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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2073/2019

ATA/564/2020 du 09.06.2020 sur JTAPI/104/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2073/2019-PE ATA/564/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2020 (JTAPI/104/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1968, est ressortissant du Bahreïn.

2. Il dit être arrivé en Suisse le 25 septembre 1998.

3. Le 5 juin 2014, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il y exposait qu'après la fin de ses études, il avait commencé à travailler dans la société de son père, spécialisée dans le domaine de la construction terrestre et maritime, dont il avait été l'administrateur de 1992 à 1998. La société avait toutefois subi d'importantes pertes à cause de l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990 et 1991. La direction l'avait alors chargé de voyager à Genève pour y déposer une demande d'indemnisation auprès de l'ONU-PAAC. Il y était venu le 25 septembre 1998 dans ce but. Cette demande avait toutefois été rejetée le 2 juillet 2004, ce qui avait précipité le déclin des affaires de la société.

Depuis son arrivée en 1998, Genève était devenu son lieu de vie et le centre de ses intérêts. Il y passait l'essentiel de son temps et ne quittait la ville que pour des raisons ayant surtout trait à la demande d'indemnisation en faveur de la société de son père. Il avait habité dans un premier temps à la Résidence B______, puis à la rue C______ 1______, avant de déménager dans son appartement actuel à la Résidence D______ rue E______ 2______. C'était ainsi qu'il avait eu l'occasion d'avoir ses premiers contacts avec la langue et la culture suisse, avec lesquelles il s'était senti à l'aise. Avec ses contacts et son expérience, il n'avait pas eu de peine à trouver des emplois en Suisse. Ainsi, depuis le 4 janvier 1999, il était employé par la société F______ SA (ci-après : F______) en tant que représentant commercial. Cet emploi, cumulé à son activité pour la société de son père avant sa chute, lui avait constamment assuré un revenu suffisant pour subvenir intégralement à ses besoins.

Il était parfaitement intégré tant professionnellement que socialement. Il avait appris le français, avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, n'avait jamais émargé à l'aide sociale et était en bonne santé. La longue durée de son séjour en Suisse, au vu de son âge actuel, revêtait un caractère important. Ses vraies attaches se trouvaient avec la Suisse, laquelle était devenue le centre de sa vie et de ses intérêts au point qu'il serait injuste de lui demander d'aller poursuivre sa vie ailleurs. Au Bahreïn, il n'avait plus que les souvenirs de la descente aux enfers de son pays laquelle avait laissé des traces traumatisantes tant sur lui que sur sa famille.

La régularisation de sa situation lui permettrait de poursuivre ses projets de vie à Genève, dont il appréciait la mentalité, les valeurs et les atouts d'un système démocratique solide.

M. A______ a notamment produit des éléments du dossier liés à la demande d'indemnisation déposée auprès de l'ONU-PAAC, une facture de la Résidence B______ pour le mois de janvier 1999, ainsi que diverses quittances datées de septembre 1998 à février 1999, un contrat de sous-location d'une chambre meublée à la rue C______ 1______ à partir du 1er mars 1999, une attestation de La Résidence D______ (ci-après : la résidence D______) indiquant que celui-ci y résidait depuis 2007, une attestation de travail de F______ du 12 mars 2014 à teneur de laquelle il y travaillait en tant que représentant commercial, en contrat de durée indéterminée, à mi-temps depuis le 4 janvier 1999, une lettre attestant de l'ouverture d'un compte postal datée du 22 mars 2007, ainsi qu'un devis pour des soins dentaires dans un cabinet à Genève daté du 11 juillet 2003.

4. L'OCPM a entendu M. A______ le 9 décembre 2014.

Il était divorcé depuis 1996. Son ex-épouse avait la garde sur leur fille, Madame G______, née le ______ 1997, lesquelles vivaient à Manama, Barheïn, de même que ses parents et ses cinq frères et soeurs, dans des conditions difficiles. Il les contactait par téléphone une fois par semaine et leur envoyait de l'argent de temps en temps.

Depuis son arrivée en Suisse en 1998, il avait interrompu son séjour pour se rendre en Egypte du 23 mars au 22 septembre 2010, ainsi qu'en Arabie Saoudite du 10 octobre 2010 au 9 janvier 2011, pour les affaires de son père, et du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, à Dubaï, pour des motifs professionnels.

Il travaillait à raison de vingt-quatre heures par semaine auprès de F______, un emploi non déclaré. Il cherchait une seconde activité dans le domaine commercial pour compléter ses revenus de l'ordre de CHF 3'000.- par mois. Ses charges fixes s'élevaient à environ CHF 2'300.-. Il n'avait pas d'assurance-maladie.

Il était venu en Suisse pour des raisons professionnelles et y était resté pour des motifs socio-économiques. Il n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine, car sa manière de penser se rapprochait bien plus de la mentalité suisse que de celle de son pays d'origine. Il n'avait là-bas ni réseau professionnel, ni social, pouvant lui permettre d'y trouver un emploi. Sa famille pourrait l'accueillir, mais il n'avait jamais envisagé l'hypothèse de retourner chez elle. Il se sentait bien intégré en Suisse, y avait de nombreux amis de diverses nationalités, essentiellement des européens, avec lesquels il avait appris le français.

5. Faisant suite aux demandes de l'OCPM, M. A______ a versé à la procédure notamment copie des pages de son passeport munies de tampons d'entrée et de sortie de Doha (mai 2012, 2 juin 2012 au 18 février 2013), des Émirats Arabes Unis (2 avril 2012 à mai 2012), de Genève (10 [sortie] au 17 mai 2010 [entrée]), 10 octobre 2010 (sortie) au 17 octobre 2010 (entrée), 9 février 2011 (entrée), 12 (sortie) au 19 mars 2011 (entrée), 6 (sortie) au 14 juin 2011 (entrée), 10 (sortie) au 20 septembre 2011 (entrée), 1er octobre (sortie) au 6 novembre 2011 (entrée), 10 mars 2012 (sortie) au 18 février 2013 (entrée), du Caire et du Liban (10 au 17 octobre 2010, 6 au 9 février 2011, 12 au 19 mars 2011), diverses lettres de témoignage en sa faveur, un contrat de téléphonie chez Swisscom signé le 18 octobre 2006, une lettre d'ouverture de compte auprès d'UBS SA du 19 décembre 2001 mentionnant pour adresse de M. A______ le Bahreïn, des quittances du Docteur H______ datées des 14 juillet 2003 et 17 octobre 2005, une copie de son contrat de travail auprès de F______ daté du 4 janvier 1999, un rapport de test en français attestant de l'obtention du niveau A2, une attestation de la résidence D______ indiquant que celui-ci y louait un studio pour CHF 1'500.- par mois depuis le 1er janvier 2007, ainsi que le formulaire M signé par F______ le 1er janvier 2015 pour un emploi en qualité de représentant commercial à raison de vingt-quatre heures par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-.

6. En mars 2016, août 2017 et en novembre 2017, M. A______ a demandé et obtenu des visas d'une durée de trois mois pour se rendre au Qatar, au Caire, à Dubaï et pour se rendre au Bahreïn une première fois pour rendre visite à sa famille et assister au mariage de sa cousine, puis pour le renouvellement de son passeport.

7. Faisant suite à une demande de l'OCPM du 11 décembre 2017, M. A______ a, en annexe à un courrier du 29 mars 2018, dans le délai prolongé deux fois à sa demande dans la mesure où il se trouvait au Bahreïn au chevet de son père malade et hospitalisé, adressé divers documents, soit, notamment une attestation de travail de F______ datée du 13 décembre 2014, des factures de la résidence D______ pour les années 2014 à 2018 et une attestation de location depuis le 1er janvier 2007, datée du 18 février 2015, ainsi que la copie des pages de son passeport échu couvrant les années 2015 à 2017 munies de tampons de sortie et d'entrée à Genève du 31 mars au 5 avril 2016, du 19 au 23 avril 2016, et du 3 décembre 2017 (sortie).

8. Par courrier du 18 avril 2018, M. A______ a sollicité de l'OCPM un visa de retour. Il s'était en effet rendu d'urgence dans son pays d'origine suite au décès de son père le 19 mars 2018, mais ne pouvait pas revenir en Suisse sans l'aval préalable des autorités genevoises.

9. Interpellé par l'OCPM, la résidence D______ a indiqué, par courriel du 23 avril 2018, que M. A______ occupait bien le studio loué dans la résidence depuis 2007. Il était régulièrement vu à la réception ainsi que dans son studio lors du nettoyage.

10. Le 11 juin 2018, faisant suite à une demande de l'OCPM, M. A______ a versé à la procédure le formulaire M signé par son nouvel employeur, I______ Sàrl (ci-après : I______), le 8 août 2018 pour un emploi de conseiller en assurance pour un salaire mensuel brut de CHF 2'200.-, le contrat de travail signé avec cette société le 1er mars 2018 et sa fiche de salaire afférente à ce même mois, dépourvue de signature, faisant état d'un montant net de CHF 2'200.- versé en mains propres.

Il précisait que les CHF 2'200.- par mois constituaient une rémunération forfaitaire de base, complétée par des versements en cash provenant principalement de mandants venant du Golf.

11. Le 3 janvier 2019, M. A______ a été entendu par la police, assisté d'un interprète en langue arabe, en qualité de prévenu, pour filouterie d'auberge. Il lui était reproché d'avoir séjourné sans bourse délier du 1er janvier au 28 avril 2018 dans un studio appartenant à l'hôtel J______ sis rue D______ 2______. Contestant les faits reprochés, il a notamment déclaré qu'il s'était rendu au Bahreïn le 3 décembre 2017, suite à la maladie, puis au décès de son père. Il était revenu à Genève du 12 au 19 mars 2018 où il avait logé chez un ami, avant de retourner au Bahreïn. Il était revenu à Genève le 9 août 2018. Début décembre 2017, il avait informé oralement l'hôtel, où il logeait depuis environ douze ans, qu'il partait au Bahreïn et qu'il n'avait plus besoin du studio. L'établissement l'avait par ailleurs informé au mois de juin 2017 que le studio, comme d'autres, allaient être loués à des tierces personnes. Il ne comprenait dès lors pas comment il avait pu être facturé pour un séjour qui n'avait pas eu lieu.

12. Par courrier du 8 mars 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour exercer son droit d'être entendu.

Ce dernier ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas de détresse personnelle. Quand bien-même il était arrivé en Suisse le 25 septembre 1998, la durée de son séjour devait être relativisée au vu des très nombreuses interruptions liées notamment à son activité professionnelle exercée principalement à l'étranger, notamment au Koweït, en Egypte, au Liban, aux Émirats arabes unis et au Bahreïn. Il était âgé de 30 ans lors de sa venue de Suisse et avait donc passé toute sa jeunesse et son adolescence au Bahreïn, années qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Certes, depuis son arrivée en Suisse, il avait acquis un niveau global A2 de langue française, ne faisait l'objet d'aucune poursuite, n'avait jamais émargé à l'aide sociale et avait un casier judiciaire vierge. Cependant, hormis son emploi auprès d'une société ayant son siège à Genève, il n'avait que peu d'attaches avec la Suisse. Il n'avait, par exemple pas démontré participer à des activités socio-culturelles ou sportives dans ce pays. Depuis 2007, il avait séjourné dans des hôtels ; son adresse de domicile à Genève depuis décembre 2017 était inconnue. Par ailleurs, l'absence de preuves de ses revenus complétant son salaire mensuel ne permettait pas d'appréhender clairement sa situation financière. Or un salaire brut mensuel de CHF 2'200.- ne permettait pas de vivre décemment en Suisse. Enfin, il avait conservé des attaches familiales à Manama au Bahreïn. Il n'avait en revanche aucune famille en Suisse. Il pourrait continuer à exercer son activité de consultant depuis le Bahreïn, étant relevé qu'il l'exerçait principalement à l'étranger comme l'indiquait l'extrait du registre du commerce relatif à I______.

Dès lors, ni sa situation professionnelle, personnelle et familiale, ni son état de santé n'allaient à l'encontre d'une réintégration dans son pays d'origine.

13. Le 12 avril 2019, M. A______ a développé ses arguments.

Son départ précipité au Bahreïn au décès de son père, un cas de force majeure, ne permettait pas de mettre en doute que ses attaches les plus importantes étaient avec Genève où il vivait depuis presque vingt et un an. L'OCPM avait été avisé à l'avance de la maladie de son père et l'absence d'ambassade de Suisse au Bahreïn avait compliqué l'obtention de son visa de retour. Il était aussi totalement faux et même choquant de considérer, sur la base de cet unique séjour, qu'il n'avait pas d'adresse connue à Genève.

Son activité en tant qu'apporteur d'affaires en rapport avec les pays du Golf comportait toujours un volet fixe et un volet variable. De plus, il lui arrivait souvent d'avoir plusieurs employeurs selon les périodes et les opportunités qui se présentaient. Enfin, et vu la particularité de cette activité, il était d'usage de verser les rémunérations en espèces. Le dernier contrat qu'il avait signé, le 22 novembre 2018 avec K______ (ci-après : K______), en qualité d'« introducer » attestait de ses qualités, de son expérience et de son réseau professionnel, ainsi que de la rémunération conséquente des activités d'apporteur d'affaires. Le fait que les sociétés qui l'employaient aient le principal de leur marché à l'étranger n'avait aucune incidence, car c'était depuis Genève qu'il servait ses employeurs.

Ses séjours au Bahreïn et/ou à l'étranger étaient de courte durée et pour l'essentiel en rapport direct avec son activité professionnelle. Les liens avec sa famille au Bahreïn étaient sporadiques, étant précisé que l'intégration ne passait pas par la rupture avec ses proches et/ou son pays d'origine. En l'occurrence, c'était bien à Genève qu'il avait, de manière prépondérante, la quasi-totalité de ses attaches. Le choix de résider dans des appart-hôtels correspondait à son rythme de vie particulier et lui offrait un lieu privilégié pour mener ses activités, convenant à ses exigences de sécurité.

14. Par décision du 18 avril 2019, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 18 juillet 2019 pour quitter le territoire.

Reprenant en substance les arguments développés dans sa lettre d'intention du 8 mars 2019, l'OCPM a considéré que la situation de M. A______ ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi.

15. Par acte du 28 mai 2019, M. A______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui accorder une autorisation de séjour, subsidiairement, à ce que son dossier soit renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a préalablement sollicité l'accès à la totalité du dossier de l'OCPM, de même que son audition et celle de témoins, demande réitérée dans sa réplique du 16 septembre 2019.

Son intégration dépassait largement ce qu'on pouvait observer chez d'autres étrangers admis à vivre en Suisse. Il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'un cas d'extrême gravité mais l'OCPM s'était contenté de considérer que sa réintégration au Bahreïn n'était pas gravement compromise étant donné que des membres de sa famille s'y trouvaient. L'y renvoyer aurait pour seul effet de détruire une vie stable qui durait depuis son arrivée à Genève. Il avait pour le surplus produit tous les justificatifs utiles prouvant sa présence ininterrompue sur le sol genevois et plusieurs témoins pourraient en attester, comme du caractère très exceptionnel de ses séjours au Bahreïn, au nombre de deux depuis 1998 et de courte durée. Ses contrats de travail démontraient que son activité professionnelle à Genève était ininterrompue. L'OCPM n'avait pas instruit ni motivé la question de la faisabilité et de l'exigibilité de son renvoi. La décision était de plus arbitraire, car selon la conception de l'OCPM seul l'étranger intégré sans famille à l'étranger pouvait se porter candidat à un séjour en Suisse. Elle violait aussi le principe de la proportionnalité, au vu notamment de son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse.

Il a produit un chargé contenant pour l'essentiel les pièces déjà remises à l'OCPM, mais également un « business introducer agreement » conclu le 22 novembre 2018 entre K______ et lui-même, avec comme adresse professionnelle un bureau enregistré à Bahreïn, aux termes duquel il est autorisé à introduire auprès de cette banque de nouveaux clients recherchant des services de gestion de fortune. Il a pour obligation d'introduire auprès de la banque uniquement des clients de bonne réputation, moyennant le versement de commissions en francs suisses.

16. Dans ses observations du 23 juillet 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'avait pas prouvé qu'il séjournait de manière effective et continue sur le territoire suisse depuis 1998. Il ne pouvait pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable et il n'apparaissait pas qu'il s'était particulièrement investi dans la vie sociale, associative ou culturelle locale ayant débouché sur des attaches quelconques.

En l'état de la jurisprudence, le développement d'une activité professionnelle à titre indépendant à l'étranger profitait à l'économie Suisse mais semblait insuffisant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Finalement, les possibilités de réintégration de M. A______ dans son pays d'origine n'apparaissaient pas fortement compromises.

L'OCPM a rappelé dans sa duplique que la demande de permis de séjour avait été orientée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

17. a. Divers - autres que ceux déjà mentionnés - formulaires M figurent à la procédure (dossier de l'OCPM et chargé du recourant devant le TAPI) avec mention de F______ comme employeur, du 1er octobre 2015, respectivement de I______, des 19 mars et 8 juin 2018, mentionnant comme lieu de séjour le 2______ rue D______.

b. Selon l'extrait du registre du commerce de la société I______ du 27 février 2019, cette société a pour but social le conseil en entreprise, courtage, assurance, produits financiers toute activité relative à l'immobilier, exercées principalement à l'étranger (...).

18. Par jugement du 28 janvier 2020, le TAPI a rejeté le recours, retenant que les conditions d'un cas d'extrême rigueur n'étaient pas remplies.

19. Le 2 mars 2020, M. A______ a recouru contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), dont il a demandé l'annulation et partant celle de la décision de l'OCPM du 18 avril 2019. Il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Préalablement, il a sollicité son audition et celles de témoins, de même que la production de l'intégralité du dossier de l'OCPM le concernant. Les témoins pourraient utilement renseigner la chambre administrative sur sa présence ininterrompue à Genève et l'avantage de locations en résidences pour mener une activité professionnelle telle que la sienne.

Il se devait de rependre l'intégralité des faits présentés devant le premier juge dans la mesure où ce dernier en avait fait une interprétation inacceptable. Il précisait que depuis le début du mois d'août 2018, à son retour de Bahreïn, il résidait en sous-location au 3______, rue L______, pour un loyer mensuel de CHF 1'500.-, selon contrat de location produit en première instance. Il avait ainsi prouvé tous les endroits dans lesquels il avait habité et le règlement de loyers pour une somme globale de plus de CHF 140'000.- depuis l'année 2007. Il avait de même prouvé de manière indiscutable une activité professionnelle ininterrompue ayant pour base Genève et comportant des déplacements à l'étranger découlant de sa nature. Ses salaires lui avaient assuré une autonomie financière totale, lui permettant de régler des loyers, ses déplacements à l'étrangers et de subvenir à ses besoins courants.

Le premier juge avait fait une lecture insoutenable des données des passeports dont il avait lui-même transmis copie intégrale. Le fait d'avoir passé à quelques reprises de longs moments dans d'autres pays avait été rendu indispensable par les besoins de son activité professionnelle et devait être interprété en sa faveur et non pas comme une preuve de l'absence de domicile durable à Genève. Le paiement de ses charges en Suisse, notamment ses loyers, ne laissait aucun doute possible : il avait fait de Genève son lieu de vie et le centre de tous ses intérêts. En tout état, son pays d'origine n'avait jamais été l'endroit où il passait son temps et/ou exerçait son activité professionnelle, ce qui détruisait l'argumentaire fondé sur les possibilités pour lui d'y refaire sa vie à l'âge de 52 ans. Le TAPI s'était livré à une interprétation choquante de ses liens familiaux, alors même que lui-même était divorcé, que sa fille unique était adulte, que ses relations avec ses frères étaient tendues dans la mesure où ils l'accusaient de mal avoir défendu les intérêts de la famille, que ses séjours au Bahreïn étaient lointains et de courte durée, à l'exception du dernier lié au décès de son père et aux entraves de l'OCPM pour faciliter son retour à Genève. Il n'avait là-bas ni moyens financiers, ni même un domicile propre. Il n'y avait aucun avenir professionnel, ce d'autant plus que la situation y était compliquée. M. A______ avait séjourné en Suisse durant presque vingt-deux ans. En sus de la période ayant suivi le dépôt formel de sa demande de séjour, le 5 juin 2014, il devait être tenu compte à son avantage d'autres périodes où son séjour pouvait être considéré comme étant légal, notamment celle allant du 25 septembre 1998 à fin juillet 2004. Il avait alors bénéficié de divers visas dans le cadre de son activité professionnelle pour entrer et sortir de la Suisse en toute légalité. En somme, tant l'OCPM que le TAPI avaient trouvé dans des éléments de moindre importance et surtout interprétés de manière arbitraire en défaveur du recourant des alibis pour rejeter sa demande. Il semblait qu'il soit victime d'un procédé administratif consistant à exclure les personnes provenant d'une certaine zone, le Moyen-Orient plus particulièrement, de tout droit à une quelconque dérogation et d'interpréter en leur défaveur tout facteur de doute. Le TAPI s'était aussi totalement trompé en refusant de lui reconnaître une intégration professionnelle revêtue d'un caractère exceptionnel. Il avait au contraire réalisé une trajectoire particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité dans un domaine très complexe et très concurrentiel. Il présentait ainsi un atout important pour la place genevoise, d'où le contrat signé depuis novembre 2018 avec K______. Son activité, parmi d'autres, d'apporteur d'affaires pour le marché genevois requérait des connaissances économiques, financières, juridiques et linguistiques solides. Ainsi, son intégration dépassait largement ce qu'on observait chez d'autres étrangers admis à vivre en Suisse. Enfin, son renvoi ne servirait aucun intérêt public et digne de ce nom et n'aurait que pour effet de détruire une vie stable à Genève depuis 1998. Il violerait le principe de la proportionnalité. M. A______ avait qui plus est un droit indiscutable à la protection de sa bonne foi. Il avait bénéficié d'une large tolérance de la part des autorités pendant une très longue période de sorte qu'on ne pouvait lui nier que Genève était devenue le centre exclusif de ses intérêts. Depuis 1998, il bénéficiait à la fois d'une autorisation de résidence et de travail en bonne et due forme. De ce fait, la notion de séjour illégal devait pour le moins être relativisée dans son cas au regard de toutes les assurances obtenues des autorités depuis vingt-deux ans.

20. L'OCPM a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Le recourant n'apportait pas d'arguments nouveaux susceptibles de modifier sa position.

21. Le recourant a présenté des déterminations complémentaires le 15 mai 2020.

Il avait pleinement collaboré avec les autorités et fourni spontanément copie intégrale de ses passeports par souci de transparence. Il revenait sur son séjour au Bahreïn entre le 3 décembre 2017 et le 9 août 2018 et la volonté étrange de l'OCPM de rendre son retour en Suisse impossible pour en tirer par la suite un avantage dans la procédure à ses dépens. Il s'agissait là d'un abus de droit condamnable. M. A______ avait constamment présenté ses contrats de travail à l'OCPM en requérant les autorisations nécessaires ce qui excluait une prétendue clandestinité dans laquelle il aurait vécu. Il lui était impossible de pratiquer ailleurs qu'à Genève son activité professionnelle dès lors qu'elle portait sur les besoins de la clientèle du Golfe sur Genève. Vingt-deux années de présence active à Genève, avec accommodation très avancée au système de vie, valaient davantage que les trente années de sa vie passée dans son pays d'origine tant la densité des apprentissages, des défis et des expériences apprises ne pouvait être comparée entre ces deux périodes.

22. La chambre administrative a informé les parties par courrier du 19 mai 2020 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 5 juin 2014, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

3. Le recourant sollicite sa comparution personnelle et l'audition de témoins.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

c. En l'espèce, le dossier contient les pièces nécessaires à l'établissement des faits. Le recourant a eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu devant l'OCPM, le TAPI, puis de faire valoir ses arguments dans ses écritures devant la chambre de céans. Il a en outre pu verser à la procédure toutes les pièces qu'il estimait utiles, dont des écrits de personnes attestant de sa bonne intégration en Suisse.

La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher les griefs en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite aux actes d'instruction sollicités.

4. Le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse doit être relativisée dès lors qu'il séjourne en Suisse certes depuis 1998 selon ses indications, mais sans autorisation de séjour, qu'il n'a requise qu'en juin 2014. Il ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même si le recourant n'a pas de dettes et dit pouvoir subvenir à ses besoins, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il sera à cet égard relevé qu'il n'a pu prouver, depuis 2014, qu'un revenu de l'ordre de CHF 2'200.- lié aux emplois salariés qu'il a successivement occupés à temps partiel auprès de deux sociétés. Celle dont il est l'employé depuis son retour de Bahreïn en août 2018 a de plus pour but social des activités de conseil, courtage, assurance et produits financiers exercées principalement à l'étranger. C'est dire qu'il n'existe aucun obstacle apparent à ce que le recourant poursuive sa collaboration avec cette société depuis son pays d'origine ce d'autant plus à notre époque où le monde est virtuellement connecté.

Le loyer mensuel dont il dit s'acquitter depuis le mois d'août 2018, contrat de sous-location à l'appui, s'élève à CHF 1'500.-. Son disponible s'avère donc minime. Il ne prétend de plus pas bénéficier d'une couverture d'assurance maladie en Suisse, dont la prime alourdirait au demeurant encore davantage et considérablement son budget. Au niveau professionnel encore, le fait pour le recourant d'avoir signé un contrat de rapporteur de clients avec K______ n'indique pas encore que cette relation porte des fruits ni que la prospection de clientèle ne peut se développer par le recourant hors des frontières suisses.

Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances et des liens si spécifiques qu'il ne pourrait utiliser au Bahreïn. En outre, bien qu'il allègue avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, il ne démontre pas avoir noué des relations affectives ou d'amitié particulièrement proches, ni de s'être d'une quelconque manière engagé sur les plans associatif ou culturel à Genève. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Barheïn.

Au contraire, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans. Il a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Barheïn, dont il connaît les us et coutume et parle la langue. Certes, il maîtrise également le français au niveau A2, ce qui ne lui a toutefois pas permis de s'exprimer dans cette langue lors de son audition devant la police en janvier 2019. Durant toutes ces années, sous l'angle uniquement des rapports qu'il a maintenus avec son pays d'origine et le Moyen-Orient, il est à relever qu'il a régulièrement et même, en 2011 et 2012, intensément, voyagé vers ces pays, et plus récemment en 2017 et 2018 dans ses terres d'origine. Il lui est dans ces circonstances difficile de soutenir ne plus avoir de contacts avec sa famille au Bahreïn, alors même qu'il y a passé huit mois entre fin 2017 et début 2018, certes, comme il le soutient, à son corps défendant une fois les modalités liées au décès de son père accomplies. Il n'en demeure pas moins qu'il a trouvé où se loger durant cette période et de quoi subvenir à ses besoins. Il s'y est de plus préalablement rendu en 2017 pour rendre visite à sa famille et assister au mariage de sa cousine. Il ne devrait ainsi pas rencontrer de grandes difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Il est vraisemblable qu'il bénéficiera du soutien de sa famille et pourra se prévaloir de l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

5. Le recourant fait grief à l'intimé d'avoir violé le principe de la bonne foi. Il soutient que l'OCPM, en lui octroyant des visas et des autorisations de travailler a légalisé en quelque sorte son séjour en Suisse. Partant, le refus de lui accorder une autorisation de séjour violerait ce principe.

a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale (Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATA/728/2018 du 10 juillet 2018 consid. 9b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 203 n. 568).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATA/493/2018 du 22 mai 2018 consid. 6a et les références citées ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 206 s n. 578 s).

b. Dans le cas d'espèce, c'est à tort que le recourant reproche à l'intimé d'avoir violé le principe de la bonne foi. Il ressort du dossier de l'OCPM que ce n'est qu'à compter de la demande d'autorisation de séjour de juin 2014 que l'office a eu connaissance de la présence du recourant en Suisse et de l'exercice d'une activité lucrative. C'est seulement à compter du 1er janvier 2015 que son employeur lui a soumis le premier formulaire M le concernant. Avant cela, l'OCPM ne pouvait avoir connaissance d'un séjour régulier à Genève, qui plus est avec activité professionnelle, ce d'autant plus que le recourant y occupait une chambre en résidence. Ce dernier n'a au demeurant présenté aucun de ces formulaires entre celui daté du 1er octobre 2015 et celui du 19 mars 2018.

Son grief sera partant rejeté.

6. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution du renvoi est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

c. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait d'une autre façon impossible, illicite ou inexigible. Le recourant ne l'allègue au demeurant pas.

7. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.