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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/111/2020

ATA/481/2020 du 19.05.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/111/2020-FORMA ATA/481/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______ a commencé son cursus de formation à l'institut d'études globales (ci-après : l'institut) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) à la rentrée académique 2016, en vue d'obtenir un baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI).

2) Mme A______ a validé cette première partie à l'issue de la session d'examen des mois de mai et juin 2018, en obtenant les 60 crédits nécessaires, définis selon le système européen de transfert et d'accumulation des crédits (ci-après : crédits ECTS).

3) Lors de l'année académique 2018-2019, dans la seconde partie de son cursus, Mme A______ a obtenu 12 crédits ECTS au terme de la session d'examens de janvier-février 2019.

4) Ayant omis de s'inscrire aux enseignements et aux examens du semestre du printemps 2019, Mme A______ a écrit au directeur de son institut le 25 mars 2019, sollicitant la possibilité de trouver une solution lui permettant de s'inscrire à ces cours.

Elle indiquait notamment « je ne veux pas mentir en disant que j'ai eu un problème famille ou autre chose, j'étais concentrée sur mes études et j'ai oublié de m'inscrire aux cours ».

5) Le 27 mars 2019, le directeur de l'institut a répondu. La seule inscription qui manquait concernait le cours/examen de droit institutionnel européen.

La demande de dérogation d'inscription concernant le semestre de printemps était refusée car le délai d'inscription aux enseignements/examens avait été fixé au 11 mars 2019.

Une dérogation lui était toutefois accordée lui permettant de s'inscrire au cours et à l'examen concernés pour la session extraordinaire d'août/septembre 2019.

L'attention de l'intéressée était attirée sur le fait que la tentative à la session ordinaire de droit institutionnel européen serait définitivement perdue et comptabilisée comme telle sur son relevé de notes de septembre 2019.

6) Mme A______ n'a obtenu aucun crédit à l'issue de la session d'examen ordinaire des mois de mai/juin 2019 pour les deux évaluations de cours annuels auxquels elle était inscrite depuis le semestre d'automne 2018.

7) S'étant inscrite pour l'examen de « droit institutionnel européen » pour la session extraordinaire d'août/septembre 2019, Mme A______ a obtenu 12 crédits ECTS validant l'évaluation de ce cours ainsi que son projet de recherche.

Elle a échoué aux évaluations concernant les cours de droit administratif, droit des obligations et droit pénal général.

8) Par décision du 13 septembre 2019, le directeur de l'institut a prononcé l'élimination de Mme A______. L'intéressée n'avait pas obtenu le minimum de 30 crédits que le règlement d'études exigeait lors des deux semestres d'études de l'année en cours.

9) Le 30 septembre 2019, l'intéressée a sollicité son inscription à la formation passerelle, organisée par la faculté de droit, destinée aux étudiants poursuivant la formation du BARI en parallèle.

10) Le 9 octobre 2019, l'intéressée s'est opposée à la décision d'élimination qui lui avait été notifiée le 17 septembre 2019.

Ses deux parents avaient eu des graves problèmes de santé durant l'année en question, son père ayant eu plusieurs complications suite à une opération et à des traitements oncologiques et sa mère ayant été opérée plusieurs fois pour des problèmes d'angiologie. Elle avait accompagné ses parents aux examens et traitements médicaux et avait essayé d'être à la maison pour les soutenir.

Elle pouvait donner des informations plus détaillées si l'université le désirait. Étant enfant unique, ces éléments l'avaient affectée tant physiquement que mentalement.

Elle ne s'était pas rendue compte de l'effet de cette situation sur elle à l'époque.

Cette charge psychologique l'avait amenée à manquer l'inscription au cours du premier semestre 2019. Elle avait alors informé son médecin de la situation, qui lui avait recommandé de faire une pause. Elle ne l'avait pas fait car elle avait l'impression de contrôler sa situation. Elle n'avait en conséquence pas produit de certificat médical.

De plus, ses difficultés de concentration et d'apprentissage étaient évidentes lors de la session d'examens ordinaire. Elle s'était toutefois motivée pour terminer son travail de recherche. La mauvaise gestion de son stress et le manque de contrôle personnel qu'elle avait du fait de sa situation familiale l'avaient amenée à se présenter aux examens en envisageant de devoir en recommencer certains, mais sans prendre en considération le fait qu'elle ne serait peut-être pas en mesure d'obtenir les 30 crédits ECTS requis.

Les conditions lui permettant d'obtenir une dérogation, telle que définie par la jurisprudence, étaient remplies.

11. Le 14 octobre 2019, le directeur de l'institut a accordé l'effet suspensif à l'opposition.

12. Le 17 octobre 2019, Mme A______ a été admise au programme passerelle de mise à niveau par la faculté de droit.

Son attention a été attirée sur le fait que le résultat de la passerelle ne serait validé qu'après la réussite du BARI.

13. Par décision sur opposition du 13 décembre 2019, l'institut a maintenu la décision d'élimination, ainsi que la commission chargée d'instruire les oppositions (ci-après : la commission) l'avait recommandé.

Les motifs d'empêchement médicaux ne pouvaient en principe être évoqués qu'avant ou pendant l'examen et les certificats médicaux devaient être produits immédiatement et être circonstanciés.

14. a. Le 10 janvier 2020, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement au prononcé de mesures provisionnelles afin qu'elle puisse continuer sa formation tant à l'institut qu'à la faculté de droit.

Reprenant, détaillant, et documentant les problèmes de santé auxquels ses parents avaient dû faire face durant l'année en question, elle produisait deux certificats médicaux, des 29 mars et 30 septembre 2019.

Son droit d'être entendue et son droit à la réplique n'avaient pas été respectés, dès lors qu'elle n'avait pas eu accès au dossier et qu'elle n'avait pas eu connaissance du préavis émanant de la commission.

De plus, la décision était insuffisamment motivée.

Elle était au surplus arbitraire. En effet, la recourante était une étudiante assidue et studieuse qui ne se trouvait pas dans une situation d'échec et n'avait pas fait de tourisme universitaire.

Selon la jurisprudence, la production tardive d'un certificat médical était, dans son cas, justifiée.

b. Le certificat médical du 29 mars 2019 attestait que l'intéressée avait été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 4 au 24 mars 2019, sans autres indications.

Celui du 30 septembre 2019, rédigé en italien, indiquait que « certifico che la sopracitata paziente dal mese di agosto di quest'anno, sta passando un periodo di sovraccarico psicologico a causa della malattia dei genitori che può causare un calo delle capacità intelletuali, depressione, perdita del sosnno e stati di ansia » soit, en traduction libre, « je certifie que la patiente susmentionnée, depuis août de cette année, traverse une période de surcharge psychologique due à la maladie des parents qui peut entraîner une diminution des capacités intellectuelles, une dépression, une perte de sommeil et des états d'anxiété ».

15. Le 6 février 2020, l'université a transmis à la chambre administrative la décision de la faculté de droit éliminant Mme A______ du programme de mise à niveau BARI/maîtrise universitaire en droit.

16. Après avoir recueilli les observations de l'Université et donné à l'intéressée l'occasion d'utiliser son droit à la réplique, la présidente de la chambre administrative a, par décision du 24 février 2020, refusé la requête de mesures provisionnelles de l'intéressée.

17. Le 2 mars 2020, l'université a conclu au rejet du recours.

L'intéressée n'avait pas obtenu les crédits ECTS nécessaires et exigés par le règlement d'études.

La commission avait transmis son préavis oralement à l'autorité décisionnelle. Tous les éléments qu'elle avait évoqués dans son opposition avaient été repris et discutés dans la décision sur opposition. Dès lors, en tout état, l'éventuelle violation du droit d'être entendue lié au préavis donné oralement pouvait être réparée au cours de la procédure de recours.

L'intéressée ne s'était pas trouvée dans une situation extraordinaire. Elle-même, au mois de mars 2019, avait indiqué qu'elle n'avait pas de justification à son retard d'inscription. Au surplus, l'université renvoyait à la motivation de la décision sur opposition.

18. Le 7 avril 2020, Mme A______ a exercé son droit à la réplique, maintenant ses conclusions initiales. Son droit d'être entendue avait été violé par la limitation à l'accès au dossier, à son droit à la réplique ainsi qu'à l'obtention d'une décision motivée. Les problèmes de santé auxquels elle avait dû faire face constituaient une situation exceptionnelle. L'intéressée avait été une étudiante sérieuse et avait obtenu des bonnes moyennes à ses examens.

19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 9 avril 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La procédure d'opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE). L'opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d'enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d'instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l'entreprendre lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l'intention de l'autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE).

b. À plusieurs reprises, la chambre de céans a retenu que le droit d'être entendu d'un étudiant pouvait être violé lorsque le préavis de la commission d'opposition ne revêtait pas la forme écrite (ATA/693/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/417/2012 du 3 juillet 2012).

Elle a cependant retenu que ce vice était réparable dans le cadre de la procédure de recours lorsque la commission n'avait procédé à aucun autre acte d'instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l'opposant (ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 4c ; ATA/983/2014 du 9 décembre 2014 consid. 6).

c. En l'espèce, l'université a expliqué que le préavis de la commission avait été communiqué oralement à l'autorité décisionnelle. Ce mode de procéder constitue, en application de la jurisprudence précitée, une violation des droits procéduraux de la recourante dans le cadre de l'instruction de son opposition.

Toutefois et conformément à la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendra que ce vice a été réparé, dans la mesure où il résulte du dossier que la commission n'a procédé à aucun autre acte d'instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de la recourante.

Le grief de violation du droit d'être entendue sera en conséquence écarté.

3) Selon l'art. 10 du règlement d'études du baccalauréat universitaire en relations internationales, en vigueur dès le 19 septembre 2016 (ci-après : RE), applicable à la présente espèce, les études du BARI sont divisées en deux parties (al. 1). La première partie correspond aux deux premiers semestres d'études et permet d'acquérir 60 crédits (al. 2). La deuxième partie correspond à quatre autres semestres et permet d'acquérir 120 crédits (al. 3). Pour obtenir le baccalauréat, l'étudiant doit donc acquérir un total de 180 crédits, conformément au plan d'études (art. 10 al. 4 et 25 al. 4 RE).

Aux termes de l'art. 11 RE, la durée totale des études est normalement de six semestres et la durée maximale des études est de huit semestres (al. 1), étant précisé que la durée de la première partie est de deux semestres au minimum et quatre semestres au maximum (al. 2).

À teneur de l'art. 26 al. 1 let b et al. 3 RE, l'étudiant qui n'a pas acquis au moins 30 crédits lors des deux semestres d'études de l'année en cours, et ce, au plus tard à l'issue de la session extraordinaire subit un échec définitif et est éliminé par décision du directeur du GSI.

4) a. L'art. 58 al. 4 du statut de l'université (ci-après : le statut) prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen

d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/160/2020 du 11 février 2020 et les références citées).

e. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

5) a. En l'espèce, dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu 30 crédits au cours de l'année académique 2018-2019, c'est à juste titre que l'intimée s'est fondée sur l'art. 26 al. 1 let. b RE pour prononcer l'élimination.

Il convient néanmoins d'examiner la situation personnelle de la recourante sous l'angle de l'existence d'éventuelles circonstances exceptionnelles dont aurait dû tenir compte le directeur de l'institut avant de prononcer l'élimination.

b. L'étudiante met en avant des motifs de santé, en lien avec son état psychologique dû aux maladies que ses parents ont dû affronter pendant l'année en question.

Elle n'a toutefois produit aucun certificat médical ni même mentionné ces problèmes avant de s'opposer, le 9 octobre 2019, à la décision l'éliminant de l'institut.

Or, les conditions rappelées ci-dessus pour admettre un motif d'empêchement invoqué tardivement ne sont manifestement pas remplies. Elle avait connaissance des problèmes médicaux allégués au mois de mars déjà et l'état psychologique dans lequel elle dit s'être trouvée n'est manifestement pas apparu soudainement, sans que des symptômes ne soient apparus antérieurement.

De plus, l'intéressée n'a pas consulté de médecin immédiatement après les examens, mais plus de quinze jours après la réception du relevé des notes finales.

Au vu de ces éléments, le recours sera rejeté.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante, qui n'allègue pas être dispensée des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université qui dispose d'un service juridique susceptible de traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 13 décembre 2019 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :