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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1509/2020

ATA/619/2020 du 23.06.2020 sur JTAPI/446/2020 ( LVD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1509/2020-LVD ATA/619/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2020

en section

 

dans la cause

Monsieur A______
représenté par Me Luc-Alain Baumberger, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

et

Madame B______
représentée par Me Corinne Duflon, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2020 (JTAPI/446/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1973, et Madame B______, née le ______ 1980, se sont mariés le 18 mai 2002.

2) De leur union est né C______, le ______ 2007.

3) Le 29 mai 2020, Mme B______ a déposé plainte pénale contre son époux. Elle lui reprochait notamment de lui avoir asséné un coup de poing à l'oeil en 2014, de l'avoir contrainte à des rapports sexuels en 2017, d'avoir émis des menaces à son encontre, de l'avoir injuriée de manière récurrente et d'avoir exercé une pression psychique avec des propos dégradants de manière récurrente, à diverses dates, sur plusieurs années.

Son époux avait des problèmes de consommation excessive d'alcool, qu'il niait.

Il avait menacé de fuir en emmenant leur fils et de la laisser sans nouvelles de celui-ci. C______ était souvent présent lorsque ses parents se disputaient et il souffrait de cette situation. Il lui demandait souvent pourquoi son père se comportait ainsi.

En 2014, son époux lui avait donné un coup de poing dans l'oeil, alors qu'elle conduisait, ce qui lui avait causé un cocard. La police était intervenue, mais, par crainte, elle avait déclaré qu'elle s'était blessée toute seule.

Pendant des années, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, il l'avait menacée de l'égorger et de boire son sang. À une reprise, il l'avait fait en tenant un couteau. Quand il était sobre, il menaçait de la tuer. Elle n'avait pas appelé la police parce qu'à l'époque, C______ était petit et qu'elle était terrifiée. Son époux lui disait qu'il avait des amis haut placés à la police, ce qui l'avait dissuadée d'appeler au secours.

Ce dernier la harcelait psychiquement en lui disant constamment qu'elle était bête, qu'elle n'avait pas de cerveau, qu'elle ne savait pas parler, qu'elle avait un problème dans sa tête et qu'elle était tout le temps bizarre. À une reprise, elle était venue le chercher en voiture, alors qu'il était alcoolisé. Il lui avait dit d'un ton menaçant qu'elle ne savait pas parler et qu'il allait lui couper la langue. Il lui arrivait également de la traiter de « pute » et de « salope ».

Son fils ne subissait pas de violence physique, mais il se faisait constamment gronder pour des futilités. Son père ne communiquait pas normalement avec lui. Quand il voyait des « filles » à la télévision, son mari disait à leur fils : « Regarde, elle a des belles fesses » ou « Regarde, ses cuisses sont jolies ».

4) Entendu le 29 mai 2020 par la police, M. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Il était vrai qu'il avait tendance à crier. Il n'avait jamais eu de rapports sexuels non consentis avec son épouse et ne l'avait jamais traitée de « pute » ou de « salope », même s'il était vrai que, sur un coup de tête, il lui était arrivé de dire « va chier ». Il contestait lui avoir dit qu'il allait l'égorger et boire son sang tout tenant un couteau dans sa main. Il n'avait jamais tenu ce genre de propos qu'il soit alcoolisé ou non. Il n'exerçait pas de pressions psychologiques sur sa femme. Il ne l'avait jamais frappée.

Il lui demandait où elle était et ce qu'elle faisait uniquement pour être au courant. Il n'était pas de nature jaloux, mais avait le droit de prendre des nouvelles. Si son épouse voulait sortir, elle le pouvait. Elle devait toutefois préciser avec qui elle se trouvait. Il n'était pas intrusif, dès lors qu'il était normal de savoir ce que sa femme faisait. Elle était casanière. Contrairement à ce qu'elle affirmait, il ne l'empêchait pas de voir ses amis ou sa famille, mais l'y incitait.

En 2015, le couple s'était rendu à l'Hospice général (ci-après : l'hospice) pour diverses formalités. Son épouse avait alors demandé à ce qu'il sorte de la pièce afin de pouvoir discuter en privé avec l'assistante sociale. Il avait alors compris que sa femme avait fait une fraude à l'assurance et qu'elle avait remis de faux documents à l'assistante sociale.

Il contestait avoir des problèmes d'alcool. Il buvait de temps en temps des bières ou un peu de vin rouge, mais sans que cela ne représente une consommation excessive. S'il avait l'impression d'être alcoolisé, il arrêtait de boire et coupait court à la conversation. Actuellement, il était en arrêt de travail à la suite d'un accident. Il souhaitait que son épouse fasse des démarches pour trouver un travail. Il s'agissait d'une source de conflit entre eux.

5) Par décision du 29 mai 2020, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement dans le cadre de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30), pour une durée de dix jours, à savoir du 29 mai 2020 à 22h30 jusqu'au 8 juin 2020 à 22h30.

M. A______ avait émis des menaces à l'endroit de la plaignante, l'avait injuriée et avait exercé une pression psychique sur celle-ci avec des propos dégradants. Tous ces faits s'étaient produits de manière récurrente et à diverses dates sur plusieurs années. Par ailleurs, en 2014, il lui avait asséné un coup de poing dans l'oeil.

Il lui était fait interdiction de contacter ou de s'approcher de la plaignante et de s'approcher et de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située D______ à Genève.

L'intéressé devait prendre contact dans un délai de trois jours avec une des institutions spécialisées en matière de violence domestique et convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique. Il était tenu de se présenter à cet entretien et devait faire parvenir à la police dans un délai de trente jours la copie de l'attestation délivrée par l'institution habilitée.

6) M. A______ a fait opposition immédiatement à cette décision.

7) a. À l'audience du 2 juin 2020 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), Mme B______ a confirmé les déclarations qu'elle avait faites à la police. Elle a ajouté que la surveillance exercée par son mari à son égard était extrêmement lourde. Il lui arrivait de l'appeler plusieurs fois par jour pour savoir si elle était bien à la maison, alors qu'il était lui-même à l'extérieur. Son mari ne travaillait pas depuis quatre ans en raison d'un problème de santé. Lors de la semaine de l'Ascension, elle avait dû faire appel à la police parce qu'elle n'en pouvait plus et la police avait invité son mari à ne pas rentrer à la maison durant la nuit qui avait suivi son interpellation. Il avait dès lors téléphoné en pleine nuit à la mère de la plaignante afin qu'elle l'héberge. Il avait également appelé sa tante de 80 ans à 2h du matin. Son mari avait par ailleurs un comportement très oppressant à l'égard de leur enfant.

Elle souhaitait divorcer. C'était une idée qui la poursuivait depuis longtemps, mais qu'elle écartait en pensant qu'il valait mieux que leur fils soit plus âgé pour comprendre cette décision. Elle ne supportait plus la situation.

Elle était en lien, depuis le 11 mai 2020, avec l'association AVVEC spécialisée dans les violences domestiques et y était suivie par une psychologue. Elle devait également être contactée l'après-midi même par le centre LAVI.

Son mari cherchait fréquemment, depuis son éloignement, à lui parler en téléphonant à leur fils auquel il demandait de lui passer sa maman.

b. M. A______ ne s'est pas présenté à l'audience, mais a fait parvenir au TAPI un courrier demandant son ajournement ainsi qu'un certificat médical établi le même jour par la Doctoresse E______, psychiatre, attestant du fait que son état psychique ne lui permettait pas d'être entendu par un tribunal durant au moins dix jours.

8) Par jugement du 2 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Il n'était pas possible d'ajourner le jugement, et l'audience qui le précédait. Comme le prévoyait la LVD, le TAPI devait statuer dans les quatre jours suivant la date à laquelle il était saisi de l'opposition.

Les déclarations des conjoints étaient en totale opposition. Le TAPI tenait pour suffisamment établie la version de Mme B______, qui était suffisamment détaillée et nuancée pour se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un récit construit de toutes pièces, mais d'événements qu'elle avait réellement vécus. Les informations supplémentaires qu'elle avait données à l'audience au TAPI et l'émotion qui l'avait saisie régulièrement durant son récit ne laissaient pas de doute sur les difficultés qu'elle traversait en raison de l'attitude oppressante de son mari.

Par conséquent, on pouvait retenir l'existence de violences domestiques au sens de la loi et la décision du commissaire de police se justifiait pleinement, étant précisé que l'éloignement prononcé pour dix jours respectait le principe de proportionnalité.

L'opposition était rejetée et sa durée confirmée.

9) Par acte daté du 7 juin 2020 et reçu au greffe universel le 8 juin 2020, adressé au TAPI, M. A______ a interjeté recours contre le jugement. Il a retracé le parcours du couple depuis son mariage en 2002. Il avait été accidenté en 2016. Ses indemnités d'assurance perte de gain avaient pris fin en 2017 contraignant la famille à faire appel à l'hospice. Il avait dû suivre de nombreux traitements médicaux, coûteux. Sa femme avait caché les factures médicales « par malice et à son insu ». Elle avait ainsi encaissé, sans qu'il soit au courant, plusieurs milliers de francs. S'en était suivie une plainte pour escroquerie et la condamnation du couple, solidairement, à trois ans de peine privative de liberté avec sursis. Il maintenait son opposition à la décision, contestait avoir agressé physiquement ou psychiquement son épouse. Il s'étonnait qu'elle n'ait pas déposé plainte en 2014 ou en 2017.

Il logeait dans un foyer depuis le 29 mai 2020.

10) Par jugement du 9 juin 2020, le TAPI a déclaré irrecevable, dans la mesure où il devait être perçu comme tel, le recours formé le 8 juin 2020 par M. A______ contre le jugement précité et a transmis cet acte à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour éventuelle raison de compétence.

Ce jugement n'a pas été communiqué à Mme B______.

11) Par courrier du 10 juin 2020, le juge délégué a imparti un délai au lundi 15 juin 2020 à l'intéressé pour préciser s'il entendait faire recours contre le jugement du TAPI du 2 juin 2020.

12) À la suite de la constitution d'un conseil pour la défense des intérêts de M. A______, copie dudit courrier a été transmis à celui-ci, lequel a confirmé la volonté de son mandant d'interjeter recours devant la chambre administrative.

Il a transmis une attestation de Vires, centre de psychothérapie de recherche et de prévention de la violence. M. A______ avait pris contact le 10 juin 2020 et avait participé à un entretien socio-thérapeutique et juridique le 11 juin 2020

13) Le commissaire de police a conclu au rejet du recourant en tant qu'il était recevable.

14) Mme B______ a conclu au rejet du recours. C'était à tort que le recours ne lui avait pas été transmis dès lors qu'elle était constituée devant le TAPI. Le délai de quarante-huit heures pour se déterminer était insuffisant et non compatible avec la loi, le seul délai de recours étant de trente jours.

Le recours était sans objet, la mesure querellée étant arrivée à échéance le 8 juin 2020. La mesure d'éloignement avait été prolongée le même jour jusqu'au 28 juin 2020. Elle avait été confirmée par jugement du TAPI (JTAPI/470/2020).

Pour le surplus, Mme B______ confirmait avoir été violentée par le recourant depuis de nombreuses années. Pendant les premiers jours de la mesure d'éloignement, le recourant n'avait pas cessé d'écrire à son fils afin que ce dernier transmette des messages à sa mère et l'appelle. Il n'avait pas non plus respecté les mesures prononcées à son encontre, notamment l'obligation de se rendre auprès de l'association Vires.

15) Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti.

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) En vertu de l'art. 8 LVD (principe), la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes (al. 1) ; une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de : a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes (al. 2) ; la mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (al. 3).

Aux termes de l'art. 11 LVD (opposition et prolongation), la personne éloignée peut s'opposer à la mesure d'éloignement dans un délai de six jours dès sa notification, par simple déclaration écrite adressée au TAPI ; l'opposition n'a pas d'effet suspensif (al. 1) ; toute personne directement touchée par la mesure d'éloignement a le droit d'en solliciter la prolongation auprès du TAPI, au plus tard quatre jours avant l'expiration de la mesure ; la prolongation est prononcée pour trente jours au plus ; depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (al. 2) ; le TAPI dispose pour statuer d'un délai de quatre jours dès réception de l'opposition ; en cas de demande de prolongation, il statue avant l'expiration de la mesure ; son pouvoir d'examen s'étend à l'opportunité ; s'il n'a pas statué à l'échéance du délai, la mesure cesse de déployer ses effets (al. 3).

2) La chambre administrative, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, est compétente pour connaître du recours
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05).

3) Selon le jugement querellé, le délai de recours est de trente jours en application de la règle générale de l'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), qui dispose que tel est le délai s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence.

Au regard de la brièveté des délais fixés par l'art. 11 LVD, il peut paraître insolite que le délai de recours devant la chambre administrative soit de trente jours. Néanmoins, aucune disposition légale ne permet de retenir qu'un délai plus court s'appliquerait (ATA/527/2020 du 26 mai 2020 ; ATA/78/2015 du 20 janvier 2015).

Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, le recours n'est en tout état de cause pas tardif, puisque formé dans le délai indiqué par le jugement attaqué, conformément aux art. 17 al. 3 et 62 al. 2 LPA.

4) a. À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39
consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23
consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4) ou déclaré irrecevable (ATF 118 Ia 46 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/514/2009 du
13 octobre 2009).

c. Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361
consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b). L'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/759/2012 du
6 novembre 2012). Il faut en particulier un intérêt public - voire privé - justifiant que la question litigieuse soit tranchée, en raison de l'importance de celle-ci
(ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; 127 I 164 consid. 1a).

d. En l'espèce, la mesure d'éloignement litigieuse est arrivée à échéance. Toutefois, le recourant conserve un intérêt actuel digne de protection à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé, la situation pouvant se reproduire en tout temps, et ce indépendamment de la prolongation de la mesure au 28 juin 2020, objet d'une décision de prolongation de la mesure, objet d'une autre procédure, de sorte que, sous cet angle également, le recours est recevable.

5) La LVD a été adoptée notamment pour régler les situations dans lesquelles une intervention instantanée est nécessaire, avant le prononcé de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale ou protectrices de l'union conjugale, et alors que l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC - RS 210) n'existait pas encore (MGC 2004-2005/IV A 2128 ss).

6) Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI, confirmant la décision du commissaire du 29 mai 2020 d'éloigner le recourant pendant dix jours, au sens de l'art. 8 LVD.

7) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi qu'à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(let. b). Elle ne peut ainsi pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

8) En l'espèce, les déclarations de l'intimée dans sa plainte pénale sont circonstanciées et apparaissent crédibles. Elle y décrit plusieurs faits typiques de violence domestique, qu'il s'agisse de violence verbale, physique ou psychologique notamment.

Entendu par la police, le recourant conteste les faits. Il ressort toutefois de ses déclarations qu'il considère normal de savoir avec qui, quand et où sort son épouse, ce qu'il a répété à plusieurs reprises au commissaire. Ce comportement peut, selon les circonstances telles que le caractère insistant ou systématique, relever de violence psychologique. Or, l'intimée décrit ces caractéristiques, aux fins de contrôle, des questions posées par son époux.

De même, le recourant a concédé hurler parfois et utiliser des expressions à l'instar de « va chier » à l'encontre de son épouse.

L'intimée avait par ailleurs déjà déposé des mains courantes à la police, la première fois en 2014, ce qui prouve que les tensions ne sont pas récentes. Elle a pour le surplus entrepris des démarches concrètes auprès des instances spécialisées à l'instar d'AVVEC et du centre LAVI.

L'existence d'un climat délétère dans le couple et au domicile conjugal est établie.

De surcroît, la situation s'est péjorée puisque le médecin psychiatre du recourant a indiqué, dans un certificat du 2 juin 2020, le suivre depuis janvier 2020. Son état psychique s'était aggravé de manière aiguë. Il était anxieux, agité et se plaignait de troubles du sommeil. Son état clinique ne lui permettait pas d'être entendu par un tribunal pendant au moins dix jours. Dans ces conditions, il apparaît que si l'état de santé du recourant s'est aggravé, c'est à bon droit que le TAPI a confirmé la mesure prise par le commissaire de police de l'éloigner du domicile conjugal et de lui faire interdiction de prendre contact avec son épouse.

Cette solution tient aussi adéquatement compte des intérêts de l'enfant du couple, âgé de 13 ans.

Il existait ainsi, à la date du jugement querellé, des indices sérieux de commission par le recourant d'actes de violence domestique, à tout le moins verbale et psychologique à l'encontre de son épouse. En conséquence, le commissaire de police et le TAPI étaient fondés à retenir un risque de réitération de tels actes.

9) Quant à la proportionnalité de la mesure, notamment en lien avec l'état de santé du recourant, on doit retenir qu'aucune autre mesure administrative n'entrait en ligne de compte pour parvenir au même résultat.

10) Ainsi, le jugement querellé étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

11) Au regard des circonstances particulières du présent cas, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), malgré l'issue du recours. Vu cette dernière, une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à Mme B______, à la charge du recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame B______ une indemnité de CHF 500.-, à la charge de Monsieur A______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Luc-Alain Baumberger, avocat du recourant, à Me Sophie Duflon, avocate de l'intimée, au commissaire de police ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :