Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/755/2020

ATA/525/2020 du 26.05.2020 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/755/2020-FORMA ATA/525/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Enfant mineure A______, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______
représentée par Me Victor Megevand, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1. Madame et Monsieur B______, domiciliés à C______ en France, sont les parents de A______, née le 2008, et de D______, née le ______ 2006.

La famille est de nationalité suisse. Les parents travaillent à Genève où ils sont imposés à la source.

2. Par demande adressée le 27 janvier 2020 à la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO), le couple a requis auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) l'admission à l'enseignement public genevois de leur fille A______.

3. Le 29 janvier 2020, le département, soit pour lui la DGEO, a rejeté la demande d'admission dans l'enseignement primaire public genevois.

La jeune fille ne remplissait pas les conditions d'admission de l'art. 25 al. 1 let. c du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26), à savoir qu'elle n'avait pas de fratrie déjà scolarisée au sein de l'enseignement public obligatoire genevois, condition nécessaire pour pouvoir l'admettre à Genève.

4. Par acte déposé le 2 mars 2020, les parents ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

Ils ont expliqué que leur fille, reconnue à haut potentiel intellectuel, se destinait à une carrière de danseuse professionnelle. Elle suivait les cours de la filière préprofessionnelle au Conservatoire de Genève. À compter de la rentrée scolaire 2020-2021, les horaires d'enseignement de ladite filière allaient subir un profond changement rendant incompatible la poursuite de cette filière avec les horaires d'une scolarité normale (en Suisse ou en France).

Si A______ n'était pas admise au cycle d'orientation à Genève où elle pouvait intégrer une classe « sport-art-études » connaissant des aménagements d'horaires pour les enfants souhaitant mener de front leur scolarité et une formation préprofessionnelle en art ou en sport, elle serait contrainte d'abandonner sa formation préprofessionnelle de danseuse. En effet, la filière équivalente en France se trouvait à Lyon, soit à près de 150 km du domicile de ses parents.

La soeur de A______, D______, allait s'inscrire au Collège à Genève en mars 2020, pour la rentrée scolaire 2020-2021. Compte tenu de ses excellents résultats scolaires, elle serait vraisemblablement admise.

5. Le 17 mars 2020, le département a conclu au rejet du recours.

L'art. 25 RCO était compatible avec les règles légales et constitutionnelles. L'enfant n'ayant pas de frère ou de soeur déjà scolarisé à Genève, elle ne pouvait bénéficier d'une dérogation au principe de territorialité qui s'appliquait à la scolarisation obligatoire des enfants.

6. Dans leur réplique, les parents ont exposé qu'une interruption d'un an dans la formation de danse de leur fille serait irrattrapable. Il en irait de même si elle devait diminuer le nombre de cours de danse ou changer d'école de danse. Le Conservatoire de Genève ne proposait pas de cursus préprofessionnel dont les horaires étaient compatibles avec un cursus scolaire normal. En outre, les cours proposés par le Collège des E______ - permettant des horaires aménagés, mais situé à 2h40 de route de son domicile -, entre 5h30 et 7h de cours, n'étaient pas comparables à l'enseignement proposé par le Conservatoire de Genève, qui comptait 12h05 de cours hebdomadaire, sans compter les samedis. Enfin, D______ ayant été admise au Collège à Genève, A______ aurait une soeur admise dans l'école public genevoise.

Ils ont joint l'attestation du Conservatoire de Genève de l'admission de A______ en classe « sport-art-études », la jeune fille ayant atteint la meilleure note attribuée à un élève désirant entrer dans cette filière, une attestation de la professeure de danse exposant qu'une interruption d'une année dans une formation de danseur à visée professionnelle, qui devait commencer à l'âge de onze ans, serait irrattrapable, ainsi que copie d'un récent courriel du DIP admettant D______ en 1ère année au Collège de Genève.

7. Par courrier du 18 mai 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l'art. 25 al. 1 let. c du règlement du cycle d'orientation du 30 août 2010 (RCO - C 1 10.26), doivent être admis au cycle d'orientation public genevois les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et les demi-soeurs des enfants scolarisés au sein d'établissements scolaires publics genevois.

b. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé, ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (ATF 143 I 109 consid. 6 ; 142 II 388 consid. 9.6.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 ; 139 II 39 consid. 5.3.1).

c. En l'espèce, le texte du règlement est absolument clair et ne contient aucune ambiguïté : lorsque le frère, la soeur, le demi-frère ou la demi-soeur d'un enfant est scolarisé dans un établissement scolaire public genevois, l'enfant en question a le droit d'être admis au cycle d'orientation public genevois. La chambre de céans a déjà eu l'occasion de préciser que la notion d'établissement scolaire public genevois au sens de l'art. 25 al. 1 let. c RCO n'excluait pas l'école non obligatoire. Un enfant dont la soeur ou le frère était admis au Collège public de Genève pouvait ainsi se prévaloir de la disposition précitée (ATA/407/2019 du 9 avril 2019 consid. 4).

En l'occurrence, la soeur aînée de A______ a été admise au Collège de Genève. Partant, A______ remplit les conditions fixées à l'art. 25 al. 1 let. c RCO.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision de refus litigieuse sera annulée et le dossier sera retourné au département afin qu'il examine si les autres conditions d'admission sont remplies.

3. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée aux parents, qui obtiennent gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2020 par l'enfant mineure A______, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 31 janvier 2020 ;

 

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 31 janvier 2020 ;

renvoie le dossier au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame et Monsieur B______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Victor Megevand, avocat de la partie recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :