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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2065/2019

ATA/613/2020 du 23.06.2020 sur JTAPI/934/2019 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;DROIT AU MARIAGE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : CEDH.12; Cst.14; Cst-GE.22; LEI.17; LEI.42.al1; LEI.62; LEI.63.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.69.al1.leta; 6
Résumé : Recours d’un ressortissant libanais contre le refus de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), confirmé par le Tribunal administratif de première instance (TAPI), de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de son mariage avec une Suissesse. Compte tenu de sa condamnation à une peine de cinq ans de réclusion pour infraction à la LStup, ce refus se justifiait même si cette condamnation remontait à plusieurs années. Le recourant avait en effet multiplié les infractions à la LCR et montré un mépris certain pour les décisions des autorités. Le renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible, le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2065/2019-PE ATA/613/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2019 (JTAPI/934/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1979, est un ressortissant du Liban d'origine palestinienne.

2) Le 23 mai 2000, il a déposé, sous un alias, une demande d'asile en Suisse.

Cette requête a été rejetée le 8 juillet 2002 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; auparavant office fédéral des réfugiés, puis office fédéral des migrations) et le renvoi de Suisse de l'intéressé a été prononcé. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.

3) Par jugement du 19 juin 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné M. A______ à une peine de cinq ans de réclusion et à une expulsion du territoire suisse d'une durée de dix ans pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 18 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

4) Le 27 mai 2004, à sa libération conditionnelle de prison où il était détenu depuis le 22 janvier 2001, M. A______ a été renvoyé de Suisse, par un vol au départ de Genève à destination de Beyrouth.

5) Au printemps 2004, Madame B______, ressortissante de la République dominicaine née le _____ 1971, titulaire d'une autorisation d'établissement, a déposé une demande en vue de mariage avec M. A______ à l'office de l'état civil de Carouge, commune où elle était domiciliée.

Pour sa part, M. A______ a déposé, le 14 décembre 2004, une demande d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade suisse à Beyrouth en vue de son mariage à Genève avec Mme B______.

Cette demande n'a jamais abouti, M. A______ n'ayant pas été autorisé à revenir en Suisse compte tenu de la mesure d'éloignement du territoire dont il faisait l'objet. Par courriers des 8 novembre 2005 et 19 avril 2006, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM ; auparavant office cantonal de la population) avait informé Mme B______ que la direction cantonale de l'état civil ne pouvait pas entrer en matière sur cette demande du fait que son fiancé faisait l'objet d'une expulsion pénale et qu'un mariage célébré en Suisse n'était possible que si M. A______ déposait une demande de grâce auprès des autorités vaudoises et qu'il l'obtenait.

6) Revenu illégalement en Suisse le 12 août 2014, M. A______ a déposé le jour suivant une seconde demande d'asile ; il a été attribué au canton de Berne.

Le 14 octobre 2014, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Hongrie au motif qu'il y avait déposé, en date du 4 août 2014, une demande d'asile.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est ainsi entrée en force. M. A______ est toutefois resté en Suisse.

7) Le 20 août 2014, Madame C______, ressortissante suisse née le ______ 1962, a déposé une demande en vue de mariage avec M. A______ à l'office de l'état civil de Carouge.

Le 28 octobre 2014, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec Mme C______ auprès de l'OCPM.

Par décision du 24 septembre 2015, l'OCPM a refusé de délivrer à
M. A______ l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que Mme C______ l'avait informé, en date du 11 septembre 2015, qu'elle renonçait à contracter mariage avec l'intéressé et qu'elle annulait toutes les démarches entreprises à cette fin.

8) Le 4 janvier 2016, M. A______ a été interpellé par les garde-frontières à son entrée en Suisse au passage frontière de Mategnin et a été refoulé vers la France.

À cette occasion, il avait été constaté que l'intéressé n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et qu'il faisait l'objet d'une décision prononcée le 14 octobre 2014 par le SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi de Suisse. Informé qu'au vu de son comportement une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à son endroit, M. A______ avait renoncé à s'exprimer et avait fait l'objet d'une décision de renvoi immédiat.

9) Le 13 septembre 2016, M. A______ a été interpellé par la police genevoise alors qu'il conduisait un véhicule en état d'ébriété et qu'il était démuni de papiers d'identité et d'autorisation de séjour.

Lors de son audition par les forces de l'ordre, l'intéressé a notamment déclaré être revenu en Suisse en 2014, y séjourner depuis lors sans permis, mais avoir déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM en date du 25 mars 2015. Il subvenait à ses besoins en récupérant des voitures pour les vendre à l'étranger, activité qui lui rapportait environ CHF 200.- par semaine. Il séjournait et travaillait en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il avait quatre soeurs et trois frères ; ses parents, deux frères et deux soeurs vivaient au Liban, deux soeurs résidaient au Canada et un frère en Russie.

Informé par l'OCPM qu'une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à son endroit au vu de son comportement, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas prêt à rentrer dans son pays et a indiqué comme adresse celle de Mme C______.

10) Par décision du 14 octobre 2016, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) à l'encontre de M. A______ d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 13 octobre 2019, au motif qu'il avait, par son comportement, gravement attenté à l'ordre et à la sécurité publics de la Suisse.

11) Cette décision, notifiée à l'intéressé le 7 février 2017, a fait l'objet d'un recours par M. A______ en date du 9 mars 2017 ; ce dernier a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée.

Par décision incidente du 31 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et a accordé à M. A______ un délai pour compléter la motivation de son recours ; l'intéressé n'a pas agi dans le délai imparti.

12) Par arrêt du 10 avril 2019 (F-1519/2017), le TAF a jugé, d'une part, que le prononcé d'une IES à l'endroit de M. A______ était justifié dans son principe et, d'autre part, que la mesure d'éloignement litigieuse était nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et que sa durée respectait le principe de la proportionnalité et correspondait à celle prononcée dans des cas analogues. Au surplus, il a constaté que le fait de déposer une demande en vue de mariage n'autorisait pas l'intéressé à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure ni à y exercer une activité lucrative. En particulier, il a noté que M. A______, qui n'avait aucun membre de famille résidant en Suisse, se prévalait du fait qu'il souhaitait contracter mariage avec une Suissesse, domiciliée à Genève, mais que c'était la troisième fois qu'il invoquait un tel élément alors que la poursuite de son séjour en Suisse était litigieuse. Si l'intéressé éprouvait de réels sentiments envers l'actuelle candidate au mariage, il pouvait être attendu des futurs conjoints que les formalités précédant la célébration du mariage soient effectuées par l'entremise d'une représentation diplomatique de Suisse.

13) Le 15 novembre 2016, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une troisième demande d'autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec Madame D______, ressortissante suisse née le ______ 1994.

14) Outre sa condamnation par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en 2002 à cinq ans de réclusion, M. A______ a été condamné à diverses reprises :

-       le 16 septembre 2014, par l'Untersuchungsamt Altstätten, à Saint-Gall, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour entrée illégale, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 150.- ;

-       le 25 juillet 2017, par le Ministère public genevois, à une amende de CHF 800.- avec une peine privative de liberté de substitution de huit jours, pour conduite en état d'ébriété. Le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction de séjour illégal : l'infraction était certes réalisée, mais compte tenu des démarches effectuées par l'intéressé pour régulariser sa situation, il y avait lieu de classer cette infraction en opportunité ;

-       le 23 août 2018, par le Ministère public genevois, à une amende de CHF 150.- pour violation simple des règles de la circulation routière (il avait brûlé un feu rouge la veille). Le Ministère public n'était cependant pas entré en matière sur les faits reprochés à M. A______ concernant l'infraction de séjour illégal, en considérant qu'il avait interjeté recours contre l'IES dont il faisait l'objet et qu'une demande en vue de contracter mariage était pendante devant l'OCPM.

15) Le 29 avril 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse dans la mesure où il ne remplissait manifestement pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit.

L'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation.

16) Par décision du 22 mai 2019 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'autoriser M. A______ à séjourner en Suisse durant la procédure de demande d'autorisation de séjour, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 10 juin 2019 pour quitter la Suisse, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.

M. A______ était dans l'impossibilité de produire un passeport national valable qui se trouvait, selon ses déclarations, auprès des autorités libanaises. Le 25 avril 2019, lors d'un entretien téléphonique, Mme D______ avait confirmé être en couple avec l'intéressé et avait réitéré son souhait de l'épouser ; à cette occasion, elle avait déclaré être au chômage et qu'elle allait débuter, à la mi-mai, un nouvel emploi chez McDonald's à Genève. Elle avait précisé que son fiancé était alors sans passeport national valable.

La condamnation à une peine de cinq ans de réclusion et l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans infligées à l'intéressé constituaient un motif de révocation d'une autorisation de séjour. Celui-ci était par ailleurs entré en Suisse de manière illégale, y séjournait illégalement, n'était pas en mesure de fournir un passeport national valable et faisait l'objet d'une IES valable jusqu'au 13 octobre 2019. Enfin, c'était la troisième fois que M. A______ souhaitait contracter mariage à Genève, avec trois femmes différentes, alors qu'il était sous le coup d'un renvoi de Suisse. Dans ces circonstances, les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour n'étaient pas « manifestement remplies » au sens de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du
16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). L'intéressé devait alors déposer une demande d'entrée et de séjour en vue de mariage directement auprès de l'ambassade suisse à Beyrouth, laquelle serait transmise à l'autorité compétente en matière d'état civil. Partant, M. A______, qui n'était pas autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure, était tenu d'attendre à l'étranger la décision qui serait rendue sur sa demande d'autorisation de séjour, conformément à l'art. 17
al. 1 LEI.

17) Par acte du 28 mai 2019, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif.

La décision de l'OCPM était motivée par des faits très anciens. Il devait être autorisé à rester en Suisse dans l'attente de recevoir son permis de séjour, ses chances d'obtenir une telle autorisation étant significativement plus élevées que celles d'un refus. En effet, l'OCPM était responsable de l'écoulement de presque trois ans depuis le dépôt de la demande de mariage. Le projet de mariage était sérieux et à part sa condamnation en 2004, l'autorité n'évoquait aucun motif à son encontre. Il risquait un vrai péril en cas de retour au Liban et il avait besoin de temps pour prouver ses dires. Son intérêt privé à rester en Suisse primait l'intérêt public à son éloignement.

18) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ était dépourvu de tout titre de séjour en Suisse suite au refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il faisait l'objet d'une IES, valable jusqu'au 19 octobre 2019, prononcée par le SEM le 14 octobre 2016 et confirmé par le TAF le 10 avril 2019. Ce dernier avait confirmé que l'intéressé avait gravement attenté à l'ordre et à la sécurité publics de la Suisse. Procédant à une pesée des intérêts, le TAF avait retenu qu'il pouvait être attendu des futurs conjoints que les formalités précédant la célébration du mariage soient effectuées par l'entremise d'une représentation suisse.

19) Par décision du 18 juin 2019, le TAPI a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif ou tendant à l'octroi de mesures provisionnelles. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

20) Par courrier du 8 août 2019 adressé à son mandataire, l'OCPM a informé M. A______ que suite à cette décision il était tenu de quitter la Suisse et d'attendre à l'étranger le jugement sur le fond. Un nouveau délai au 7 septembre 2019 lui était imparti pour quitter la Suisse. Il était invité à se présenter auprès de ses services le 28 août 2019 pour finaliser son départ. Dès lors que l'intéressé ne s'est pas présenté à cette date, un nouveau rendez-vous a été fixé au 6 septembre 2019.

21) Selon un rapport d'enquêtes établi par l'OCPM en septembre 2019, l'adresse fournie par Mme D______ et M. A______ n'était qu'une adresse postale. Contactés téléphoniquement, ils avaient refusé d'indiquer leur lieu de vie. Mme D______ avait expliqué n'avoir plus de domicile et M. A______ avait précisé qu'il n'avait pas quitté la Suisse et qu'il ne pouvait pas rentrer au Liban.

22) Le 20 octobre 2019, M. A______ a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant d'une voiture sur la route de Meyrin. L'intéressé s'était prêté à l'éthylotest qui s'était révélé positif. Il s'était également prêté à un test de dépistage de stupéfiants qui s'était révélé positif à la cocaïne. Il était dépourvu de passeport valable et s'était légitimé au moyen d'un permis de conduire international. Transféré à la prison de Champ-Dollon pour effectuer son écrou, il a été libéré le lendemain.

23) Par jugement du 25 octobre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Après avoir subi une lourde condamnation pénale en juin 2002, avoir été renvoyé de Suisse en mai 2004 et s'être vu refuser l'autorisation d'y revenir pour épouser Mme B______, M. A______ était néanmoins revenu en Suisse en août 2014, où il avait déposé une seconde demande d'asile. Le SEM avait refusé d'entrer en matière sur cette demande d'asile et avait prononcé le renvoi de M. A______. Cette décision était entrée en force, mais M. A______ était toutefois resté en Suisse, déposant en octobre 2014 une demande d'autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec Mme C______. Cette procédure n'avait pas été menée à son terme et l'OCPM avait refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier s'était de nouveau soustrait à son devoir de quitter la Suisse et avait déposé, en novembre 2016, une troisième demande d'autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec Mme D______.

M. A______, dont aucun membre de la famille ne résidait en Suisse, se prévalait de ce qu'il souhaitait contracter mariage avec une personne légitimée à séjourner en Suisse, alors que la poursuite de son séjour en Suisse était en péril. Cet élément constituait un indice fort qu'il entendait, par l'institution du mariage, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et ne pas se conformer aux décisions en force rendues à son encontre. S'il éprouvait de réels sentiments envers l'actuelle candidate au mariage, il pourrait être attendu des futurs conjoints que les formalités précédant la célébration du mariage soient effectuées par l'entremise d'une représentation diplomatique de Suisse.

En outre, plus de deux ans s'étant déjà écoulés depuis l'annonce de la préparation de ce mariage à l'état civil, et M. A______ n'ayant produit aucun élément de preuve permettant de considérer le mariage comme imminent, il n'y avait pas lieu de lui accorder une autorisation de séjour à cet effet. De plus, M. A______ n'était pas fondé à invoquer la protection de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en l'absence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.

Au surplus, il n'était même plus établi que M. A______ et Mme D______ séjournaient sur le territoire suisse, ces derniers ayant fourni comme adresse une simple adresse postale et ayant refusé de communiquer leur lieu de vie à l'enquêteur de l'OCPM.

C'était ainsi à bon droit que l'OCPM avait refusé de mettre M. A______ au bénéfice d'une autorisation de séjour de durée limitée afin de préparer son mariage. Ce dernier pourrait, le cas échéant, entreprendre les démarches en vue de se marier dans son pays d'origine.

24) Par acte posté le 27 novembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement, avec demande d'indemnité de procédure, à l'annulation du jugement entrepris, à celle de la décision de l'OCPM du 22 mai 2019 et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Il sollicitait son audition ainsi que celles de Mme D______, de l'avocat libanais auteur de la déclaration dont il sera question plus bas et de témoins dont il n'a pas indiqué les identités.

a. L'effet suspensif avait pour but de maintenir la situation en l'état afin de ne pas nuire aux intérêts de la partie recourante en cas d'admission de son recours. Si son renvoi était exécuté, le recours serait vidé de toute substance, de sorte que son intérêt privé à rester en Suisse était prépondérant.

b. Sur le fond, il reprochait à l'OCPM, puis au TAPI, d'avoir violé le droit, d'avoir commis un excès et un abus du pouvoir d'appréciation et d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Son renvoi au Liban lui ferait encourir un réel danger, et rendait en outre le dépôt de la demande de mariage auprès de la représentation consulaire suisse à Beyrouth illusoire. Il joignait une déclaration écrite du 14 juin 2019 d'un avocat libanais, Me E______, selon laquelle il avait quitté le Liban à cause de son appartenance politique, et avait été confronté à de fortes pressions de la part d'un parti politique très puissant au Liban, ce qui l'avait empêché d'exercer une quelconque activité économique et avait mis sa vie en danger ; la grande confusion régnant au Liban avait pour conséquence que l'État ne pouvait assurer sa protection.

25) Le 6 décembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours.

Il n'était à ce stade pas en mesure de déterminer si les conditions permettant l'obtention ultérieure d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial étaient remplies. L'intéressé n'avait jamais collaboré avec l'autorité, il était impossible de savoir si le couple faisait ménage commun et, alors qu'il faisait l'objet d'une IES, il ne s'était jamais soumis aux différentes décisions de renvoi prononcées à son encontre.

26) Le 23 décembre 2019, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, rejeté la demande de mesures provisionnelles et réservé le sort des frais de procédure jusqu'à droit jugé sur le fond.

27) Le 10 janvier 2020, le juge délégué a informé les parties que l'instruction de la cause était terminée. Un délai au 7 février 2020 leur était accordé pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l'état du dossier. Pour donner suite aux demandes du conseil de M. A______ datées des 6 février et 4 mars 2020, le juge délégué a prolongé ce délai au 6 mars 2020, puis au 8 avril 2020. Ce délai a été prolongé au 15 mai 2020 suite à la communication de la commission de gestion du pouvoir judiciaire du
19 mars 2020 intitulée « Covid-19 : gestion des délais et notifications des décisions des juridiction de droit public » et consultable à l'adresse http://ge.ch/justice/sites/default/files/justice/common/actualites/communiques_de_presse/CGPJ_COMMUNIQUE_COVID19_GESTION_DELAIS_NOTIFICATIONS_DECISIONS_DROIT_PUBLIC_20200319.pdf .

28) Le 27 février 2020, M. A______ a été interpellé par la police alors qu'il circulait sur la route des Fayards. Il conduisait un véhicule dont les plaques d'immatriculation ne correspondaient pas à l'immatriculation enregistrée avec le numéro de châssis dudit véhicule. Il était démuni d'un passeport valable et se trouvait sous interdiction générale de circuler. L'éthylotest s'était révélé négatif alors que le test de stupéfiants s'était révélé positif à la cocaïne. Il ressort du procès-verbal établi par la police que M. A______ a confirmé avoir un frère en Russie et deux soeurs au Canada. Ses parents et d'autres frères et soeurs vivaient au Liban.

Mme D______ était passagère du véhicule conduit par M. A______.

29) Le 3 mars 2020, l'OCPM a informé le juge délégué qu'il n'avait pas de requêtes ou observations complémentaires à formuler.

30) Le 15 mai 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Il a insisté sur les dangers qu'il courrait en cas de retour au Liban, se référant notamment aux recommandations du département fédéral des affaires étrangères relatives à la situation dans ce pays ainsi qu'aux conséquences de l'épidémie de la Covid-19.

a. Il a versé à la procédure un courrier de Mme D______ du 6 avril 2020. Elle vivait au quotidien avec M. A______ et confirmait qu'il s'agissait d'une personne honnête, sincère et travailleuse. Elle regrettait de n'avoir pu concrétiser leur projet de mariage et confirmait que la liberté de son compagnon, voire sa vie, étaient directement menacées en cas de retour au Liban.

b. Il a également versé à la procédure la déclaration d'un élu local libanais. Il en ressortait que M. A______ ne pouvait pas retourner au Liban en raison « de la persécution et de l'injustice dues à ses opinions divergentes ». Il était difficile pour un citoyen libanais de recevoir une vraie protection de la part de l'État.
M. A______ était menacé d'être emprisonné en cas de retour dans son pays.

31) Le 19 mai 2020, l'OCPM a adressé à la chambre administrative un rapport de renseignements rédigé par la police genevoise le 15 avril 2020. Il s'agissait du rapport de police relatif à l'interpellation du 27 février 2020 à la route des Fayards.

Des analyses effectuées à la suite des prélèvements opérés indiquaient une consommation de cocaïne quelques heures voire quelques jours avant l'interpellation.

32) Un délai au 29 mai 2020, prolongé par la suite au 5 juin 2020, a été accordé à M. A______ pour se déterminer sur cette pièce, après quoi la cause serait gardée à juger.

33) Le 5 juin 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il regrettait avoir commis des infractions aux règles de la circulation routière, mais celles-ci s'expliquaient par un malheureux concours de circonstances. Il lui était impossible de renouveler son permis de conduire libanais sans retourner sur place et mettre sa liberté voire sa vie en danger. La présence passive d'une consommation antérieure et légère de stupéfiants n'avait eu aucune incidence sur sa conduite. Par ailleurs, dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance autrement vu le refus de l'OCPM de lui délivrer un titre de séjour, il devait s'adonner au commerce de voitures, qu'il maîtrisait parfaitement.

Tout cela ne mettait pas en cause le fait qu'il n'avait plus commis d'infractions graves et qu'il faisait de son mieux, au vu des circonstances difficiles qu'il rencontrait, pour vivre en conformité avec l'ordre public.

34) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit, d'une part, du refus de l'intimé d'autoriser le recourant à séjourner en Suisse durant la procédure de demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante suisse et, d'autre part, du prononcé de son renvoi.

3) Le recourant sollicite son audition ainsi que celles de Mme D______, de l'avocat libanais auteur de la déclaration du 14 juin 2019 et d'autres témoins dont il ne précise toutefois pas les identités.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/1576/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4a).

b. En l'espèce, l'audition du recourant et des témoins n'est pas utile à la résolution du litige. Celui-là a plusieurs fois eu l'occasion, au cours de la présente procédure ou au cours d'autres procédures dont les actes figurent au dossier, à travers ses nombreuses écritures et les pièces qui les accompagnaient, de fournir toutes les explications sur sa situation personnelle, les raisons pour lesquelles il souhaitait rester en Suisse et ne voulait pas retourner au Liban. La chambre de céans est en conséquence en mesure de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera pas donné suite aux demandes d'audition.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour en vue de contracter le mariage litigieux a été déposée le 15 novembre 2016, de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Liban.

7) a. Selon l'art. 17 LEI, dont la teneur était la même au moment du dépôt de sa requête par le recourant, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.

b. À teneur de l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2).

8) a. Le droit au mariage est garanti par les art. 12 CEDH, 14 Cst. et 22 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012
(Cst-GE - A 2 00).

b. La Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) admet que les limitations apportées au droit de se marier par les lois nationales puissent se traduire par des règles formelles portant, par exemple, sur la publicité et la célébration du mariage. Les limitations en question peuvent également se matérialiser par des règles de fond s'appuyant sur des considérations d'intérêt public généralement reconnues, telles que celles concernant la capacité de contracter un mariage, le consentement, l'interdiction à des degrés divers des mariages entre parents et alliés et la prévention de la bigamie. En matière de droit des étrangers, et lorsque cela se justifie, il est loisible aux États d'empêcher les mariages de complaisance contractés dans le seul but d'obtenir un avantage lié à la législation sur l'immigration. Toutefois, la législation nationale en la matière, qui doit elle aussi satisfaire aux exigences d'accessibilité et de clarté posées par la CEDH, ne peut pas autrement enlever à une personne ou à une catégorie de personnes la pleine capacité juridique du droit de contracter mariage avec
la personne de son choix (ACEDH O'Donoghue c. Royaume-Uni, du
14 décembre 2010, req. 34'848/07, § 83, et les arrêts cités).

c. Selon le Tribunal fédéral, un étranger en séjour irrégulier en Suisse peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier
(ATF 137 I 351 consid 3.5, confirmé par l'ATF 138 I 41 consid. 2). Se basant sur l'art. 17 LEI, le Tribunal fédéral a précisé les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage dans de tels cas de figure : les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il y aurait en effet disproportion d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour se marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de celui-ci, il apparaît d'emblée qu'il ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister dans le passé entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

d. La chambre administrative a également déjà confirmé que la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage doit s'accompagner, à titre préjudiciel, d'un examen des conditions posées au regroupement familial du futur conjoint (ATA/80/2018 du 30 janvier 2018 consid. 4d et l'arrêt cité).

9) a. S'agissant du regroupement familial, l'art. 42 al. 1 LEI prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution, ou encore s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (art. 51 al. 1 let. a et b LEI).

b. Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée notamment si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a) - soit si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) - ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).

c. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

d. Il y a atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATA/80/2018 précité consid. 6c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les infractions à la LStup constituent une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C'est pourquoi il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 125 II 521 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002 consid. 5.1).

e. Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné en 2002 à une peine de cinq ans de réclusion, soit à une peine de longue durée. Certes, cette condamnation remonte à plusieurs années. Elle a toutefois été prononcée en raison d'une infraction à la LStup, ce qui justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard du recourant dès lors qu'il a porté une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics. Cette rigueur se justifie d'autant qu'il n'a pas cessé depuis lors d'occuper la justice et les services de police pour des infractions aux règles de la circulation routière, comportement qui ne témoigne pas du plus grand respect pour l'intégrité physique des autres usagers de la route. Pour le reste, le recourant, consommateur régulier de cocaïne, a montré un mépris certain pour les décisions des autorités suisses le concernant en s'obstinant à demeurer dans ce pays en toute illégalité sans être, au surplus, en mesure de justifier de son identité au moyen d'un passeport. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité des intentions de mariage du recourant, il n'apparaît pas que, une fois marié, il pourra être autorisé à séjourner en Suisse, pays dans lequel il n'indique pas avoir des membres de sa famille.

Compte tenu de son comportement, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime son intérêt privé à rester en Suisse dans l'attente d'une décision dont l'issue est plus que compromise. L'intimé était donc fondé, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, à refuser qu'il attende en Suisse l'issue de sa demande d'autorisation de séjour. C'est également à juste titre que le TAPI a confirmé la décision litigieuse.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi.

11) a. Le recourant fait toutefois valoir qu'il s'expose, notamment en raison de ses origines palestiniennes et de la situation de grande confusion régnant au Liban, à de grands dangers en cas de retour dans ce pays. Il a versé à la procédure, devant la chambre de céans, une attestation d'un avocat libanais qui confirme ses dires. Le recourant serait empêché d'exercer toute activité économique au Liban où il ferait l'objet de menaces mettant sa vie en danger. Il a, plus récemment, également versé à la procédure la déclaration d'un élu local libanais qui souligne les difficultés pour un citoyen libanais d'obtenir une protection de la part de son pays et qui précise que le recourant risque la prison en cas de retour au Liban. Le recourant se réfère également aux risques liés à la Covid-19.

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, tant l'attestation de l'avocat que la déclaration de l'élu libanais sont rédigées dans des termes génériques. S'agissant des risques qu'il prétend encourir dans son pays d'origine, le recourant a eu l'occasion de déposer deux demandes d'asile en Suisse. Sa première demande a été rejetée et la seconde a fait l'objet d'un refus d'entrée en matière. Dans le cadre de la présente procédure, il ne démontre pas qu'il serait plus exposé que ses compatriotes à des dangers en se rendant au Liban, pays dans lequel il a de la famille.

S'agissant de la Covid-19, le TAF a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.-, tenant compte de la décision sur effet suspensif et mesures provisionnelles, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.