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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1091/2020

ATA/595/2020 du 16.06.2020 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;VICTIME;ARME(OBJET);INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;AFFECTION PSYCHIQUE;ENFANT
Normes : LPA.65; LAVI.1.al1; LAVI.2; LPA.61; LAVI.25; LAVI.4.al1; LAVI.22.al1; CO.47; CO.49.al1; LAVI.23.al1; LAVI.23.al2.leta; LAVI.23.al2.letb; LAVI.20.al3; LAVI.28
Résumé : Augmentation de l’indemnité pour tort moral de CHF 500.- à CHF 1'000.- allouée à chaque enfant mineur des recourants, aux motifs qu'ils ont été traumatisés par l'agression subie par leur père chez eux par un voisin, que l'agression a eu lieu dans un environnement qui se veut être protégé, qu'ils ont dû être conduits par leur mère dans une chambre pour être mis en sécurité et qu'ils sont restés dans l'incertitude quant au sort de leur père, mais aussi le leur. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1091/2020-LAVI ATA/595/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, B______ et C______

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______), nés respectivement le ______1975 et ______1968 sont les parents de B______, né le ______2011, et de C______, née le ______2012.

2) Dès 2015 et alors que les époux A______ et leurs enfants étaient domiciliés à l'avenue D______, ils ont rencontré des problèmes de voisinage avec Monsieur E______ qui habitait au-dessous de leur appartement et qui leur reprochait le bruit causé par les enfants.

3) a. Entre le 27 mai 2015 et le 11 mai 2016, M. E______ a endommagé le véhicule automobile des époux A______ à quatre reprises. Il a ainsi enfoncé intentionnellement le hayon arrière du véhicule, endommagé le pare-chocs arrière, le pare-brise arrière ainsi que le toit, cassé deux rétroviseurs et arraché l'antenne, et brisé la vitre arrière.

b. Le 18 juillet 2017, entre 21h00 et 22h00, devant l'immeuble, M. E______ a menacé M. A______ en lui disant notamment « Je vais tuer tes enfants ». M. A______ n'a pas été effrayé par ces propos, ayant l'habitude des provocations de son voisin et pensant que ce dernier était alcoolisé.

M. E______ a également tenu des propos injurieux à l'encontre de M. A______, notamment le traitant de « connard », « fils de pute » et « enculé ».

c. Le 23 juillet 2017, vers 11h00, M. E______, muni de deux couteaux de cuisine, est monté à l'étage des époux A______ et a donné un coup de pied dans la porte de leur appartement, laquelle s'est ouverte. Il a tenté d'y pénétrer.

Lorsque M. A______ s'est présenté à la porte, M. E______ a donné quatre à huit coups de couteau à la hauteur de son visage. M. A______ a mis ses avant-bras devant son visage pour se protéger et a repoussé M. E______ en lui donnant un ou plusieurs coups avec une batte de baseball, ce qui a mis fin aux agissement de M. E______.

d. Le 23 juillet 2017, M. A______ a été examiné par l'unité d'urgences ambulatoires des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Selon le constat médical émis le même jour, M. A______ présentait deux lacérations de 8 cm sur l'hémiface gauche dont une en regard de la paupière mobile supérieure gauche, une excoriation de moins d'un centimètre au niveau temporal gauche, des lacérations en regard aux poignets gauche et droite et une plaie superficielle de 2 cm au niveau de la face latérale du poignet gauche qui avait nécessité des points de suture. En outre, un rappel antitétanique et une détersion des plaies cutanées avaient été effectués.

e. M. A______ a déposé des plaintes pénales contre M. E______ pour ces faits les 28 mai, 4 juin et 7 décembre 2015, le 11 mai 2016 ainsi que le 23 juillet 2017.

4) Par jugement du 16 mai 2018 (JTCO/1______), dans la procédure P/2______, le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a reconnu M. E______ coupable de dommages à la propriété, de tentative de lésions corporelles graves, de tentative de violation de domicile et de lésions corporelles simples. Il a été acquitté des chefs de tentative de menaces et d'injures. L'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de seize mois, suspendue en faveur d'un traitement institutionnel et médicamenteux. Son expulsion a également été ordonnée pour une durée de cinq ans.

Il a également été condamné à payer à M. A______ une somme de CHF 998.55 à titre de réparation du dommage matériel. Pour le surplus, les époux A______ ont été renvoyés à agir par la voie civile, leur dommage moral n'étant corroboré par aucune pièce médicale. Le TCO a retenu que la vie de M. A______ n'avait pas été concrètement mise en danger des suites de l'agression dont il avait été victime le 23 juillet 2017.

5) Par arrêt du 7 décembre 2018 (AARP/3______), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) a partiellement admis l'appel de M. E______ contre le jugement précité et a annulé son expulsion. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.

6) Le 10 octobre 2019, les époux A______ agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, B______et C______, ont formé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l'instance LAVI), concluant à l'allocation, en leur faveur, d'un montant de CHF 998.55 à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'un montant de CHF 8'000.- pour Mme A______, de CHF 4'000.- pour M. A______, de CHF 3'000.- pour B______et de CHF 3'000.- pour C______, à titre de réparation morale.

Outre le fait d'avoir été blessé physiquement, M. A______ avait vécu quatre années extrêmement difficiles. Sa qualité de vie et son bien-être avaient été perturbés par M. E______.

Le dommage au véhicule était prouvé par la procédure.

Mme A______ avait vécu dans une très grande angoisse allant jusqu'à ne plus oser sortir de chez elle tant que son mari n'était pas rentré à la maison. Le jour de l'agression, elle s'était retrouvée impuissante et avait craint le pire pour son mari, pour elle-même et pour ses enfants.

Les enfants avaient vu leur père recevoir les premiers coups de couteau et avaient entendu les cris et hurlements de M. E______. Une pareille scène pouvait, selon l'expérience générale de la vie, profondément marquer un enfant.

Ils ont produit notamment le jugement du Tribunal correctionnel du 16 mai 2018, l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 7 décembre 2018, le certificat médical du 23 juillet 2017 des HUG, un certificat médical établi par le Docteur F______ le 15 janvier 2019 concernant Mme A______, deux certificats médicaux émis par la Doctoresse G______ du 14 septembre 2017 et du 22 janvier 2019 concernant les enfants.

Le contenu de ces certificats médicaux sera détaillé dans la partie en droit dans la mesure nécessaire pour trancher le recours.

7) Lors de leur audition du 12 décembre 2019 par l'instance LAVI, les époux A______ ont indiqué qu'ils avaient déménagé dans un nouvel appartement le 1er juillet 2019.

a. M. E______ habitait déjà l'immeuble avant que M. A______ s'y installe. Ce dernier avait habité durant douze ans dans l'appartement avant de se marier. Dès la naissance de leur premier enfant en janvier 2011, M. E______ avait posé problème. Il venait sonner à la porte se plaignant que les enfants faisaient du bruit et qu'ils bougeaient les meubles pendant la nuit.

Leur voiture avait été vandalisée et M. A______ avait déposé plainte. Il était également allé rencontrer le médiateur du quartier. Malgré cela, la voiture continuait à être endommagée.

À partir de 2015, M. E______ venait régulièrement donner des coups de pied à la porte de leur appartement et sonnait de façon insistante. À plusieurs reprises, ils avaient fait appel à la police mais leur voisin s'éclipsait.

M. A______ était très inquiet lorsqu'il partait au travail car sa femme était atteinte par cette situation. La régie était au courant mais elle n'avait rien fait. Ce voisin importunait tout le monde ; il s'était même battu avec un autre voisin.

Le 23 juillet 2017, M. E______ s'était présenté avec deux gros couteaux, avait ouvert la porte en donnant un coup de pied et l'avait agressé immédiatement lui lacérant le visage. Lui-même avait utilisé la batte de baseball placée derrière la porte pour repousser son voisin. M. A______ n'avait pas consulté de psychologue pour des raisons financières même s'il aurait eu besoin d'en parler.

b. Mme A______ a précisé qu'elle ne s'était jamais sentie en sécurité. Elle avait pris des calmants durant deux ans. Pendant quatre ans, elle avait eu l'impression de vivre des moments plus durs que pendant la guerre dans son pays. Elle avait renoncé à voir un psychologue pour des raisons financières.

Selon Mme A______, les enfants n'avaient pas vu l'agression du 23 juillet 2017, car elle les avait tout de suite conduits dans une chambre. Les enfants avaient néanmoins été traumatisés car ils avaient reconnu la voix de leur voisin qui avait l'habitude de crier devant la porte.

Depuis leur déménagement, cela allait beaucoup mieux. Elle sursautait toutefois encore lorsque la sonnette retentissait.

c. Selon M. A______, les enfants parlaient souvent de l'agression, toutefois de moins en moins. Ils avaient néanmoins encore peur. Pour Mme A______, ils n'avaient pas pu vivre paisiblement leur vie d'enfant. Cela allait toutefois mieux depuis le déménagement.

8) a. Par décision du 5 mars 2020, l'instance d'indemnisation LAVI a alloué à M. A______ la somme de CHF 5'000.- à titre de réparation morale.

M. A______, âgé de 48 ans au moment des faits, avait été agressé au couteau par M. E______, qui lui avait lacéré le visage. Ce voisin avait terrorisé la famille A______ pendant plusieurs années, en donnant des coups de pied dans leur porte, en sonnant de façon insistante, en les insultant. M. A______ avait été très inquiet quand il partait au travail de laisser sa femme et ses enfants seuls. Ils avaient dû déménager pour se protéger dudit voisin.

b. Par décision du même jour, l'instance d'indemnisation LAVI a alloué à Mme A______ la somme de CHF 2'000.- à ce même titre.

M. E______ avait terrorisé la famille A______ pendant plusieurs années, en donnant des coups de pied dans leur porte, en sonnant de façon insistante et en les insultant. Le véhicule familial avait été endommagé à de réitérées reprises. Son mari avait été agressé par leur voisin, qui lui avait lacéré le visage. Mme A______, âgée de 42 ans au moment des faits, avait eu peur pour sa famille pendant quatre ans, avait souffert de troubles anxieux suivi d'un état de stress en lien avec l'agression et avait bénéficié d'une anxiolyse phythothérapeutique. Ils avaient dû déménager pour éviter de recroiser l'auteur.

c. Par décision toujours du 5 mars 2020, l'instance d'indemnisation LAVI a alloué à B______et C______ la somme de CHF 500.- chacun à titre de réparation morale.

M. E______ avait terrorisé la famille A______ pendant plusieurs années, en donnant des coups de pied dans leur porte, en sonnant de façon insistante et en les insultant. Leur père avait été agressé par leur voisin, qui lui avait lacéré le visage. Les enfants, respectivement âgés de 6 et 5 ans au moment de l'agression de leur père, avaient présenté des troubles du sommeil et des crises d'angoisse. Ils avaient dû déménager pour se sentir en sécurité.

9) Par acte mis à la poste le 27 mars 2020, les époux A______ agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, B______ et C______, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ces décisions, concluant à ce qu'un montant total de CHF 18'000.- leur soit accordé à titre de réparation morale.

Durant plus de cinq ans, la famille A______ avait vécu dans la peur et l'angoisse à cause des agissements violents de M. E______. Leur vie familiale avait été complètement « chamboulée » par les menaces, les injures et les coups de pied dans la porte de ce voisin. Les enfants n'osaient pas jouer à l'extérieur ou à l'intérieur de l'appartement de peur de faire du bruit.

Depuis le déménagement, la famille A______ essayait de se reconstruire. Les enfants peinaient toutefois à retrouver une vie normale et étaient encore très souvent sur le qui-vive et apeurés, par exemple lorsque la sonnette retentissait.

Tous ces changements avaient eu une répercussion sur leur situation financière.

10) Le 16 avril 2020, l'instance LAVI s'est référée aux considérants des décisions entreprises, le recours n'appelant pas de remarques supplémentaires de sa part.

11) Les époux A______, n'ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/90/2019 du 29 janvier 2019 consid. 4b ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 215 n. 808). Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/1374/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3a et l'arrêt cité ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 807 n. 5.8.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 1C_52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2 ; ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3b). Il en va de même des conclusions subsidiaires prises en dehors du délai de recours, pendant le cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 2 ; ATA/90/2019 précité consid. 4b et l'arrêt cité).

c. La LAVI règle l'aide aux victimes d'infractions à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle. La victime au sens précité, ainsi que son conjoint, leurs enfants, les père et mère et leurs proches sont les bénéficiaires de l'aide accordée (art. 1 al. 1 et 2 LAVI).

Parmi les différents types d'aide apportée par la LAVI à la victime, figure la réparation morale (art. 22 et ss LAVI).

d. En l'occurrence, les recourants, qui comparaissent en personne, demandent à ce que leur soit octroyé un montant global de CHF 18'000.- à titre de réparation morale sans que ne soient détaillés les différents montants à allouer pour chaque individu. L'on comprend toutefois de leur recours qu'ils contestent le bien-fondé des trois décisions de l'instance LAVI, laquelle a examiné les prétentions à titre de réparation morale détaillées de chaque victime formulées dans la requête du 10 octobre 2019, dont le total s'élève effectivement à CHF 18'000.- (CHF 8'000.- pour Mme A______, CHF 4'000.- pour M. A______, CHF 3'000.- pour B______ et CHF 3'000.- pour C______).

Le recours est donc pleinement recevable.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4) Il n'est pas contesté que les recourants ont la qualité de victime, respectivement de proches de la victime (art. 1 al. 1 et 2 LAVI), que les délais de l'art. 25 LAVI ont été respectés et que M. E______ paraît insolvable (art. 4 al. 1 LAVI).

5) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. Au terme de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Par ailleurs, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

b. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte ; il ne peut excéder CHF 70'000.- lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et al. 2 let. a LAVI), respectivement CHF 35'000.- pour ses proches (art. 23 al. 2 let. b LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

6) a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a).

La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées) ou même refuser le versement d'une réparation morale. Une réduction du montant de l'indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3).

b. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2).

c. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références citées). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation chiffrée ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; ATA/145/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5c).

7. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit ainsi intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1).

8. a. La chambre de céans et d'autres juridictions cantonales ont alloué des montants de CHF 1'000.- à CHF 4'000.- à des victimes de lésions corporelles simples ou graves ayant nécessité des interventions chirurgicales, entraîné des cicatrices permanentes, des incapacités de travail de quelques jours à quelques semaines ou des difficultés d'ordre psychique (ATA/1294/2019 du 27 août 2019 consid. 5e ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes - Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter du 8 juin 2015, p. 20 s.).

b. Le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale au titre de la LAVI, rédigé en octobre 2008 par l'office fédéral de la justice, est dépourvu de force obligatoire. Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut toutefois être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/1451/2019 précité consid. 6c).

Ce guide a été entièrement remanié et s'intitule désormais « Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI » du 3 octobre 2019 (https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf, ci-après : le guide). Il a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale et complète la doctrine et la jurisprudence. Il n'est pas contraignant (p. 2).

Les fourchettes du guide aménagent une marge de manoeuvre suffisante pour qu'il soit tenu compte des particularités de chaque cas d'espèce. La difficulté réside surtout dans le calcul du montant approprié à l'intérieur de ces fourchettes. La prise en considération de décisions antérieures semblables est dès lors essentielle pour garantir la sécurité et l'application uniforme du droit. Aussi, malgré la grande diversité des cas, certains facteurs ci-après sont récurrents : parmi les blessures légères, on range les contusions, les plaies par déchirure, les lésions dentaires, les morsures superficielles, les petites cicatrices et les troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues. La fourchette se situe ici entre CHF 0.- et CHF 1'000.- ; en cas de blessures, dont la guérison se déroule le plus souvent sans complication telles que des fractures, les montants se situent entre CHF 1'000.- et CHF 3'000.-. S'il s'agit de blessures infligées par couteau ou par balle, la réparation peut s'élever jusqu'à CHF 5'000.- ; dans la tranche allant de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, on trouve surtout des lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles, telles une diminution de l'acuité visuelle, une paralysie intestinale ou une prédisposition accrue aux infections (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 27 s). Par ailleurs, selon le guide, lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines (p. 14).

Selon le guide, les atteintes à l'intégrité physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la victime, un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs persistantes ou aiguës. Ainsi, pour des atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ou des atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (par exemples des fractures ou commotions cérébrales), le guide prévoit une réparation morale allant jusqu'à un montant de CHF 5'000.-. Quant à la fourchette des montants allant de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, celle-ci est indiquée pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (par exemples opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) (p. 10).

Les critères de fixation du montant sont, selon le guide, les conséquences directes de l'acte (notamment l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles physiques telles que les cicatrices par exemple, des séquelles psychiques, la mise en danger de la vie), le déroulement de l'actes et ses circonstances (notamment l'acte qualifié avec utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux, l'ampleur et l'intensité de violence, la commission de l'acte dans un cadre protégé tel qu'un logement) et la situation de la victime (âge notamment) (p. 11).

Pour les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique, la pratique pour la détermination de la gravité de cette atteinte consiste à partir de la gravité ou des circonstances concrètes de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Ainsi, pour une atteinte à l'intégrité psychique non négligeable même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l'acte, par exemple utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé, récidive : longue période et fréquence, le guide prévoit une réparation morale allant jusqu'à un montant de CHF 5'000.- (p. 15).

Les critères de fixation du montant sont, selon le guide, les conséquences directes de l'acte (notamment l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la durée de la psychothérapie, la mise en danger de la vie et la durée de persistance de ce danger, l'altération considérable du mode de vie), le déroulement de l'acte et les circonstances (notamment l'acte qualifié, l'ampleur et l'intensité de la violence, la durée et la fréquence de l'acte, l'acte commis dans un cadre protégé), ainsi que la situation de la victime (l'âge en particulier une victime mineure, la vulnérabilité particulière et la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur) (p. 16).

9. En l'espèce, sans minimiser le trouble causé aux recourants par le comportement de leur voisin sur les quatre années ayant précédé l'agression du 23 juillet 2017 dont M. A______ a été victime, il sied de préciser que les indemnités pour tort moral sur lesquelles il y a lieu de statuer s'attachent uniquement aux conséquences de ladite agression, qualifiée par les juges du TCO de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples et de tentative de violation de domicile.

10. En l'occurrence et s'agissant de M. A______, il est douteux qu'il puisse se plaindre du montant octroyé par l'instance LAVI, de CHF 5'000.-, soit davantage que les CHF 4'000.- requis devant elle.

Indépendamment de cette considération, l'intéressé a certes été victime d'une agression à l'arme blanche lui ayant occasionné, selon constat médical des HUG le 23 juillet 2017, trois lésions au visage, des lacérations aux poignets droit et gauche et une plaie superficielle, la seule ayant nécessité la pose de points de suture. Ces blessures ont en terme de traitement nécessité un rappel du vaccin antitétanique et une désinfection.

Le tableau de ces lésions entre ainsi dans la catégorie des lésions simples pour lesquelles la chambre administrative a alloué des montants de CHF 1'000.- à CHF 4'000.-. Causées par deux couteaux, la réparation peut toutefois s'élever jusqu'aux CHF 5'000.- alloués par la LAVI conformément à la jurisprudence rappelée supra. Il s'agit également du montant maximum selon la classification du guide pour des atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, ce qui est le cas des lésions subies par le recourant.

Ce montant tient également correctement compte de la souffrance psychique liée aux suites de l'agression dont il a été victime.

La décision du 5 mars 2020 le concernant sera ainsi confirmée.

b. Concernant Mme A______, celle-ci était présente le jour de l'agression subie par son mari le 23 juillet 2017. Elle a expliqué à quel point elle avait eu peur.

La chambre de céans relèvera qu'avant cette agression, elle avait déjà consulté son médecin en juin 2017 selon le certificat médical du 15 janvier 2019 à la suite de troubles anxieux liés à la problématique d'insécurité de voisinage. Elle l'a à nouveau consulté en novembre 2017 compte tenu de son état de stress lié à l'agression susmentionnée. Son médecin lui a alors prescrit un traitement à base de plantes contre l'anxiété et a relevé qu'une psychothérapie ne pouvait être mise en place en raisons des délais d'attente et pour des raisons financières.

Les atteintes subies par la recourante ne sont partant pas négligeables, sans pouvoir être qualifiées d'importantes.

Dans ces circonstances, le montant de CHF 2'000.- qui lui a été alloué par l'instance LAVI apparaît adéquat et sera confirmé.

Il sera relevé encore qu'il est supérieur au montant de CHF 1'500.- alloué à une victime de menaces et d'injures (ATA/344/2012 du 5 juin 2012).

c. Enfin et s'agissant des enfants, ceux-ci se sont vu octroyer un montant de CHF 500.- chacun à titre de réparation morale.

Comme pour leur mère, les enfants étaient présents le jour de l'agression du 23 juillet 2017. Ils ont néanmoins rapidement été conduits par leur mère dans une chambre de sorte qu'ils n'ont pas vu les coups de couteau assénés à leur père. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont entendu les cris du voisin et certainement vu leur père le visage et les poignets en sang une fois l'agression terminée et avant qu'il ne se rende à l'hôpital.

Selon le guide, l'âge constitue un des critères pertinents pour la fixation du montant. Âgés de respectivement de 6 et 5 ans au moment des faits, B______ et C______ ont été traumatisés par cette agression, ce qui ressort du certificat médical du 14 septembre 2017 émis par la Dresse G______, spécialiste FMH en pédiatrie. Ils ont présenté des troubles du sommeil et des crises d'angoisse selon un second certificat médical du 22 janvier 2019 émis par cette même doctoresse.

En outre, l'agression qu'a subi leur père a eu lieu dans un environnement qui se veut être protégé. Lorsqu'ils ont été conduits par leur mère dans une chambre pour être mis en sécurité, ils sont restés dans l'incertitude quant au sort de leur père, mais aussi le leur.

Ces éléments, pris dans un contexte global, justifient une allocation d'une indemnité pour tort moral allant au-delà du minimum fixé par l'art. 20 al. 3 LAVI (CHF 500.-). Il convient dès lors d'arrêter ce montant à CHF 1'000.- pour chaque enfant, sans intérêts conformément à l'art. 28 LAVI.

Ce montant apparaît adéquat au vu de l'ATA/344/2012 dont il est fait état plus haut lequel concernait une victime adolescente qui avait subi elle-même des voies de fait en plus des menaces et injures.

La décision du 5 mars 2020 concernant B______ et C______ sera réformée dans cette mesure.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

12. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants qui comparaissent en personne et n'ont pas exposé avoir engagé de frais pour leur défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2020 par Madame et Monsieur  A______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, B______ et C______, contre les trois décisions de l'instance d'indemnisation LAVI du 5 mars 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 5 mars 2020 en tant qu'elle alloue à B______ et C______ un montant de CHF 500.- chacun à titre de réparation morale ;

alloue à B______ la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation morale ;

alloue à C______ la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation morale ;

confirme les décisions de l'instance d'indemnisation LAVI du 5 mars 2020 pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :