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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2582/2019

ATA/593/2020 du 16.06.2020 sur JTAPI/1145/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2582/2019-PE ATA/593/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jean Orso, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2019 (JTAPI/1145/2019)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1984, est ressortissante du Brésil.

2) De 1999 à 2001, elle a résidé dans le canton de Vaud.

3) Du 15 janvier au 14 juillet 2000, elle a été scolarisée à Genève en classe d'accueil, puis du 15 septembre 2000 au 14 juillet 2001, en classe d'insertion professionnelle.

4) Le 14 mars 2006, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour études. L'OCPM l'a invitée à adresser sa requête aux autorités vaudoises, dès lors qu'elle résidait dans ce canton.

5) Mme A______ s'est inscrite pour le 1er septembre 2006 aux cours de langue et de civilisation française dans le cadre du programme de l'alliance française de Paris, dispensés par l'École B______ (ci-après : l'école B______) à Genève. Elle a obtenu le 30 juin 2007 un diplôme C1.

6) Le 13 décembre 2006, le service de la population du canton de Vaud lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 3 mars 2007, prolongée au 3 mars 2008.

7) Le 27 février 2007, elle s'est inscrite aux cours intensifs de tourisme international dispensés par l'école B______.

8) Le 18 octobre 2007, elle a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

9) En août 2008, Mme A______ a quitté le canton de Genève pour celui de Zurich où elle a suivi des cours d'allemand jusqu'au 10 juillet 2009.

10) Le 13 août 2008, l'OCPM lui a demandé si sa demande d'autorisation de séjour était toujours d'actualité et, cas échéant, de lui faire connaître le but de son séjour, ses intentions, ainsi que son emploi actuel, pièces à l'appui.

11) Le 29 mars 2009, Mme A______ a demandé à l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

12) Après deux demandes de prolongations de délai, elle a, le 15 juillet 2009, proposé à l'OCPM un rendez-vous pour discuter de ses projets.

13) Par pli du 4 mai 2010, l'OCPM a sollicité des renseignements quant à la situation de Mme A______. Elle a répondu, le 2 juin 2010, qu'elle donnerait très prochainement suite à cette requête.

14) Le 4 janvier 2011, elle a requis de l'OCPM une autorisation de séjour pour prise d'emploi dans la restauration.

15) Le 4 février 2011, Mme A______ a écrit à l'OCPM qu'elle parlait très bien le français, puisqu'elle avait été scolarisée en classe d'accueil et d'insertion, avait fréquenté la fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE), ainsi que l'école B______. Elle avait en outre occupé des emplois de jeune fille au pair et dans la restauration, en espérant trouver une formation correspondant à ses aspirations professionnelles. Elle vivait chez sa mère, Madame C______, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Elle était parfaitement intégrée à Genève - compte tenu des nombreuses années où elle y avait vécu - ville où résidaient sa plus proche famille et toutes ses relations sociales. Elle n'entretenait que de rares contacts avec son pays d'origine.

16) Le 19 juillet 2011, elle a annoncé un changement d'emploi à l'OCPM, qui, le 24 janvier 2012, lui a délivré une autorisation révocable en tout temps, valable jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

17) Par pli du 5 juin 2012, suite à un entretien qui s'était tenu dans les locaux de l'OCPM le 8 mai précédent, Mme A______ a précisé que son père avait quitté le domicile conjugal alors qu'elle était âgée de 2 ans. Au Brésil ne vivaient que sa soeur, mariée et mère de deux enfants, ainsi que sa grand-mère. Elle vivait ainsi depuis treize ans en Suisse où elle était parfaitement intégrée. Elle y avait passé l'intégralité de son adolescence et sa vie de jeune adulte. Elle n'avait plus que de rares et éphémères contacts avec le Brésil où son retour n'était plus envisageable.

Elle se trouvait donc dans une situation de détresse personnelle et représentait un cas de rigueur manifeste, de sorte qu'elle avait droit à une autorisation de séjour.

18) Elle a réitéré ces mêmes arguments dans sa lettre du 26 mars 2013 à l'OCPM.

19) Elle avait toutefois préalablement, à savoir le 25 février 2013, retiré sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (du 29 mars 2009), étant donné qu'une requête similaire était pendante auprès des autorités des migrations zurichoises.

20) Le 27 mars 2014, elle a déposé une demande d'autorisation de changement d'emploi auprès de l'OCPM, comme garde d'enfants, pour un salaire annuel brut d'environ CHF 12'000.-.

21) Le 2 juin 2016, elle a sollicité de l'OCPM une attestation mentionnant son arrivée en Suisse le 6 novembre 1999.

22) Le 31 janvier 2017, à la demande de l'OCPM, la direction générale de la police a indiqué qu'elle ne disposait pas de renseignements sur Mme A______. Le 2 février suivant, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a communiqué à l'OCPM une attestation selon laquelle l'intéressée n'avait pas été aidée financièrement par cette institution à compter de l'année 2013.

23) Les 20 juillet 2017 et 30 août 2018, Mme A______ a demandé à l'OCPM des prolongations de délai pour présenter sa situation familiale et professionnelle.

24) Le 2 mars 2018, elle a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, comme « dame de maison », avec un salaire mensuel de CHF 1'400.-.

25) Le 6 décembre 2018, l'OCPM a invité Mme A______ à lui fournir, dans un délai de trente jours, divers documents afin de pouvoir se prononcer sur sa demande de régularisation, à savoir :

- des renseignements sur son emploi du temps ;

- des renseignements sur ses moyens financiers, comprenant une attestation de non-poursuites et de non-subsides de l'hospice ;

- une liste des membres de sa famille en Suisse et à l'étranger ;

- une liste de ses séjours en Suisse et à l'étranger accompagnée de justificatifs ;

- des pièces démontrant sa bonne intégration en Suisse et à Genève ;

- un curriculum vitae et une copie des diplômes obtenus ;

- des précisions sur son domicile de 2001 à 2004.

26) Mme A______ a sollicité et obtenu des prolongations de délai au 7 février, puis aux 9 et 30 mars 2019.

27) Le 29 mars 2019, le mandataire de Mme A______ a transmis à l'OCPM copie de son passeport établi le 30 novembre 2016 au Brésil, à Rio de Janeiro, comportant un tampon d'arrivée apposé par l'aéroport de Rome Fiumicino le 14 décembre suivant.

Il s'agissait du seul document qu'il avait réussi à obtenir de sa mandante.

28) Par lettre du 2 avril 2019, l'OCPM a fait part à l'intéressée de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Hormis une copie de son passeport et des informations relatives au nombre d'années passées en Suisse, l'OCPM ne disposait d'aucun document lui permettant d'appréhender sa situation de façon éclairée ni de déterminer si sa présence en Suisse avait été ou non continue. Mme A______ n'avait pas quitté la Suisse au terme de ses études, bien qu'elle s'y fût engagée. Les nombreuses demandes de prolongation de délai laissaient à penser qu'elle avait délibérément fait durer la procédure administrative en vue de demeurer en Suisse.

Elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité. Arrivée en Suisse en 2006, soit à l'âge de 22 ans, elle avait passé, à l'étranger, son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années apparaissant comme essentielles pour le développement de la personnalité et de la culture. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans être confrontée à des obstacles insurmontables. Enfin, son renvoi n'apparaissait ni impossible, ni illicite, ni inexigible.

Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d'être entendue. Elle n'en a pas fait usage.

29) Par décision du 6 juin 2019, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et lui a imparti un délai au 6 août suivant pour quitter la Suisse, en reprenant les arguments exposés dans sa lettre du 2 avril 2019.

30) Par acte du 5 juillet 2019, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, principalement, à l'annulation de la décision du 6 juin précédent et à la délivrance d'une autorisation de séjour.

31) Elle n'était pas arrivée en Suisse en 2006 mais en 1999, soit à l'âge de 15 ans. Elle y avait dès lors passé toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Elle n'avait pas regagné son pays après l'échéance de son autorisation de séjour pour études, car elle souhaitait poursuivre et achever sa formation. Sujette à des problèmes de santé et personnels liés à son vécu familial difficile, elle n'y était pas parvenue, mais avait continué à travailler et à s'assumer pleinement sur le plan financier.

Elle remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle séjournait de manière ininterrompue en Suisse depuis vingt ans, pays dans lequel vivaient sa mère, son beau-père et sa tante. En revanche, seuls résidaient au Brésil sa soeur et sa grand-mère, étant précisé qu'elle avait perdu tout contact avec son père biologique. Elle maîtrisait le français, subvenait à ses besoins, ne faisait l'objet d'aucune poursuite pour dettes et ne dépendait pas de l'aide sociale. Enfin, tout son cercle d'amis et ses attaches sociales se trouvaient à Genève. Un retour au Brésil se révélait inenvisageable pour elle.

Elle a joint à son recours notamment :

- une attestation de l'IFAGE du 31 août 2011, selon laquelle elle était inscrite au programme de français intensif à raison d'une année au minimum, afin de se préparer à l'examen du diplôme de l'alliance française de Paris ou du DELF ;

- une attestation de présence de l'IFAGE du 6 décembre 2001, à teneur de laquelle elle avait suivi avec assiduité le cours de français intermédiaire supérieur unité A4 accès DELF II ;

- un diplôme de français degré C1 du 30 juin 2007, décerné par l'école B______ ;

- une attestation de l'école B______ du 27 février 2007, selon laquelle elle était inscrite au programme de tourisme international et de secrétariat pour la période de mars 2007 à juin 2008 ;

- une attestation d'inscription à un cours d'allemand oral intensif, délivrée par D______ de Zurich, le 4 août 2008 et un curriculum vitae pour la période 1999 à 2012, faisant état d'emplois auprès de neuf employeurs différents, à Genève et en Allemagne (un emploi en 2009-2010), dans les domaines de la bijouterie, de l'administration, de la vente et de la restauration, pour la période de 1999 à 2012, sans interruption, si ce n'est en 2006. Il y est mentionné qu'elle est titulaire d'un permis B.

- une attestation du département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 30 janvier 2020 faisant état de suivis en ambulatoire du 3 au 25 mars 2004, du 13 novembre 2008 au 11 juin 2009, le 11 février 2014, ainsi que du 26 juin au 18 juillet 2014.

32) Dans ses observations du 29 août 2019, l'OCPM a proposé le rejet du recours. Pendant l'instruction de sa demande, l'intéressée avait grossièrement contrevenu à son obligation de collaborer à la constatation des faits déterminants. L'OCPM n'avait toujours pas connaissance de son emploi du temps entre 2012 à ce jour, ni de sa situation professionnelle et économique. Elle n'avait donné aucune nouvelle de septembre 2014 à mars 2018. Son passeport avait été émis en 2016 au Brésil, la copie du précédent n'ayant pas été transmise. Il était ainsi fort probable que, en dépit du fait qu'elle ait séjourné en Suisse de l'âge de 15 à 28 ans, elle ait gardé des attaches étroites avec son pays d'origine.

Malgré la durée de son séjour en Suisse, rien ne démontrait une intégration exceptionnelle. Mme A______ pourrait mettre à profit ses connaissances linguistiques et professionnelles dans son pays, où elle avait vécu toute son enfance et partie de son adolescence, années qui étaient considérées comme déterminantes pour le développement de la personnalité, en fonction de l'environnement social.

33) Par réplique du 23 octobre 2019, Mme A______ a maintenu son recours.

Le 20 juillet 2017, elle avait sollicité auprès de l'OCPM une prolongation de délai pour répondre à sa demande du 31 janvier précédent. Elle n'avait pas été contactée par l'OCPM entre le 20 juillet 2017 et le 6 décembre 2018. En conséquence, le grief relatif au défaut de collaboration devait être relativisé.

Elle n'avait pas été en mesure de fournir tous les documents et renseignements sollicités en raison de la dépression dont elle souffrait depuis de nombreuses années suite à son abandon par son père biologique.

Outre le français, elle maîtrisait l'allemand, atout très recherché par les employeurs. Ces compétences ne pourraient pas être mises en pratique au Brésil. Elle bénéficiait d'expériences professionnelles dans les domaines de la bijouterie, de l'administration, du service et de la restauration, dans lesquels la main-d'oeuvre était régulièrement recherchée en Suisse.

Elle y était arrivée à mi-parcours de son adolescence et y avait donc vécu durant les années déterminantes pour la formation de sa personnalité. Toutes ses attaches personnelles, familiales, affectives, sociales et professionnelles se trouvant à Genève depuis vingt ans, ses chances de se réintégrer au Brésil étaient nulles.

34) Dans sa duplique du 19 novembre 2019, l'OCPM a conclu derechef au rejet du recours, relevant que la recourante n'avait produit aucun justificatif démontrant sa présence continue en Suisse de 2014 à ce jour.

35) Par jugement du 19 décembre 2019, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

36) Le 3 février 2020, Mme A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour.

S'agissant des faits, elle se référait à son recours du 5 juillet 2019 et à sa réplique du 23 octobre suivant.

Pour le surplus, les pièces transmises à la chambre administrative démontraient son séjour en Suisse, à savoir l'attestation de départ de la ville de Gland du 16 octobre 2007, celle du service de l'accueil du post obligatoire du 29 juin 2012, les certificats établis par le service des classes d'accueil et d'insertion des 23 juin 2000 et 18 juin 2001, les attestations de l'IFAGE des 31 août et 6 décembre 2001, les attestations de l'école B______ des 15 septembre 2003 et 27 février 2007, le permis B pour études mentionnant comme date d'entrée le 4 mars 2006 et son curriculum vitae comportant la liste de ses expériences professionnelles à Genève de 2010 à 2012. S'y ajoutait la demande d'autorisation de travail provisoire adressée à l'OCPM le 2 mars 2018, restée sans suite. L'ensemble de ces pièces attestait de manière objective de sa présence sur notre territoire en 2001, 2003, 2006, 2007, 2008 (jusqu'au mois de juin), 2012 et 2018. Elle pourrait, moyennant un délai supplémentaire de trente jours, transmettre les pièces complémentaires pour les années manquantes afin de prouver la continuité et l'effectivité de son séjour en Suisse.

Ainsi, arrivée en novembre 1999, elle vivait sur sol suisse depuis plus de dix-neuf ans, soit le double d'années requises pour un requérant au permis célibataire, y compris sous l'angle de l'opération Papyrus. Elle y était arrivée durant l'adolescence, soit une période déterminante pour son intégration. Elle était d'ailleurs parfaitement intégrée sur les plans linguistique et professionnel, parlant plusieurs langues étrangères dont deux langues nationales et ayant occupé des postes dans divers domaines ce qui démontrait ses qualités et sa polyvalence en tant qu'employée. Abandonnée par son père à l'âge de 2 ans, elle avait été élevée par sa mère qui constituait l'unique famille lui restant, hormis sa tante vivant à Zurich. Elle n'avait que de rares contacts avec sa soeur vivant au Brésil. Ainsi, toute sa famille nucléaire se trouvait en Suisse. Il en était de même de toutes ses attaches personnelles, professionnelles, sociales et affectives. Il lui était impossible de réintégrer son pays d'origine.

De plus, elle rencontrait des problèmes de santé chroniques commandant d'être entourée de proches afin de bénéficier d'un soutien. Le jour de son admission aux HUG en psychiatrie, le 22 janvier 2014, elle était accompagnée de sa mère sans laquelle elle ne se serait certainement pas présentée spontanément. La lettre de sortie des HUG du 4 mars 2014 attestait d'une hospitalisation jusqu'au 6 février 2014 en raison d'une décompensation psychotique chez une patiente connue pour un état dépressif évoluant depuis ses 18 ans. Elle avait vécu plusieurs avortements, dont un à l'adolescence l'ayant beaucoup marquée, et avait connu plusieurs épisodes dépressifs accompagnés de fatigue chronique et de crises d'angoisse. Ses problèmes de santé étaient partant avérés de même que le besoin d'une assistance permanente au quotidien, notamment par un traitement médicamenteux, un antipsychotique, à teneur de la lettre de sortie du 4 mars 2014). À défaut d'un tel encadrement, situation qui s'était déjà produite quelques fois, la recourante perdait totalement pied. Il était dans ces conditions impossible d'exiger d'elle qu'elle retourne vivre au Brésil où son état de santé ne ferait qu'empirer.

37) Le 14 avril 2020, l'OCPM s'est référé au jugement entrepris, relevant que les arguments soulevés par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position dans la mesure où ils étaient en substance identiques à ceux présentés devant le TAPI. Il a conclu au rejet du recours.

Il ressort du dossier de l'OCPM que la recourante lui a écrit le 9 mars 2020 pour relever notamment qu'elle avait été en emploi en qualité de serveuse du 1er septembre 2006 au 30 septembre 2007 auprès de l'établissement le E______, selon attestation jointe du 10 février 2020. Elle était actuellement à la recherche d'un emploi de femme de ménage, ayant le goût du rangement et de la propreté.

38) Mme A______ n'ayant pas exercé son droit à la réplique dans le délai qui lui a été imparti au 22 mai 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10).

2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la plus récente demande d'autorisation de séjour a été déposée le 2 mars 2018, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

3. La recourante fait en premier lieu valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Selon l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

g. En l'espèce, la durée du séjour de la recourante en Suisse doit être relativisée dès lors qu'elle est certes arrivée en Suisse en 1999 selon ses indications, mais n'y a ensuite séjourné légalement qu'au bénéfice d'une autorisation pour études, délivrée le 13 décembre 2006 par les autorités vaudoises, venant à échéance le 3 mars 2008, puis d'une autorisation révocable en tout temps délivrée le 24 janvier 2012 par l'OCPM jusqu'à droit jugé sur sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, toutefois retirée le 25 février 2013 dans la mesure où elle avait déposé une requête similaire dans le canton de Zurich.

Par ailleurs, elle ne parvient pas à démontrer la continuité de son séjour en Suisse, puisqu'on ignore son parcours dès le 14 juillet 2001 - à l'issue de son année en classe d'insertion professionnelle - jusqu'au 14 mars 2006 où elle a déposé à l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour études. Il en est de même pour une seconde période entre le 18 octobre 2007, date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, et le mois d'août 2008 où elle a quitté le canton de Genève pour s'installer à Zurich et y suivre des cours d'allemand jusqu'au 10 juillet 2009. Au-delà de cette date, on ignore ce qu'elle a entrepris jusqu'au 7 janvier 2011 où elle a déposé à Genève, une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi. S'agissant des divers emplois qu'elle indique aux termes du curriculum vitae, apparu dans son dossier pour la première fois en annexe de son chargé de pièces déposé au TAPI, il ne peut être lu sans quelque réserve, pour la première raison déjà qu'il indique qu'elle était au moment de sa rédaction au bénéfice d'un permis B et qu'elle aurait travaillé sans discontinuer de l'année 1999 à l'année 2012, si ce n'est en 2006, respectivement en 2009-2010 où elle aurait été employée en Allemagne. Ces emplois, qui concernent notamment des périodes où elle étudiait (en 2000, en 2006-2007) peuvent tant avoir été ponctuels que pour un taux d'activité partiel. Ils ne sont nullement documentés si ce n'est celui auprès du E______, par une récente attestation, ne mentionnant toutefois ni le taux d'activité, ni le salaire mensuel convenu à l'époque. La question peut demeurer ouverte puisqu'en tout état la recourante échoue à démontrer, depuis l'année 2012, tout emploi jusqu'au 24 mars 2014, où elle a déposé à Genève une demande d'autorisation de changement d'emploi, comme garde d'enfants, pour un salaire annuel brut d'environ CHF 12'000.-. Depuis lors, on ignore tout de sa situation personnelle et professionnelle, si ce n'est qu'elle a été hospitalisée aux HUG du 22 janvier au 6 février 2014, puis a été suivie sur le plan psychiatrique en ambulatoire, toujours par les HUG, du 26 juin au 18 juillet 2014. Elle ne soutient ni n'étaye avoir effectivement exercé une activité lucrative, que ce soit suite à sa demande en mars 2014 ou au-delà, jusqu'au dépôt le 2 mars 2018 d'une demande d'autorisation de séjour avec une activité lucrative pour un emploi de salariée comme « dame de maison » avec un salaire mensuel de CHF 1'400.-. La chambre administrative ignore si, à nouveau, elle a effectivement occupé cet emploi et jusqu'à quand. La recourante n'établit cependant pas que le salaire quelle tirerait de cette activité lui permettrait de vivre décemment en Suisse. En tout état, elle admet en dernier lieu être à la recherche d'un emploi comme femme de ménage.

Il est par ailleurs établi que la recourante se trouvait au Brésil en novembre 2016, à teneur du passeport qui lui a alors été délivré, respectivement à Rome, en Italie, quelques jours plus tard.

Dans ces conditions, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même si la recourante dit ne pas avoir de dettes et pouvoir subvenir à ses besoins, sans l'étayer toutefois d'une quelconque manière, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Elle ne donne aucune information au sujet de sa couverture d'assurance maladie en Suisse, dont la prime doit alourdir au demeurant encore davantage et considérablement son budget.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser au Brésil. En outre, elle n'allègue pas avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, ni ne démontre y avoir noué des relations affectives ou d'amitié particulièrement proches, ou encore s'être d'une quelconque manière engagée sur les plans associatif ou culturel à Genève. Seule sa mère vit en Suisse, laquelle semble certes un soutien affectif pour elle, mais qui ne suffit pas à retenir que les relations de la recourante avec la Suisse apparaissaient si étroites qu'il ne pourrait être exigé d'elle qu'elle retourne vivre au Brésil, ce d'autant plus à une époque où les moyens de communication sont très développés (skype, whats app).

Elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle a ainsi passé au Brésil, dont elle connaît les us et coutume et parle la langue, toute son enfance et une partie de son adolescence, années qui se révèlent décisives pour la formation de la personnalité. Certes, elle a également une certaine maîtrise du français et de l'allemand, ce qui ne suffit toutefois pas à retenir une intégration particulièrement réussie. Durant toutes ces années, sous l'angle uniquement des rapports qu'elle a maintenus avec son pays d'origine, il est à relever qu'elle s'y est rendue en tous cas en 2016 et y a séjourné pour une durée suffisante pour obtenir un passeport brésilien. Il lui est dans ces circonstances difficile de soutenir ne plus avoir de contacts avec sa famille au Brésil, où vivent sa soeur, mère de deux enfants, et sa grand-mère. Elle ne devrait ainsi pas rencontrer de grandes difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Il est vraisemblable qu'elle bénéficiera du soutien de sa famille et pourra se prévaloir de l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Enfin, la recourante ne saurait nier le reproche qui lui est fait par l'OCPM d'une mauvaise collaboration pour connaître sa situation personnelle depuis juillet 2001 où elle a terminé la classe d'insertion professionnelle et ce durant de nombreuses années. Au plus tard, depuis le 18 octobre 2007 où elle a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour, elle n'a eu de cesse de demander le report de délais qui lui étaient fixés pour fournir les éléments nécessaires à la prise de décision ou encore de répondre qu'elle donnerait prochainement suite à leur requête sans que tel soit le cas. Comme justement retenu par le premier juge, elle n'a jamais répondu de manière complète à la demande de renseignements de l'OCPM du 6 décembre 2018 et s'est révélée incapable de fournir les informations et des justificatifs au sujet de son emploi du temps, de ses moyens financiers, de ses séjours en Suisse et à l'étranger ou encore de démontrer les spécificités concrètes de son intégration. Un tel comportement, qui dure depuis plusieurs années, est effectivement constitutif d'une violation de l'obligation de collaborer telle qu'imposée par l'art. 90 let. a et b LEI.

Les quelques suivis psychiatriques en ambulatoire démontrés par l'attestation des HUG du 30 janvier 2020, pour des consultations du 3 au 25 mars 2004, du 13 novembre 2008 au 11 juin 2009 et le 11 février 2014, puis du 28 juin au 10 juillet 2014 ne sont pas suffisants pour étayer, comme elle le soutient, une dépression continue qui l'aurait totalement empêchée de gérer ses affaires administratives, puisqu'au contraire, elle est censée sur ces mêmes périodes avoir eu des emplois, fussent-ils ponctuels et à temps partiel. Elle n'allègue de plus ni ne fournit de documents attestant d'une prise en charge, que ce soit par les HUG ou en consultation privée depuis l'été 2014, respectivement la prescription d'antidépresseurs ou d'antipsychotiques qui s'inscrirait dans la durée.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu que la recourante remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4. La recourante évoque dans ses écritures l'« opération Papyrus », soutenant avoir séjourné en Suisse le double de la durée requise dans ce cadre.

a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 16 juin 2020 : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

b. En l'espèce, comme retenu supra, la recourante échoue à démontrer qu'elle aurait séjourné en Suisse depuis dix ans et ne remplit ainsi pas le premier des critères posés par l'« opération Papyrus » pour une légalisation de sa situation.

5. a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b).

b. En l'espèce, la recourant n'allègue à juste titre pas qu'en cas de besoin, soit si sa situation psychologique devait le nécessiter, elle ne pourrait pas recevoir des soins essentiels au Brésil. Elle n'invoque pas non plus - et rien ne permet de le retenir - que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée, étant au contraire relevé qu'elle a pu se rendre sans problème dans son pays d'origine en novembre 2016.

6. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.