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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2665/2019

ATA/514/2020 du 26.05.2020 sur JTAPI/969/2019 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2665/2019-LCR ATA/514/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2019 (JTAPI/969/2019)


EN FAIT

1) Madame A______ a obtenu son permis de conduire le 18 décembre 1995.

2) Le 2 avril 2019, l'intéressée s'est présentée au service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) afin d'échanger son permis de conduire sur papier bleu contre un permis de conduire au format carte de crédit. Elle a par ailleurs sollicité un permis d'élève conducteur pour la catégorie B.

Invitée à remplir les formulaires ad hoc, elle a répondu par l'affirmative à la question 2.5 : « Avez-vous été hospitalisé dans un établissement en raison de troubles mentaux ou de dépression ? ». Le collaborateur en charge du guichet lui a dès lors signifié que l'avis d'un expert était nécessaire avant de pouvoir lui remettre son nouveau permis de conduire. Il lui a remis une liste des médecins-conseils habilités.

3) Dans son rapport du 16 mai 2019, faisant suite à la requête du SCV de soumettre Mme A______ à une expertise de niveau 3 SSML permettant de déterminer son aptitude à la conduite, le Docteur B______, médecin-conseil du SCV, a notamment relevé que l'intéressée présentait « un trouble psychiatrique avec idées délirantes de type persécutoire, elle demeure anosognosique. Le risque quant à la sécurité sur la voie publique est évident et par conséquent elle ne devrait pas avoir accès à la circulation routière ».

4) Par décision du 11 juin 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire de Mme A______ pour une durée indéterminée. Cette décision était motivée par le rapport d'expertise du Dr B______. La levée de cette mesure ne pouvait être envisagée que sur présentation d'un certificat médical favorable émanant de ce praticien.

5) Le 20 juin 2019, Mme A______ a déposé son permis de conduire auprès du SCV conformément à la décision du 11 juin 2019.

6) Par acte du 12 juillet 2019, Mme A______, agissant sous la plume d'un conseil, a recouru contre la décision du SCV auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire renouvelé. À titre préalable, elle a conclu à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée pour juger de sa capacité à la conduite, à son audition et à celles de son curateur, Monsieur C______ et du Dr B______, en qualité de témoins.

Désireuse de s'acheter un véhicule et n'ayant plus conduit depuis de nombreuses années, elle souhaitait échanger son ancien permis et prévoyait également de suivre des cours de conduite afin de s'informer des nouvelles « prescriptions légales et techniques » et « reprendre l'aisance de conduire après cette rupture ». Elle n'avait jamais présenté un danger pour la circulation routière, ni subi de retrait de permis et son casier judiciaire était vierge.

Elle contestait l'expertise du Dr B______, estimant qu'elle n'avait pas été entendue sur les faits pertinents et qu' « après un entretien unique de 20 minutes et quelques téléphones » l'expert avait rendu un rapport « trop subjectif et [la] chargeant de manière très étrange ».

7) Par courrier du 12 août 2019, le SCV a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce qu'une nouvelle expertise soit réalisée auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Il a par ailleurs produit son dossier, duquel il ressortait notamment que, durant le mois de juin 2019, Mme A______ avait adressé une multitude de messages électroniques au service juridique du SCV, ainsi qu'à plusieurs membres du Parlement, du Grand Conseil, d'associations diverses, ou de l'administration genevoise.

8) Par courrier du 2 septembre 2019, Mme A______ a confirmé son accord avec la tenue d'une nouvelle expertise auprès du CURML. Elle souhaitait préalablement pouvoir se déterminer sur l'expert désigné ainsi que sur la liste des questions prévues.

9) Le 3 septembre 2019, le SCV a adressé au TAPI copie des observations reçues de Mme A______ le 31 août 2019.

Ces dernières englobaient un courriel adressé la veille à plusieurs membres du Parlement, du Grand Conseil, d'associations diverses, ou de l'administration genevoise.

10) Le 30 septembre 2019, les parties ainsi que le Dr B______ ont été convoqués à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

11) Par courrier du 2 octobre 2019, le conseil de Mme A______ s'est étonné de la tenue de cette audience alors que sa mandante avait acquiescé à la réalisation d'une nouvelle expertise.

12) Dans un second courrier du même jour, il a informé le TAPI qu'il cessait d'occuper.

13) Le 10 octobre 2019, Mme A______ a adressé au TAPI un chargé de seize pièces relatives à sa situation personnelle et médicale. Son avocat avait cessé d'occuper car son curateur n'avait pas payé sa facture d'honoraires injustifiés. Elle acceptait de délier le Dr B______ de son secret médical.

Il ressort notamment desdites pièces, soit en particulier d'un courrier du 19 août 2019 du professeur D______ et de la Docteure E______ que l'intéressée bénéficiait toujours de soins psychiatriques au sein du CAPPI Eaux-Vives et ceci depuis le 3 novembre 2016, suite à son transfert du CAPPI Pâquis où elle était suivie depuis le 22 janvier 2014. Elle présentait une psychopathologie d'évolution chronique, et faisait preuve d'une inconscience morbide quant à son trouble, raison pour laquelle ils considéraient nécessaire le maintien de la mesure de protection en sa faveur, à savoir une curatelle de portée générale. Mme A______ refusait toute médication en lien avec des idées délirantes qu'elle présentait à ce sujet et, lors des décompensations psychiatriques, elle présentait des troubles du comportement sous forme d'auto et hétéroagressivité nécessitant des soins hospitaliers en urgence et contre son gré. Le discours délirant ainsi que les troubles du comportement qu'elle présentait de manière impulsive, justifiaient largement le besoin de cette patiente d'être protégée. De plus, en raison sa fragilité psychologique due à son trouble psychiatrique, elle n'avait pas la capacité d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.

14) L'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes a eu lieu le 16 octobre 2019.

Mme A______ a comparu seule. Aucune pièce du dosser n'indique que le curateur aurait été informé de la tenue de ladite audience.

Le Dr B______ a été entendu par le TAPI.

Le représentant du SCV a précisé que, compte-tenu de l'audition du Dr B______ et des nouvelles pièces versées à la procédure, il ne voyait plus la nécessité de procéder à une expertise judiciaire.

Il ressort du courrier du Dr F______ du 22 mai 2019 versé à la procédure lors de l'audience du 16 octobre 2019 que « Vu les antécédents médicaux psychiatriques de ma patiente, qui ont nécessité par ailleurs neuf internements à Bel-Air ainsi que plusieurs hospitalisations diverses, je pense qu'actuellement j'émets des réserves quant à sa conduite de véhicules à moteur. Ce problème pourrait être revu dans deux ans ».

15) Par jugement du 4 novembre 2019, le TAPI a rejeté le recours interjeté par Mme A______. La décision du SCV prononçant un retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressée pour une durée indéterminée était fondée.

Le jugement a été communiqué aux parties, soit Mme A______ et le SCV. Il a été notifiée à la recourante le 5 novembre 2019.

16) Par acte du 14 décembre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Le juge du TAPI lui avait « refusé d'être entendue ». Il lui avait de même refusé la nomination d'un avocat à l'instar du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). Il existait des dysfonctionnements institutionnels qui l'avaient mise sous la contrainte et ne lui avaient pas permis de se défendre grâce à un avocat compétent. Il convenait de bien vouloir « annuler le retrait de permis, avec un léger retard ».

17) En réponse à une correspondance du juge délégué quant aux motifs justifiant que le recours ait été, de prime abord, interjeté hors délai, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas pu faire valoir son droit strictement personnel à un avocat. Une aide juridique lui avait été refusée par la permanence juridique, par un juge du TPAE et par le juge du TAPI. La commission du barreau avait aussi été informée. Elle était toujours sans avocat, s'était trompée d'instance de recours, avait sollicité une récusation et était hors délai dès lors que son curateur avait des problèmes et se trouvait à Dublin.

18) Le 2 mars 2020, le TPAE a confirmé au juge délégué que Mme A______ faisait l'objet d'une curatelle de portée générale actuellement exécutée par M. C______.

19) Par courrier recommandé du 16 mars 2020, le juge délégué a sollicité un certain nombre de renseignements auprès de M. C______, aux fins de déterminer notamment si la décision initiale du SCV du 11 juin 2019 lui avait été adressée, si la convocation à l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes du 30 septembre 2019 devant le TAPI lui avait été envoyée et si le jugement du TAPI du 4 novembre 2019 lui avait été notifié.

20) Mme A______ a répondu au courrier précité en indiquant que « la décision initiale du 11 juin 2019 ne semble pas avoir été notifiée à mon curateur qui ignorait l'affaire en recours d'après son étonnement au téléphone ; aucune convocation n'a été présentée à mon curateur vivant à Londres à l'époque alors que je réceptionnais son courrier si mes souvenirs sont bons ; tous les documents sont dans le groupe What'sApp ; la décision du TAPI ne semble pas non plus lui avait été notifiée, mais sans certitude ; mon curateur n'a pas été tenu au courant du suivi de l'affaire ni par moi ni par l'expert ni mes médecins portant de faux témoignages sur mon passé ».

21) Par réponse du 13 mai 2020, le SCV a transmis son dossier. La décision du 11 juin 2019 avait été notifiée à Mme A______ chez M. C______ en courrier A+. Par courriel du 13 juin 2019, M. C______ avait sollicité des renseignements auprès du SCV quant à la décision de suspendre le permis de Mme A______. Il souhaitait avoir plus de détails, savoir pourquoi le permis n'avait pas été suspendu avant et désirait obtenir copie du courrier mentionné dans le courriel.

Par courriel du 14 juin 2019, le SCV avait répondu que la décision avait été notifiée à Mme A______ chez M. C______ et se référait pour le surplus à la décision. Le permis n'avait pas été retiré auparavant dès lors que, jusqu'à ce jour, aucun élément justifiant le prononcé d'une mesure administrative n'avait été porté à leur connaissance.

22) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Se pose la question de savoir si le recours a été formé dans le délai légal de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

c. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

d. En l'espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l'avis de retrait relatif au pli recommandé contenant le jugement querellé a été distribué le 5 novembre 2019 à 9h44.

Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 6 novembre 2019 (art. 17 al. 1 LPA) et est arrivé à échéance le 5 décembre 2019. Expédié le 14 décembre 2019, le recours est donc tardif.

La recourante a exposé divers motifs pour expliquer son retard, notamment l'absence de soutien de différentes juridictions en vue de la nomination d'un nouvel avocat, le précédent ayant cessé d'occuper au motif que ses honoraires n'étaient pas payés.

Il ressort toutefois du dossier que l'intéressée est sous curatelle de portée générale, ce que le TPAE a confirmé. L'existence de cette curatelle était par ailleurs mentionnée dans le dossier du TAPI, notamment dans le rapport d'expertise de niveau 3 réalisée le 6 mai 2019 et adressé au SCV.

Or, le mandataire professionnellement qualifié de l'intéressée a cessé d'occuper par pli du 2 octobre 2019, après avoir reçu la convocation à l'audience agendée devant le TAPI le 16 octobre 2019, et avant que celle-ci ne se tienne. Aucun nouveau mandataire n'a été constitué. L'intéressée s'est donc retrouvée seule lors de l'audience. Aucune pièce du dossier n'indique que le curateur de la recourante aurait été valablement informé de la tenue de cette audience. De même, le jugement du TAPI a été notifié à la pupille sans que le curateur n'en soit informé. Enfin, le jugement litigieux ne fait pas mention de motifs pour lesquels le curateur n'a pas été convoqué à l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes ni ne s'est vu notifier le jugement querellé en sa qualité de représentant de la recourante.

Dans ces conditions, la notification du jugement querellé a été faite de manière irrégulière. Conformément à l'art. 47 LPA dès lors qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour la recourante, le recours sera déclaré interjeté dans le délai et recevable.

3) a. Aux termes de l'art. 8 LPA, a capacité d'ester toute partie qui à teneur du droit public ou du droit privé peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix (al. 1) ; la partie qui ne possède pas la capacité d'ester agit par son représentant légal (al. 2).

La capacité d'ester en justice est une conséquence de l'exercice des droits civils régi par les art. 12 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC - RS 210).

Les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC).

Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC).

b. En vertu de l'art. 19c CC, afférent aux droits strictement personnels et entré en vigueur le 1er janvier 2013, les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1) ; les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (al. 2).

c. En vertu de l'art. 398 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1) ; elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2) ; la personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

d. La conduite d'un véhicule étant considérée comme un droit strictement personnel, l'art. 12 al. 1 2ème phrase aOAC, en référence implicite à l'art. 19
al. 2 CC, prévoyait que « Si le représentant légal d'un candidat mineur ou interdit refuse de signer la formule de demande [de permis], il sera entendu ainsi que le requérant. S'il n'existe pas de motif légaux d'exclusion, l'autorité délivre le permis ». C'est dans un même entendement qu'il faut considérer, eu égard aussi à la jurisprudence admettant qu'un mineur peut recourir en matière pénale même contre la volonté du détenteur de la puissance paternelle, qu'un mineur frappé par un retrait de permis a qualité pour recourir contre celui-ci pour autant qu'il ne soit pas dénué de capacité de discernement (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 732).

e. En l'espèce, la recourante souffre de troubles psychiatriques imposant qu'elle bénéfice d'une curatelle de portée générale. On ignore si celle-ci est capable ou non de discernement. Aucune pièce du dossier n'indique de surcroît précisément comment le curateur se détermine par rapport à la présente procédure. Par ailleurs, le jugement du TAPI ne contient aucune motivation sur la question de savoir si la recourante invoquait des droits strictement personnels et si oui quelle application était faite de l'art. 19c CC, ni sur les dispositions juridiques l'autorisant à procéder de la sorte, à savoir notamment entendre la recourante en audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes sans que celle-ci ne soit assistée. Enfin, le jugement devait être notifié au curateur.

Au vu des informalités procédurales liées à la présente procédure, le recours sera admis et le dossier renvoyé au TAPI afin qu'il reprenne la procédure en tenant compte du statut de personne sous curatelle de portée générale de la recourante.

4) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à Monsieur  C______, curateur, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance , au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :