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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1614/2019

ATA/568/2020 du 09.06.2020 sur JTAPI/837/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.07.2020, rendu le 14.07.2020, IRRECEVABLE, 2C_588/2020
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;CUISINIER;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;LÉSION DU GENOU;GONARTHROSE;ASSISTANCE PUBLIQUE;CAS DE RIGUEUR
Normes : LPA.61; ALCP.12; LEI.2; OLCP.23.al1; ALCP.6.par1 Annexe I; ALCP.6.par6 Annexe I; ALCP.4 Annexe I; ALCP.24 Annexe I; OLCP.20; OLCP.29; LEI.96.al1; OASA.31; LEI.64.al1.letc; LEI.83
Résumé : Le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis le 27 juin 2011, sous réserve d'une courte période de six mois entre le 15 septembre 2014 et le 14 mars 2015. Financièrement et mis à part cette période de six mois, il est au bénéficie de prestations de l'hospice depuis de nombreuses années. Il ne peut donc plus se prévaloir d'un statut de travailleur salarié. Les différents offices invalidité s'étant prononcé sur la situation médicale du recourant ont tous retenu que ce dernier conservait une capacité pleine et entière dans une autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte que l'intéressé ne présente donc pas d'incapacité permanente de travail. Dépendant de l'aide sociale depuis plusieurs années, il ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour sans activité lucrative. Enfin, le recourant ne se trouve pas dans une situation lui permettant de bénéficier de l'art. 20 OLCP (cas de rigueur). Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1614/2019-PE ATA/568/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2019 (JTAPI/837/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1965, est ressortissant français.

2) Après avoir travaillé plusieurs années en Suisse avec le statut de saisonnier puis de frontalier, il s'est établi le 21 février 2003 dans le canton de Vaud.

3) Par décision du 26 mars 2003, l'office cantonal de la main-d'œuvre et du placement du canton de Vaud a délivré à M. A______ une première autorisation de séjour CE-AELE de courte durée (moins de douze mois) pour prise d'emploi en tant que boulanger-pâtissier, autorisation prolongée jusqu'au 18 septembre 2008.

4) Par ordonnance de condamnation du 18 octobre 2007, le Procureur général de la République et Canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (0.98 ‰) et l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-.

5) Le 29 septembre 2008, M. A______ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement (permis C).

6) Le 14 octobre 2008, le service de la population du canton de Vaud a constaté que M. A______ faisait l'objet de deux enquêtes pénales, de sorte qu'il fallait attendre les conclusions des juges d'instruction avant de statuer sur sa demande. Dans l'intervalle, son autorisation de séjour était renouvelée pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 8 octobre 2013.

7) Par ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte du 6 janvier 2009, M. A______ a été reconnu coupable de vol d'importance mineure et de violation de domicile et condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- l'unité avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 210.-.

8) Par ordonnance de condamnation du 14 juillet 2009, le juge d'instruction de la République et Canton de Genève a reconnu M. A______ coupable de vol, a révoqué les sursis accordés les 18 octobre 2007 et 6 janvier 2009 et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de nonante jours-amende à CHF 50.- l'unité.

9) Par décision du 10 août 2009, l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : office AI/VD) a rejeté la demande de rente d'invalidité de M. A______. Ce dernier était en arrêt de travail pour raisons de santé depuis le 16 juin 2008. Au vu des pièces médicales et économiques du dossier, une pleine capacité de travail pouvait être raisonnablement exigée de sa part depuis le 1er septembre 2008 déjà dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de position debout prolongée ; pas de marche ; pas de port de charge de plus de 15 kg ; pas d'agenouillement ni accroupissement). Le degré d'invalidité retenu était de 1,93 %, lequel n'ouvrait pas droit à une rente d'invalidité.

10) a. Par décision du 21 octobre 2009, compte tenu des condamnations pénales précitées, le service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation d'établissement.

b. Le 22 février 2010, la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours de M. A______ contre cette décision irrecevable pour défaut de l'avance des frais.

11) Selon les données figurant au registre cantonal de la population, tenu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM ; « Calvin »), M. A______ est domicilié dans le canton de Genève depuis le 31 mars 2010.

12) Le 1er juin 2010, M. A______ a été engagé à 100 % par le restaurant B______ en tant que second de cuisine, pour un salaire brut de CHF 4'400.- par mois.

13) Le 27 juin 2011, M. A______ a eu un accident professionnel lui causant un nouveau traumatisme au genou gauche.

14) Le 1er juin 2012, M. A______ a déposé une demande de révision de la décision de l'office AI/VD du 10 août 2009.

15) Le 6 juin 2012, l'assurance a mis fin à ses prestations perte de gain maladie pour le 30 juin suivant. Selon leur service médical, M. A______ était apte à reprendre une activité professionnelle à 100 % sans perte de rendement tenant compte des limitations fonctionnelles (sans port de charge et une alternance des positions).

16) Le 30 août 2012, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM une autorisation d'établissement et, subsidiairement, une autorisation de séjour.

17) Depuis le 1er septembre 2012, M. A______ est aidé financièrement par l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

18) Suite à sa demande de révision du 1er juin 2012, M. A______ a bénéficié d'un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié pris en charge par l'office AI/VD. Il a ainsi effectué des stages de réinsertion non rémunérés organisés par C______ (ci-après : C______).

19) Par décision du 24 octobre 2013, l'OCPM a refusé d'octroyer à M. A______ une autorisation d'établissement mais, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a toutefois renouvelé l'autorisation de séjour pour une année.

L'intéressé était à la charge de l'aide sociale depuis plus d'une année pour un montant total de CHF 27'619.40 et défavorablement connu des services de police pour des infractions répétées au Code pénal suisse.

20) Le 2 septembre 2014, M. A______ a déposé une demande d'autorisation d'établissement et, subsidiairement, le renouvellement de son permis de séjour.

Il a joint à sa demande notamment une attestation de C______, datée du 21 octobre 2013, confirmant son accompagnement dans une démarche de réinsertion professionnelle consistant en des stages en entreprise non rémunérés. Il en avait ainsi effectué un en tant qu'employé polyvalent dans un kiosque à journaux du 11 novembre au 22 novembre 2013, prolongé jusqu'au 6 décembre 2013. Un second contrat de stage, en tant qu'aide cuisinier dans un établissement médico-social du 28 juillet au 22 août 2014, était également annexé à sa demande.

21) Le 23 septembre 2014, l'office AI/VD a prolongé la mesure en cours auprès de C______ sous forme d'une aide au placement d'aide cuisinier en cuisine de collectivité dès le 15 septembre 2014, pour une durée de cent quatre-vingts jours durant lesquels il percevrait des indemnités journalières.

22) Par décision du 27 novembre 2015, l'OCPM a maintenu son refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, mais a renouvelé l'autorisation de séjour de M. A______ dans l'attente de la décision concernant sa demande de rente AI. Lors de la prochaine demande de renouvellement, l'autorisation de séjour pourrait être révoquée dans le cas où la rente AI serait refusée et que l'intéressé serait toujours au bénéfice de prestations de l'hospice.

23) Le 17 août 2016, l'office AI/VD a informé M. A______ de son intention de rejeter sa demande de rente d'invalidité au motif qu'un degré d'invalidité inférieur à 40 % n'y donnait pas droit. Selon un calcul détaillé dans cette lettre, son degré d'invalidité était de 10 %. Un délai de trente jours lui était imparti pour formuler d'éventuelles objections.

24) Suite à un courrier de M. A______ du 16 septembre 2016 acceptant un reclassement professionnel, l'office AI/VD l'a informé, par lettre du 26 septembre suivant, que des mesures professionnelles n'étaient pas justifiées dans son cas, étant donné que « l'exercice d'activités ne nécessitant pas de formation particulière [était] à [sa] portée, sans qu'un préjudice économique important ne subsiste ».

25) Par décision du 26 septembre 2016, l'office AI/VD a confirmé le rejet de la demande de rente d'invalidité.

26) Le 4 octobre 2016, l'OCPM a prolongé l'autorisation de séjour de M. A______ jusqu'au 18 septembre 2017.

27) Le 3 juillet 2017, M. A______ a « fait opposition » à la décision du 26 septembre 2016 et a demandé à l'office AI/VD la réouverture de son dossier.

28) Le 19 juillet 2017, l'office AI/VD a informé M. A______ que le délai de contestation était largement dépassé. En cas d'aggravation de son état de santé justifiant une réévaluation de sa situation, il devait déposer une nouvelle demande auprès de son canton de domicile.

29) Le 28 juillet 2017, M. A______ a adressé à l'OCPM une nouvelle demande d'autorisation d'établissement ou de renouvellement d'autorisation de séjour.

30) Le 25 août 2017, l'office AI/VD a indiqué à l'OCPM qu'une décision de refus avait été notifiée à M. A______ le 26 septembre 2016.

31) M. A______ ayant adressé à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OCAS) une demande de prestations en septembre 2017, l'OCAS lui a répondu, le 21 du même mois, qu'une nouvelle demande ne pouvait être examinée que s'il était établi de façon plausible que des changements susceptibles d'influencer ses droits s'étaient produits depuis la dernière décision. Il lui appartenait dès lors de fournir tous justificatifs médicaux rendant plausible l'aggravation de son état de santé.

32) Le 8 janvier 2018, l'OCAS a informé M. A______ que son dossier avait été transmis au service médical régional pour évaluation, laquelle prendrait au minimum trois mois.

33) Le 11 septembre 2018, circulant au volant d'une voiture sur le quai Gustave-Ador en direction du quai Général-Guisan, M. A______ a heurté et blessé une piétonne déjà engagée sur un passage pour piétons.

Le rapport d'analyse toxicologique du 25 octobre 2018 portant sur les échantillons de sang et d'urine prélevés le jour de l'accident faisait état d'une consommation récente de cannabis dont la concentration de THC déterminée dans le sang (2.2 µg/l) était supérieure à la valeur limite définie par l'office fédéral des routes (ci-après : OFROU ; 1.5 µg/l). La diminution de la capacité à conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de cannabinoïdes, d'oxazépam et de tramadol, substances dont les effets se potentialisaient mutuellement.

34) Par ordonnance pénale du 22 février 2019 (P/1______), M. A______ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art 26 [devoir de prudence] et 33 LCR [obligations à l'égard des piétons]) et d'infractions à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool) et à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il a été condamné à une peine pécuniaire de cent quarante jours-amende à CHF 50.- l'unité avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 1'400.- et de CHF 300.-.

35) Le 5 mars 2019, M. A______, faisant suite à un courrier de l'OCPM du 12 février précédent l'informant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, a relevé qu'il était toujours dans l'attente d'une décision de l'OCAS concernant sa demande de prestations AI. Il avait commencé à travailler en Suisse en 1995, soit vingt-quatre ans auparavant, et y habitait depuis seize ans. Après avoir cotisé durant de nombreuses années, il souhaitait pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation lui permettant de continuer sa vie professionnelle en Suisse.

En outre et en accord avec son médecin, il était à la recherche d'un emploi à 50 %, adapté à son handicap.

36) Par décision du 27 mars 2019, l'OCPM a refusé la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement, ainsi que le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE, et a prononcé le renvoi de M. A______, avec un délai au 27 juin 2019 pour quitter le territoire suisse.

L'intéressé était sans emploi et totalement dépendant de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2012, l'hospice lui ayant versé au 11 mars 2019 un montant total de CHF 189'081.-. Selon les certificats médicaux produits, il ne pouvait travailler qu'à 50 %. Une demande AI auprès de l'OCAS était en cours d'examen. Les conditions d'octroi d'un permis C n'étaient dès lors pas remplies.

Faute de disposer d'un statut de travailleur salarié, au sens de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681), et/ou de pouvoir subvenir seul à ses besoins, il ne pouvait pas non plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE (permis B). En outre, il ne se trouvait pas dans une situation d'incapacité permanente de travail dûment constatée par un office AI et il ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE (permis B) en application du droit de demeurer.

Enfin, son cas ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi, dès lors qu'il n'avait pas démontré qu'un retour en France le mettrait dans une telle situation. L'exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et exigible.

37) Par acte du 24 avril 2019, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce que son permis de séjour soit renouvelé.

En 2006, il avait eu un premier accident professionnel et n'avait depuis lors jamais complètement retrouvé sa capacité de travail. En tant que boulanger, il devait travailler debout, mais des douleurs au genou gauche rendaient cette activité impossible. Une demande déposée en 2017 pour obtenir des prestations AI était en cours auprès de l'OCAS et une expertise médicale orthopédique était prévue. Il souffrait de gonalgie et gonarthrose sévères du genou gauche, d'une lombalgie chronique et de troubles sévères du sommeil, dûment attestés par certificat médical du 28 février 2019. Il était suivi par un médecin psychiatre pour une symptomatologie anxieuse liée au renouvellement de son permis de séjour. Son médecin ayant considéré qu'il avait recouvré une partie de sa capacité de travail, lui-même envoyait de nombreuses offres d'emploi spontanées depuis mars 2019 mais n'avait reçu en retour que des réponses négatives.

38) Le 24 juin 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, relevant notamment que M. A______ ne contestait pas le refus d'octroi de l'autorisation d'établissement.

39) Le 13 août 2019, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Selon les directives et commentaires de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203), il était possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants sans activité lucrative de ces pays pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues par l'ALCP, notamment lorsque des moyens financiers manquaient. Lui-même résidait en Suisse depuis seize ans et y était parfaitement intégré. Il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse. Le fait de devoir quitter son lieu de vie aurait un impact très négatif sur sa santé psychique.

Entre septembre 2014 et mi-mars 2015, il était sorti du barème de l'hospice avant de s'y réinscrire en septembre (recte : août) 2015.

Il a notamment produit son curriculum vitae, faisant état de différents emplois en France entre 1981 et 2002.

40) Le 22 août 2019, l'OCPM a indiqué maintenir sa décision et ne pas vouloir dupliquer.

41) Par jugement du 20 septembre 2019, le TAPI a rejeté le recours de M. A______, lequel ne portait plus que sur le renouvellement de son autorisation de séjour.

M. A______ était en arrêt de travail depuis le 16 juin 2008 et il ne ressortait pas du dossier qu'il ait exercé une activité lucrative depuis lors. Il n'était pas contesté qu'il bénéficiait de prestations financières de l'hospice depuis le 1er septembre 2012, s'élevant selon l'OCPM à CHF 189'081.- au 11 mars 2019.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les stages de réinsertion professionnelle effectués en novembre-décembre 2013 et en juillet-août 2014, ne conféraient pas la qualité de travailleur aux personnes qui les effectuaient.

M. A______ était toujours entièrement dépendant de l'aide sociale. Il n'avait pas démontré, ni même allégué, avoir exercé une activité professionnelle rémunérée depuis 2012. Il avait donc perdu sa qualité de travailleur au sens de l'ALCP. De ce fait, il n'avait pas droit à une autorisation de séjour fondée sur le statut de travailleur au sens de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP.

S'agissant du droit de demeurer en Suisse au moins jusqu'au prononcé d'une décision sur sa demande de prestations AI, M. A______ était en arrêt de travail depuis le 16 juin 2008 et sa demande de rente d'invalidité avait été rejetée par décision du 10 août 2009. Sa demande de révision du 1er juin 2012 avait été également rejetée par décision de l'office AI/VD du 26 septembre 2016. Sa nouvelle demande de prestations AI déposée à l'OCAS en septembre 2017, était toujours en cours d'examen.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour espérer obtenir des prestations de l'AI, il était indispensable que l'incapacité de travail soit survenue alors que l'intéressé jouissait du statut de travailleur.

L'office AI/VD ayant estimé à deux reprises qu'il n'était pas dans une incapacité de travail suffisante pour justifier l'octroi de prestations de l'AI, il importait que M. A______ conservât son statut de travailleur pour pouvoir déposer une nouvelle demande de prestations en démontrant que son état de santé s'était aggravé.

Or, M. A______ ayant perdu son statut de travailleur, en tout cas depuis qu'il était entièrement aidé financièrement par l'hospice, soit depuis septembre 2012, il ne remplissait pas les conditions de l'art. 2 § 1 let. b du règlement de la commission des communautés européennes du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (ci-après : règlement CEE 1251/70), auquel l'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoyait.

Par conséquent, sa demande de prestations AI pendante devant l'OCAS ne lui permettait pas de demeurer en Suisse et de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE.

M. A______ ne pouvait pas non plus obtenir une autorisation de séjour UE/AELE pour motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP. Il vivait en Suisse depuis seize ans, mais il était en arrêt de travail depuis le 16 juin 2008 et il ne ressortait pas du dossier qu'il ait exercé une activité lucrative depuis lors. En outre, il dépendait entièrement de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2012. Contrairement à ce qu'il soutenait, il ne s'était pas toujours comporté de manière irréprochable vis-à-vis de l'ordre juridique suisse, puisqu'il avait fait l'objet de quatre condamnations pénales. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration socio-professionnelle en Suisse. Par ailleurs, il était venu y habiter à l'âge de 38 ans, après avoir passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en France. Le fait de devoir retourner dans son pays d'origine ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables d'intégration. Enfin, les problèmes de santé allégués n'étaient pas assimilables à une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Ils ne sauraient justifier à eux seuls la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, dès lors que les autres conditions n'étaient pas remplies.

En conséquence, M. A______ ne pouvait invoquer ni l'ALCP ni l'OLCP pour demeurer en Suisse. L'application du droit interne conduisait à la même issue.

En effet, l'intéressé percevait des prestations de l'hospice depuis le 1er septembre 2012, sans la moindre interruption. Son entretien était ainsi assuré par la collectivité publique depuis sept ans, ce qui perdurait. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laissait présager qu'il puisse subvenir lui-même à son entretien dans un proche avenir, si bien que le risque concret de dépendance future était avéré. Sa situation correspondait ainsi à un motif de révocation prévu par la loi et c'était à bon droit que l'OCPM avait refusé de renouveler son autorisation de séjour.

M. A______ était dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C'était dès lors à juste titre que l'OCPM, qui ne disposait d'aucune latitude de jugement à cet égard, avait prononcé son renvoi. Au surplus, il ne ressortait pas du dossier que le (recte : l'exécution du) renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. Il ne faisait aucun doute que les maux dont l'intéressé souffrait pouvaient être soignés en France. Rien n'indiquait que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En outre, pour subir des examens médicaux ou se présenter à des audiences durant la procédure AI en cours, point n'était besoin de rester en Suisse. M. A______ pouvait effectuer des séjours touristiques et se faire représenter par un mandataire. L'intéressé pouvait parfaitement attendre en France l'issue de la procédure AI et, si une rente suffisante pour subvenir à ses besoins lui était allouée, rien ne l'empêcherait de formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour.

42) Par acte du 19 octobre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité concluant à son annulation, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 27 mars 2019 et au constat que son permis de séjour devait être renouvelé.

Depuis 2006, année de son premier accident de travail, il n'avait jamais retrouvé sa capacité entière de travail. Ses douleurs au genou gauche rendaient son activité de boulanger impossible. L'OCAS avait rendu un projet de décision du 27 août 2019 de refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles. Lui-même s'était opposé faisant valoir de nouveaux documents médicaux.

Le jugement du TAPI était injuste, car il pouvait se prévaloir de justes motifs lui permettant de rester en Suisse. Il y vivait depuis seize ans, avait commencé à y travailler à l'âge de 24 ans et avait cotisé pendant de nombreuses années. Sa santé avait été atteinte du fait de son activité. Il souhaitait pouvoir bénéficier de mesures lui permettant de continuer une vie professionnelle.

Son autorisation de séjour devait être renouvelé à tout le moins jusqu'à droit connu sur la procédure en cours auprès de l'OCAS.

Il a joint à son recours notamment un projet de décision de l'OCAS du 27 août 2019 lui reconnaissant une incapacité de travail de 75 % dans son activité habituelle mais considérant que, dans une activité adaptée à son état de santé, sa capacité de travail était de 100 %. Les conclusions étaient superposables à celles de la décision du 26 septembre 2016 entrée en force. Le degré d'invalidité restait à 10 %, excluant l'octroi de prestations AI et un reclassement professionnel. À la lumière des nouveaux documents produits, l'OCAS allait procéder à un nouvel examen du dossier selon un courrier du 25 septembre 2019.

43) Le 23 octobre 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

44) Le 29 novembre 2019, M. A______ a précisé qu'un retour en France n'était pas envisageable, car il ne disposait d'aucune ressource et n'avait pas d'attache dans ce pays. Il demandait à la chambre administrative de lui donner le droit de rester en Suisse au vu de son état de santé et de ses années de travail.

Il a produit plusieurs pièces relatives notamment à sa situation médicale et personnelle. Il s'était fait opérer le 16 septembre 2019 au genou gauche pour une suspicion de déchirure méniscale. L'opération n'avait toutefois pas confirmé une telle lésion, selon le rapport d'opération du 16 septembre 2019. Il avait été en outre gracié le 10 avril précédent des amendes infligées dans la procédure P/1______. Enfin, son casier judiciaire était vierge.

45) Le 4 février 2020, l'OCPM a indiqué que les arguments soulevés par M. A______, non fondamentalement différents de ceux invoqués précédemment, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

46) Le 6 mars 2020, M. A______ a répliqué.

La jurisprudence du Tribunal fédéral considérait que l'autorité de migration ne pouvait en principe pas se prononcer sur le statut de séjour tant qu'une situation d'incapacité de travail était en cours d'identification. En cas de doute, il fallait attendre la décision de l'office AI. En l'occurrence, l'OCAS avait décidé de poursuivre l'instruction de son dossier. Son permis de séjour devait donc être renouvelé, à tout le moins jusqu'à droit connu sur cette procédure.

Il a produit ses derniers certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail pour maladie concernant les mois de février et mars 2020, sans autre détail.

47) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

3) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, ainsi que sur l'exécution de son renvoi de Suisse.

4) L'ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la France, et de l'Association Européenne de Libre Échange (ci-après : AELE) et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI).

Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, de nationalité française, sous l'angle de l'ALCP et de la LEI.

5) Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

6) Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

a. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (art. 6 § 6 annexe I ALCP). Ces périodes sont considérées comme des périodes d'emploi (art. 4 § 2 annexe I ALCP en lien avec les art. 2 al. 1 et 4 al. 2 du règlement CEE 1251/70).

b. En interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un travailleur peut perdre son statut de travailleur salarié s'il est (1) volontairement devenu chômeur, ou que (2) en raison de son comportement, il est certain qu'il n'y a aucune perspective sérieuse de retrouver un emploi dans un avenir proche, ou (3) que son comportement est constitutif d'un abus de droit, dans la mesure où il a acquis son autorisation de séjour de travailleur sur la base d'une activité professionnelle fictive ou courte dans le seul but d'obtenir des prestations d'assurance plus favorables que celles versées dans son pays d'origine ou dans un autre État contractant. Dans ce cas, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l'autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1 in RDAF 2019 I p. 534 ; ATA/156/2020 du 11 février 2020 consid. 5b).

c. S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient réelles et effectives. Il a toutefois relevé que la notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 ; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 concernant un emploi d'insertion dont le salaire mensuel s'élevait à CHF 3'000.-).

d. L'art. 4 § 1 annexe I ALCP consacre le droit de demeurer aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 annexe I ALCP se réfère, le travailleur dispose d'un droit de demeurer à la suite d'une incapacité permanente de travail s'il réside d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans. Le droit de demeurer suite à une incapacité de travail suppose donc un statut antérieur de travailleur salarié. Il est de plus nécessaire que le travailleur ait renoncé à exercer son activité professionnelle en raison de cette incapacité de travail. Quiconque peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve les droits qu'il a acquis en tant que travailleur salarié et peut, en particulier, prétendre aux prestations d'aide sociale (ATF 144 II 121 consid. 3.2 in RDAF 2019 I p. 534).

e. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3 p. 127 s.). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125 ; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 p. 128 ; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 ss ; ATA/156/2020 précité consid. 5c).

Le délai de deux ans tombe si l'incapacité de travail découle d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il existe un droit à une rente d'un assureur suisse. Dans un arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2013 du 30 octobre 2014, confirmé par la suite, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité de la migration ne peut en principe pas se prononcer sur le statut de séjour tant qu'une situation d'incapacité de travail est en cours de clarification. En cas de doute, il est nécessaire d'attendre la décision de l'office de l'assurance-invalidité. L'autorité de la migration ne peut se prononcer plus tôt sur le statut de séjour que si la situation juridique paraît claire (ATF 141 II 1 in RDAF 2016 I 429).

Dans un récent arrêt, destiné à publication, le Tribunal fédéral a précisé que le droit du travailleur migrant de demeurer en Suisse en cas d'incapacité de travail permanente fondée sur l'ALCP présupposait que la personne concernée ne puisse plus effectuer de travail que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Si l'incapacité de travail se limite à l'activité usuelle, il n'y a pas de droit à une prolongation du séjour en Suisse (arrêt du 12 novembre 2019 dans la cause 2C_134/2019).

7) En l'espèce, le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis le 27 juin 2011, sous réserve d'une courte période de six mois entre le 15 septembre 2014 et le 14 mars 2015. Financièrement et mis à part ces six mois, il est au bénéficie de prestations de l'hospice depuis le 1er septembre 2012. Il ne ressort en outre pas des contrats conclus avec l'hospice en 2015 que l'activité de réinsertion aurait donné lieu à rémunération. Le recourant n'a ainsi plus exercé d'activité régulière rapportant un revenu suffisant depuis à tout le moins avril 2015. Il ne peut donc plus se prévaloir d'un statut de travailleur salarié.

S'agissant de la problématique du droit du recourant à demeurer en Suisse après la fin de son activité économique, certes, il y séjourne depuis plus de deux ans. Toutefois, les différents offices invalidité s'étant prononcés sur sa situation médicale ont unanimement retenu qu'il conservait une capacité pleine et entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'opération subie le 16 septembre 2019 ne modifie en rien cette conclusion, dans la mesure où le diagnostic (suspicion de déchirure du ménisque du genou gauche) n'a pas été confirmé par l'intervention pratiquée selon le rapport d'opération du 16 septembre 2019. Il en est de même des derniers certificats médicaux produits qui ne sont pas détaillés. Le recourant ne présente donc pas d'incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 ch. 1 let. b du règlement CEE 1251/70.

Le recourant ne peut donc pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur les art. 6 § 1 annexe I ALCP et 4 annexe I ALCP cum art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70.

8) a. Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l'art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

b. Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art. 24 § 2 1ère phrase annexe I ALCP).

9) En l'occurrence, comme vu supra, le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis le 14 mars 2015 à tout le moins.

Financièrement, il perçoit des prestations financières de l'hospice depuis le 1er septembre 2012, à l'exception de tout autre revenu, sous réserve de la période entre le 15 septembre 2014 et le 14 mars 2015, et ce pour un montant total s'élevant à CHF 189'081.- au 11 mars 2019 aux dires de l'OCPM, non contredit par le recourant.

Ainsi, dans la mesure où il dépend de l'aide sociale depuis de nombreuses années, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

10) a. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

b. En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants français (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-06/2017, ch. 8.2.7).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références ; ATA/35/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3b).

11) En l'occurrence, le recourant s'est établi en Suisse le 21 février 2003, à l'âge de presque 38 ans, d'abord dans le canton de Vaud puis dans le canton de Genève dès le 31 mars 2010. Il est en Suisse depuis maintenant dix-sept ans, soit une longue période. Il a toutefois vécu les trente-huit premières années de sa vie en France, y ayant passé son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. On ne saurait dès lors retenir que la France ainsi que son système lui sont inconnus, étant relevé qu'il y a travaillé plusieurs années avant de s'établir en Suisse, selon son curriculum vitae.

En Suisse, le recourant a travaillé dans le domaine de la restauration en tant que boulanger et cuisinier auprès de différents employeurs. Célibataire, il n'a toutefois pas démontré qu'il entretiendrait à Genève ou en Suisse des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé.

Sur le plan financier et comme déjà relevé, il dépend de l'aide sociale depuis plusieurs années. Bien qu'il ait formulé diverses offres spontanées d'emploi, rien ne laisse présager qu'il pourrait, dans un avenir proche, acquérir une autonomie financière lui permettant de subvenir à ses besoins.

En outre, il a commis diverses infractions pénales en Suisse (conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, vol d'importance mineure et de violation de domicile, vol, violation grave des règles de la circulation routière, ainsi que pour une infraction à la LStup). Le fait qu'il ait été gracié des amendes dans le cadre de la procédure P/1______ ou que ses condamnations pénales n'apparaîtraient pas ou plus au casier judiciaire ne modifie en rien le constat qu'il n'a pas su adopter un comportement respectueux de l'ordre juridique suisse.

Enfin, rien n'indique que son état de santé, psychique et physique, ne pourrait pas être pris en charge en France de manière adéquate.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI. La présence en Suisse du recourant pour la suite de la procédure AI n'est pas nécessaire, dès lors qu'il pourrait s'y déplacer depuis la France en cas de convocation personnelle lors de séjours touristiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2 ; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 et les références citées ; ATA/1001/2019 précité consid. 9). Enfin et comme vu supra, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d'origine est possible. C'est ainsi à bon droit que le renvoi a été prononcé.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

13) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2019 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.