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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1130/2020

ATA/541/2020 du 29.05.2020 ( LAVI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1130/2020-LAVI ATA/541/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mai 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Guillaume Choffat, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1944, a été victime, le 22 décembre 2017, d'un cambriolage de son appartement, sis au chemin du B______ à Versoix, lors duquel la totalité de ses bijoux lui ont été dérobés. Elle ne se trouvait pas dans son appartement mais était en train de dîner chez des voisins.

2) Par jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal correctionnel a reconnu Messieurs C______ et D______ coupables notamment de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété et de violations de domicile et les a condamnés respectivement à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois et à une peine privative de liberté de quatre ans et huit mois. Le Tribunal correctionnel a également constaté que MM. C______ et D______ acquiesçaient aux actions civiles de Mme A______ et les a condamnés, solidairement, à lui payer, à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral, la somme de CHF 12'490.- avec intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2017 (soit CHF 5'000.- pour le tort moral et CHF 7'490.- pour les bijoux non remboursés par l'assurance).

3) Par courrier du 27 décembre 2019 à l'instance d'indemnisation LAVI (ci-après : l'instance d'indemnisation), Mme A______ a conclu à ce que ladite instance condamne l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 5'000.- au titre de tort moral, se fondant sur le jugement du Tribunal correctionnel.

Pour étayer la demande, elle annexait, notamment, une attestation médicale de son médecin, datée du 16 décembre 2019, selon laquelle elle était en traitement depuis plusieurs années. Elle souffrait de troubles cognitifs avec une maladie d'Alzheimer très légère, diagnostiquée début 2016 ; depuis le cambriolage, le médecin notait une aggravation nette de ses troubles mnésiques et sa patiente cachait ses valeurs et son argent par peur d'être à nouveau volée. Il y avait dès lors « probablement un lien clair entre la dégradation de l'état de santé mentale de sa patiente suite à ce cambriolage de décembre 2017 ».

4) Par décision du 2 mars 2020, l'instance d'indemnisation a rejeté la requête de Mme A______.

Les critères qui devaient être cumulativement remplis pour qu'une personne soit considérée comme victime au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) n'étaient pas réalisées, « s'agissant d'une atteinte au patrimoine et la requérante n'ayant pas été présente lors du cambriolage ».

5) Par acte mis à la poste le 8 avril 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une indemnisation pour tort moral de CHF 5'000.- ; subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l'instance d'indemnisation pour qu'elle entre en matière sur son indemnisation, ainsi qu'à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'État.

Il n'était pas contesté que le vol des bijoux de Mme A______ soit une atteinte à son patrimoine mais il n'en demeurait pas moins qu'elle avait également subi un préjudice moral, lequel était reconnu et établi comme étant en lien avec le cambriolage ; cet événement avait, en effet, eu un impact psychique considérable sur elle et aggravé significativement son état de santé psychologique déjà fragile compte tenu de sa maladie d'Alzheimer. Cet élément avait été purement ignoré par l'instance d'indemnisation, qui avait ramené le préjudice subi un simple dommage d'ordre pécuniaire, malgré ce qui ressortait clairement de l'attestation médicale. L'autorité intimée avait donc non seulement abusé de son pouvoir d'appréciation mais l'avait également excédé, de façon parfaitement choquante et arbitraire, en ne prenant pas en considération l'atteinte psychique subie.

Le droit d'être entendu de la recourante avait également été violé, dans la mesure où la décision de l'autorité intimée n'avait été motivée « ni en droit ni en fait » ; elle ne motivait pas les raisons pour lesquelles l'attestation médicale ne saurait être suivie, alors que celle-ci établissait un lien de causalité entre la péjoration de la maladie psychique et de l'état de santé de la recourante d'une part et l'infraction qu'elle avait subie, d'autre part. Enfin, l'autorité intimée n'avait requis aucun renseignement complémentaire avant de « s'empresser de lui refuser une aide due à rigueur de loi » ni n'avait procédé à aucun acte d'instruction, de telle sorte que la recourante avait été privée de participer à l'administration de preuves essentielles et n'avait pas pu s'exprimer auprès de ladite autorité.

6) Le 20 avril 2020, l'instance d'indemnisation a transmis son dossier sans formuler d'observations.

7) Le 4 mai 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourante expose, tout d'abord, que l'instance d'indemnisation LAVI aurait violé son droit d'être entendu et l'obligation de motivation qui en découle, en ne se prononçant pas sur la portée du certificat médical versé à la procédure, lequel, selon elle, établirait un lien entre le cambriolage et la péjoration de son état de santé psychique, et en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles aucune indemnité pour tort moral n'était due malgré les séquelles psychologiques démontrées.

3. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4. 1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid.2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c et les arrêts cités). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6a et les arrêts cités).

4. En l'espèce, la décision litigieuse retient qu'aucune indemnité pour tort moral n'est due à la recourante « s'agissant d'une atteinte au patrimoine et la requérante n'ayant pas été présente lors du cambriolage ».

Cette motivation, extrêmement laconique, ne mentionne aucunement le contenu, ni même l'existence, de l'attestation médicale pourtant versée à la procédure par la recourante à l'occasion de son courrier à l'autorité intimée, en décembre 2019 déjà ; a fortiori, elle n'analyse pas non plus son contenu. En d'autres termes, ladite décision se limite à retenir exclusivement une atteinte patrimoniale, sans toutefois faire référence à un quelconque élément concret de la procédure, et notamment la pièce susvisée. L'absence de concrétisation dans la motivation sus-évoquée de l'instance d'indemnisation empêche de saisir les raisons ayant conduit cette dernière à refuser une indemnisation pour tort moral malgré l'existence de ladite attestation. Elle ne mentionne pas non plus les raisons pour lesquelles elle aurait, cas échéant, écarté cette dernière ou en aurait relativisé le contenu ou les conclusions. Si l'autorité intimée estimait que ladite attestation était lacunaire ou peu précise, il lui appartenait en tous les cas d'expliquer pour quels motifs, voire de demander un complément de preuve à la recourante.

Par conséquent, la chambre administrative ne peut que constater que la décision rendue par l'instance d'indemnisation viole l'obligation de motiver incombant à cette dernière, garantie par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 46 al. 1 LPA régissant le contenu des décisions. Dès lors, cette décision ne permet pas à la recourante d'en comprendre les motifs. La réparation de ce vice ne peut être effectuée devant la chambre de céans vu le large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. La cause sera donc renvoyée à l'instance d'indemnisation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

Dès lors, vu l'issue du présent litige, la chambre de céans renoncera aux mesures d'instruction sollicitées.

5. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante qui, ayant recouru aux services d'un avocat, y a conclu et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2020 par Madame A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 mars 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du 2 mars 2020 de l'instance d'indemnisation LAVI ;

renvoie la cause à l'instance d'indemnisation LAVI pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure unique de CHF 500.- à Madame A______, à la charge de l'État de Genève (instance d'indemnisation LAVI) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Choffat, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :