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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/639/2020

ATA/518/2020 du 26.05.2020 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/639/2020-FORMA ATA/518/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

2ème section

dans la cause

 

A______, enfant mineur, représenté par ses parents Mme C______ et M. B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



Considérant :

que, le 20 février 2020, A______, enfant mineur, représenté par ses parents Mme C______ et M. B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 29 janvier 2020 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 21 février 2020, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 22 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -
E 5 10) ;

que les délais ont été prolongés d'office au 15 mai 2020 ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2020 par A______, enfant mineur, représenté par ses parents Mme C______ et M. B______ contre la décision du 29 janvier 2020 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à A______, enfant mineur, représenté par ses parents Mme C______ et M. B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

B. Specker

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :