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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1012/2020

ATA/510/2020 du 26.05.2020 ( PATIEN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1012/2020-PATIEN ATA/510/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

et

Madame B______

 



EN FAIT

1. Le 14 février 2020, le Ministère public a adressé un courrier à la Doctoresse B______, médecin-psychiatre.

Monsieur A______, lequel était détenu, avait demandé son audition par le Ministère public. Toutefois, il refusait de la délier du secret professionnel. En conséquence, Mme B______ était priée d'obtenir une levée de son secret professionnel auprès de la commission du secret professionnel (ci-après : la commission).

2. Le 29 février 2020, M. A______ s'est adressé à la présidente de la commission. Il confirmait qu'il refusait de délier Mme B______ de son secret professionnel afin de ne pas « dévoiler mes relations sexuelles » avec elle.

3. Le 12 mars 2020, Mme B______ a été entendue par la commission. Elle a indiqué être choquée par le courrier de M. A______ du 29 février 2020, qui lui a été soumis. Elle l'avait suivi pour une thérapie entre le 24 avril 2017 et le 31 mai 2017 et elle a donné des informations à ce sujet, ainsi que sur les demandes ultérieures de l'intéressé, qu'elle avait refusées.

Par la suite, elle avait été interpellée par un assureur maladie au sujet de factures au nom de son cabinet, mais qui n'avaient pas été établies par elle-même.

4. Le 12 mars 2020, la commission a délié Mme B______ de son secret professionnel afin que l'intéressée puis répondre aux questions du Ministère public en indiquant les éléments pertinents de la prise en charge médicale de M. A______ ainsi qu'elle l'avait fait à la commission.

5. Le 16 mars 2020, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée, reprenant les motifs qu'il avait indiqués dans le courrier adressé à la commission le 29 février 2020.

6. Le 23 avril 2020, la commission a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

7. Le 13 mai 2020, Mme B______ a aussi transmis son dossier, sans émettre d'observations.

8. Par courrier daté du 30 avril 2020, adressé à l'assistance juridique, dont une copie a été transmise et reçue par la chambre administrative le 14 mai 2020, M. A______ a sollicité l'assistance juridique, demandant que l'un des quatre avocats qu'il indiquait soit nommé pour l'assister dans le cadre de cette procédure.

9. Le 15 mai 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, par une personne dont la qualité pour agir doit être en l'état admise (art. 16 et ss. du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210) le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 al. 5 de loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03).

2. Le litige porte sur la levée du secret professionnel de Mme B______, permettant à celle-ci d'être entendue par le Ministère public dans le cadre d'une procédure pénale.

3. a. En droit cantonal genevois, la loi dispose que « le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient » (art. 87 al. 2 LS).

Le respect de la sphère privée du patient est imposé par le droit fédéral ainsi que par l'ensemble des droits fondamentaux ancrés dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). De manière générale, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes à la CEDH, au nombre desquelles figure la Suisse. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006, consid. 2.3.1).

b. Selon l'art. 88 LS, le médecin tenu au secret professionnel peut en être délié par le patient ou, s'il existe de justes motifs, par la commission du secret professionnel, respectivement son président en cas d'extrême urgence (art. 88 al.  1er LS en relation avec l'art. 12 al. 1er et 4 LS). À teneur de cette même disposition, sont réservées les dispositions légales concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 88 al. 2 LS).

c. La finalité du secret médical n'est pas de protéger la vie privée du patient, mais de sauvegarder la santé de celui-ci. Quant à l'obligation de respecter le secret médical, elle ne protège pas uniquement la santé de l'individu mais elle tient également compte de la santé de la collectivité. Ainsi, ce dernier élément reste un paramètre essentiel et traduit la pesée des intérêts qui intervient entre secret médical et intérêt collectif dans certains domaines où la santé publique peut être mise en danger (cf. Jean STROUN, Dominique BERTRAND, Médecin, Secret médical et Justice, p. 115 ss.).

Cela étant, le respect du secret médical trouve ses limites dans les principes généraux du droit administratif, notamment celui de la proportionnalité.

4. En l'espèce, il ressort de la procédure que c'est à la demande du recourant que Mme B______ a été convoquée par le Ministère public, afin qu'elle puisse y être entendue. Les éléments communiqués par l'intéressée à la commission du secret professionnel, notamment sur les interpellations qui avaient été faites par un assureur postérieurement aux soins qu'elle avait prodigués au recourant, peuvent manifestement avoir une pertinence dans le cadre de la procédure pénale.Au surplus, les craintes qu'il émet sur les éléments qui seraient révélés par Mme B______ dans le cadre de ces auditions apparaissent totalement dénuées de substance. Le recourant ne fournit dès lors pas de justifications pertinentes pour s'opposer à la levée du secret professionnel dans le cadre d'une audition qu'il a lui-même sollicitée.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5. Nonobstant l'issue du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, compte tenu de la situation personnelle de celui-ci.

Par ailleurs, le recours ne présentait pas de difficulté particulière, l'intéressé pouvait se défendre par ses propres moyens, comme il l'a d'ailleurs fait. Il n'y avait ainsi pas lieu de lui nommer un avocat à la charge de la collectivité publique. Par ailleurs, le recours était manifestement dépourvu de chance de succès, de sorte que l'assistance juridique y compris le recours aux services d'un avocat, devait être refusée (art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 12 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission du secret professionnel, à Madame B______, ainsi que, pour information, au service de l'assistance juridique.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Mme Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :