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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2397/2019

ATA/520/2020 du 26.05.2020 sur JTAPI/1055/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2397/2019-PE ATA/520/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
28 novembre 2019 (JTAPI/1055/2019)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1988, est ressortissant du Kosovo.

2. Muni d'un visa d'une durée de dix jours lui permettant de voyager dans l'espace Schengen, M. A______ est entré en Suisse le 18 octobre 2014.

3. Par courrier du 11 septembre 2018, il a demandé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.

Il souhaitait régulariser sa situation en Suisse. Il était arrivé à Genève, en provenance du Kosovo, alors qu'il était très jeune. Il n'était jamais retourné au Kosovo, pays avec lequel il n'avait plus aucun lien. Ayant eu « de nombreux emplois » depuis son arrivé en Suisse, il n'avait jamais demandé l'aide sociale. Il n'avait pas de condamnations pénales en Suisse, ni dans son pays d'origine. Il était parfaitement intégré à Genève, était célibataire et n'avait pas d'enfants.

Il a notamment produit un contrat de travail daté du 1er septembre 2018, qu'il avait conclu avec la société B______ Sàrl, à teneur duquel celle-ci l'engageait, dès cette date, en qualité de « manoeuvre ».

4. Le 20 novembre 2018, M. A______ a sollicité l'OCPM de lui délivrer un visa d'une durée d'un mois afin de se rendre au Kosovo, pour des raisons familiales.

5. Interpellé par la police genevoise le 4 décembre 2018, au bord d'un véhicule appartenant à B______ Sàrl, M. A______ a notamment indiqué être arrivé en Suisse le 18 octobre 2014, qu'il travaillait pour ladite société mais n'en connaissait pas l'adresse, que son salaire mensuel s'élevait à environ CHF 3'500.-, que son employeur n'avait jamais demandé à l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, qu'il séjournait et travaillait en Suisse sans autorisations, n'avait pas d'adresse, habitait chez ses amis kosovars et que sa mère, ses trois soeurs et deux frères vivaient au Kosovo.

6. Le 5 décembre 2018, l'OCMP a fait savoir à M. A______ qu'il n'était pas possible d'entrer en matière sur sa demande de visa.

7. Par courrier du 17 janvier 2019, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi, au motif que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle, au sens de la législation applicable, notamment en raison du fait que son séjour en Suisse était de courte durée.

8. Dans ses observations, M. A______ a repris les motifs formulés dans sa demande, ajoutant notamment que plusieurs membres de sa famille ainsi que son amie vivaient à Genève, que son cercle social se trouvait dans cette ville, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites et n'avait pas de dettes, qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse depuis six ans, excepté « quelques semaines » pour rendre visite à sa mère âgée au Kosovo, qu'il lui était impossible d'imaginer de retourner dans ce pays où il n'avait « plus rien » et où il ne pourrait trouver aucun emploi en raison du fait qu'il ne disposait d'aucune formation et connaissance lui permettant de s'y intégrer professionnellement.

9. Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal de police (ci-après : TP) a déclaré M. A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention, avec sursis pendant trois ans.

10. Par décision du 24 mai 2019, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 15 juillet 2019 pour quitter la Suisse.

La durée de séjour de M. A______ devait être fortement relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, étant rappelé qu'il était âgé de 19 ans [recte : 26 ans] lorsqu'il était venu en Suisse. Il n'avait pas fait valoir d'attaches particulières avec la Suisse et était célibataire sans enfants. Le simple fait d'avoir de la famille et des connaissances à Genève n'était pas suffisant pour obtenir une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. S'il était vrai que l'intéressé assurait son indépendance financière, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point qu'il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pouvait être raisonnablement exigée.

11. Par acte du 24 juin 2019, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il résidait en Suisse depuis cinq ans et s'était installé dans le canton de Genève aux fins d'y exercer une activité lucrative. N'ayant suivi aucune formation au Kosovo, il n'était jamais parvenu à s'y intégrer professionnellement. Grâce à ses proches habitant à Genève, il y avait immédiatement trouvé un emploi auprès de la société C______ Sàrl qui l'avait employé pendant trois ans. Il percevait un salaire mensuel entre CHF 3'500.- et 4'500.-, de sorte qu'il était indépendant financièrement. Il n'avait pas de poursuites et n'avait jamais été condamné. Il n'avait pas commis d'autres infractions que celles liées à son statut en Suisse. Il avait des liens étroits avec ce pays où vivaient de nombreux membres de sa famille. Il maîtrisait la langue française. Il ne parvenait pas à imaginer un retour au Kosovo où il lui serait impossible de se réintégrer. Il remplissait les critères de l'opération « Papyrus », excepté celui de la durée de séjour. Pour toutes ces raisons, il demandait sa « régularisation » et c'était à tort que l'OCPM avait considéré qu'il n'avait pas le droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

12. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Si l'intéressé s'était bien intégré à Genève tant au niveau professionnel que social, son intégration ne pouvait pas être considérée comme exceptionnelle. Par ailleurs, au vu de la relativement courte durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il avait passé dans son pays d'origine les années déterminantes pour le développement de sa personnalité, soit toute son enfance et l'adolescence, sa réintégration au Kosovo, où il avait certainement conservé un cercle de connaissances susceptibles de favoriser son retour, n'était pas fortement compromise. Dans ces conditions, il ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour.

13. Par jugement du 28 novembre 2019, le TAPI a rejeté le recours, retenant que les conditions d'un cas d'extrême rigueur n'étaient pas remplies ni celles prévues par l'« opération Papyrus ».

14. Par acte expédié le 13 janvier 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il avait désormais passé six ans en Suisse, n'avait pas commis d'autres infractions que celles liées à son statut d'étranger, ne faisait l'objet d'aucune poursuite, était financièrement indépendant et maitrisait le français. Il avait créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse que le retour dans son pays ne pouvait raisonnablement être exigé. N'ayant jamais travaillé dans son pays d'origine, il lui serait impossible de s'y réintégrer.

15. L'OCPM a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant ne pouvait se prévaloir ni d'un long séjour en Suisse ni d'une intégration socio-professionnelle particulière, n'ayant de surcroît pas noué de liens importants avec la Suisse.

Ni les conditions de l'« opération Papyrus » ni celles d'un cas individuel d'extrême gravité n'étaient remplies.

16. Par courrier, du 24 février 2020, le recourant a été informé qu'à défaut de réplique de sa part jusqu'au 16 mars 2020, la cause serait gardée à juger.

Aucune réplique n'est parvenue à la chambre de céans à ce jour.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la demande d'autorisation de séjour a été déposée avant le 1er janvier 2019, c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

3. Le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse doit être relativisée dès lors qu'il séjourne en Suisse depuis 2014 selon ses indications, sans autorisation de séjour. Il ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même si le recourant n'a pas de dettes et parvient à subvenir à ses besoins, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant qui indique ne disposer d'aucune formation professionnelle ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. En outre, bien qu'il allègue avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, il ne démontre pas avoir noué des relations affectives ou d'amitié particulièrement étroites, ni de s'être d'une quelconque manière engagé sur les plans associatif ou culturel à Genève. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

Au contraire, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans. Il a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, dont il connaît les us et coutume et parle la langue. Il a indiqué à la police le 4 décembre 2018 que sa mère, ses trois soeurs et deux frères vivaient au Kosovo, avec qui il a conservé des liens comme en témoigne le fait que le recourant a requis un visa de retour en 2018 pour « raisons familiales ». Il ne devrait ainsi pas rencontrer de grandes difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Il est vraisemblable qu'il bénéficiera du soutien de sa famille et pourra se prévaloir de l'expérience professionnelle et des connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4. Il convient encore d'examiner si le recourant remplit les conditions de l'« opération Papyrus ».

a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 5 mai 2020 : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId = 20175000, consulté le 19 septembre 2019). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne séjourne pas en Suisse depuis dix ans et ne remplit ainsi pas un des critères posés par l'« opération Papyrus ». Il soutient qu'avant cette opération, de nombreuses personnes présentant un dossier comparable au sien parvenaient à régulariser leur situation administrative. Ce faisant, il ne conteste pas ne pas remplir les conditions de l'« opération Papyrus ».

Partant, c'est à raison que la TAPI et l'OCPM ont retenu que le recourant n'en remplissait pas les conditions.

5. a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indmenité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.