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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/683/2020

ATA/519/2020 du 26.05.2020 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/683/2020-FORMA ATA/519/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

2ème section

dans la cause

 

A______, enfant mineure, représentée par sa mère
Mme B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



Considérant :

que, le 24 février 2020, A______, enfant mineure, représentée par sa mère Mme B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 4 février 2020 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 25 février 2020, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité la recourante à lui adresser la décision attaquée ainsi qu'à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 20 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la recourante a fait parvenir une copie de la décision attaquée à la chambre administrative ;

que les délais ont été protégés d'office au 15 mai 2020 ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 février 2020 par A______, enfant mineure, représentée par sa mère B______, contre la décision du 4 février 2020 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à A______, enfant mineure, représentée par sa mère Mme B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

B. Specker

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :