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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/251/2020

ATA/522/2020 du 26.05.2020 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/251/2020-LOGMT ATA/522/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



EN FAIT

1. Madame A______ est locataire d'un appartement de cinq pièces dans l'immeuble sis chemin B______.

2. Dans sa demande d'aide au logement du 16 janvier 2017, Mme A______ a indiqué que ses enfants C______, né le ______ 2014, et D______, né le
______ 2015, étaient domiciliés chez elle.

3. Par décisions des 23 mars 2017, 9 juin 2017, 16 mars 2018 et 14 mars 2019, Mme A______ a été mise au bénéfice d'une subvention personnalisée tenant compte de l'occupation par trois personnes d'un logement de cinq pièces.

Ces décisions mentionnaient expressément l'obligation de Mme A______ d'indiquer sans délai toute modification dans sa situation économique ou dans la composition de son foyer.

4. L'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) ayant signalé à l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) que les enfants précités ne faisaient pas ménage commun avec leur mère, ce dernier l'a interpellée le 12 novembre 2019 sur la sous-occupation du logement.

5. Par courrier du 18 novembre 2019, Mme A______ a confirmé que ses enfants étaient domiciliés chez leur père à E______, afin de leur éviter un changement d'établissement scolaire. Dans les faits, elle exerçait toutefois la garde alternée.

6. Par décision du 21 novembre 2019, confirmée sur réclamation le 19 décembre 2019, l'OCLPF a supprimé la subvention au motif de la sous-occupation du logement.

7. Par acte expédié le 20 janvier 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ a contesté ces décisions.

Elle a exposé que ses enfants étaient domiciliés chez leur père officiellement. En pratique toutefois, les parents exerçaient une garde alternée. Il convenait d'en tenir compte. Par ailleurs, elle était enceinte, de sorte que sa situation allait à nouveau changer.

8. L'OCLPF a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments déjà exposés, notamment qu'il ne pouvait s'écarter des indications officielles relatives au domicile légal des enfants.

9. La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai pour répliquer, initialement fixé au 3 mars, prolongé à la demande de la recourante au
24 mars 2020 et reporté par les mesures prises en lien avec la crise sanitaire au
15 mai 2020, de sorte que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante conteste le bien-fondé de la décision supprimant la subvention en sa faveur, faisant valoir qu'il convient de tenir compte de la garde alternée qu'elle exerce de fait sur ses deux enfants.

a. Aux termes des art. 39A al. 1 LGL et 22 al. 1 let. a RGL, un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si le loyer d'un immeuble admis au bénéfice de la présente loi constitue pour lui une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs.

Selon l'art. 22 RGL, l'allocation de logement ne peut, notamment, pas être accordée au locataire qui ne respecte pas les conditions d'occupation du logement telles que fixées à l'art. 31B LGL, notamment s'il ne respecte pas le taux d'occupation de son logement fixé à l'art. 7 al. 2 RGL. Selon cette dernière disposition et l'art. 31C al. 1 let. e LGL, il y a sous-occupation si le nombre de pièces de l'appartement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l'occupent (ATA/357/2016 du 26 avril 2016 et les références citées).

b. Sont considérées comme occupant le logement les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l'OCPM, identique à celui du titulaire du bail (art. 31C al. 1 let. f LGL). Selon l'art. 31C al. 1 let. g LGL, la conclusion d'un bail en
sous-occupation lors de garde partagée d'enfants mineurs, pour autant que le taux de garde attribué et effectif soit d'au moins 40 %, est admise.

Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative en matière d'allocations, le critère choisi pour définir quelles sont les personnes qui occupent un logement est celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM, et non celui du domicile effectif au sens des art. 23 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210 ; ATA/243/2017 du 28.02.2017 consid. 4c ; ATA/357/2016 précité et les références citées).

Le critère de l'inscription du domicile dans les registres de l'OCPM est le seul à prendre en considération par l'autorité ; il n'y a pas lieu de se référer au critère de la résidence des enfants en lieu et place de celui du domicile légal, puisque la base légale (art. 31C al. 1 let. f LGL) est claire. Les seules situations dans lesquelles il n'a pas été tenu compte de ce critère sont des cas dans lesquels une personne n'avait pas effectué les démarches qu'elle aurait dû effectuer auprès de l'OCPM pour annoncer son déménagement d'un logement alors qu'elle l'avait quitté à la suite d'une séparation conjugale (ATA/357/2016 précité et la jurisprudence citée).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'art. 31C al. 1 let. f et g LGL que, même en cas de garde partagée, les enfants n'ont qu'un seul domicile légal (MGC 2000/X D 9215). Les deux parents qui partagent la garde sur une base minimum de 40 % - 60 % peuvent bénéficier de deux appartements subventionnés et d'une allocation logement (MGC 2000/X D 9216). La chambre de céans a précisé que, même en cas de garde partagée, les enfants n'ont qu'un seul domicile légal. La prise en compte de ce critère dans la détermination du nombre de personnes occupant le logement ne rend pas inconstitutionnelle la définition ancrée à l'art. 31C al. 1 let. f LGL et ne viole pas les principes de la primauté du droit fédéral, de la légalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATA/211/2014 du 1er avril 2014 consid. 12).

c. En l'espèce, il ressort expressément des registres de l'OCPM, que la recourante ne conteste au demeurant pas, que ses deux enfants ne sont pas domiciliés chez elle. En outre, l'éventuelle garde alternée n'a pas été formalisée par un jugement. Conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans mentionnée supra, le critère choisi est celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM et non celui du domicile effectif. Ainsi, quand bien même les enfants de la recourante résideraient une semaine sur deux chez elle ce qui n'est pas établi , l'allocation de logement ne pourrait pas être accordée. Si la recourante souhaitait que l'OCLPF prenne en compte ses deux enfants en qualité de « personnes occupant le logement » au sens de la LGL, il lui appartenait de solliciter auprès des autorités compétentes la modification du domicile légal de ses enfants.

Dès lors que les conditions d'occupation du logement telles que fixées à l'art. 31B LGL ne sont pas remplies, c'est à juste titre que l'intimé a supprimé le droit à l'allocation de logement de la recourante.

Le recours est ainsi mal fondé.

3. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera, exceptionnellement, renoncé à la perception d'un émolument, malgré l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonale du logement et de la planification foncière jugement du 19 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière