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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1747/2019

ATA/499/2020 du 19.05.2020 sur DITAI/421/2019 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.06.2020, rendu le 16.11.2020, REJETE, 1C_382/2020
Descripteurs : DÉCISION INCIDENTE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS
Normes : LPA.62.al2.letb; Cst.8; Cst.9; Cst.29.al2; LCI.145.al3
Parties : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE CONFIGNON ET ENVIRONS / GIROD Francine et Bernard, GIROD Bernard, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, BLANC Jean-Maurice et autres parties, BLANC Nicole, BÜCHLI Willi, BÜCHLI Catherine et Willi, BUFFO Michel, BUFFO Ruzica et Michel, KOHLER Martine, NÉRI Jérôme, NÉRI Laure-Anne et Jérôme, PROLETTI Eugenio, PROLETTI Solange et Eugenio, ROSSET Jean-Pierre, ROSSET Monique et Jean-Pierre, VIVIEN Monique, LES HAUTS DE CHAVANT SA ET AUTRES PARTIES
Résumé : La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu’une association dont les statuts poursuivaient la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l’étude, par pur idéal, de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l’art. 145 al. 3 LCI. La qualité pour recourir se détermine précisément, selon l’art. 145 al. 3 LCI, sur la base d’un examen des buts statutaires.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1747/2019-LCI ATA/499/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2020

3ème section

 

dans la cause

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE CONFIGNON ET ENVIRONSreprésentée par Me Andreas Fabjan, avocat

contre

LES HAUTS DE CHAVANT SA

Madame Francine et Monsieur Bernard GIROD

représentés par Mes Lucile BONAZ et Pierre GABUS, avocats

et

Madame Martine KOHLER

Madame Laure-Anne et Monsieur Jérôme NERI

Madame Catherine et Monsieur Wili BUCHLI

Madame Monique et Monsieur Jean-Pierre ROSSET

Madame Nicole et Monsieur Jean-Maurice BLANC

Madame Solange et Monsieur Eugenio PROLETTI

Madame Ruzica et Monsieur Michel BUFFO

Madame Monique VIVIEN

représentés par Me Yannick FERNANDEZ, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

___________

 

Recours contre une décision du Tribunal administratif de première instance du
12 septembre 2019 (DITAI/421/2019)


EN FAIT

1) Par décision DD 111'653 du 22 mars 2019, le département du territoire
(ci-après : DT ou le département) a délivré aux Hauts de Chavant SA (ci-après : la société) une autorisation de construire devant lui permettre d'édifier, sur les parcelles nos 11'680 et 10'637 de la commune de Confignon (ci-après : la commune), propriété de Madame Francine et Monsieur Bernard GIROD, à l'adresse 5, chemin de la Boule, un habitat groupé (47,5 % THPE) de neuf logements, avec un parking en sous-sol notamment.

2) Le 3 mai 2019, Madame Martine KOHLER, Madame Laure-Anne et Monsieur Jérôme NERI, Madame Catherine et Monsieur Wili BUCHLI, Madame Monique et Monsieur Jean-Pierre ROSSET, Madame Nicole et Monsieur Jean-Maurice BLANC, Madame Solange et Monsieur EugenioPROLETTI, Madame Ruzica et Monsieur Michel BUFFO, Madame Monique VIVIEN (ci-après : les consorts) ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3) Ce recours, enregistré sous le n° de cause A/1747/2019, a été publié dans la feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le
9 mai 2019.

4) Par acte du 25 mai 2019, l'Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs (ci-après : ASC) a déclaré vouloir intervenir dans la procédure aux côtés des consorts.

Elle avait été créée en 1971 afin de protéger le village de Confignon, le Vallon d'Aire et la presqu'île de Loëx contre les nuisances de la future autoroute de contournement, acceptée par la population en 1980. Après avoir suspendu ses activités durant quelques années, elle les avait reprises en 2011 afin de défendre la qualité de vie des habitants de la région. Un de ses buts était de sauvegarder le patrimoine bâti et vert, notamment le Vallon de l'Aire, la césure verte Aire-Rhône et le coteau Sud de Confignon.

À teneur de l'art. 2 de ses statuts, elle « a pour buts essentiels de défendre la qualité de vie et le développement durable de la commune de Confignon et des environs, plus particulièrement dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Elle veille également à la sauvegarde du caractère villageois de la commune, à la conservation de son patrimoine bâti et environnemental et à la protection du Val d'Aire et de la césure verte Aire-Rhône, valeurs patrimoniales à préserver aux abords de la ville. Elle a qualité pour la défense des intérêts de ses membres et des habitants en général
y compris lorsque l'association n'est pas elle-même directement touchée. Son but est d'ordre idéal et non lucratif dans tous les domaines précédemment cités. L'ASC est apolitique et non confessionnelle ».

Elle reprochait au projet de prévoir une construction massive et élevée par rapport au bâti existant, alors que le coteau sud était classé en zone viticole protégée selon le plan directeur communal de Confignon 2006 et les nouvelles constructions, dans l'infime partie qui se situait en zone 5, ne devaient pas prétériter l'image du coteau par des bâtiments qui ne s'intégraient pas dans le site et péjoraient ses qualités paysagères.

5) Par courrier du 13 juin 2019, le département a relevé qu'à teneur de
l'art. 2 de ses statuts, l'ASC visait également la défense des intérêts de ses membres, si bien que sa demande d'intervention ne pouvait pas être admise sous cet angle (art. 60 al. 1 let. e de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 145 al. 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

Elle réservait sa position quant à la recevabilité de cette demande d'intervention en application de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, jusqu'à réception de la liste des membres de l'ASC, afin de déterminer si les conditions d'un recours corporatif étaient remplies.

6) Le 17 juin 2019, les consorts ont indiqué qu'ils n'avaient aucune remarque à formuler au sujet de la demande d'intervention formée par l'ASC.

7) Le 7 août 2019, sur demande du TAPI, l'ASC a produit la liste de ses membres

8) Les 20 et 29 août 2019, la société ainsi que Mme et M. GIROD se sont opposés à l'intervention de l'ASC.

9) Le 10 septembre 2019, l'ASC a complété sa demande d'intervention.

Elle ne faisait pas valoir que sa qualité pour recourir reposerait sur la base du recours corporatif, dès lors qu'il était admis que seule une minorité de ses membres était concernée.

Elle fondait sa qualité pour recourir sur l'art. 145 al. 3 LCI.

En effet, elle avait pour but de défendre, d'une manière générale et non ciblée sur ses seuls membres, cas échéant à travers eux, la qualité de vie de tous les habitants de la commune en général, en veillant au développement du caractère villageois de celle-ci, ainsi qu'à la protection du patrimoine et de l'environnement, en se préoccupant notamment des questions en matière d'aménagement du territoire. Sa situation était ainsi comparable à celle de l'association qui s'était vue reconnaitre la qualité pour recourir par la chambre administrative dans l'ATA/824/2014 consid. 5.

Elle devait dès lors être considérée comme se vouant, par pur idéal, à l'étude des questions relatives à la qualité de vie communale comprenant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement ainsi que l'architecture villageoise au sens de l'art. 145 al. 3 LCI.

10) Par décision du 12 septembre 2019, le TAPI a déclaré irrecevable la demande d'intervention dans la procédure A/1747/2019 formulée le 25 mai 2019 par l'ASC et mis un émolument de CHF 500.- à la charge de l'ASC.

L'ASC n'était pas elle-même touchée par la décision entreprise. Il n'apparaissait pas que celle-ci aurait une influence concrète et pratique sur son fonctionnement ou son activité ni, d'une façon ou d'une autre, qu'elle l'atteindrait dans ses droits. Ce qu'elle semblait tenir pour un avantage pratique, à savoir la possibilité d'agir aux côtés des consorts en vue de la réalisation de ses buts, en tant qu'ils tendaient à « défendre la qualité de vie et le développement durable de la commune de Confignon et des environs, plus particulièrement dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité » et/ou « à la sauvegarde du caractère villageois de la commune, à la conservation de son patrimoine bâti et environnemental », relevait de motifs d'intérêt général ne répondant pas à l'exigence du caractère particulier de l'atteinte définie par l'art. 60 let. b LPA.

Par ailleurs, même si elle était active depuis plus de trois ans, l'ASC - qui n'était à l'évidence pas d'importance cantonale - ne pouvait se prévaloir des art. 60 let. e LPA et 145 al. 3 LCI, dès lors, déjà, qu'aux termes de ses statuts, dont le texte était parfaitement clair, elle se vouait aussi à la défense des intérêts de ses membres.

Enfin, pour le surplus, il n'apparaissait très clairement pas - et l'ASC ne le faisait pas valoir - que la majorité de ses membres ou du moins un grand nombre d'entre eux seraient touchés dans leurs intérêts propres par la décision querellée et qu'ils auraient eux-mêmes qualité pour recourir (et donc intervenir) à titre individuel. En effet, il ressortait notamment de la liste précitée, outre le fait que cinquante-six de ses membres, sur un total de trois cent dix-neuf, n'étaient pas domiciliés à Confignon, que seuls quatre d'entre eux (voire éventuellement six) étaient domiciliés à proximité de la parcelle concernée par le projet en cause, ce qui était très largement insuffisant.

11) Par acte du 25 septembre 2019, l'ASC a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, à ce que la demande d'intervention de l'ASC formée le 25 mai 2019 dans la procédure A/1747/2019 soit déclarée recevable et cela fait, lui accorder la qualité de partie. Les conclusions étaient prises sous suite de « frais et dépens ».

a. Le TAPI avait violé son droit d'être entendu, en raison de l'insuffisance, voire de l'absence de motivation.

Le TAPI n'avait nullement évoqué la jurisprudence invoquée, soit l'ATA/824/2014, et n'avait aucunement examiné l'argumentation qu'elle avait développée.

b. La décision entreprise violait également l'art. 145 al. 3 LCI qui déterminait les conditions relatives à la qualité pour recourir des associations.

Elle se vouait, par pur idéal, à l'étude des questions relatives à la qualité de vie communale comprenant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, ainsi que l'architecture villageoise.

La formulation de ses statuts était en tous points comparables à ceux d'une association à laquelle la chambre administrative avait reconnu la qualité de partie dans l'arrêt ATA/824/2014, s'agissant de leur but statutaire. Elle avait pour but de défendre l'intérêt de ses membres de manière non ciblée, puisqu'en réalité elle visait à défendre l'ensemble des habitants de Confignon, tout comme l'association précitée visait à défendre tous les locataires du canton. Aux termes de statuts de cette dernière, elle avait aussi « pour but de représenter les locataires et de promouvoir la qualité de leur habitat [...]. La formulation de ses statuts était même plus explicite dès lors qu'elle mentionnait expressément qu'elle visait à la défense des intérêts de tous les habitants de la commune, ce qui n'était pas le cas des statuts examinés dans l'ATA précité.

12) Le 4 octobre 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observation.

13) Dans leurs observations du 14 octobre 2019, la société et Mme et
M. GIROD ont conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. L'ASC devait être condamnée en tous les frais de la procédure, y compris une indemnité de procédure en leur faveur. D'ailleurs, le TAPI avait omis de leur allouer une indemnité de procédure aux termes de sa décision du 12 septembre 2019. Une réclamation avait ainsi été adressée au TAPI dans une procédure séparée. Si la chambre administrative s'estimait compétente, ils concluaient également à ce que l'indemnité qui leur était due dans le cadre de la présente procédure couvre non seulement l'activité des conseils devant la chambre administrative, mais également devant le TAPI.

14) Dans leurs observations du 15 octobre 2019, les consorts ont conclu à l'admission du recours.

15) Dans ses observations du 15 octobre 2019, l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du département a conclu au rejet du recours. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

16) Le 21 octobre 2019, le TAPI a fait parvenir à la chambre administrative copie de sa décision rendue le jour même, par laquelle il suspendait la procédure A/3815/2019, introduite suite à la réclamation formée par Mme et M. GIROD et la société contre la décision querellée, et par laquelle ces derniers sollicitaient l'octroi d'une indemnité de procédure d'au moins CHF 3'000.-, disant que celle-ci serait reprise dès droit jugé sur le présent recours.

17) Dans sa réplique du 18 novembre 2019, l'ASC a persisté dans ses précédentes conclusions.

La décision entreprise lui avait été notifiée le 16 septembre 2019, comme en attestait le timbre de l'Étude sur le courrier du TAPI du 12 septembre 2019 accompagnant celle-ci, ainsi que le Track & Trace de la poste relatif au pli recommandé. Par conséquent, l'échéance du délai de recours était le 26 septembre 2019. Expédié le 25 septembre 2019, le recours était recevable.

Si elle n'était pas d'importance cantonale, mais communale uniquement, elle avait été constituée en 1971. Elle était ainsi active depuis plus de trois ans, ce qui n'était pas contesté.

Aucune disposition légale ne prévoyait que l'absence d'un but plus large de défense de la qualité de vie et de développement durable constituerait une condition pour disposer de la qualité pour recourir.

18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 2 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

En effet, la décision querellée est une décision incidente, contre laquelle un recours peut être interjeté dans un délai de dix jours conformément à l'art. 62 al. 2 let. b LPA.

Tel que démontré par la recourante qui a produit le courrier du TAPI du
12 septembre 2019, muni du timbre de l'Étude indiquant sa date de réception, ainsi que le Track & Trace de la poste relatif à ce pli recommandé, ce dernier a été reçu par la recourante le 16 septembre 2019, si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 26 septembre 2019.

Envoyé par pli recommandé le 25 septembre 2019, le recours a été interjeté dans le délai légal.

2) a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise (ATF 138 II 252 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). La réparation en instance de recours de la violation du droit d'être entendu n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). Une telle réparation dépend aussi de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/435/2020 du 30 avril 2020).

Le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/412/2020 du 30 avril 2020 et les arrêts cités).

  b. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2016 du 13 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 1.1 ). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ;
138 I 232 consid. 5.1 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 4.1 ; 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/191/2020 du 18 février 2020 ).

c. En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que le TAPI a traité la question de la qualité pour recourir de l'association, développant en page 7 considérant 8 les raisons pour lesquelles les recourant ne pouvaient se prévaloir ni de l'art. 60 let. e LPA, ni de l'art. 145 al. 3 LCI.

Le fait qu'il ne discute pas tous les arguments invoqués et notamment qu'il ne reprenne pas une jurisprudence citée par la recourante n'est pas pertinent, dès lors qu'il n'est pas tenu de prendre position sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives, ce qu'il a fait en traitant le grief de la qualité pour recourir. La motivation est suffisante pour permettre aux parties de comprendre pour quels motifs celle-ci n'as pas été reconnue à la recourante.

Pour ces motifs, ce grief doit être écarté.

3) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

4) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable
(ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2018 du 13 mai 2019). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.2).

5) Selon l'art. 145 al. 3 LCI, les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont la qualité pour recourir.

La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu'une association dont les statuts poursuivaient la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI (arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/1337/2019 du 3 septembre 2019 ; ATA/931/2014 du
25 novembre 2014 consid. 5 ; ATA/824/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2b).

La qualité pour recourir se détermine précisément, selon l'art. 145 al. 3 LCI, sur la base d'un examen des buts statuaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3).

b. Dans un arrêt récent (ATA/1337/2019 précité), la chambre administrative a refusé le bénéfice de la qualité pour recourir au sens de l'art. 145 al. 3 LCI, à une association qui, à teneur de ses statuts, poursuivait aussi la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire ou à la protection de l'environnement.

En effet, à teneur de ses statuts, l'association avait pour buts principaux : préserver la qualité de vie et l'environnement dans le chemin concerné et de ses environs, cela notamment en relation avec tout projet d'aménagement immobilier, routier, etc. concernant cette zone, soit en particulier : veiller à la protection des habitations et des espaces de verdure ; veiller à la protection des habitants contre les nuisances sonores ainsi que celles liées au trafic routier et à l'urbanisation environnante ; favoriser le développement harmonieux de tout le chemin et de ses alentours (ch. 1) ; assurer de manière générale la défense des intérêts communs de ses membres et des habitants de la zone concernée, notamment en intervenant dans le cadre de procédures concernant les plans d'affectation, les plans localisés de quartier, les autorisations de construire, etc. (ch. 2) .

6) En l'espèce, la recourante est active depuis plus de trois ans. Aux termes de l'art. 2 de ses statuts, si elle poursuit un but d'ordre idéal, elle se voue également à la défense des intérêts de ses membres et des habitants en général de Confignon et ses environs. Elle ne poursuit ainsi pas exclusivement une vocation idéale. De plus, elle ne se limite pas à l'étude des questions relatives à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement, mais défend également la qualité de vie de ses membres et le développement durable de la commune et ses environs. Or, ces buts ne sont nullement mentionnés dans les conditions posées par l'art. 145 al. 3 LCI et sont contraires à la jurisprudence précitée selon laquelle une association dont les statuts poursuivaient la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir.

7) Par ailleurs, la recourante ne peut pas prétendre bénéficier de la jurisprudence rendue concernant une association en particulier (ATA/824/2014 précité) dans la mesure où les buts statutaires de celle-ci étaient différents et reconnus conformes à l'art. 145 al. 3 LCI.

En effet, l'association à laquelle la qualité pour recourir a été reconnue avait pour but de défendre, d'une manière générale et de manière non ciblée sur ses seuls membres, mais cas échéant, à travers eux, la situation de tous les locataires du canton - qui représentent la très grande majorité de la population - en veillant au développement d'un marché locatif de qualité, suffisant et accessible au plus grand nombre. Comme l'indique l'al. 1er de son art. 1, ce but est idéal. Il relève de l'aménagement du territoire, ce domaine recouvrant notamment l'affectation des bâtiments construits et à construire (art. 12 et 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). Elle devait ainsi être considérée comme se vouant, par pur idéal, à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, au sens de l'art. 145 al. 3 LCI.

Tel n'est pas le cas de la recourante qui, à teneur de ses statuts, poursuit la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire ou à la protection de l'environnement.

Par conséquent, les principes d'égalité de traitement et d'arbitraire ont été respecté et ce grief doit être écarté.

8) Enfin, la recourante ne remplit pas les conditions du recours corporatif, ce qui n'est pas contesté.

9) En conséquence, la recourante n'a pas la qualité pour recourir.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

10) Le dossier sera retourné au TAPI afin que ce dernier reprenne la procédure A/3815/2019 suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente procédure et statue sur la demande d'indemnité formulée par la société et Mme et M. GIROD.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l'ASC (art. 85 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'ASC, sera allouée à la société et à Mme et M. GIROD, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2019 par l'Association pour la sauvegarde de Confignon et environs contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 12 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l'Association pour la sauvegarde de Confignon ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- aux Hauts de Chavant SA et à Madame Francine et Monsieur Bernard GIROD, pris conjointement et solidairement, à la charge de l'Association pour la sauvegarde de Confignon ;

retourne le dossier au Tribunal administratif de première instance afin que ce de dernier reprenne la procédure A/3815/2019 au sens des considérants ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de croit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andreas Fabjan, avocat de la recourante, à
Mes Lucile Bonnaz et Pierre GABUS, avocats des Hauts de Chavant SA et de Madame Francine et Monsieur Bernard GIROD, à Me Yannick FERNANDEZ, avocat de Madame Martine KOHLER, Madame Laure-Anne et Monsieur Jérôme NERI, Madame Catherine et Monsieur Wili BUCHLI, Madame Monique et Monsieur Jean-Pierre ROSSET, Madame Nicole et Monsieur Jean-Maurice BLANC, Madame Solange et Monsieur Eugenio PROLETTI, Madame Ruzica et Monsieur Michel BUFFO, Madame Monique VIVIEN, au département du territoire, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :