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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4474/2019

ATA/537/2020 du 29.05.2020 sur JTAPI/196/2020 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4474/2019-DOMPU ATA/537/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mai 2020

 

dans la cause

 

Madame A______

contre


VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE L'ESPACE PUBLIC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 février 2020 (JTAPI/196/2020)


Considérant :

que, le 30 mars 2020, Madame A______ a formé un recours par courriel auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 26 février 2020 par le Tribunal administratif de première instance ;

que, d'une part, son acte ne comportait pas de signature et que, d'autre part, il a été formé par voie électronique ;

que, par lettre datée du 31 mars 2020, envoyée sous plis recommandé et prioritaire, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 15 mai 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'en outre, elle était invitée, dans le même courrier, à adresser à la chambre administrative, dans les dix jours, un nouvel exemplaire de son recours dûment signé, sous peine d'irrecevabilité ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, ni signé son acte, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le « recours » interjeté le 30 mars 2020 par Madame A______ contre le jugement du 26 février 2020 pris par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

 

communique le présent arrêt à Madame A______, à la Ville de Genève, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :