Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3673/2019

ATA/594/2020 du 16.06.2020 sur JTAPI/122/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.08.2020, rendu le 20.10.2020, REJETE, 2C_674/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3673/2019-PE ATA/594/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour son compte et celui de son fils mineur B______
représentés par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2020 (JTAPI/122/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, est née le ______1979 à C______, une enclave serbe depuis la déclaration d'indépendance de 2008, située au Kosovo. Elle est ressortissante serbe selon les données figurant au registre de la population (ci-après : CALVIN) tenu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

2. Arrivée en Suisse le 5 mars 1999, Mme A______ a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Elle a toutefois été mise au bénéfice d'une admission provisoire.

Dans le cadre de sa demande d'asile, elle a notamment déclaré que ses parents, ses deux soeurs et son frère étaient restés dans leur pays d'origine.

3. Le 7 février 2008, Mme A______ a obtenu une autorisation de séjour, suite à la transformation de son admission provisoire. Son titre de séjour a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 4 février 2017.

4. Elle a épousé à Meyrin, le ______ 2009, Monsieur D______, un compatriote.

5. Mme A______ a donné naissance à Genève, le ______ 2011, à B______.

6. Le divorce du couple a été prononcé le ______ 2012.

7. Par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal de première instance a dit que Monsieur E______ était le père de B______et l'a condamné à versé une contribution d'entretien de CHF 300.-, du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, de CHF 500.- du 1er avril 2016 aux 12 ans révolus de l'enfant, de CHF 550.- de ses 12 à 15 ans révolus, puis de CHF 600.- jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

8. Selon CALVIN, M. E______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

9. Par ordonnance pénale du 28 novembre 2013, le Ministère public a condamné Mme A______ pour recel à une peine pécuniaire de trente jours-amende, à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.

10. Interpellée par l'OCPM dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour, Mme A______ a indiqué, par courrier du 23 mai 2014, qu'elle bénéficiait d'une aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) car elle était seule, avec un enfant en bas âge à charge, et sans soutien familial. Elle avait toutefois obtenu une place dans un jardin d'enfants pour son fils, dès août 2014, ce qui lui permettrait de reprendre une activité professionnelle au plus vite. Le père de son enfant était titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève et lui versait une petite pension alimentaire, à laquelle s'ajoutaient les allocations familiales.

11. Par courrier du 21 octobre 2014, l'OCPM a informé Mme A______ qu'une autorisation de séjour pouvait être révoquée si un étranger ou une personne dont il avait la charge dépendait de l'aide sociale. Il l'invitait donc à tout mettre en oeuvre pour ne plus devoir recourir à l'aide de l'hospice à l'avenir, étant précisé que sa situation financière serait réexaminée attentivement à la prochaine échéance de son titre de séjour.

12. Sur demande de l'OCPM, Mme A______ a indiqué, par courrier du 10 juin 2015, qu'elle était « demandeuse d'emploi » et qu'elle faisait tout son possible pour en trouver un rapidement. Elle a joint ses preuves de recherches d'emploi en qualité de vendeuse.

13. Par courrier du 9 novembre 2015, Mme A______ a informé l'OCPM que ses recherches d'emploi n'avaient malheureusement pas abouti ; elle persévérait néanmoins. Son fils, âgé de 4 ans, prenait beaucoup de son temps. Elle espérait trouver prochainement une personne pour le garder avant et après l'école, ce qui lui permettrait de trouver un emploi afin de ne plus dépendre de l'hospice.

14. À la demande de l'OCPM, Mme A______ a répondu, par courrier du 17 mars 2016, que son fils B______n'avait jamais vu son père, M. E______.

15. Le 2 mai 2016, l'OCPM a adressé un avertissement écrit à Mme A______ dès lors qu'elle était à la charge de l'hospice depuis le 1er octobre 2010 et avait perçu à ce titre un montant total de CHF 211'557.-. Ainsi, si elle dépendait toujours de l'assistance sociale, son titre de séjour pourrait ne pas être renouvelé à son échéance.

16. Faisant suite à une demande de l'OCPM, Mme A______ a indiqué, par courrier du 19 juin 2017 qu'elle s'occupait seule de son fils de 5 ans et que les contraintes de son éducation ne lui laissaient que peu de temps pour rechercher « efficacement » un emploi. Elle projetait de s'inscrire en septembre 2017 à une formation d'aide-soignante. Depuis la naissance de son fils, il lui avait été impossible de trouver le temps nécessaire pour s'occuper « efficacement » de sa vie professionnelle. Elle joignait la preuve de ses recherches d'emploi en qualité de vendeuse/caissière.

17. Le 7 août 2017, Mme A______ a sollicité un visa de retour afin de passer deux mois à C______ avec son fils.

18. À la demande de l'OCPM, Mme A______ lui a notamment transmis un justificatif relatif à des cours de français suivis auprès de la fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE), en mai et juin 2018, ainsi que des preuves de recherche d'emploi.

19. Le 6 février 2019, Mme A______ a sollicité un visa de retour de deux mois afin de rendre visite à sa mère à C______, avec son fils.

Elle a fait de même le 15 juin suivant, pour une durée de trois mois, pour rendre visite à sa mère malade, en compagnie de son fils.

20. Par courrier du 24 juillet 2019, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour déposée le 19 janvier 2017, ainsi que celle de son fils, et de prononcer leur renvoi de Suisse. Elle remplissait en effet un motif de révocation, dès lors qu'elle dépendait de l'hospice depuis le 1er octobre 2010 et avait perçu un montant total de CHF 306'408.-, malgré l'avertissement du 2 mai 2016. En dépit de ses recherches d'emploi, rien ne justifiait désormais une telle dépendance à l'aide sociale. Elle faisait également l'objet de nombreuses poursuites et avait été condamnée le 28 novembre 2013 pour recel.

La durée de son séjour en Suisse ne pouvait, à elle seule, justifier le maintien de son autorisation de séjour. Elle avait passé sa jeunesse et son adolescence en Serbie et n'était arrivée en Suisse qu'à l'âge de 20 ans. Son fils y était certes scolarisé, mais il était encore jeune et son intégration n'était pas poussée au point qu'il ne puisse se réadapter à sa patrie. Dans ces circonstances, une mesure d'éloignement serait justifiée et proportionnée. Enfin, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt public à l'éloignement de Mme A______ l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

21. Mme A______ a, par courrier du 23 août 2019, expliqué qu'ayant élevé seule son fils, elle n'avait pas travaillé durant les dernières années. Elle s'était inscrite au chômage depuis le 2 août 2019 et avait effectué quatorze recherches d'emploi. Sa conseillère l'avait inscrite à une formation dispensée durant un mois, les après-midis, à partir du 16 septembre 2019, destinée à mettre son profil professionnel à jour. Elle avait ainsi bon espoir de trouver rapidement un emploi. Elle avait de fortes attaches à Genève où elle vivait depuis plus de vingt ans. Son fils B______n'avait aucun lien avec le Kosovo et il ne parlait ni ne comprenait le serbe. Il adorait son école, obtenait de bons résultats et avait de nombreux amis. Il n'entretenait pas de relation avec son père qui refusait d'assumer son rôle. Un départ de Suisse lui causerait un énorme traumatisme. La situation avait beaucoup changé depuis qu'elle avait quitté le Kosovo en 1998. Il lui était impossible de retourner dans sa ville natale, en tant que serbe, et il en allait de même dans tout le Kosovo. Toute sa famille, à l'exception de sa mère, de même que ses amis avaient fui le pays. Elle n'avait aucun lien avec la Serbie, où elle ne s'était rendue qu'à une reprise plusieurs années auparavant. Elle sollicitait ainsi le renouvellement de leurs autorisations de séjour, voire l'octroi d'un délai lui permettant de trouver un emploi.

Mme A______ a notamment produit un certificat obtenu après avoir suivi la formation « le métier de la femme de chambre » du 16 au 20 septembre 2019, un contrat de travail sur appel, en qualité de femme de chambre, conclu le 11 septembre 2019 avec F______ et un extrait du registre des poursuites, daté du 9 septembre 2019, à teneur duquel elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

22. Interpellé par l'OCPM le 30 août 2019, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a indiqué qu'il n'y avait pas de problème s'agissant du renvoi au Kosovo des membres de la minorité serbe.

23. Par décision du 30 août 2019, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et de son fils, et a prononcé leur renvoi en leur impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour quitter la Suisse.

L'intéressée avait perçu un montant global de CHF 308'579.- depuis qu'elle dépendait de l'aide de l'hospice, antérieurement à la naissance de son fils. Les difficultés à subvenir seule aux besoins d'un enfant pendant les premières années de sa vie étaient certes compréhensibles, mais la situation aurait dû s'améliorer au fil des années. Or, sa dépendance à l'aide sociale avait perduré, malgré le courrier du 21 octobre 2014, l'avertissement du 2 mai 2016, et le fait que B______ fût désormais âgé de près de 8 ans.

Pour le surplus, l'OCPM a repris les arguments développés dans sa lettre d'intention, parmi lesquels les nombreuses poursuites dont Mme A______ faisait l'objet. Un retour dans son pays d'origine ne se ferait pas sans difficultés qui ne paraissaient toutefois pas insurmontables, ce d'autant que sa mère y demeurait. L'exécution du renvoi des membres de la minorité serbe au Kosovo était désormais exigible. Partant, il n'apparaissait pas que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

24. Par acte du 30 septembre 2019, Mme A______, agissant pour elle-même et pour le compte de son fils mineur B______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM, en vue de la délivrance des autorisations sollicitées.

Après le rappel de son parcours, la recourante a repris en substance les arguments avancés dans sa détermination du 23 août 2019. Elle faisait partie de l'ethnie serbe qui était largement minoritaire depuis l'indépendance du Kosovo. Il était ainsi indéniable que le retour de cette minorité serbe dans ce pays demeurait problématique. En tout état, elle n'avait aucun lien avec la Serbie et on ne pouvait exiger d'elle qu'elle s'y installe. Il en allait de même s'agissant du Kosovo, pays qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne parlait pas la langue et qui n'existait même pas lorsqu'elle était arrivée en Suisse. Sa dépendance à l'assistance sociale s'expliquait essentiellement par le fait qu'elle avait dû élever seule son fils. Ce dernier ayant grandi, elle pouvait désormais s'investir dans une activité lucrative lui permettant de renoncer à l'aide sociale. Elle avait suivi une formation de femme de chambre et obtenu un contrat sur appel dans ce domaine. Depuis vingt ans qu'elle séjournait en Suisse, elle avait toujours respecté l'ordre juridique et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Son fils était né et avait grandi à Genève et leurs seules attaches se trouvaient en Suisse, où elle avait fait preuve d'une excellente intégration. La révocation de leurs titres de séjour violait le principe de la proportionnalité et le droit au respect de la vie privée et familiale. Un départ de Suisse affecterait l'équilibre psychique de B______ qui n'avait connu aucun autre cadre de vie que la Suisse. Il ne parlait ni l'albanais ni le serbe.

Mme A______ a produit diverses pièces relatives à ses allégations.

25. L'OCPM a conclu le 6 décembre 2019 au rejet du recours.

Le 9 décembre suivant, il a transmis au TAPI un extrait du registre des poursuites, daté du 29 novembre 2019, à teneur duquel la recourante ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

26. Il ressort du dossier que la recourante a travaillé en qualité de caissière auprès d'une station-service entre mai 2004 et 2009.

27. Selon les attestations des 20 mai 2014, 14 juin 2017 et 3 décembre 2019, la recourante a été au bénéfice de prestation financières de l'hospice du 1er octobre 2000 au 30 avril 2004, puis du 1er octobre au 31 décembre 2010 et à nouveau à compter du 1er juillet 2011. Elle a ainsi perçu : CHF 4'528.- en 2010, CHF 21'670.70 en 2011, CHF 44'096.10 en 2012, CHF 44'751.35 en 2013, CHF 45'125.30 en 2014, CHF 43'221.30 en 2015, CHF 30'347.85 en 2016, CHF 32'420.30 en 2017, CHF 26'613.10 en 2018 et CHF 25'439.75 en 2019, soit plus de CHF 318'210.- au total.

28. Par jugement du 3 février 2020, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

29. Le 5 mars 2020, Mme A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour elle-même et son fils contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu au renouvellement de leurs titres de séjour.

S'agissant des faits, elle se référait au jugement de première instance à l'exception de ses soi-disant voyages au Kosovo. Si elle avait certes demandé des visas de retour, ce n'était pas pour autant qu'elle s'était rendue au Kosovo durant toute leur durée. Ainsi en août 2017, elle s'y était rendue durant une semaine et en février 2019 durant quatre jours et ce pour y voir sa mère, malade, lors de son dernier voyage. De si simples et courtes visites dans ce pays n'avaient rien à voir avec le fait d'y vivre. En juin 2019, malgré l'obtention d'un visa de retour, elle n'avait pas quitté la Suisse si ce n'est pour effectuer des courses en France voisine. Ses séjours au Kosovo demeuraient difficiles dans la mesure où les quelques membres restants de la communauté serbe du Kosovo vivaient en marge de la majorité de la population, de manière très enclavée et étaient discriminés, ne disposant pas même d'un accès libre à toutes les prestations de l'État. Il était ainsi notamment très mal vu, voire même risqué, de parler serbe dans la rue tant le conflit datant de quelques années plus tôt demeurait présent. Elle ne parlait pas albanais, la langue désormais majoritairement parlée au Kosovo. Ainsi, le pays n'avait aujourd'hui plus rien à voir avec celui qu'elle avait quitté. L'OCPM perdait de vue qu'elle avait quitté la Serbie et qu'on exigeait d'elle un retour au Kosovo, à savoir un pays qui n'existait pas à son départ. Nombre de nations ne reconnaissaient d'ailleurs toujours pas le Kosovo comme un pays. Le département fédéral des affaires étrangères évoquait la persistance de tensions à caractère ethnique dans certaines parties du Kosovo. Le fils de Mme A______ ne parlait ni albanais, ni serbe, si bien qu'il serait forcément extrêmement difficile pour lui de s'intégrer, notamment sur le plan scolaire, sans compter la discrimination dont il ferait l'objet de par son origine. Si ce n'était le Kosovo, exiger de la recourante qu'elle se rende en Serbie impliquerait qu'elle s'installe dans une partie du pays qu'elle ne connaissait pas, où elle n'avait pas de famille, pas d'attache, aucun réseau et aucune ressources financières de surcroît.

Elle avait bien conscience de la charge importante, au niveau économique, qu'elle avait présentée pour l'État suisse. Se trouvant seule pour éduquer son fils, elle ne pouvait que difficilement exercer en parallèle une activité lucrative. Elle faisait tout son possible pour sortir de l'assistance publique, maintenant que son fils était plus indépendant et épanoui à l'école, élément qui devait permettre d'apprécier sa situation sous un angle plus favorable. L'OCPM et le TAPI avaient à tort omis de prendre en considération les difficultés représentées pour la recourante de devoir élever seule son fils et de trouver une activité lucrative alors que de surcroît elle ne disposait d'aucune formation. Ainsi, compte tenu de la longue période passée en Suisse, où la recourante était arrivée à l'âge de 20 ans après avoir quitté son pays brutalement, de la présence de son fils qui y avait grandi et y avait ses seules attaches, il ne serait pas raisonnable d'exiger que tous deux quittent la Suisse, nonobstant l'aide publique importante dont ils avaient bénéficié. Elle ne faisait enfin l'objet d'aucune poursuite ni d'actes de défaut de biens.

Au vu des circonstances, la révocation du titre de séjour de la recourante, respectivement de son fils et leur renvoi de Suisse violaient le principe de la proportionnalité, particulièrement le cadre légal découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Leur intérêt privé à tous deux à rester en Suisse devait l'emporter sur l'intérêt public.

30. Le 10 mars 2020, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

31. Le 14 avril 2020, l'OCPM, constatant que la recourante reprenait pour l'essentiel les arguments déjà avancés devant le TAPI et dont la situation ne s'était pas modifiée de manière notable depuis leur décision, a conclu au rejet du recours.

32. La recourante n'ayant pas exercé son droit à la réplique dans le délai imparti au 26 mai 2020, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 29 mai 2020.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, pour le compte de l'intéressée et en sa qualité de représentante de son enfant (art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de son fils mineur.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 19 janvier 2017, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

5. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants tant de la Serbie que du Kosovo.

6. Dans son premier grief, la recourante se plaint de ce que le TAPI a retenu que sa dépendance à l'aide sociale relèverait de sa responsabilité.

a. Selon l'art. 33 al. 1 LEI , l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.  Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 11 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger (al. 4).

Ce droit s'éteint toutefois s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI (art. 51 al. 1 let. b LEI). Il existe un motif de révocation lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI).

b. La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3). Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.3.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées).

La période déterminante pour évaluer si la dépendance à l'aide sociale est durable n'est pas limitée à deux ou trois ans. Au contraire, ce nombre d'années constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l'autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l'étranger de l'aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.3 et 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante est arrivée en Suisse en 1999, à l'âge de 20 ans et y séjourne en conséquence depuis plus de vingt ans. Depuis son arrivée, elle n'y a en tout et pour tout travaillé que sur la période de mai 2004 à 2009, comme caissière dans une station-service. Préalablement, elle a été au bénéfice de prestations financières de l'hospice du 1er octobre au 30 avril 2004, lesquelles ont repris du 1er octobre au 31 décembre 2010, puis dès le 1er juillet 2011. Elle s'est mariée en décembre 2009 et a donné naissance à son enfant en septembre 2011. Son divorce a été prononcé en juin 2012. En décembre 2019, le montant global des prestations versées par l'hospice depuis le 1er octobre 2010 se montait à près de CHF 320'000.-. Bien que l'OCPM ait formellement attiré l'attention de la recourante en octobre 2014 déjà, avertissement renouvelé en mai 2016, sur le risque de non renouvellement de son permis de séjour pour le cas où elle dépendrait encore de l'aide sociale, telle est toujours sa situation à ce jour. Elle n'a à cet égard soutenu et présenté qu'une attestation de formation en qualité de femme de chambre, effectuée en cinq jours en 2019. Certes, elle est au bénéfice depuis le 11 septembre 2019 d'un contrat sur appel émanant de la société lui ayant assuré ladite formation. Toutefois, elle ne prétend ni ne démontre avoir effectué une quelconque mission depuis sa signature en septembre 2019.

Ainsi, quand bien même la naissance de son enfant en septembre 2011 et les soins à lui vouer, d'autant plus qu'elle l'éduque seul, ont certainement été un obstacle au développement d'une activité professionnelle à tout le moins à plein temps, l'entrée de l'enfant à la garderie et a fortiori à l'école depuis quatre ou cinq ans, étant précisé qu'il est désormais âgé de plus de neuf ans, auraient dû permettre à la recourante de trouver un poste à l'identique de celui occupé au début de son séjour en Suisse. Peu importe en définitive dans le cadre de l'examen de la dépendance à l'aide sociale de déterminer si la ou les raisons pour lesquelles elle n'a pas eu d'emploi rémunéré depuis l'année 2009 sont critiquables, le constat devant être posé qu'à ce jour encore elle est, et ce depuis de nombreuses années, soutenue par l'aide sociale, de même que son enfant, sans qu'une sortie en soit rendue vraisemblable à courte échéance.

Conformément aux critères retenus par le Tribunal fédéral, la recourante se trouve donc de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, ce qui constitue un motif valable de révocation.

7. Il doit encore être examiné si la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité, au vu des intérêts privés et public en présence.

a. L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

b. En l'espèce, la recourante a passé plus de vingt ans en Suisse où elle est arrivée à l'âge de 20 ans. Cela étant, elle ne semble pas s'y être particulièrement intégrée, ni sur le plan professionnel ni sur le plan social. Son intégration professionnelle en Suisse s'est limitée comme déjà relevé à une seule période d'emploi, comme caissière dans une station-service, entre mai 2004 et 2009. Elle n'a plus travaillé depuis son mariage avec un autre compatriote en décembre de la même année auquel a succédé la naissance de son fils en septembre 2011, issu d'une relation avec un compatriote, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse mais qui n'a jamais vu cet enfant ni a fortiori n'a entretenu quelque relation que ce soit avec lui. Elle vit ainsi, tout comme son fils, de l'aide sociale depuis plus de dix ans. Comme retenu à juste titre par le premier juge, l'OCPM a fait preuve d'une grande tolérance à son égard puisqu'il l'a mise en garde une première fois par courrier du 21 octobre 2014, puis au début du mois de mai 2016 afin qu'elle améliore sa situation financière sous peine de perdre son droit de séjour en Suisse. La situation ne s'est toutefois pas modifiée et la recourante a constamment justifié sa situation par le fait d'élever seule son fils. Une telle situation, aussi difficile soit-elle, n'est toutefois pas si extraordinaire qu'elle empêche le parent seul de trouver une activité professionnelle, fût-ce à temps partiel, ce d'autant plus que, comme cela a été le cas pour la recourante, elle a obtenu une place dans un jardin d'enfants dès août 2014. Son fils a ensuite intégré l'école de sorte que la situation de la recourante n'était pas différente de celle de nombre de parents exerçant une activité lucrative. Ainsi, ce statut ne justifiait pas à lui seul qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle.

Par ailleurs, elle ne soutient pas s'être engagée dans la vie associative ou culturelle à Genève et ne fait pas état de liens personnels particulièrement forts qu'elle y aurait tissés au-delà du réseau de connaissances pouvant être raisonnablement attendu de tout étranger ayant séjourné une vingtaine d'années en Suisse. Elle ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable dans la mesure où elle a été condamnée en novembre 2013 pour recel. Le fait qu'elle ne fasse pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens ne permet pas de renverser le constat selon lequel son intégration ne peut être qualifiée de particulièrement marquée.

La recourante a passé toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. À teneur du dossier, elle a sollicité et obtenu trois visas de retour, entre 2017 et 2019, pour le Kosovo notamment pour rendre visite à sa mère, et ce toujours accompagnée de son fils mineur. Elle ne dit mot de ce qui est de la vie de son père et de ses frères et soeurs quand bien même elle a indiqué qu'ils vivaient au Kosovo au moment du dépôt de sa demande d'asile en 1999. Si les changements survenus au Kosovo pendant son absence de ce pays y rendent, pour elle et son fils âgé de 9 ans, une réintégration non dénuée d'obstacles, ils ne l'empêchent nullement. Il est en particulier noté que la recourante n'y aura pas moins de chances de subvenir à ses besoins de même qu'à ceux de son fils, par la prise d'un emploi rémunéré, qu'en Suisse au vu de l'absence d'emploi encore à ce jour au terme de nombreuses recherches effectuées depuis 2015. En cas de retour, elle pourra vraisemblablement compter sur le soutien de sa famille, notamment celui de sa mère, avec laquelle elle a continué à entretenir des relations régulières pendant son séjour en Suisse et dont elle ne prétend pas qu'elle serait durablement malade.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

Quant à son fils, âgé de bientôt 9 ans, il est certes né à Genève où il a jusqu'à présent suivi l'intégralité de sa scolarité obligatoire. Il n'a toutefois pas encore débuté son adolescence, période importante dans le développement personnel, scolaire et professionnel entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Il a néanmoins incontestablement gardé un lien avec sa famille au Kosovo, en tous les cas sa grand-mère maternelle au vu des trois demandes de visa de retour déposées par sa mère respectivement en août 2017 puis en février et juin 2019, sur des périodes tombant sur les vacances scolaires. Ces visas ont tous été demandés pour une durée de deux et même trois mois. Quand bien même, comme soutenu, la mère et l'enfant n'auraient pas passé l'intégralité de la durée de ces visas à C______, il n'en demeure pas moins que l'enfant a pu tisser des liens avec sa grand-mère maternelle, voire d'autres membres de la famille de la recourante. À l'inverse, cet enfant n'en a tissé aucun avec le seul membre de sa famille en Suisse, à savoir son père, qu'il ne connaît pas.

Certes, la recourante soutient que son fils ne parle pas la langue du Kosovo, pas plus qu'elle-même. Toutefois, à l'âge de près de 10 ans, l'apprentissage d'une nouvelle langue n'apparaît pas un obstacle insurmontable pour un enfant scolarisé dans les degrés primaires, les enfants ayant notoirement un fort potentiel d'adaptation.

Ainsi, bien qu'indéniablement constitutive d'un important changement, la réintégration de la mère et de son fils au Kosovo et la poursuite pour ce dernier de son cursus scolaire dans ce pays ne semblent pas compromises.

8. La recourante soutient que le non renouvellement de son permis de séjour, de même que celui de son fils mineur, violerait l'art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

b. En l'espèce, faute de renouvellement de son permis de séjour, la recourante sera amenée à quitter le sol suisse avec son enfant mineur sur lequel elle a seule autorité parentale et dont elle a la garde entière. Elle reconnaît que le père de son enfant, certes au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, n'a jamais vu ce dernier. Elle n'allègue pas qu'il s'acquitterait de la contribution prévue à l'entretien de l'enfant, selon jugement du 31 mars 2015. Elle ne peut dans ces circonstances se prévaloir d'une relation étroite et effective entre l'enfant et son père.

Son grief doit partant être rejeté.

9. La recourante expose enfin qu'il lui est impossible de retourner dans sa ville natale, en tant que Serbe, de même que dans tout le Kosovo dans la mesure où elle fait partie d'une ethnie largement minoritaire depuis l'indépendance du Kosovo, relevant qu'elle n'en parle pas la langue.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, comme déjà relevé, certes le retour de la recourante et de son fils dans les terres d'origine de la première ne se passera pas sans avoir à surmonter quelques obstacles, tels l'apprentissage, en tous les cas pour l'enfant, d'une langue que sa mère dit qu'il ne connaît pas. Ces désagréments ne rendent toutefois pas inexigible un renvoi au Kosovo.

Il ne ressort pour le reste pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. Le SEM a au contraire indiqué le 30 août 2019 qu'il n'y avait pas de problème s'agissant du renvoi au Kosovo des membres de la minorité serbe.

C'est par conséquent à bon droit que le renvoi de la recourante et de son fils a été prononcé et l'exécution de celui-ci ordonnée.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2020 par Madame A______, agissant pour son compte et celui de son fils mineur B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Chicocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.