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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1483/2020

ATA/542/2020 du 29.05.2020 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1483/2020-PROC ATA/542/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mai 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

 

COMMISSION DU BARREAU

et

B______

et

CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 30 avril 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours formé par Madame A______ contre une décision de la commission du barreau (ci-après : la commission), confirmant le classement de sa dénonciation à l'encontre de Monsieur B______ (cause A/316/2020).

Un émolument de CHF 500.- était perçu.

2) Le 26 mai 2020, Mme A______ a réclamé contre l'émolument. Elle avait déposé une demande d'assistance juridique pour pouvoir être dispensée des frais judiciaires. Par décision du 16 mars 2020, sa demande avait été rejetée. Compte tenu toutefois de la pandémie, ladite décision avait été envoyée le 21 avril 2020 et reçue le 9 mai 2020.

Si elle avait su que l'arrêt de la chambre administrative pourrait être prononcé avant que la question de l'assistance juridique ne soit définitivement tranchée, elle s'y serait opposée. En cas de refus définitif de l'assistance juridique, elle aurait retiré son recours pour éviter les frais.

3) Le litige ne portant que sur la fixation de l'émolument, la cause a été immédiatement gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

2) Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.

3) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Selon l'art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée (al. 1). La partie ayant sollicité l'assistance juridique est provisoirement dispensée d'avancer ces émoluments jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance.

En l'espèce, il est exact que la chambre administrative a statué au fond en l'absence du versement d'une avance, la recourante ayant sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique. Au moment du prononcé de l'arrêt de la chambre de céans, la décision sur l'assistance juridique n'était pas définitive. Par ailleurs, tant la procédure administrative que celle en lien avec l'assistance juridique se sont déroulées entre le 24 janvier 2020 et le 30 avril 2020, soit notamment pendant la période de confinement.

Compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument.

La réclamation sera admise.

4) Selon sa pratique courante, la chambre administrative ne percevra pas d'émoluments et n'allouera pas d'indemnité de procédure dans le cadre de la présente réclamation (art. 87 al. 1 et al. 2 loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2017 du 6 juin 2018 et les références citées ; ATA/912/2018 du 11 septembre 2018 et les références citées).

*******

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 26 mai 2020 par Madame A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 30 avril 2020 ;

au fond :

l'admet ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour la présente procédure ni dans le cadre de la cause A/316/2020 ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à la commission du barreau, ainsi qu'à Monsieur B______.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :