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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/504/2020

ATA/509/2020 du 26.05.2020 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/504/2020-PROC ATA/509/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT



EN FAIT

1. Par arrêt du 17 décembre 2019, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2019 par Monsieur A______ contre un courrier de l'office du personnel de l'État (ci-après : l'OPE) du 29 mars 2019, courrier qui ne constituait pas une décision. Si, par hypothèse, il en était une, celle-ci aurait été nulle car prononcée par une autorité incompétente.

Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de M. A______.

2. Le 7 février 2020, M. A______ a saisi la chambre administrative d'une réclamation sur émolument, concluant à l'annulation de celui qui avait été mis à sa charge ; une indemnité de procédure devait lui être allouée.

Le fait qu'il doive verser un émolument, et qu'aucune indemnité de procédure ne lui soit allouée, était choquant car le recours était justifié au regard de la nature ambiguë du courrier qu'il avait reçu. L'autorité intimée s'était volontairement abstenue de se déterminer sur la nature de ce courrier dans le délai imparti par M. A______ à cet effet.

M. A______ se référait à l'ATA/668/2018 du 26 juin 2018, lequel, dans une situation similaire, renonçait à mettre à la charge du recourant un émolument et lui accordait une indemnité de procédure de CHF 1'000.-.

3. Le 10 mars 2020, l'OPE a conclu au rejet de la réclamation.

Le courrier que M. A______ avait attaqué ne constituait manifestement pas une décision, laquelle devait émaner du chef du département. M. A______, dans un courrier du 26 avril 2019, avait exprimé des doutes. Le directeur de l'OPE avait confirmé oralement, le 2 mai « 2020 » (recte : 2019) qu'il ne s'agissait pas d'une décision. Cet élément avait été confirmé à l'intéressé le 16 mai 2019 par courrier.

Il appartenait alors à M. A______, assisté de son avocat, d'évaluer les risques de la procédure, les coûts à supporter et, le cas échéant, de retirer le recours.

4. Le 14 avril 2020, M. A______ a maintenu sa réclamation. Il ne pouvait se fier à une information délivrée oralement alors qu'il avait, par courrier du 26 avril 2019, imparti à l'OPE un délai au 1er mai suivant afin qu'il se prononce sur la nature du courrier litigieux.

L'autorité avait préféré attendre plus de vingt jours après la mise en demeure du recourant et deux jours après le terme du délai de recours pour se déterminer.

Interpellé récemment afin qu'il rende une décision formelle, le conseiller d'État en charge du département concerné avait informé M. A______ que sa demande était transmise à l'OPE pour raison de compétence. Cela démontrait que l'OPE était compétent, à tout le moins au fond, et que le recours était d'autant plus légitime.

5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties été informées le 15 avril 2020.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (87 al. 4 LPA).

Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.

2) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

b. Selon l'art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l'émolument d'arrêté au sens de l'art. 2 et les débours au sens de l'art. 3. En règle générale, l'émolument d'arrêté n'excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l'émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).

La chambre administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'émolument qu'elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner - en principe - l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b ; ATA/378/2015 du 21 avril 2015 consid. 2).

3) a. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

c. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/633/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/413/2015 du 10 mars 2015 consid. 3 et les arrêts cités), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

4) En l'espèce, la chambre administrative relèvera que M. A______ a succombé : son recours a été déclaré irrecevable. Contrairement au pli visé par l'ATA/668/2018 du 26 juin 2018, que l'autorité avait conclu par les mots « en vous priant de prendre bonne note de notre décision [...] », le courrier de l'OPE ne prétendait pas être une décision.

De plus, avant le dépôt du recours, l'indication selon laquelle le courrier en question n'était pas une décision a été communiquée oralement au recourant. Ce dernier pouvait, s'il avait vraiment des doutes quant à la parole qui lui avait été donnée, confirmer lui-même cet entretien téléphonique, voir retirer le recours à réception du courrier de l'autorité (ATA/634/2015 du 16 juin 2015).

Le fait que le président du département, saisi de la demande, ait indiqué qu'il se référait à l'OPE ne modifie en rien la fait que la compétence de décision finale lui appartient.

Partant, la réclamation sur émolument sera rejetée, et l'émolument mis à la charge de M. A______ sera maintenu.

Pour les mêmes raisons, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouées

5) Dans la pratique actuelle de la chambre administrative, un émolument de réclamation peut être perçu selon les circonstances particulières du cas (ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019).

Tel ne sera pas le cas en l'espèce. En conséquence, en l'absence de circonstance particulière, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant pour le présent arrêt, bien qu'il succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 7 février 2020 par Monsieur A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 17 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est ni perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office du personnel de l'État.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Cuendet, M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :