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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3177/2019

ATA/570/2020 du 09.06.2020 sur JTAPI/59/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3177/2019-PE ATA/570/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant par son père Monsieur B______
représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2020 (JTAPI/59/2020)


EN FAIT

1) A______ (ci-après : A______), né le ______ 2004 à Genève, est ressortissant péruvien.

2) Il est le fils de Madame C______, de nationalité péruvienne, et de Monsieur B______, ressortissant péruvien.

À teneur du registre informatisé Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. B______ a bénéficié d'une autorisation de séjour, valable du 23 août 2007 au 26 mars 2012, au titre du regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse, puis d'une autorisation d'établissement à compter du 14 mai 2012.

3) Le 21 avril 2016, M. B______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils. Après être né à Genève, celui-ci avait toujours vécu au Pérou avec sa mère. Avec l'accord de son épouse et de la mère de l'enfant, il souhaitait permettre à A______ de vivre avec lui et de « poursuivre sa vie et la formation scolaire requise pour son insertion sociale et professionnelle » dès fin août 2016.

4) Par décision du 21 septembre 2016, l'OCPM a refusé de donner suite à ladite demande de regroupement familial. La décision n'a pas été contestée.

5) Le 18 octobre 2016, A______ est arrivé en Suisse.

6) Par décision du 16 novembre 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 21 septembre 2016 déposée par M. B______ et a imparti un délai au 8 janvier 2018 à A______ pour quitter la Suisse.

7) Suite au recours interjeté par M. B______ contre cette décision, enregistré sous le n° de cause A/10/2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a admis, par décision du 19 janvier 2018 (DITAI/34/2018), la demande de restitution de l'effet suspensif au recours en ce qu'elle concernait le renvoi prononcé à l'égard de A______.

8) Par jugement du 22 mars 2018 (JTAPI/269/2018), le TAPI a rejeté sur le fond le recours interjeté dans la cause A/10/2018.

9) Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 18 juillet 2018 (ATA/751/2018) - qui avait également octroyé l'effet suspensif au recours le 4 juin 2018 (ATA/545/2018) - puis par arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2018 (cause 2C_824/2018).

10) Par requête du 21 décembre 2018 accompagnée de plusieurs pièces, M. B______ a sollicité, pour le compte de son fils, la délivrance d'un titre de séjour pour études.

Né à Genève, A______ avait quitté la Suisse en 2004 pour se rendre au Pérou avec sa mère, avant d'y revenir légalement en octobre 2016. Inscrit au cycle d'orientation D______, il entamait avec succès sa 3ème année de scolarité obligatoire et suivait en parallèle une formation en informatique d'une année auprès de E______. Ayant pour objectif de s'intégrer au mieux sur le territoire helvétique, il était apprécié de ses enseignants et avait tissé de nombreuses amitiés avec ses camarades.

11) Par courrier du 18 juin 2019, l'OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser sa requête et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.

12) Par pli du 24 juillet 2019, M. B______ a persisté dans ses conclusions.

13) Par décision du 2 août 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de délivrer à A______ une autorisation de séjour pour études, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 30 octobre 2019 pour quitter le sol helvétique.

Sa demande antérieure de regroupement familial et la présence de son père en Suisse laissait à penser que sa requête visait à éluder les prescriptions d'admission dans ce pays en vue d'y séjourner durablement, de sorte que sa sortie de Suisse n'était pas garantie. La nécessité d'entreprendre impérativement des études en Suisse plutôt que de poursuivre la même formation au Pérou, où il avait été scolarisé jusqu'à ses douze ans, n'était pas démontrée, ce d'autant qu'aucun élément ne laissait à penser qu'il ne pouvait pas terminer l'école obligatoire dans son pays. Selon ses déclarations, sa venue à Genève était due à l'absence de bons liens affectifs avec sa mère désormais remariée et non à des fins de formation, étant rappelé qu'il avait commencé ladite formation avant qu'une décision relative à sa demande de regroupement familial n'ait été rendue. Sachant depuis octobre 2018 qu'il n'obtiendrait pas de titre de séjour, il lui appartenait de s'organiser pour être à nouveau scolarisé dans son pays d'origine.

14) Par acte du 2 septembre 2019, M. B______ a interjeté recours, pour le compte de A______, auprès du TAPI à l'encontre de la décision rendue le 2 août 2019 par l'OCPM, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que son fils puisse rester en Suisse jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond et, sur le fond, à son audition et à la comparution personnelle de son fils, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Les conditions légales du permis de séjour pour études étaient remplies. La formation envisagée était appropriée, dès lors qu'il s'agissait de la formation obligatoire pour tout mineur résidant dans le canton et étant précisé que sa demande antérieure de regroupement familial avait été refusée car elle reposait sur des motifs de formation scolaire. N'ayant jamais émargé à l'aide sociale, il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et percevait un salaire mensuel brut de CHF 6'600.- qui lui permettait de prendre son fils en charge financièrement. A______ vivait avec lui et son épouse dans un logement approprié de cinq pièces. Très assidu en classe, A______ avait obtenu de bons résultats scolaires et avait fait de nombreux efforts pour s'intégrer dans le système scolaire suisse, notamment en suivant des formations parallèles. Il souhaitait poursuivre ses études à Genève, dans le domaine de l'informatique et de la communication. L'absence de déclaration quant à l'assurance qu'il quitterait la Suisse à l'issue de sa formation ne constituait pas un motif suffisant pour refuser sa requête, conformément à la jurisprudence. La nécessité d'entreprendre des études en Suisse résultait du fait qu'il avait déjà effectué, sur le sol helvétique, deux des trois années que durait le cycle d'orientation. Un départ pour le Pérou l'obligerait à arrêter ses études à un stade délicat et à se réadapter à un système scolaire différent dispensé dans une langue à laquelle il n'était plus habitué, de sorte qu'il serait opportun qu'il termine sa formation obligatoire en Suisse avant de retourner au Pérou pour entamer une formation post-obligatoire. En effet, pour des questions de correspondance des acquis, il était plus simple d'effectuer sa 11ème année en Suisse, ce d'autant que la rentrée avait eu lieu une semaine plus tôt et qu'il devrait abandonner ses camarades qui le soutenaient depuis son arrivée à Genève. Son départ du territoire helvétique équivaudrait également à un déracinement justifiant une situation de rigueur.

A______ pouvait également se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale. Père et fils faisaient ménage commun depuis près de trois ans, de sorte qu'ils entretenaient des liens forts, ce d'autant que M. B______ représentait le seul soutien émotionnel de son fils suite au désintérêt de sa mère. En pleine adolescence, cette relation devait être protégée afin que A______ puisse se développer correctement et aucun intérêt public ne justifiait l'ingérence de l'État dans l'exercice de son droit. Enfin, eu égard au fait que sa mère ne pourrait pas lui assurer le même équilibre, tant psychologique que matériel, que lui, la protection du développement de cet enfant était fondamentale et son renvoi contreviendrait aux engagements internationaux pris par la Suisse.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

- ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2019 ;

- le procès-verbal du 29 juin 2018 relatif à sa comparution personnelle et celle de son fils devant la chambre administrative, à teneur duquel ce dernier était scolarisé, durant l'année 2017-2018, dans une classe préparant aux métiers techniques et souhaitait devenir informaticien. Il avait des contacts téléphoniques hebdomadaires via Skype avec sa mère et quelques contacts par le même biais avec ses grands-parents paternels et sa grand-mère maternelle. Il ne parlait pas à son beau-père, qui se montrait indifférent à son égard, raison pour laquelle il avait décidé de venir vivre avec son père. Sa mère était propriétaire d'une pension au Pérou. Il aimait sa vie en Suisse en compagnie de son père et de sa belle-mère. Il avait eu deux absences non justifiée durant l'année scolaire, dont l'une était due au fait qu'il avait pris connaissance de la décision de l'OCPM. Son père regrettait de ne pas s'être conformé à la loi, mais s'était rendu plusieurs fois dans les locaux de l'OCPM pour s'enquérir des démarches à effectuer pour faire venir son fils et aucun délai pour procéder ne lui avait été indiqué.

15) Dans ses observations sur mesures provisionnelles du 11 septembre 2019, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles, tout en précisant qu'il était exceptionnellement disposé à prolonger le délai de départ de A______ au 28 juin 2020, afin de lui permettre de terminer sa scolarité obligatoire à Genève.

16) Par décision incidente du 23 septembre 2019 (DITAI/436/2019), le TAPI a admis la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours.

17) Dans ses observations du 1er novembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours et confirmé être disposé à prolonger le délai de départ de A______ au 28 juin 2020 afin de lui permettre de terminer sa dernière année de cycle d'orientation.

18) Par réplique du 26 novembre 2019, M. B______ a persisté dans ses conclusions.

Son fils pourrait sans autre retourner au Pérou une fois ses études terminées sur le sol helvétique. Le délai imparti au 28 juin 2020 pour quitter la Suisse était « une épée de Damoclès qui plan[ait] au-dessus de sa tête » qui aurait pour conséquence de le placer dans une situation difficile s'il échouait à ses examens finaux du cycle d'orientation. Il n'était pas pertinent de lui impartir de délai pour quitter la Suisse.

L'opération « Papyrus » avait permis à des mineurs au sein de familles en situation illégale de se régulariser et de poursuivre leurs études alors que cette même possibilité lui était déniée au motif qu'il faisait partie d'une famille séjournant légalement en Suisse, ce qui démontrait l'existence d'une « hypocrisie » et de critères d'examen différents pour des parcours similaires.

Était jointe à cette écriture une copie du courrier adressé le 1er novembre 2019 par l'OCPM à son père invitant ce dernier à prêter serment le 26 novembre 2019 dans le cadre de sa naturalisation.

19) Par jugement du 20 janvier 2020, le TAPI a rejeté le recours. La décision querellée avait pour seul objet le refus de délivrer à A______ une autorisation de séjour pour études. La portée de cette décision ne s'étendait pas à la question de savoir si le précité remplissait les conditions du cas de rigueur ou s'il aurait pu bénéficier de l'opération « Papyrus ».

La condition des qualifications personnelles n'était pas remplie, en ce sens que le départ de Suisse de A______ à l'issue de sa formation n'était nullement assuré.

L'enchaînement de requêtes visant à la délivrance de titres de séjour laissait à penser que l'intéressé tentait d'obtenir pour son fils une autorisation lui permettant de demeurer en Suisse de manière durable en sa compagnie.

Par ailleurs, après s'être vu offrir par l'autorité intimée, par le biais de la prolongation de son délai de départ, la possibilité d'effectuer la totalité de sa 11ème année en Suisse comme requis dans son recours, l'intéressé avait demandé, dans sa réplique, la suppression de tout délai, ce qui tendait à démontrer que le but n'était pas uniquement que son fils puisse terminer sa scolarité obligatoire en Suisse.

De plus, le fait qu'il invoquait le droit au respect de la vie privée et familiale de son fils, arguant de ce qu'il constituerait désormais le seul soutien émotionnel de cet enfant dont la mère se désintéressait et de ce qu'un renvoi nuirait à son développement, prouvait que la finalité du séjour envisagé n'était pas temporaire. De même, le fait que son fils et lui-même ne se soient pas conformés aux décisions de justice rendues jusqu'à présent laissait à penser que la sortie de Suisse du second n'était nullement assurée au terme de sa formation, étant précisé que les décisions judiciaires qui avaient restitué l'effet suspensif aux différents recours interjetés par ses soins n'avaient pas eu pour conséquence d'autoriser son séjour en Suisse durant cette période mais tout au plus de le tolérer. Enfin, de l'aveu même de M. B______, son fils souhaitait poursuivre ses études en Suisse dans les domaines de l'informatique ou de la communication à l'issue de sa scolarité obligatoire, de sorte que sa requête aux fins de formation ne tendait pas uniquement à ce que son fils se voit offrir la possibilité de terminer sa scolarité obligatoire déjà entamée en Suisse mais également à ce qu'il puisse y demeurer par la suite.

Il apparaissait clairement que le but visé par M. B______ pour A______ était l'obtention d'un droit de séjour durable et non la possibilité d'effectuer une formation en Suisse avant de retourner la mettre à profit au Pérou. Or, conformément à la jurisprudence, l'autorisation de séjour pour formation avait pour but de permettre le séjour temporaire d'un étudiant sur le sol helvétique afin qu'il se forme et quitte le territoire une fois le diplôme visé obtenu.

L'OCPM s'étant déclaré disposé à prolonger le délai de départ de A______ afin que ce dernier puisse terminer la 11ème année scolaire entamée au sein du cycle D______, le précité serait en mesure d'achever sa scolarité obligatoire en Suisse et de compléter celle-ci avec une formation au Pérou, pays dans lequel il était scolarisé jusqu'à son arrivée en Suisse à l'âge de 12 ans et où résidait une partie de sa famille, notamment sa mère, avec laquelle il avait vécu jusqu'à son arrivée en Suisse. Son père, qui percevait un salaire suisse, serait en mesure de participer à d'éventuels frais de formation pour ce dernier au Pérou, cas échéant.

20) Par acte du 20 février 2020, M. B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci et à ce que A______ soit autorisé à bénéficier d'une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), subsidiairement de
l'art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Préalablement, la comparution personnelle du mineur et de son père devait être ordonnée.

Lors de la première procédure, il avait été auditionné par la chambre de céans le 29 juin 2018. Récemment, sa mère avait confirmé, par courrier du 1er février 2020, qu'elle n'était pas en mesure de prendre en charge A______ en raison de ses nombreuses absences dues à son travail et la présence de sa mère de 89 ans à son domicile, à qui elle ne pouvait infliger le souci de la présence d'un adolescent.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, le Tribunal administratif fédéral relevait que l'absence d'assurance de départ de Suisse ne constituait plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrer une autorisation de séjour pour études.

Il avait par ailleurs été reproché à A______ qu'aucune information n'avait été donnée sur ses intentions après l'accomplissement de sa dernière année du cycle d'orientation. C'était précisément pour expliquer ses projets professionnels que A______ avait sollicité son audition. Il restait intéressé par la possibilité de suivre des études en informatique. Une fois sa formation achevée dans ce domaine, il lui serait aisé de se réinsérer dans le marché du travail péruvien.

Conformément à l'art 37 al. 3 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), les jeunes habitant Genève devaient être inscrits à une formation jusqu'à leur majorité. Il sollicitait de pouvoir être ainsi admis au bénéficie d'un permis de séjour pour études afin de pouvoir suivre ses études informatiques et quitter la Suisse au bénéfice d'une formation à faire valoir au Pérou. Il demandait en conséquence de pouvoir bénéficier de trois ans supplémentaires de formation afin de pouvoir quitter la Suisse en qualité de jeune adulte plutôt que comme adolescent n'ayant pas achevé ses études. Cette durée de formation n'excédait pas les huit ans autorisés en règle générale, selon les directives LEI. S'agissant des garanties de départ de Suisse, sa mère et sa
grand-mère résidaient au Pérou rendant un hypothétique départ possible au terme de ses études. Seule était conflictuelle la manière d'organiser le retour d'un jeune adolescent dans son pays d'origine alors qu'il était toujours étudiant en formation à Genève.

M. B______ avait prêté serment le 26 novembre 2019 et était désormais suisse. Son droit de présence en Suisse était en conséquence assuré. Son fils devait bénéficier de l'art. 8 CEDH. Leur relation était étroite. Il contribuait à son entretien financier. En cas de renvoi de A______ au Pérou, M. B______ ne pourrait plus avoir de visite avec celui-ci alors même qu'il disposait de l'autorité parentale et de sa garde de fait exclusive.

21) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

22) Le 23 mars 2020, A______ a informé la chambre de céans qu'il s'était inscrit à l'école de culture générale dès septembre 2020 en vue de l'obtention d'un certificat. Les études duraient trois ans.

23) Par réplique du 25 mai 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions.

24) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3) a. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a). Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b. Le recourant sollicite son audition. Elle n'est toutefois pas de nature à apporter des éléments pertinents supplémentaires au vu des pièces du dossier et de la question juridique à résoudre. Le recourant a pu se déterminer par écrit à plusieurs reprises. Il lui était loisible de développer ses projets par écrit. Il a par ailleurs fourni copie de son inscription à l'école de culture générale pour la rentrée en septembre 2020. La chambre administrative dispose en conséquence des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause et ne donnera dès lors pas suite à cette requête.

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la nouvelle demande d'autorisation de séjour a été déposée avant le 1er janvier 2019, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

5) a. À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

6) a. L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même si le recourant remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3). Elle n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1).

b. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1).

c. Le TAF retient dans une jurisprudence constante qu'il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2).

d. L'autorité doit aussi se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e).

7) a. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 18 octobre 2016 pour rejoindre son père, alors même que par décision du 21 septembre 2016, l'OCPM avait rejeté sa demande de regroupement familial. La demande de reconsidération de cette décision, du 10 octobre 2017, a aussi fait l'objet d'un refus, confirmé par le TAPI, la chambre de céans et le Tribunal fédéral.

La chambre de céans avait relevé, notamment, que l'accord des parents relatif au droit de garde, en 2016, indiquait que le changement de garde avait pour but pour l'enfant d'« avoir de meilleures possibilités d'études, de formation et d'avenir ». L'intéressé désirait avant tout faire bénéficier son fils de meilleures conditions de vie et de formation, voire de travail, en Suisse. Il s'agissait de motifs économiques, visant à améliorer les perspectives professionnelles de l'enfant. L'éventuelle difficulté de réintégration qu'en cas de retour au Pérou l'enfant pourrait, selon le recourant, rencontrer dans ses apprentissages et sa formation à venir étaient la conséquence du choix opéré par ses parents de le faire venir en Suisse sans s'assurer qu'il pouvait y séjourner légalement. L'OCPM était fondé, tout en respectant les art. 8 CEDH et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) et sans violer le droit fédéral, à rejeter la demande de regroupement familial (ATA/751/2018 du 18 juillet 2018).

Dans la présente procédure le recourant tient un discours contradictoire. Il soutient tout à la fois qu'actuellement, sa mère et sa grand-mère ne peuvent l'accueillir compte tenu de l'âge avancé de cette dernière mais en fait un argument contraire pour soutenir que son retour au Pérou est assuré à l'issue de ses études puisque « sa mère et grand-mère résident au Pérou, rendant un hypothétique départ possible, au terme de ses études ».

Par ailleurs, l'autorité intimée a laissé le fils du recourant terminer sa scolarité obligatoire et achever sa troisième et dernière année du cycle d'orientation. La poursuite des études du recourant en Suisse à l'ECG n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI.

Certes, l'étudiant remplit certaines des conditions de l'art. 27 LEI, notamment le logement approprié et les moyens financiers nécessaires. Les conditions de l'art. 27 LEI sont toutefois cumulatives. Or, comme l'a à juste titre relevé le TAPI, le cumul des procédures judiciaires précitées en vue du regroupement familial et les arguments contradictoires avancés dans le cadre de ces procédures laisse à penser que le séjour souhaité au titre des études ne sera pas de courte durée et que la réelle intention du recourant consiste à vouloir offrir à son fils des conditions de formation puis de travail en Suisse. La demande formulée le 21 avril 2016 évoquait d'ailleurs une « insertion sociale et professionnelle » de l'enfant à Genève.

Dans ces conditions, l'intéressé ne remplit pas la condition des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA.

b. L'argumentation relative à l'art. 8 CEDH a déjà fait l'objet d'un examen détaillé lors de l'arrêt de la chambre de céans du 18 juillet 2018 précité. Il peut y être renvoyé la situation étant identique. En effet, le fait que le père du recourant soit devenu suisse entretemps, alors qu'il bénéficiait préalablement d'un permis d'établissement, est sans incidence sur l'analyse.

c. Le recourant fait grand cas d'un arrêt du TAF selon lequel l'assurance du départ de Suisse ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour (ATAF C-7482/2010 du 28 juillet 2011 consid. 6.2).

Toutefois, conformément à la jurisprudence, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1
let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêt du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

d. Enfin, le recourant ne peut déduire aucun droit de l'obligation faite par la Constitution genevoise pour les jeunes habitant le canton de se former jusqu'à dix-huit ans (art. 194 al. 1 Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst - GE - A 2 00) ; art. 37 al. 3 LIP.

e. En considération de ce qui précède, après une pondération de tous les éléments en présence l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation de séjour pour formation du fils du recourant.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

b. En l'espèce et comme déjà analysé dans l'arrêt du 18 juillet 2018, il n'est, à juste titre, pas allégué que l'exécution du renvoi de l'enfant au Pérou serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; le dossier ne laisse par ailleurs pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

9) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2020 par Monsieur A______, agissant par son père Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.