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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/741/2020

ATA/496/2020 du 19.05.2020 ( TAXIS ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/741/2020-TAXIS ATA/496/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Guerric Canonica, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



Vu le recours interjeté le 28 février 2020 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 28 janvier 2020 lui infligeant une amende administrative de CHF 375.- en application de l'art. 45 al. 1 de l'ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis - H 1 30) pour avoir enfreint l'art. 5 al. 1 cum 7 aLTaxis le 10 mai 2017 ;

vu le courrier du PCTN du 29 avril 2020 informant la chambre administrative de l'annulation de sa décision du 28 janvier 2020 vu l'imminence de la prescription de l'infraction qui en faisait l'objet ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'aucun émolument ne sera perçu ;

qu'une indemnité de CHF 500.- sera allouée à M. A______, qui a mandaté un avocat et y a conclu, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à M. A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Guerric Canonica, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :