel de celle-ci dans un orphelinat n'avait jamais été envisagé puisqu'elle avait un père dont elle était très proche et qui était apte et désireux de l'élever et de continuer de l'entretenir.

Il produisait un rapport médical du 15 juillet 2019, établi également par le Dr J______, indiquant notamment que Mme E______, âgée de 62 ans, était « hypertendue depuis deux ans, diabétique connue depuis 2010 présentant une hémiplégie gauche avec paralysie de membre inférieur depuis 2017 suite à un accident vasculaire cérébral au cours d'une intervention chirurgicale » et qu'elle impliquait une incapacité permanente de 45 %.

17) Dans sa duplique du 19 septembre 2019, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Contrairement à ce que soutenait l'intéressé, le fait de ne pas avoir cherché des solutions de garde alternatives dans le pays d'origine de A______ excluait d'emblée l'existence de raisons personnelles majeures justifiant le regroupement familial tardif avec cette dernière, la recherche de telles solutions étant particulièrement importante pour les adolescents. Enfin, lorsqu'un étranger avait lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ledit État ne manquait pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale dudit étranger s'il ne lui autorisait pas le regroupement familial avec ses proches ou subordonnait celui-ci à certaines conditions.

18) Par jugement du 9 décembre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

a. Il a complété les faits par la mention qu'à teneur du registre de l'OCPM, M. B______ avait eu une cinquième fille, K______, née le ______ 2019, de sa relation avec Madame L______, de nationalité française née le ______ 1991, avec laquelle il vivait.

Par ailleurs, sa fille H______, de nationalité suisse, l'avait rejoint à Genève depuis le 13 juillet 2019.

b. L'intéressé alléguait, sans justificatif à l'appui, que A______ aurait été abandonnée par sa mère lorsqu'elle était âgée de deux ans. Si c'était effectivement le cas, il était pour le moins surprenant que, malgré son acte d'abandon, M. B______ n'ait cherché à obtenir le regroupement familial qu'en 2018, et non dès cet abandon. Le jugement du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo du 21 juin 2018 ne faisait aucunement état de cet abandon, ni du fait que Mme C______ renonçait à son droit de garde parce que A______ serait livrée à elle-même si elle ne venait pas joindre son père en Suisse. Ce jugement indiquait au contraire que Mme C______ avait demandé de « déléguer » à l'intéressé son droit de garde de A______ en raison du fait que celui-ci « voudrait prendre sa fille auprès de lui afin de lui donner une éducation assez efficiente en Europe » et aux fins d'un « entretien et un meilleur épanouissement de [cette] enfant ». Il y était par ailleurs mentionné que A______ était inscrite dans une école et que son père souhaitait « la prendre auprès de lui hors du pays pour qu'elle puisse continuer ses études ». Il n'y était nullement indiqué que la venue de A______ en Suisse serait nécessaire parce que son bien ne pourrait être garanti que par un regroupement familial avec son père. Au vu de ce jugement, il apparaissait que la requête de regroupement familial litigieuse avait pour but d'assurer à A______ avant tout de meilleures perspectives d'avenir sur les plans économique et de la formation, puis au niveau professionnel, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, le but du regroupement familial n'était pas de faciliter l'accès à une formation puis au marché du travail aux enfants concernés.

Pour le surplus, même si on admettait, sur la base des seuls certificats et rapports médicaux produits, que la mère de M. B______ était effectivement devenue, en 2017, invalide à raison de 40 %, on ne saurait admettre qu'elle serait devenue totalement incapable de s'occuper de A______. Même si elle rencontrait des problèmes de santé, il n'en demeurait pas moins qu'âgée de seulement 62 ans, elle pouvait continuer à offrir à A______ un logement ainsi qu'une présence familiale rassurante, étant en outre relevé que, compte tenu de son âge, cette dernière ne requérait pas les mêmes soins qu'un petit enfant.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le bien de A______ ne pourrait être garanti que par le regroupement familial avec son père en Suisse, d'autant qu'il n'apparaissait pas souhaitable qu'elle quitte sans raisons impérieuses le pays dans lequel elle avait grandi jusqu'à présent et où elle était vraisemblablement appelée à mener une existence de qualité, avec l'aide financière de son père.

Les circonstances de la prise en charge au Cameroun ne s'étaient pas modifiées de manière suffisamment importante pour justifier le regroupement familial en application de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

À cela s'ajoutait que même en présence de telles circonstances, le regroupement familial requis ne serait pas automatiquement justifié. Il faudrait en effet examiner l'existence de solutions alternatives permettant à A______ de rester au Cameroun, comme par exemple son hébergement dans un internat lui permettant d'évoluer parmi d'autres élèves. Or, M. B______ n'avait nullement démontré avoir cherché une telle solution, alors que, comme il l'indiquait, il avait placé ses deux autres filles, F______ et G______, dans un internat au Cameroun. Il n'expliquait pas, ni ne démontrait, les raisons pour lesquelles il estimait devoir traiter A______ différemment.

Enfin, l'intéressé, qui avait effectué des visites auprès de sa fille entre 2006 et 2018 et lui avait apporté son aide financière à distance, n'avait cependant pas démontré l'existence d'une relation familiale prépondérante au sens de
l'art. 8 CEDH. La décision querellée était également conforme au droit sous l'angle de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), qui n'accordait au demeurant pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

19) Par acte du 24 janvier 2020, M. B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation du jugement, au constat que les conditions du regroupement familial en faveur de A______ étaient remplies et à ce que son entrée et son séjour en Suisse soient autorisés. Préalablement, il sollicitait son audition.

Le TAPI avait mal contextualisé les mesures de prise en charge au Cameroun à la lumière de la réalité administrative de ce pays et de ses us et coutumes. L'abandon de A______ par sa mère n'avait pas fait l'objet d'une procédure spéciale. Il s'agissait d'un arrangement dans la prise en charge d'un enfant qui s'était fait par accord tacite et non devant un juge ou un notaire. C'était lorsqu'il s'était avéré nécessaire d'avoir un document officiel que la mère de l'enfant avait accepté de lui transférer les droits parentaux alors qu'elle n'avait pas revu sa fille depuis dix ans. Les déclarations faites devant le juge n'avaient pas fait l'objet de vérification plus poussée. Elles avaient seulement été protocolées. Le recourant avait tenté d'entrer à nouveau en contact avec la mère de A______ afin qu'elle certifie avoir laissé sa fille à Mme E______ et n'avoir plus eu aucun lien avec celle-ci depuis lors. Il n'avait malheureusement en l'état pas réussi à la joindre.

Le dépôt de la demande de regroupement familial au début 2018 démontrait bien que c'était suite à l'AVC subi par sa propre mère à fin 2017 qu'il avait voulu que sa fille vienne le rejoindre. La situation avait changé dès lors que Mme E______ ne pouvait plus assurer la prise en charge de A______, alors âgée de 11 ans et huit mois. Elle souffrait notamment depuis d'une hémiplégie gauche avec une paralysie du membre inférieur. Elle était invalide et devait même être prise en charge quotidiennement par une personne à domicile. Contrairement aux considérations du TAPI, il n'était pas rassurant pour une jeune fille de vivre avec une personne âgée et invalide, dont la situation n'allait malheureusement qu'empirer avec les années.

Le recourant produisait une attestation écrite du voisin de Mme E______, Monsieur M______. Il détaillait la situation de A______ et l'évolution de la situation, notamment depuis l'AVC de Mme E______. C'était lui qui avait alerté le recourant sur l'urgence de prendre en charge son enfant depuis l'AVC de Mme E______, la situation de A______ se dégradant.

Le TAPI avait de même ignoré que l'espérance de vie au Cameroun était de 59 ans et non 84 ans comme en Suisse. C'était en conséquence à tort que le TAPI avait évoqué l'âge « peu avancé » de Mme E______.

Par ailleurs, personne n'était en mesure de prendre soin de l'enfant au Cameroun. La seule solution consistait à ce qu'elle vienne vivre auprès de son père, ressortissant suisse, à Genève. Il en était très proche. Il ne pouvait dès lors être imposé ni au père ni à sa fille une solution alternative de garde comme l'internat.

De plus, s'il était exact que les deux enfants aînés de M. B______ avaient été en internat, les situations étaient très différentes. Ils y avaient été placés à l'âge de 16 ans. F______ l'avait été à la suite du décès de sa mère et le contexte était très différent de celui de A______. G______ l'avait été à la suite d'un choix stratégique pour la poursuite de ses études. C'était sa mère, laquelle vivait au Canada, qui prenait en charge les frais de G______, aujourd'hui âgée de 21 ans.

M. B______ a produit les preuves de versement en faveur de Mme E______, respectivement de CHF 4'480.- le 12 décembre 2006 ; CHF 4'480.- le 25 août 2007 ; CHF 4'480.- le 22 mai 2008 ; CHF 4'500.- le 2 février 2009 ; CHF 4'500.- le 12 janvier 2010 ; CHF 4'500.- le 31 août 2010 ; CHF 4'500.- le 3 mai 2011 ; CHF 1'690.- le 13 décembre 2011 ; CHF 4'500.- le 9 juin 2012 ; CHF 4'842.- le 21 janvier 2013 ; CHF 2'130.- le 10 juillet 2013 ; CHF 4'900.- le 20 octobre 2014 ; CHF 5'000.- le 23 décembre 2015 ; ces pièces s'ajoutaient aux preuves des versements déjà produites devant le TAPI. S'ajoutaient aussi des versements de CHF 4'237.- le 11 septembre 2019 et de CHF 2'542.- le 4 janvier 2020.

Était en sus produit un rapport du 15 août 2019 de l'infirmière en charge de Mme E______. Elle décrivait une patiente de 62 ans, sans assistance familiale physique, qui habitait avec sa petite-fille de 13 ans. La patiente souffrait d'un diabète de type II, d'une hypertension artérielle sévère avec une hémiplégie gauche, d'une instabilité des chiffres glycémiques, d'une tension artérielle labile et d'une baisse considérable de la vue due à la rétinopathie diabétique. Toutes ces lésions avaient contribué à l'échec de l'accompagnement vers une prise en charge autonome, d'où la sollicitation des soins infirmiers à domicile depuis plusieurs mois. L'ensemble des soins administrés consistait en la mesure de la glycémie capillaire trois fois par semaine, la mesure de la tension artérielle et les soins de propreté au quotidien. L'injection de l'insuline mixte sous-cutanée se faisait deux fois par jour, ajoutée à l'aide à la prise des médicaments par voie orale aux heures et doses régulièrement prescrites par le médecin traitant.

20) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments étaient identiques à ceux présentés devant le TAPI.

21) a. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 juin 2020, M. B______ a précisé que son mariage en Suisse n'avait pas eu lieu, mais qu'il vivait avec sa compagne ainsi qu'avec K______ et H______. Celle-ci était arrivée le 13 juin 2019 du Cameroun. Les deux étaient suisses.

A______ était toujours au Cameroun. G______ étudiait à Montréal où habitait sa mère. F______, dont la mère était décédée, était toujours en internat au Cameroun.

Au Cameroun vivait son père, âgé de 67 ans. Ils n'avaient quasiment aucun contact et lui-même n'avait pas de nouvelles depuis trois ou quatre mois. Son père habitait dans un village tout près du Nigéria. A______ n'avait aucun contact avec son grand-père. Sa soeur et ses trois enfants étaient les seuls à vivre au Cameroun. Ils demeuraient à vingt heures de route de Douala.

Ses derniers contacts avec A______ dataient de l'avant-veille de l'audience. Il avait essayé de la joindre la veille, mais n'avait pas eu la connexion, ce qui arrivait parfois, le réseau n'étant pas toujours fluide. Leurs contacts se passaient habituellement par FaceTime, lequel était gratuit. Ses contacts avec A______ étaient quotidiens.

A______ l'interrogeait tous les jours pour savoir pourquoi il « l'abandonnait au Cameroun » et pourquoi elle ne pouvait pas le rejoindre. Il lui était difficile de répondre. Régulièrement elle pleurait au téléphone et lui aussi. Il lui arrivait de lui passer H______ au téléphone, mais cela compliquait la situation. A______ ne comprenait pas pourquoi H______ avait pu le rejoindre, contrairement à elle, ce d'autant plus que cette dernière était plus jeune qu'elle-même.

Actuellement, cette situation semblait peser à A______ qui était devenue impertinente et n'avait plus d'excellents résultats à l'école comme précédemment. Elle n'attendait que de pouvoir le rejoindre. Elle n'aurait aucun problème d'intégration à Genève.

Lorsqu'il partait en vacances au Cameroun, il louait un petit appartement et profitait d'y regrouper tous ses enfants. Ses dernières vacances dataient de février 2020. Il était rentré le 3 mars 2020. Lors de ces dernières vacances, F______ était à l'internat et G______ était déjà partie à Montréal. Il avait donc pu profiter de cette période avec A______.

Les versements à Mme E______ bénéficiaient à tous ses enfants. Sa mère était chargée de répartir la somme, y compris pour le paiement, par exemple, de l'internat de F______. C'était pour cette raison que les paiements en 2006 et 2007 étaient déjà à l'adresse de Mme E______.

Les contacts avec la mère de A______ étaient très compliqués. Elle n'avait pas d'adresse. La retrouver avait pris des mois. Il venait d'obtenir de sa part, et grâce à des connaissances sur place, un document qui confirmait qu'elle avait abandonné sa fille à 2 ans et précisait les raisons pour lesquelles elle n'avait jamais pris de nouvelles de A______.

L'état de Mme E______ se péjorait depuis son AVC et elle se laissait aller. Elle recevait régulièrement l'aide d'une infirmière. Une personne venait, un jour sur deux, pour vaquer aux tâches ménagères. Elle s'occupait aussi des affaires de A______.

Si A______ n'allait pas à l'école, ne changeait pas ses habits ou ses sous-vêtements, sa grand-mère ne s'en préoccupait pas. Si les aides n'avaient pas fait à manger quand A______ revenait de l'école, c'était à la jeune d'aller chercher de quoi s'alimenter. À défaut, elle dormait sans manger. A______ était abandonnée à elle-même. C'était aussi pour cette raison qu'il l'appelait tous les jours afin de lui prodiguer des conseils, en lui rappelant, par exemple, de changer ses vêtements ou pour vérifier qu'elle ait mangé. Il s'agissait d'une inversion des rôles entre A______ et sa grand-mère que l'enfant ne comprenait pas.

Avant l'AVC, la grand-mère jouait parfaitement le rôle de maman. Elle n'en était plus capable depuis. Sans l'AVC de sa mère, il n'aurait pas formulé de demande de regroupement familial. Cela n'aurait en effet pas été nécessaire. Aujourd'hui il était indispensable que père et fille puissent être réunis. Monsieur M______, avec lequel il avait des contacts réguliers tant à propos de A______ que de sa mère, veillait sur Mme E______, tant pour assurer qu'elle suive ses rendez-vous médicaux que pour les questions administratives et financières.

b. Selon l'attestation de Mme C______, celle-ci avait laissé A______ à Douala à Mme E______ depuis que ses 2 ans, suite à son installation dans une autre région, avec son nouveau compagnon. Elle avait espéré garder un contact avec sa fille. Mais, « le temps passant avec son lot d'accidents de la vie », la distance s'était créée et elle s'était consacrée à sa nouvelle vie. C'était suite à la convocation du Tribunal de première instance de Douala en avril 2018 qu'elle avait totalement renoncé à l'exercice de son droit d'autorité parentale sur sa fille, dès lors que c'était son père qui l'assumait valablement depuis que sa fille avait 2 ans. Même si elle avait eu envie de reprendre A______, elle ne pourrait pas le faire. Elle avait trois autres enfants et peinait à les nourrir convenablement. Elle vivait dans un studio et son compagnon ne voulait « toujours pas entendre parler d'elle ». Elle n'avait jamais pu tisser de liens émotionnels et affectifs avec sa fille, avec qui elle avait toujours maintenu une distance. A______ la voyait comme une inconnue et son père semblait la personne la plus à même de lui donner l'amour et l'attention dont elle avait besoin. Elle espérait ne plus être sollicitée à propos de ce dossier puisqu'en 2018, elle s'était rendue au Tribunal pour confier légalement l'autorité parentale exclusive à son père.

c. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à M. B______ au titre de regroupement familial en faveur de sa fille A______.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 8 janvier 2018, de sorte que c'est l'ancien droit, soit celui en vigueur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants camerounais.

6) a. Les enfants étrangers célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Les enfants de moins de 12 ans ont droit à une autorisation d'établissement (art. 42 al. 4 LEI).

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu au moment de la demande et que la requête doit être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures.

7) a. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus une ou un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui la ou le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et soeurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], op. cit., ch. 10.6.2).

b. Le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.7 ; 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais encore pertinente, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour elle ou lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2).

Un regroupement familial différé peut ainsi être refusé si l'un des parents et les enfants ont toujours vécu séparés de l'autre parent à l'étranger et qu'ils peuvent sans autres continuer d'y séjourner (arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2 et les références citées).

c. Le désir - pour compréhensible qu'il soit - de voir (tous) les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/ 2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 et la jurisprudence citée).

8) Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et 5.3 et les références citées). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).

9) a. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

b. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'une personne étrangère a elle-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches de la personne étrangère ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d).

c. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).

d. La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) - ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3). On ne saurait accorder le regroupement familial si le regroupant et le regroupé n'ont jamais vécu ensemble, sous réserve de la situation dans laquelle le regroupant fait établir le lien de filiation ultérieurement (Eric BULU, Le regroupement familial différé, in Actualité du droit des étrangers, les relations familiales, 2016, p. 88).

En matière de regroupement familial, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 1).

10) En l'espèce, le recourant allègue que la demande de regroupement familial fait suite à un changement important de circonstances, à savoir l'AVC de sa propre mère, alors en charge de l'enfant.

a. Il n'est pas contesté que A______ a toujours vécu au Cameroun et s'y trouve toujours. Il ressort de nombreuses pièces du dossier que l'enfant a vécu dès l'âge de 2 ans avec sa grand-mère paternelle. Ainsi, l'attestation de sa mère, le jugement du Tribunal de Douala, les versements du père en faveur de la grand-mère paternelle, les attestations du voisin et de l'infirmière notamment prouvent que l'enfant vit depuis 2008 avec sa grand-mère paternelle ce que l'autorité intimée ne conteste au demeurant pas.

b. Différents documents médicaux attestent de la réalité de l'AVC subi par la grand-mère paternelle le 12 novembre 2017 et de ses conséquences.

Son état de santé ressort d'un rapport médical établi le 14 novembre 2017 par le Dr  J______ de l'hôpital Laquinie de Douala. Ce même médecin a confirmé et développé son rapport médical le 15 juillet 2019. Enfin, une attestation de l'infirmière s'occupant des soins de Mme E______, du 15 août 2019, figure également à la procédure. Il en ressort notamment que, depuis novembre 2017, Mme E______ présente une hémiplégie gauche avec paralysie des membres inférieurs suite à un accident vasculaire cérébral au cours d'une intervention chirurgicale. Elle montre un tableau d'insuffisance cardiaque stade 2 et une rénopathie diabétique. Elle présente une incapacité permanente de 45 %. Le traitement médicamenteux comprend cinq comprimés différents à prendre deux fois par jour pour la plupart. L'insulinothérapie est à effectuer deux fois par jour par une infirmière. Les séances de kinésithérapie doivent être suivies trois fois par semaine par un rééducateur et la consultation endocrinologue, neurologue et ophtalmologue une fois tous les trois mois.

c. Un voisin de Douala a développé, dans une attestation, l'évolution de A______ de 2008 à 2017 et sa situation depuis l'AVC de sa grand-mère paternelle. Ainsi, A______ est notamment arrivée un soir à la maison en pleurs pour lui dire que sa grand-mère était tombée et qu'elle ne parvenait pas à la relever. C'était le soir où il avait appelé le recourant pour lui expliquer la situation tout en lui demandant pourquoi il ne prenait pas sa fille avec lui au vu de la situation dramatique dans laquelle vivait l'enfant au Cameroun. Ce voisin témoignait d'une séparation difficile entre la fille et le père lorsque celui-ci devait quitter le Cameroun. A______ était auparavant joyeuse, d'apparence soignée, bien apprêtée et bien coiffée. Depuis quelque temps, elle était triste, renfermée sur elle-même, négligée et amaigrie. Il l'avait par ailleurs vue plusieurs fois à la maison pendant les heures d'école. L'état de santé de Mme E______ pesait sur cette dernière qui s'était aussi renfermée et sortait très peu de chez elle. Précédemment commerçante, elle avait dû abandonner son activité et était devenue irritable et agressive.

d. Le recourant a affirmé que, sans cet événement, il n'aurait pas eu de raisons de solliciter un regroupement familial, sa propre mère s'occupant de A______ comme une maman. Pour le surplus les dates coïncident, l'AVC ayant eu lieu le 12 novembre 2017 et la demande de regroupement familial ayant été formulée le 8 janvier 2018, soit moins de deux mois plus tard. Aucune pièce du dossier ne permet de contredire cette affirmation. À ce propos, les termes utilisés dans le jugement par la mère biologique de A______, notamment que le père voulait lui « donner une éducation efficiente en Europe » ne peuvent être opposés au recourant qui n'était pas présent lors de l'audience.

Il ressort en conséquence du dossier que la situation de A______ s'est modifiée de façon importante et déterminante à la suite de l'AVC de sa grand-mère le 12 novembre 2017.

11) Se pose la question du maintien par le père d'une relation familiale prépondérante avec sa fille en dépit de la séparation et de la distance.

a. Il ressort des pièces produites que le recourant a versé plus de CHF 82'000.- au Cameroun à Mme E______ pour l'entretien de ses enfants. Cela représente environ CHF 500.- mensuels. Les versements ont été réguliers depuis décembre 2006, à tout le moins, à raison de deux versements annuels pour des montants avoisinants en moyenne CHF 4'500.-. Il est en conséquence établi que le recourant a régulièrement contribué, tout au long de la vie de son enfant, à l'entretien de A______ au Cameroun. Il a expliqué de façon convaincante en audience les raisons pour lesquelles les versements de 2006 et 2007 avaient aussi été effectués auprès de Mme E______ alors que A______ vivait encore avec sa mère biologique, la grand-mère ventilant la somme entre les différents besoins des enfants.

b. De même, il ressort de la photocopie du passeport du recourant que celui-ci s'est régulièrement rendu au Cameroun, y restant un à deux mois lors de chaque séjour. Il s'y est ainsi rendu en mai 2006, de juin à septembre 2008, de mai à juillet 2010, en août et septembre 2011, en juin et juillet 2012, en août et septembre 2013, en juin et juillet 2014, en août et septembre 2015, en mars et avril 2016, en juillet 2017 et en avril 2018. Le recourant a indiqué en audience être allé en février 2020 encore passer des vacances avec sa fille au Cameroun. Les relations effectives avec sa fille au Cameroun plusieurs semaines par année sont ainsi prouvées sur la durée.

c. De surcroît, le recourant a expliqué que, lors de ses vacances au Cameroun, il louait un petit appartement pour y réunir ses enfants. Ainsi, outre veiller à entretenir avec chacun de ses enfants une relation effective, le recourant a créé entre ses enfants des temps de partage, en vacances, dans un lieu neutre où ils ont régulièrement, chaque année, pu développer les liens qui les unissent.

De même, A______ entretient des contacts téléphoniques avec sa soeur H______.

d. Le recourant a expliqué entretenir des relations journalières par FaceTime avec A______. Il a confirmé l'attachement à sa fille. Il a détaillé la nécessité de devoir prendre de ses nouvelles quotidiennement dès lors que Mme E______ n'était plus apte à prendre soin de l'enfant, y compris de ses besoins les plus essentiels tels que manger ou veiller à ce qu'elle se rende à l'école. Les relations sont donc effectives et suivies, le père continuant d'assumer de manière effective l'éducation de son enfant et en veillant à son bien-être.

e. L'attachement du recourant à ses enfants ressort aussi de sa situation actuelle où ses deux dernières filles vivent avec lui, notamment la quatrième qui l'a rejoint depuis le Cameroun l'an dernier.

Cette situation est de nature à créer chez A______ un sentiment d'injustice et d'incompréhension à l'égard de son père. Les propos relatés par celui-ci en audience selon lesquels l'enfant se sent « abandonnée » au Cameroun, alors même que sa soeur, de 5 ans, a pu le rejoindre sont crédibles.

f. Aucun élément du dossier ne permet de douter que A______ ne s'intégrerait pas harmonieusement en Suisse. Si elle est décrite comme actuellement turbulente voire impertinente, le recourant a mis ce comportement en lien avec les difficultés vécues actuellement par la jeune. Rien ne permet de douter qu'une fois dans un environnement rassurant et familial, auprès de son père avec qui elle passe toutes ses vacances, avec qui elle entretient des liens au quotidien, et auprès de ses deux soeurs, l'enfant n'obtiendra pas les excellents résultats scolaires qui ont été régulièrement les siens jusqu'à l'AVC de sa grand-mère, étant rappelé que A______ est francophone.

g. En conséquence, il ressort des pièces produites qu'un regroupement familial est conforme à l'intérêt de l'enfant et est souhaitable.

12) La question de solutions alternatives se pose.

a. Le recourant a indiqué avoir une soeur et trois neveux au Cameroun. Il n'est pas établi que cette solution soit envisageable quand bien même A______ se retrouverait avec d'autres enfants. Compte tenu toutefois de l'éloignement entre Douala et Ngaoundéré où vit cette tante, soit vingt heures de route, aucun lien ne semble avoir pu être établi entre eux.

b. De même, si le grand-père vit au Cameroun, A______ n'a jamais entretenu de relation avec.

c. Enfin la mère biologique de A______ l'a abandonnée alors qu'elle avait 2 ans, ce qui ressort de la pièce produite devant la chambre administrative.

Ainsi, s'il ne peut être nié que des solutions alternatives existent en théorie, aucune d'entre elles n'apparait souhaitable pour le bien-être de l'enfant en comparaison d'un regroupement avec son père et ses deux soeurs à Genève. Toute autre solution ne pourrait que contribuer au sentiment d'abandon par son père, alors même que le recourant et sa fille A______ ont entretenu depuis des années des contacts étroits, réguliers et effectifs.

13) Il ressort en conséquence du dossier un intérêt constant du recourant pour ses enfants. Les versements réguliers, les vacances en commun, ses déplacements au Cameroun, sa prise en charge de deux de ses filles, la vie de son fils auprès de sa mère à Montréal témoignent de l'attachement profond et sincère du recourant pour le bien-être de ses enfants. Les visas du recourant pour le Cameroun depuis 2002 et la régularité des versements, versés à la présente procédure depuis 2006, attestent de la réalité de l'attachement pour ses enfants sur la durée.

À l'exception de F______, âgée de 23 ans, qui a perdu sa mère, tous les enfants du recourant vivent avec leur père ou leur mère, sauf A______.

Compte tenu de la configuration familiale particulière, il convient dans ces circonstances exceptionnelles de considérer qu'il existe des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, justifiant le regroupement familial sollicité. Il est dans l'intérêt de A______. Toute autre solution alternative serait contraire à son intérêt notamment compte tenu de la présence de ses soeurs auprès de leur père.

Un regroupement familial dans ces circonstances particulières est aussi conforme à l'art. 8 CEDH. Les conditions pour y déroger en application de l'art. 8 § 2 n'apparaissent en effet pas remplies vu l'effectivité de la relation entre le père et sa fille, dûment établie, depuis la naissance de l'enfant, soit plus de treize années.

Au regard de l'ensemble des circonstances très particulières du présent cas, les intérêts privés du recourant à pouvoir faire venir sa fille en Suisse s'avèrent ainsi prépondérants. Partant, le dossier du recourant aurait dû être transmis avec un préavis favorable au SEM en vue de l'obtention d'un permis d'entrée et de séjour pour sa fille.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du
9 décembre 2019, de même que la décision de l'OCPM du 25 avril 2019 seront annulés et le dossier sera renvoyé à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

14) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).




 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2020 par A______, enfant mineure, agissant par son père Monsieur B______et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement précité ainsi que la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 avril 2019 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______, soit pour lui le Centre social protestant, Madame Sophie Bagnoud, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.