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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3230/2018

ATA/538/2020 du 29.05.2020 sur JTAPI/512/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit

ATA république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3230/2018-PE ATA/538/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mai 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juin 2019 (JTAPI/512/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant tunisien.

2) Le 26 juillet 2010, il s'est marié avec Madame B______, ressortissante suisse, à C______ en Tunisie.

3) Le 13 octobre 2010, les époux sont arrivés à Genève et M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, renouvelée une fois et valable jusqu'au 12 octobre 2013.

4) Leur fille, D______, est née le ______2011.

5) Par ordonnance du 21 juillet 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), sur mesures superprovisionnelles, a autorisé les époux à vivre séparément. La garde de D______ était confiée à sa mère et un droit de visite limité, qu'il pourrait exercer une fois par semaine, dans un point rencontre, était réservé à M. A______.

6) Par courrier non daté, M. A______ a annoncé avoir quitté la Suisse le 15 décembre 2011 pour retourner en Tunisie, ce qui a été dûment consigné dans le registre Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

7) Par jugement du 9 octobre 2012, le TPI a confirmé son ordonnance du 21 juillet 2011, réservé un droit de visite à M. A______ sur sa fille, lequel devait s'exercer le lundi après-midi dans un lieu public à proximité de Mme B______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin que le droit de visite réservé à M. A______ puisse être progressivement élargi et a renoncé à fixer une contribution d'entretien pour l'enfant au vu de la situation financière de M. A______.

8) Par courrier du 1er mai 2013 adressé à l'OCPM, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour.

Après sa séparation avec son épouse, il avait quitté la Suisse pour la Tunisie pendant un mois et demi puis était revenu en Suisse en septembre 2011. Il avait établi une lettre sous seing privé annonçant son départ pour l'étranger qu'il avait remise à son épouse et cette dernière l'avait faite parvenir à l'OCPM. Or, il était revenu en Suisse et son autorisation de séjour était valable jusqu'au 12 octobre 2013. Ainsi, il n'était pas en situation irrégulière et ne pouvait quitter la Suisse, pays où vivait son enfant. Il travaillait et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Son intégration était réussie.

9) Selon une attestation d'aide financière du 31 mai 2013 établie par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) à la demande de l'OCPM, M. A______ a bénéficié de prestations financières entre le 1er mai 2012 et le 31 octobre 2012 pour un montant total de CHF 3'052.-.

10) Par courrier du 7 juillet 2013 et sur demande de l'OCPM, M. A______ a informé ce service qu'il assumait certains frais de sa fille et lui fournissait une aide ponctuelle, mais pas de manière régulière et en fonction de ses revenus.

11) Par ordonnance pénale du 17 septembre 2013, le Ministère public (ci-après : MP) a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour accès indu à un système informatique, soit aux comptes en ligne de Mme B______.

12) Par courrier du 25 février 2014, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour. Il ne vivait plus avec son épouse depuis le 15 décembre 2011, date à laquelle il était retourné en Tunisie, avant de revenir illégalement en Suisse à l'aide de son autorisation de séjour qui n'avait pas été restituée.

13) Par courrier du 16 avril 2014, M. A______ a fait usage de son droit d'être entendu. Il souhaitait rester en Suisse afin de continuer à créer une relation stable avec sa fille et joignait à son courrier l'évaluation effectuée par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) le 31 mars 2014.

Il ressortait de ce document qu'il avait toujours été présent lors des rendez-vous pour voir sa fille, hormis quelques absences annoncées et démontrait une véritable volonté de s'impliquer dans la vie de sa fille.

14) Par jugement du 10 octobre 2014 et jugement rectificatif du 17 octobre 2014, le TPI a dissous le mariage de M. A______ avec Mme B______, leur attribuant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ et la garde à Mme B______.

Le droit de visite était fixé à raison de deux heures par semaine dans un premier temps, avec possibilité d'élargissement à un week-end par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires. M. A______ était condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuelle pour l'entretien de sa fille de CHF 300.- jusqu'à l'âge de dix ans, CHF 500.- jusqu'à l'âge de quinze ans, puis CHF 600.- jusqu'à l'âge de dix-huit ans et au-delà en cas d'études.

15) Le 19 août 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a modifié le jour de visite initialement fixé les lundis après-midi, dans un lieu public, à proximité de Mme B______. Ce droit s'exercerait dorénavant tous les mercredis, à raison de deux heures au point rencontre.

16) Par ordonnance pénale du 31 juillet 2017, le MP a condamné M. A______ a une amende de CHF 750.- ou à une peine privative de liberté de substitution de sept jours pour conduite en état d'ébriété.

17) Faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM, le SPMI a indiqué, par courrier du 2 novembre 2017, que M. A______ n'avait pas encore eu la possibilité de bénéficier du droit de visite sur sa fille, instauré par ordonnance du TPAE du 15 janvier 2015, dans la mesure où Mme B______ l'entravait.

18) Selon un extrait du 2 novembre 2017, l'office des poursuites a attesté que M. A______ faisait l'objet de deux poursuites et d'un acte de défaut de biens pour un total d'environ CHF 1'340.-.

19) Le 22 décembre 2017, le TPAE a notamment réservé à M. A______ un droit de visite médiatisé sur sa fille, qui s'exercerait au sein du Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles (ci-après : CCEAF), selon les modalités à fixer par cette consultation et ordonné l'instauration d'un suivi psychothérapeutique individuel pour l'enfant.

20) Par courrier du 8 février 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

21) Par courrier du 12 mars 2018, M. A______ a fait usage de son droit d'être entendu expliquant notamment qu'il était empêché d'exercer son droit de visite.

Était notamment annexée l'ordonnance du 22 décembre 2017 du TPAE de laquelle il ressortait que M. A______ n'avait pas vu sa fille depuis le mois d'août 2013.

22) Par décision du 24 juillet 2018, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 24 octobre 2018 pour quitter la Suisse. Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle et sa relation avec sa fille, tant au niveau affectif qu'économique, ne pouvait pas être qualifiée d'étroite.

23) a. Par acte du 14 septembre 2018, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) concluant, préalablement à son audition et, principalement, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il était arrivé en Suisse huit ans auparavant, à l'age de vingt-trois ans, y était intégré, disposait d'un travail et d'un bon réseau d'amitiés.

Il n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales graves et avait déposé plainte pénale pour calomnie à l'encontre de Mme B______ à la suite de ses accusations de viol.

Mme B______ l'empêchait de voir sa fille et s'opposait à la mise en place d'une thérapie familiale telle que préconisée par le SPMI. Compte tenu des circonstances, le droit de visite ne pourrait être exercé depuis l'étranger.

Il remplissait les conditions pour bénéficier du projet Papyrus.

b. Il a produit un chargé de pièces à l'appui de son recours, et notamment :

- le rapport périodique établi par le SPMI le 26 janvier 2017. Les relations personnelles avaient débuté le 7 novembre 2016. Depuis la mise en place des visites au point rencontre au mois d'octobre 2015, Mme B______ n'avait toujours pas amené son enfant. Inquiète pour sa fille, elle s'y opposait. M. A______ s'était présenté à trois reprises.

Mme B______ n'arrivait pas à laisser de côté son vécu avec M. A______ et entravait ainsi le lien père-fille. Elle ne se centrait pas sur le bien-être de son enfant. Elle refusait de présenter sa fille au point rencontre, restait sur ses positions et indiquait avec fermeté que sa fille n'avait pas besoin de son père. L'enfant tenait le même discours que sa mère et indiquait ne pas vouloir voir son père.

- quatre attestations du point rencontre, datées des 14 octobre 2015, 18 novembre 2015, 28 octobre 2015 et 11 novembre 2015 selon lesquelles le droit de visite ne s'était pas déroulé au motif que Mme B______ n'avait pas amené l'enfant comme prévu ;

- la prise de position du 18 octobre 2017 du SPMI établie à l'intention du TPAE.

Mme B______ refusait de présenter l'enfant au point rencontre. M A______ avait été informé qu'il devait se diriger vers le TPI afin de faire appliquer le jugement civil sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). À leur connaissance, M. A______ n'avait fait aucune démarche dans ce sens.

24) Dans sa réponse du 21 novembre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

25) Par réplique et duplique des 14 décembre 2018 et 8 janvier 2019, M. A______ et l'OCPM ont respectivement persisté dans leurs conclusions.

26) Dans ses observations spontanées du 24 janvier 2019, M. A______ a rappelé qu'une procédure était ouverte afin de lui permettre d'exercer son droit de visite.

27) Le 15 février 2019, M. A______ a transmis au TAPI un rapport du SPMI du 11 février 2019 ainsi qu'un courrier du 13 février 2019 du TPAE, préconisant la reprise des droits de visite en mars 2019, par deux premières visites de trente minutes, puis une troisième visite d'une heure trente, tous les quinze jours. D______ n'arrivait pas à parler de son père de manière directe. Elle s'exprimait à travers le dessin et les jeux symboliques sans jamais le nommer. Parler de lui restait un sujet difficile.

28) Le 8 avril 2019, M. A______ a transmis au TAPI le jugement du Tribunal correctionnel du 4 avril 2019 le condamnant à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 30.- avec sursis de trois ans pour violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il était en revanche acquitté des chefs de viol, lésions corporelles simples, menaces et injures.

Ce jugement est devenu définitif, suite au rejet par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre d'appel) du 29 janvier 2020, de l'appel formé par M. A______.

29) Par jugement du 7 juin 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Lorsque M. A______ avait sollicité, en mai 2013, le renouvellement de son autorisation de séjour, celle-ci n'était plus valable. Il avait annoncé à l'OCPM avoir quitté la Suisse le 15 décembre 2011, soit après que son union conjugale avec Mme B______ ait cessé d'exister, le TPI ayant prononcé leur séparation par ordonnance du 21 juillet 2011.

M. A______ ne pouvait se prévaloir, lors du dépôt de sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en octobre 2013, d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation, dès lors que son union conjugale avait cessé d'exister, étant précisé au surplus que cette union n'avait pas duré plus qu'une année.

Dès lors que l'opération Papyrus se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur, l'examen des critères de ladite opération se confondait avec l'examen de sa situation sous l'angle du cas de rigueur.

M. A______ était né en Tunisie où il avait passé toute son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de sa personnalité et pour son intégration socioculturelle.

Il était arrivé en Suisse en octobre 2010 et avait annoncé son départ pour la Tunisie le 15 décembre 2011. Il ressortait du dossier qu'il était revenu en avril 2012. Son séjour pouvait être qualifié de relativement long mais cette durée devait toutefois être relativisée, dès lors qu'il apparaissait qu'elle avait été effectuée pour partie illégalement, puis par la seule tolérance des autorités depuis lors.

Son intégration socio-professionnelle en Suisse n'était pas exceptionnelle. Titulaire d'aucune formation particulière, il y avait exercé en tant que professeur de danse, animateur pour enfants et manutentionnaire. Il avait en outre perçu des prestations financières de l'hospice entre le 1er mai et le 31 octobre 2012. Il était sans emploi depuis le 1er octobre 2017. Il n'avait pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine. Au contraire, les formations suivies en création d'entreprise constitueraient un avantage pour tenter de se réinsérer sur le marché du travail tunisien.

M. A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il avait violé à trois reprises l'ordre juridique suisse en étant condamné en 2013 pour accès indu à un système informatique, en 2017 pour conduite en état d'ébriété et en 2019, pour violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues.

Par ailleurs, M. A______ n'avait pas établi avoir noué de liens profonds avec la Suisse au point qu'on ne puisse raisonnablement exiger de lui qu'il retourne en Tunisie. Le fait qu'il disposait d'un groupe d'amis et soit apprécié des enfants de l'association auprès de laquelle il s'impliquait n'était en soi pas suffisant

M. A______ n'entretenait pas une relation étroite et effective avec sa fille. Il n'avait jamais versé les contributions d'entretien qui résultaient du jugement de divorce du 10 octobre 2014 et n'avait pas démontré l'avoir fait de manière sporadique et dans la mesure de ses possibilités. Il ne vivait plus avec son enfant depuis 2011 et avait confirmé qu'il ne l'avait pas vue depuis plus de cinq ans. Dès la séparation, un droit de visite limité de trois heures par semaine dans un lieu public avec la mère à proximité avait été préconisé. Le dernier rapport du SPMI, daté du 11 février 2019, préconisait la reprise des droits de visite par deux premières visites de trente minutes puis une troisième d'une heure trente, tous les quinze jours, ce qui ne constituait pas un droit de visite usuel. Ainsi, même s'il ressortait du dossier qu'il avait consenti de nombreux efforts pour exercer son droit de visite et que ce dernier était compliqué par le comportement de la mère de l'enfant, il ne pouvait être que constaté qu'il n'existait pas un lien effectif entre lui et sa fille.

M. A______ pourrait entretenir depuis la Tunisie des liens avec sa fille par le biais des moyens de communication actuels, notamment par téléphone et par courriels et l'instauration de visites en Tunisie, respectivement en Suisse, était possible. S'agissant plus particulièrement de la procédure relative à l'attribution du droit de visite, M. A______ pouvait continuer d'entreprendre les démarches nécessaires par le biais de son conseil en Suisse.

Enfin, M. A______ ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable dès lors qu'il avait été condamné à trois reprises.

30) Par acte du 11 juillet 2019, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à son audition ; principalement à l'admission du recours, à l'annulation du jugement du TAPI ainsi que de la décision de l'OCPM du 24 juillet 2018 ; cela fait, à l'octroi d'une autorisation de séjour ; subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101). Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

a. Ni l'OCPM, ni le TAPI n'avaient accepté de l'auditionner et de l'entendre sur l'exercice de son droit de visite. Il semblait ainsi que les déclarations de son ex-épouse avaient été déterminantes dans la décision des autorités administratives, alors que sa crédibilité avait été mise en doute dans la procédure pénale qu'elle avait elle-même introduite.

b. Il existait des raisons personnelles majeures à la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, il n'était pas exclu que son mariage ait duré plus de trois ans et le fait que sa fille séjournait en Suisse devait être pris en compte.

Selon le jugement du TPI sur mesures protectrice de l'union conjugale du 9 octobre 2012, un droit de visite avait été accordé à M. A______ à raison de trois heures par semaine dans un lieu public. Actuellement, il voyait sa fille comme l'avait ordonné le TPAE, leur permettant ainsi de tisser des liens forts. C'était en raison de l'absence de moyens financiers suffisants qu'il ne contribuait pas à l'entretien de sa fille. Les procédures téméraires introduites par la mère de l'enfant et le non renouvellement de son titre de séjour avaient été des facteurs à réduire ses possibilités de trouver un travail stable.

Au vu du comportement hostile de son épouse, il ne pourrait pas exercer son droit de visite depuis l'étranger et un contact physique avec sa fille ne serait jamais remplacé par des communications par téléphone et par courriel. Il ne pourrait pas voir sa fille grandir ni participer à ses apprentissages. De plus, la Tunisie n'était pas un pays géographiquement proche de la Suisse si bien que l'exercice du droit de visite constituait plutôt une hypothèse théorique.

Enfin, des voyages en avion entre la Tunisie et la Suisse constituaient une grande source de pollution.

S'il avait bien été condamné pour séjour illégal, il ne saurait lui en être tenu rigueur dans la mesure où il cherchait précisément à régulariser sa situation en Suisse. Quant à sa condamnation pour violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, elle ne saurait être retenue contre lui, dès lors qu'il cherchait simplement à prouver son innocence des chefs de viol, lésions corporelles simples, menaces et injures.

Son intégration était bonne. Il s'était constitué un groupe d'amis proches et vivait avec sa compagne.

Il devait pouvoir être admis dans le cadre du projet Papyrus, en tant que parent d'une enfant mineure et scolarisée en Suisse depuis plus de cinq ans.

31) Le 17 juillet 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

32) Le 8 août 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Même à le suivre lorsqu'il expliquait que le couple avait tenté de se réconcilier dès 2012, il n'avait pas prouvé qu'il y avait eu consensus sur un retour au domicile conjugal et concrètement reprise de la vie commune.

M. A______ n'était pas parvenu à démontrer en quoi les conditions légales et jurisprudentielles justifiant la poursuite de son séjour sous l'angle de la protection de sa vie familiale et de l'intérêt de l'enfant étaient remplies.

De même, il n'avait pas démontré l'existence d'une situation d'extrême gravité.

À cela s'ajoutait l'absence d'intégration particulière et d'attaches significatives avec la Suisse, sa réintégration en Tunisie n'apparaissant pas compromise.

33) Dans sa réplique du 6 septembre 2019, M. A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Un retour en Tunisie était impossible au vu de la situation actuelle dans ce pays.

34) Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 9 décembre 2019 devant la chambre de céans, en présence de M. A______ et de la représentante de l'OCPM.

M. A______ a confirmé les termes de son recours. Depuis le printemps 2019, il voyait sa fille chaque deux semaines, pendant trente minutes. Ses rencontres étaient cadrées et accompagnées par le SPMI, afin de rétablir un lien avec elle après cinq années de rupture.

Il travaillait dans une association, créée avec deux autres connaissances, qui s'occupait d'activités parascolaires, donnant des cours de danse et organisant des activités. Il était le seul salarié à 50 %. Il avait demandé un salaire minimum afin de permettre à l'association de se développer. Ce travail lui permettait d'être financièrement indépendant. Il transmettrait son contrat à l'OCPM dans la journée pour qu'il puisse avoir une autorisation provisoire de travailler.

S'agissant de l'entretien de sa fille, il avait toujours été refusé, si bien qu'il lui faisait des cadeaux.

Une procédure était en cours au TPAE concernant sa fille et la procédure pénale était en cours devant la chambre pénale.

Ses parents, avec lesquels il entretenait des contacts, vivaient en Tunisie, à un quart d'heure de Hammamet. À Tunis, son frère finissait ses études et sa soeur effectuait son stage d'avocate.

Il était en bonne santé.

Il sollicitait l'audition de Madame E______, en charge de son dossier au SPMI.

35) Une seconde comparution personnelle des parties s'est déroulée le 13 janvier 2020, lors de laquelle Mme E______ a été entendue en qualité de témoin.

Assistante sociale au SPMI, elle s'occupait de la fille de M. A______ depuis 2012. Il y avait eu des visites entre 2011 et 2014, puis une interruption depuis septembre 2014. Entre 2015 et 2019, M. A______ avait voulu voir sa fille. Il y avait eu de nombreuses démarches, notamment avec le point rencontre puis avec le centre de consultations enfants adolescents familles (ci-après : CCEAF), mais elles étaient freinées par la mère de l'enfant. Le TPAE était intervenu à plusieurs reprises. À l'automne 2018, alors que les visites s'apprétaient à être concrétisées, l'enfant avait commencé à avoir d'importantes angoisses, qui avaient nécessité une prise en charge thérapeutique surtout au début 2019.

En mars 2019, une première visite avait été possible en présence d'un éducateur du CCEAF. Entre mars et juin 2019, une visite de trente minutes toutes les deux semaines avait pu avoir lieu. Bien que celles-ci se passaient bien, l'enfant partait en sanglots après, en indiquant qu'elle ne voulait plus voir son père. La période avait été compliquée pour elle avec une perte d'appétit, des cauchemars et des difficultés d'apprentissage.

L'enfant et sa maman s'étaient ensuite absentées deux mois pendant l'été. En septembre 2019, d'entente avec le CCEAF, ils avaient décidé de tranquilliser la situation. Les visites devaient prochainement reprendre, soit en mars 2020, mais cela dépendait de l'attitude de l'enfant.

Elle était suivie par un thérapeute depuis un an à raison de deux fois par semaine. Il était difficile d'évaluer l'effet du départ de son père sur elle. Elle ne voulait alors pas le voir, car il restait « le méchant ». Elle était certes fâchée avec lui, mais elle ne devait pas être déçue. La psychologue de l'enfant avait indiqué à M.  A______ qu'il était essentiel qu'il soit régulier dans les visites. Il était possible que la crainte du départ de son père joue un rôle dans l'attitude de refus qu'elle avait par rapport à lui.

36) Dans ses observations après enquête du 10 février 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Bien que le TPAE était intervenu pour rappeler à son ex-femme ses obligations, soit notamment d'amener sa fille au point rencontre, cette dernière s'était obstinée à s'opposer au droit de visite. Au moment même où il se mettait en place, elle était partie en vacances avec sa fille durant deux mois. La distance de sa fille par rapport à lui était due à l'influence de sa mère. De plus, en décembre 2019, le SPMI avait sollicité une suspension du droit de visite à laquelle il s'était opposé et avait également refusé que ce droit puisse s'exercer par téléphone. Malheureusement, le 6 février 2020, le TPAE avait ratifié le préavis du SPMI de suspendre ce droit de visite jusqu'à ce qu'un bilan soit réalisé par un curateur, pour le bien-être de l'enfant. Ainsi, ces prochains mois seraient très importants pour le rétablissement de son droit de visite et sa présence en Suisse était primordiale.

Son ex-femme refusait son aide financière.

37) Le 11 février 2020, la cause a été gardée à juger.

38) Le contenu des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b. Ce droit est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Une réparation devant l'instance de recours est toutefois possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée. La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut se justifier même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/244/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a et les références citées).

c. En l'espèce, le juge délégué de la chambre administrative ayant procédé aux enquêtes demandées par le recourant, une éventuelle violation de son droit d'être entendu par l'autorité ou la juridiction de première instance doit être considérée comme étant réparée.

Ce grief sera par conséquent écarté.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEI - F 2 10, a contrario ; ATA/1097/2015 du 13 octobre 2015).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

La demande tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour ayant été déposée le 1er mai 2013, soit avant le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants tunisiens.

6) a. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeurs (let. b).

L'autorisation et le droit à une telle autorisation basée sur l'art. 50 LEI prennent fin quand l'union conjugale sur laquelle se fondait le droit à cette autorisation a cessé d'être pendant le séjour à l'étranger mais aussi dans les cas où cette union n'existait déjà plus au moment du départ (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2014 consid. 2.3 ; ATA/1535/2017 du 28 novembre 2017 ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 3.4.4 p. 78).

c. En l'espèce, le recourant a annoncé dans un courrier non daté son départ de Suisse le 15 décembre 2011, ce qu'il a confirmé lors de son audition par la police le 13 mai 2013 suite à une plainte déposée par son ex-femme et lors de laquelle il a déclaré avoir annoncé son départ de Suisse à l'OCPM au 15 décembre 2011 pour finalement se raviser. Le TPI ayant prononcé leur séparation par ordonnance du 21 juillet 2011, en décembre 2011 son union conjugale avait déjà cessé d'exister.

Par conséquent, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 LEI au moment du dépot de sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en octobre 2013.

Le fait qu'il ait pu fréquenter son ex-épouse après la dissolution du mariage n'est pas pertinent, dès lors que l'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b). De plus, la limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 précité consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/215/2020 précité consid. 5b). Par conséquent, même s'il n'avait pas quitté la Suisse, le recourant ne pourrait invoquer l'art. 50 LEI, dès lors que l'union conjugale a cessé d'existé lorsque leur séparation a été prononcé par le TPI le 21 juillet 2011.

7) Dans ces conditions, il convient d'examiner si la situation du recourant peut être considérée comme un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou s'il peut être mis au bénéfice de la protection de la vie familiale (art. 8 CEDH).

8) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet en effet de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressée -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant ;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l'état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée (ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133).

d. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après : TAF - C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss).

Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du TAF C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011).

e. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 13 octobre 2010 avec son épouse, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, renouvelée une fois et valable jusqu'au 12 octobre 2013. Par ordonnance du 21 juillet 2011, le TPI a autorisé les époux à vivre séparément. Conformément à la jurisprudence précitée, la durée de son séjour toléré en Suisse depuis lors ne peut être prise en considération telle quelle. Toutefois, sans pouvoir se prévaloir d'un long séjour, le recourant peut toutefois invoquer vivre en Suisse depuis plusieurs années.

Son comportement n'est pas irréprochable, dans la mesure où il a fait l'objet de trois condamnations pénales, en 2013 pour accès indu à un système informatique, en 2017 pour conduite en état d'ébriété et encore récemment, soit le 4 avril 2019, pour violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Cette dernière condamnation a été confirmée par arrêt de la chambre pénale le 29 janvier 2020.

Le recourant fait l'objet de poursuites pour un montant total d'environ CHF 1'340.- et a bénéficié de prestations financières de l'hospice entre le 1er mai 2012 et le 31 octobre 2012 pour un montant total de CHF 3'052.-.

Il ne peut être considéré que le recourant bénéficie d'une intégration professionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé un nombre d'années équivalent en Suisse. En particulier, il n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs, notamment en Tunise. Titulaire d'aucune formation particulière, il a exercé en Suisse en tant que professeur de danse, animateur pour enfants et manutentionnaire. Même si la situation sur le marché du travail y est vraisemblablement plus incertaine qu'en Suisse, il n'est pas établi qu'il ne trouverait pas d'emploi dans son pays et ne pourrait y faire valoir ses connaissances, notamment linguistiques, ses qualifications et l'expérience acquise durant son séjour en Suisse. Vu l'âge du recourant et son bon état de santé, sa réintégration professionnelle dans son pays d'origine n'est ainsi pas exclue.

Le recourant n'a pas établi avoir tissé en Suisse des liens profonds en dehors de sa fille. Le fait qu'il dispose d'un groupe d'amis, qu'il soit apprécié des enfants de l'association dans laquelle il s'implique et qu'il soit en couple n'étant pas suffisant. Aujourd'hui âgé de trente-deux ans, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans. Il a quitté la Tunisie il y a maintenant presque dix ans mais y est retourné depuis, au moins à six reprises conformément à ses déclarations ainsi qu'aux visas obtenus. Il y conserve des liens familiaux, puisque ses parents, son frère et sa soeur y vivent et qu'il a gardé avec eux des contacts étroits. Il connaît bien la Tunise pour y avoir passé son enfance, son adolescence et de nombreuses années de sa vie d'adulte, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle.

Pour ces motifs, et dès lors qu'il ne remplit pas les conditions d'un cas d'extrême gravité, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. B LEtr.

9) a. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, invoquer son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 139 I 330 consid. 2 ; ATF 137 I 247 consid 4.1.1 ; ATA/1527/2019 du 15 octobre 2019). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8 ; ATA/1527/2019 précité).

b. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 ; 140 I 145 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2),

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; ACEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 3.2).

Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5, 140 I 145 consid. 4.2 et les références).

c. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3).

d. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5).

e. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1).

f. Un ressortissant étranger qui se comporte correctement, mais qui est constamment empêché par l'autre parent d'exercer son droit de visite peut se prévaloir d'une relation affective avec l'enfant. À défaut, l'autre parent pourrait non seulement faire obstacle aux relations personnelles, mais influer directement sur le droit de séjour de l'étranger en Suisse ; ce serait une invitation à se comporter de manière abusive, notamment en présence d'un fort conflit conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_547/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.2).

g. En l'espèce, le renvoi de Suisse du recourant impliquerait que ses relations personnelles directes avec sa fille soient espacées, puiqu'elles seraient limitées aux moments où, compte tenu du jeune âge de l'enfant, celui-ci pourrait revenir en Suisse pour des séjours temporaires. Les vols entre la Suisse et la Tunisie sont actuellement suspendus en raison d'une pandémie mondiale, et la date de leur reprise est incertaine. Enfin, les déplacements en avion seront vraisemblablement plus coûteux à l'avenir. Par conséquent, sans être rendues impossibles, les rencontres avec son enfant seront compliquées suite à son retour dans son pays d'orgine, si bien que le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale. Or, pareille ingérence enfreint la CEDH si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 § 2 CEDH, ce qu'il convient, conformément à la jurisprudence, d'examiner à la lumière des principes rappelés ci-dessus (consid. 9). 

Le recourant dispose de l'autorité parentale conjointe sur sa fille. Son ex-épouse détient seule la garde. Dans son jugement du 10 octobre 2014 et jugement rectificatif du 17 octobre 2014, le TPI a fixé le droit de visite à raison de deux heures par semaine dans un premier temps avec possibilité d'élargissement à un week-end par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires, ce qui n'équivaut pas à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Ce droit de visite n'a pu être effectif que depuis 2019, la mère de l'enfant s'y étant préalablement opposée, étant précisé que les réactions de l'enfant ont également été un obstacle à la concrétisation des visites, dès lors qu'elle a présenté d'importantes angoisses en lien avec celles-ci ayant nécessité une prise en charge thérapeutique surtout au début de l'année 2019. Quoiqu'il en soit, entre les mois de mars et juin 2019, les visites ont pu se dérouler régulièrement, soit chaque deux semaines, conformément aux déclarations de Mme E______, assistante sociale au sein du SPMI, entendue par le juge délégué dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, les craintes du recourant vis-à-vis de l'attitude de son ex-épouse qui l'empêcherait définitivement de voir son enfant en cas de retour en Tunisie peuvent être raisonnablement écartées, dès lors que Mme B______ semble être disposée à respecter ses obligations. En cas de refus, le recourant peut garder contact avec le SPMI pour, le cas échéant, obtenir un appui. Par conséquent, l'exercice de son droit de visite n'apparaît pas impossible depuis la Tunisie et les relations personnelles entre le père et l'enfant pourront dans l'intervalle s'exercer par le biais des moyens de communication moderne.

S'il ressort du dossier, et notamment des attestations et rapports des professionnels qui suivent l'enfant, que l'exercice du droit de visite a été compliqué, voir empêché par l'ex-épouse du recourant, ce dernier ne saurait rejeter sur elle l'entière responsabilité des relations conflictuelles entretenues depuis leur séparation. En effet, deux des trois condamnations pénales dont il a fait l'objet concernent des comportements inadéquats qu'il a eus vis-à-vis d'elle. Il a été condamné pour s'être introduit dans son système informatique et pour avoir produit en justice des images dénudées de celle-ci.

Il sera également rappelé que le recourant a quitté la Suisse une première fois en 2011, alors que son enfant n'avait pas une année.

Par conséquent, bien que le recourant ait concédé d'importants efforts afin de pouvoir voir son enfant, il ne saurait reporter sur son ex-épouse l'entière responsabilité des contacts irréguliers et parfois inexistants, entre lui et son enfant, depuis sa naissance, étant rappelé qu'il n'a vécu avec elle que durant quelques mois, soit depuis sa naissance le 9 février 2011, jusqu'à sa séparation en juillet de la même année et qu'il n'a par la suite pas revu sa fille durant cinq ans entre 2014 et 2019.

Enfin, après le rétablissement des contacts entre le père et l'enfant au printemps 2019, à nouveau suspendus en été durant deux mois en raison du départ à l'étranger de son ex-épouse et de leur fille, les visites n'ont pas été reprises depuis. En effet, le SPMI, d'entente avec le CCEAF, a décidé que l'attitude de l'enfant ne le permettait pas. Suivie depuis plus d'une année à raison de deux fois par semaine, la fille du recourant continue à être réfractaire à tout contact avec son père, contre lequel elle est encore fâchée et qu'elle considère comme étant « le méchant ».

Dans un courrier du mois de décembre 2019 produit par le recourant, le SPMI précise ainsi que bien que les visites en 2019 s'étaient déroulées correctement, l'enfant avait éclaté en sanglot au départ de son père et était restée à chaque fois inconsolable pendant plusieurs heures. Refusant de manger, elle avait perdu du poids, fait des cauchemars et alimenté le conflit avec ses camarades. N'arrivant plus à rentrer dans l'apprentissage, ses notes s'étaient péjorées. Depuis septembre 2019, le droit de visite n'a pas pu reprendre car l'enfant n'est plus en mesure de rencontrer son père. Depuis l'arrêt des visites, la fille du recourant va mieux, est apaisée, arrive à entrer dans l'apprentissage et son comportement est joyeux. Ainsi, dans l'intérêt de l'enfant, la suspension des visites était préconisée jusqu'au mois d'avril 2020.

Pour ces motifs, il ne saurait être retenu que le recourant entretient avec sa fille, aujourd'hui âgée de neuf ans, des relations effectives et étroites.

Dans son jugement du mois d'octobre 2014, le TPI a condamné le recourant à s'acquitter d'une contribution d'entretien de CHF 300.- par mois, jusqu'à l'âge de dix ans. Or, le recourant n'a pas démontré s'être acquitté de ce montant. S'il soutient que cette aide a été refusée par son ex-épouse, aucun motif ne justifie de ne pas avoir versé cet argent sur un compte bancaire ouvert au nom de sa fille ou d'avoir contribué à son entretien de toute autre manière, soit par l'achat d'habits, de livres ou de jouets notamment, alors que ses revenus le lui permettaient la plupart du temps.

Le 7 octobre 2012, le recourant a répondu à une demande de l'OCPM, en expliquant assumer certains frais de sa fille et lui fournir une aide financière ponctuelle en fonction de ses revenus. Entendu par la chambre de céans, il a allégué offrir des cadeaux à son enfant. Ces faits n'ont toutefois pas été démontrés. Aucun récépissé d'achats n'a été versé à la procédure et aucun autre moyen de preuve de l'existence effective d'une aide financière n'a été versé à la procédure.

Pour ces motifs, le lien économique entre le recourant et sa fille doit être qualifié d'inexistant.

Un lien familial particulièrement fort d'un point de vue affectif et économique n'est ainsi pas établi.

Enfin, le comportement du recourant ne saurait être qualifié d'irréprochable comme déjà mentionné en raison des condamnations pénales dont il a fait l'objet durant son séjour en Suisse, et ce quand bien même leur gravité pourrait être relativisée dans le cadre de la présente analyse, dès lors que deux d'entre elles s'inscrivent dans le conflit opposant le recourant à son ex-épouse.

Pour ces motifs, il ne dispose d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse sur la base de la CEDH.

10) a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères.

Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 18 septembre 2019 :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId = 20175000, consulté le 19 septembre 2019). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

c. En l'espèce, le recourant ne remplit pas au moins deux conditions du programme Papyrus, à savoir l'absence de dettes et de condamnation pénales.

C'est en conséquence à bon droit qu'il n'a pas été mis au bénéfice de l'opération Papyrus.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/709/2016 du 23 août 2016 consid. 8a).

b. En l'occurrence, dès lors que le recourant ne dispose ni d'une autorisation d'établissement ni de séjour, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant relevé que le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de cette mesure pourrait se révéler impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEI).

Le renvoi de Suisse du recourant est ainsi justifié.

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité  de procédure;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.