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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/555/2020

ATA/523/2020 du 26.05.2020 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.07.2020, rendu le 22.07.2020, IRRECEVABLE, 8C_440/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/555/2020-AIDSO ATA/523/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Madame A______, née le ______1962, a bénéficié d'une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) à plusieurs reprises depuis 1994.

En octobre 2007, l'hospice a décidé de mettre un terme aux prestations qu'elle recevait alors, au motif qu'elle possédait une fortune, soit deux polices d'assurance-vie, pour un montant total supérieur au barème de l'hospice.

En septembre 2013, elle s'est représentée à l'hospice pour bénéficier d'une aide financière. Lors d'entretiens dans ce contexte, l'assistante sociale l'a invitée à produire plusieurs documents relatifs à ses polices d'assurance-vie (3ème piliers) et à ses dettes d'impôts et de cotisations AVS. L'hospice l'a informée que, dès lors que la valeur de rachat de ses assurances-vie dépassait toujours les barèmes de fortune de l'aide sociale, elle n'avait pas le droit à des prestations.

2. Le 21 août 2019, Mme A______ s'est rendue au centre d'action sociale (ci-après : CAS) de Versoix pour solliciter une aide financière.

3. À l'occasion d'un entretien du 3 septembre 2019, elle a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Elle a par ailleurs expliqué à l'assistante sociale qu'elle travaillait à 20 % pour une société de vente de produits cosmétiques et était payée à la commission. Elle avait été engagée à 40 % mais avait dû diminuer son taux d'activité suite à un accident survenu en février 2017. L'assistante sociale l'a invitée à produire tous documents relatifs à sa situation financière au cours des douze derniers mois.

4. Le 16 septembre 2019, Mme A______ a notamment remis ses relevés de compte bancaire pour la période du 1er août 2018 au 12 septembre 2019. Il découlait de l'examen de ces documents que :

-          l'intéressée recevait une allocation de logement et son salaire sur ce compte ;

-          elle effectuait ses paiements, dont le motif était en général indiqué, par e-banking ;

-          elle avait reçu le 11 juin 2019 une somme de CHF 28'448.85 de B______ SA ;

-          le solde du compte était de CHF 22'517.04 le 21 août 2019 (jour où elle s'était présentée au CAS) et de CHF 22'106.04 le 29 août 2019 ;

-          elle avait effectué deux retraits de CHF 10'000.- les 30 et 31 août 2019, portant le solde du compte à CHF 2'106.04.

5. Lors d'un entretien le 23 septembre 2019, Mme A______ a expliqué à l'assistante sociale qu'elle avait perçu la somme de ses assurances-vie le 11 juin 2019. Les deux retraits de CHF 10'000.- avaient servi au remboursement d'une dette qu'elle avait à l'égard d'un ami.

6. Selon une enquête d'ouverture de dossier du 25 septembre 2019, les dettes chirographaires de Mme A______ s'élevaient, d'après sa déclaration fiscale 2018, à CHF 3'139.-.

7. Le 27 septembre 2019, Mme A______ a remis à l'hospice une attestation datée du 24 septembre 2019, signée par Monsieur C______, qui confirmait que la précitée lui avait rendu au total CHF 25'489.-, à savoir CHF 3'000.- le 20 novembre 2017, CHF 2'489.- le 5 décembre 2017 et CHF 20'000.- le 31 août 2019. « Des prêts d'argent successifs depuis 2006 justifi[aient] ces remboursements ».

8. Le 1er octobre 2019, l'assistante sociale a contacté Mme A______ pour l'informer que, compte tenu de sa situation financière et des documents produits, l'hospice n'interviendrait pas financièrement en sa faveur.

9. Le 3 octobre 2019, le CAS de Versoix lui a notifié une décision confirmant ce qui précède. Les dettes chirographaires n'étaient pas déductibles du montant de la fortune. Le remboursement de son ami avec l'argent de son 3ème pilier était considéré comme un dessaisissement avant de soumettre une demande d'aide financière. Cela justifiait le refus d'octroi de prestations.

10. Le même jour, Mme A______ a remis une attestation datée du 31 août 2019, signée par M. C______, confirmant que l'intéressée lui avait rendu la somme de CHF 25'489.-, consécutive à des emprunts successifs depuis 2006.

11. Le 8 novembre 2019, Mme A______ a formé opposition contre la décision de non intervention de l'hospice du 3 octobre 2019.

Ses parents et son frère étaient décédés à quelques années d'intervalle. Elle avait hérité d'argent investi en fond de placement, qu'elle avait réinvesti en partie dans deux polices d'assurance de 3ème pilier avec valeur de rachat, pour compenser son faible 2ème pilier au moment de sa retraite et s'assurer une vie décente. Pour cette raison, l'hospice avait refusé de l'aider. Dès 2006, sa situation financière et des difficultés rencontrées (chômage, accidents, problèmes de santé, etc.) l'avaient conduite à emprunter de l'argent à M. C______, selon ses explications sous forme « d'avance sur prestations d'un placement privé ». Le fait que son ami lui ait avancé l'argent destiné initialement à sa retraite avait différé de quelques années sa demande d'aide sociale.

À l'appui de son opposition, elle a produit une attestation datée du 10 octobre 2019, signée par M. C______, lequel estimait que Mme A______ ne s'était pas dessaisie de son argent en le remboursant. Depuis 2006, cette dernière avait traversé des périodes de précarité qui ne lui permettaient pas d'assumer seule ses charges. L'hospice avait en outre arrêté son aide en 2007, alors qu'elle était en études. Il avait accepté de lui prêter de l'argent car il connaissait l'existence de son 3ème pilier. Mme A______ l'avait remboursé en trois fois. Dès lors qu'il avait été le compagnon de la précitée et qu'il était désormais remarié, il avait fait preuve de discrétion lorsqu'il lui avait prêté de l'argent, pour « éviter les problèmes ».

12. Par décision du 3 janvier 2020, le directeur général de l'hospice a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé le refus d'octroi de prestations du 3 octobre 2019.

Lorsque l'intéressée s'était présentée au CAS de Versoix le 21 août 2019 pour demander une aide financière, elle disposait de CHF 22'517.04 sur son compte en banque. Cette somme dépassait la limite de fortune admise, soit CHF 4'000.-, ce qui ne lui donnait pas le droit à des prestations de l'hospice. Toutefois, juste avant son premier entretien d'accueil au CAS de Versoix prévu le 3 septembre 2019, elle avait retiré deux fois la somme de CHF 10'000 de son compte bancaire. Même à admettre qu'elle avait utilisé cet argent pour rembourser le solde d'une dette - ce qui n'apparaissait pas crédible - elle avait manifestement commis un abus de droit en agissant dans l'unique but d'entrer dans les barèmes de l'aide sociale. Or, elle aurait dû consacrer l'argent précité à la couverture de ses besoins. L'existence de la dette envers son ami n'était pas prouvée, de sorte qu'il fallait considérer qu'elle était encore en possession des CHF 20'000.- retirés. Par ailleurs, elle connaissait la pratique et les principes appliqués par l'hospice, puisque l'aide sociale lui avait déjà été retirée plusieurs fois par le passé.

13. Le 24 janvier 2020, Mme A______ a sollicité de l'hospice la reconsidération de la décision précitée, dès lors qu'elle contenait une erreur.

Elle avait retiré deux fois CHF 10'000.- les 30 et 31 août 2019, et non les 30 août et 2 septembre 2019, soit antérieurement au remboursement de sa dette.

Elle connaissait effectivement le fonctionnement de l'hospice qui demandait des relevés bancaires sur une année en cas de demande de prestations. Si elle avait voulu être de mauvaise foi, elle aurait effectué ces retraits plus tôt. Elle avait cru jusqu'à la dernière minute qu'elle pourrait s'en sortir seule. Elle avait rendu l'argent à son ami au dernier moment car il lui était difficile d'accepter de se retrouver sans rien à la retraite, alors même qu'elle savait que l'argent ne lui appartenait plus depuis que son ami le lui avait avancé pour l'aider à vivre. Les documents qu'elle avait produits pour démontrer l'existence de la dette étaient crédibles.

14. Le 28 janvier 2020, la direction générale de l'hospice a admis l'erreur invoquée et constaté que les deux retraits de de CHF 10'000.- avaient bien été effectués les 30 et 31 août 2019. Cette erreur n'était cependant pas de nature à remettre en cause la décision du 3 janvier 2020, dans la mesure où les autres motifs énoncés restaient valables et justifiaient le refus d'octroi de prestations.

15. Par acte du 11 février 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 3 janvier 2020 concluant implicitement à son annulation et à ce que des prestations d'aide sociale lui soient accordées dès le mois de septembre 2019.

L'hospice avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète et abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'elle avait commis un abus de droit en rendant l'argent avancé par son ami. L'argent prêté par M. C______ correspondait à des « avances sur prestations d'assurances privées (...) remboursables au même titre que les avances sur prestations d'assurance sociale ». Son comportement ne devait ainsi pas être sanctionné ; son intégrité et sa bonne foi ne devaient pas être mises en doute.

M. C______ l'avait aidée financièrement depuis 2006, car elle avait rencontré d'importants problèmes financiers, professionnels et de santé, lesquels persistaient à ce jour. En automne 2017, elle avait racheté un de ses fonds de placement pour subvenir à ses besoins. Elle avait alors effectué deux versements à son ami. Elle avait été contrainte de racheter son second fond de placement au printemps 2019, toujours pour subvenir à ses besoins. Elle n'avait jamais eu l'intention d'abuser de l'aide sociale. Les attestations signées par M. C______, qui souhaitait rester discret à l'égard de son épouse sur le fait qu'il lui avançait de l'argent, constituaient des preuves suffisantes de l'existence de sa dette. Celui-ci refusait au demeurant de documenter davantage ses prêts. Elle n'avait pas déclaré cette dette aux impôts car l'argent que lui versait son ami était compris dans sa fortune, les assurances-vie étant à son nom, et il ne s'agissait pas d'une dette, mais d'une « avance sur prestations d'assurance privée ». Par ailleurs, comme elle n'avait pas la preuve de ces avances, les déductions fiscales ne pouvaient pas être opérées. Elle admettait savoir qu'elle se trouvait hors des barèmes de l'aide sociale, mais contestait avoir voulu profiter du système. L'hospice était de mauvaise foi en voulant la discréditer.

16. Mme A______ a complété son recours et produit diverses pièces les 17 et 25 février 2020.

Sa relation sentimentale avec M. C______ avait duré de la fin de l'année 2005 au mois de mai 2008. En 2017, ses revenus s'étaient élevés à CHF 12'060.- ; ils avaient été de CHF 7'761.- en 2018.

17. Dans sa réponse du 17 mars 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 3 janvier 2020 refusant de mettre Mme A______ au bénéfice de prestations d'aide financière.

Premièrement, l'utilisation que la recourante prétendait avoir faite des CHF 20'000.- n'était pas crédible. Elle expliquait que M. C______ lui avait prêté de l'argent à plusieurs occasions depuis 2006, sans toutefois donner aucune précision sur les dates des prêts, ni surtout sur leurs montants, et sans qu'elle ne les documente ou ne documente leur utilisation. Cela contrastait avec les précisions qu'elle donnait s'agissant des remboursements, qui n'étaient au demeurant pas non plus documentés avec des preuves tangibles. Ce manque de preuves objectives contrastait également avec le caractère méticuleux des paiements figurant sur ses relevés bancaires, ses ordres de paiements étant le plus souvent accompagné du motif. Par ailleurs, en 2013, Mme A______ n'avait pas mentionné sa dette à l'égard de M. C______ à l'assistante sociale, alors qu'elle lui avait dit avoir d'autres dettes. Elle avait également indiqué qu'elle n'entendait pas racheter son 3ème pilier, qu'elle voulait conserver pour sa retraite ; elle n'avait pas du tout mentionné qu'il devait servir au remboursement d'une dette. Elle n'avait pas non plus déclaré sa dette dans ses déclarations fiscales. Enfin, rien ne justifiait qu'elle procède au remboursement du solde de sa dette juste au moment de venir demander une aide financière à l'hospice, et il était douteux que cette dette soit devenue exigible précisément à ce moment-là. Ce faisceau d'indices tendait à démontrer que la dette et son remboursement n'étaient qu'une mise en scène pour permettre à Mme A______ de bénéficier de l'aide sociale.

Deuxièmement, la recourante avait commis un abus de droit en utilisant un moyen juridique (remboursement d'une dette) pour entrer dans les barèmes de l'aide sociale et bénéficier de prestations de l'hospice. En effet, lorsqu'elle s'était présentée au CAS de Versoix le 21 août 2019, elle avait à sa disposition plus de CHF 20'000.- et ne pouvait prétendre à une aide financière, ce qu'elle savait. Or, ses deux retraits de CHF 10'000.- étaient intervenus juste avant son premier entretien du 3 septembre 2019. Elle ne pouvait dès lors se prévaloir de sa bonne foi.

Enfin, en cas de modification de sa situation, Mme A______ avait toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande d'aide financière, laquelle ferait l'objet d'un nouvel examen et donnerait lieu à une nouvelle décision sujette à opposition.

18. Mme A______ a répliqué le 21 avril 2020, persistant dans ses précédents arguments et conclusions.

Au surplus, elle avait produit deux attestations signées de M. C______ à quelques jours d'intervalle car l'assistante sociale lui avait dit que la première, qui ne contenait pas la date de naissance du précité, n'était pas recevable. M. C______ et elle avaient tenu une comptabilité sommaire ; la sienne, sous forme de notes manuscrites sur des calepins, était annexée. En revanche, M. C______, qui lui avait le plus souvent remis de l'argent liquide, ne souhaitait pas produire ses justificatifs. Elle était convaincue d'avoir parlé de ses dettes à l'assistante sociale en 2013. Elle soutenait que l'argent dû à son ami n'était pas une dette chirographaire, mais une avance sur prestations d'assurance.

19. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé à refuser l'octroi de prestations financières de l'aide sociale à la recourante.

3. a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c). Il s'agit de l'aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives.

d. Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). L'art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit ainsi que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

Sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU  J 4 06) (art. 23 al. 1 LIASI). Ne sont en revanche pas prises en compte les déductions que constituent les dettes chirographaires et hypothécaires (art. 23 al. 4 let. a LIASI)

e. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 7 et 32
al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ;
ATA/365/2020 du 16 avril 2020 consid. 4a ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

f. Enfin, les prestations d'aide financière peuvent être refusées si le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou s'il refuse de donner les informations requises (articles 7 et 32 de la présente loi), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

4. En l'espèce, il ressort du dossier et des pièces produites qu'une somme de CHF 28'448.85, correspondant au rachat de polices d'assurance-vie, a été versée par la compagnie d'assurance sur le compte bancaire de la recourante le 11 juin 2019. Deux mois plus tard, la recourante s'est présentée au CAS de Versoix pour solliciter des prestations financières. Entre cette date et celle de son premier entretien avec l'assistante sociale fixé au 23 septembre 2019, deux retraits de chacun CHF 10'000.- ont été effectués du compte de la recourante les 30 et 31 août 2019.

Or, comme l'a constaté à juste titre l'intimé, les explications fournies par la recourante à ce sujet apparaissent peu crédibles, voire contradictoires. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intéressée aurait mentionné auprès de l'hospice, avant 2019, avoir une dette à l'égard de l'un de ses amis, alors même que ce dernier aurait commencé à lui remettre des sommes d'argent, selon ses déclarations, dès 2006 déjà. Or, dans sa situation, cette information s'avérait importante. Par ailleurs, elle n'a jamais précisé le montant exact et total de la dette, que ce soit dans ses écritures ou ses pièces. À ce jour, elle allègue avoir rendu à son ami CHF 25'489.-. Or, ce montant semble incohérent avec les montants manuscrits, au demeurant toujours ronds, figurant sur le calepin de la recourante. D'ailleurs, ni cette dernière pièce - qui ne contient aucune date précise ou autre indice de l'authenticité des transactions - ni les trois attestations signées par l'ami de l'intéressée - qui ont été établies à des dates postérieures aux faits et spécialement pour les besoins de la présente cause - ne sauraient constituer des preuves tangibles permettant de démontrer l'existence d'une dette, ni même la date de son exigibilité ou encore de définir son éventuel montant précis. Le fait, allégué par la recourante, que son ami refuserait de produire ses propres justificatifs pour des questions de discrétion à l'égard son épouse, ne lui permet pas d'échapper à son obligation de collaborer avec l'intimé ; cela ne l'empêche pas non plus, à défaut de pouvoir documenter leur existence, d'apporter les preuves de leur utilisation, par exemple des versements sur son compte ou les factures acquittées avec les sommes prêtées. Enfin, cette manière de procéder n'apparaît pas compatible avec le soin généralement apporté par la recourante à ses affaires financières, ainsi que cela ressort de son dossier. Les éléments qui précèdent conduisent à considérer que l'existence d'une dette de la recourante à l'égard de son ami n'a pas été documentée à satisfaction de droit et s'apparente à un stratagème visant à entrer dans les barèmes de l'aide sociale afin d'en percevoir les prestations.

Vu ce qui précède, la question de savoir si l'argent prétendument remis à la recourante a constitué des prêts ou des avances ne s'avère pas pertinente et ne permet pas de remettre en cause ce qui précède.

Au demeurant, s'il devait s'agir du remboursement d'une dette, il est relevé que si des prestations d'aide financière ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortunes, les prestations d'aide financière sont remboursables (art. 40 al. 1 LIASI). Il n'appartient, en effet, pas à la collectivité publique de désintéresser indirectement d'éventuels créanciers de ses bénéficiaires, compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale (ATA/454/2020 du 7 mai 2020 consid. 12b ; ATA/1719/2019 du 26 novembre 2019 consid. 5 ; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6).

En conséquence, la recourante, dont il faut considérer que la fortune dépasse la limite de CHF 4'000.-, ne réalise pas les conditions légales lui permettant de bénéficier de l'aide sociale.

L'hospice a ainsi correctement établi les faits pertinents et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé les dispositions légales applicables, en refusant d'accorder à la recourante des prestations financières de l'aide sociale.

Compte tenu de ce qui précède, la question de la bonne foi ou non de la recourante, soulevée à titre superfétatoire par l'intimé, peut souffrir de rester indécise.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2020 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 3 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :